Y a-t-il eu incompabilité entre la fonction de ministre et la validation des mandats de député de certains membres du gouvernement ?

Le 28 décembre 2020, le Président sortant  vainqueur de l’élection présidentielle du 22 novembre 2020 a prêté serment devant le conseil constitutionnel au palais des sports de Ouaga 2000.Le même jour certains membres du gouvernement élus députés au compte de la 8eme législature étaient  à l’Hémicycle pour la validation de leur mandat parlementaire. Après validation de leurs mandats ceux-ci ont pris part au vote du Président de l’Assemblée Nationale. La casquette simultanée de député-ministre a suscité des réactions de la part de l’opinion burkinabé. Certains ayant considéré qu’il y a incompatibilité en ce qui concerne les ministres élus députés entre leur qualité de membre du gouvernement  et l’exercice du mandat de député, incompatibilité établi selon eux par l’article 70 de la Constitution.

Pour éclairer l’opinion sur la question, un universitaire s’est invité dans le débat. Il s’agit bien du Professeur ILLY Ousseni de l’Université Thomas Sankara. Sur sa page Facebook, le professeur a fait connaitre sa lecture sur le sujet. Partant d’une lecture combinée de l’article pertinente de la Constitution, en l’occurrence l’article 70 et 173 du Code électoral, le professeur est parvenu à la conclusion qu’il y a bien  incompabilité résultante des dispositions constitutionnelles visées. Toutefois, suivant la lecture du Professeur, pour l’heure, il n’y a véritablement pas problème dans la mesure où l’article 173  du Code électoral donne un délai de quinze jours au député se trouvant dans une situation d’incompatibilité à s’en départir en établissant s’être demis de ses fonctions incompatiblibles avec son mandat de parlementaire. La présence des députés à l’hémicycle pour la validation de leurs mandats ne serait pas un problème. Alors qu’il en est autrement de l’exercice du droit de vote et du bénéfice des indemnités parlementaires.

L’article 70 de la Constitution dispose en effet que : »Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de toute fonction de représentation professionnelle ».

L’article 173 du Code électoral précise que » Le député́ qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité́ visés au présent chapitre, est tenu d’établir dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction, qu’il s’est demis de ses fonctions incompatibles avec son mandat ».

La rédaction

Revue Juridique du Faso

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