Vie académique: Ilassa ZOROME soutient brillamment son mémoire de master

Le mercredi 27 juillet 2022 a eu  lieu à l’Université Thomas SANKARA , une vague de soutenance de mémoire de master en droit international public. Ce jour, Ilassa ZOROME a présenté son mémoire portant sur le thème la légalité en droit international pénal au jury composé du Professeur Abdoulaye SOMA en qualité de Président et Directeur de mémoire, du Docteur Lassané ZOMA, en qualité de Rapport et du Docteur Yda Alexis NAGALO

Dans son speech l’étudiant a d’abord convoqué les origines du DIPé qui se situent au lendemain de la seconde guerre mondiale. Par la suite il a évoqué l’importance du principe de la légalité pénale considéré comme le garant le plus efficace de la liberté individuelle.

L’étudiant a problématisé sur la portée du principe de légalité en droit international pénal. Il s’est aussi interrogé sur la question de savoir si ce principe de légalité est strictement ou purement transposable tout en démontrant le coté obligatoire ou pas.

Pour le candidat, ce questionnement présente deux intérêts certains. Il s’agit d’une part, d’un intérêt théorique qui se rapporte au fait que l’étude du principe de légalité permet sans doute  de connaitre les composantes, les facettes normatives et l’adaptation du principe de légalité aux particularités du droit international.

Sur le plan pratique, indique-t-il l’étude engagée donne l’opportunité d’apprécier l’effectivité ou non du principe de légalité en droit international pénal. Il s’agit aussi d’une thématique actuelle dans la mesure où le principe de légalité soulevé pour la première fois devant le TMIN est encore vivant dans les principaux textes juridiques relatifs aux droits de l’homme. Ce principe occupe toujours une grande partie des débats, même aujourd’hui devant les juridictions pénales internationales.

Au fond, le candidat a évoqué le caractère adapté du principe  aux caractères décentralisé et coutumier du droit international. L’adaptation au caractère décentralisé consiste à tenir compte de l’inexistence d’organe « législatif international » et de l’absence de hiérarchisation du droit international (DI) dans la définition du principe de légalité en DIPé.

En effet, en DI, ce sont les Etats qui jouent le rôle de législateur en l’absence d’organe législatif spécialisé. Les Etats en raison de leur souveraineté peuvent donc à travers des conventions, régir telle activité, tel domaine ou incriminer un comportement. Ils jouent un rôle de premier plan dans l’élaboration des normes internationales. Cette absence de législateur international à l’image du législateur interne a pour implication l’inexistence de « loi » au sens formel. Dans le domaine donc de la légalité internationale la primauté revient au « droit ». Autrement dit, le « droit » se substitue à la « loi ». Ce droit renvoi à l’ensemble des règles du droit international public. Par conséquent, le principe de légalité se défini comme un principe selon lequel : il n’y a pas d’infraction, il n’y a pas de peine sans droit.

Ensuite, l’adaptation du principe à l’absence de hiérarchisation du DI résulte de la prise en considération de la souveraineté étatique inhérente à l’égalité souveraine. Dans ce cas le principe de souveraineté traduit l’indépendance et non la toute-puissance des Etats. Elle consiste également à prendre en compte l’équivalence des sources du DI dans la définition du principe de légalité. Ainsi, la façon logique d’interpréter le principe de légalité est de reconnaitre que pour qu’un fait soit qualifié d’infraction, il faut qu’il ait été incriminé, au moment de son accomplissement, par le DI.  De ce fait, comme ce droit peut se manifester aussi bien sous la forme du droit coutumier que du droit conventionnel, la source de laquelle provient l’incrimination est sans importance.

Il s’agit enfin de l’adaptation du principe de légalité au caractère coutumier du DI. On sait que l’une des conséquences du principe de légalité en droit interne est l’interdiction de la création des notions d’infraction par la coutume a-t-il rappelé avant dire qu’en DIPé cette interdiction n’existe pas. Cela en raison du fait que les notions d’infractions internationales se forment par la voie de la coutume aussitôt que nait la conviction de la nocivité d’un acte donné pour l’intérêt de la communauté internationale.

Qu’en est-il réellement de la portée du principe de légalité en DIPé ?

A cette question, le candidat soutient que le principe est limité dans le champ de la répression des crimes internationaux.

Un principe limité en droit international pénal

En effet, pour le candidat, le principe de légalité est limité non seulement par l’absence d’un code pénal international, mais aussi par le caractère dynamique du DIPé. En effet, explique-il  « les infractions internationales, de par leur nature, ne peuvent souvent pas être définies avec précision. Il en ainsi parce que ces infractions évoluent beaucoup plus rapidement que les infractions d’ordre interne ». Ce qui, hier encore n’était pas considéré comme infraction, l’est aujourd’hui ou le sera demain. Par ailleurs, le caractère dynamique résulte de l’évidente évolution du principe en DIPé. En effet, il  fut dans un premier temps considéré comme un principe de justice issu du droit naturel. C’est ainsi que des considérations morales ont été prises en compte pour justifier l’assouplissement du principe de légalité en 1945.

Autres limites : l’omniprésence des Principes généraux de droit (PGD) en droit international positif.

Du reste, cela ne fait pas du principe un principe dépourvu de caractère obligatoire. L’obligatoriété du principe tient au fait qu’il soit consacré par des instruments juridiques internationaux : il s’agit des instruments universels et régionaux des droits de l’homme et les textes relatifs au DIH.

Au plan universel, notamment le principe est énoncé d’une part dans la Charte internationale des droits de l’homme dans lequel on retrouve la  DUDH et le PIDCP et dans  les Conventions III et VI de Genève du 12 août 1949 d’autre part .Ces dernières consacrent le principe de légalité respectivement aux articles.99 et 65. Par ailleurs, les Protocoles add I et II aux Conventions de Genève consacrent le principe en des termes identiques respectivement aux articles. 75, al.4, c et 6, al.2.c.

Au plan régional, le principe de légalité est figure à l’art.7, §1 de la CEDH, à l’art.7, §2 de la CADHP.

On retrouve également le principe dans des textes juridiques spécifiques au DIPé. Il s’agit notamment  textes constitutifs des juridictions pénales internationales (JPI) que sont les JPI ad hoc et la CPI. Pour exemples, les articles 24 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et 23 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda  constituent  le fondement du principe de légalité.

Le statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale consacre formellement le principe de légalité. La légalité des incriminations est consacrée à l’article 22, al.1 dudit Statut. En effet, cet article dispose que : « Une personne n’est responsable pénalement en vertu du présent statut que si son comportement constitue, au moment où il se produit un crime relevant de la compétence de la Cour ».  Le principe de légalité des peines est consacré à l’art.23 qui dispose que « Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du présent Statut ».

In fine, le jury a estimé que le travail était de belle facture. En conséquence, il a sanctionné le document de la note de 17/20 au grand bonheur de l’impétrant et à la satisfaction de l’assistance.

Par Mireille Stéphanie OUEDRAOGO

Revuejuris.net

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