UTS :KABORE Abdoul Samad s’interroge sur la qualité du tiers-saisi en droit OHADA de recouvrement de créances

Le cycle de Master se termine ordinairement par la présentation d’un mémoire devant un jury. Etudiant en fin de cycle de master, KABORE Abdoul Samad s’est présenté devant le jury de soutenance de l’Université Thomas SANKARA pour défendre ses travaux de recherche sur le thème « le tiers-saisi en droit OHADA de recouvrement de créances ».

L’étudiant KABORE Abdoul Samad a présenté son mémoire de master 2 Droit Privé  Fondamental au jury, le samedi 16 juillet 2022 à l’Université Joseph KI Zerbo. Le tiers-saisi en droit OHADA de recouvrement de créances a été l’objet de ses travaux. Ce fut  en présence de parents, camarades de promotion et amis.

 Dès l’entame de son propos, l’étudiant a d’emblée fait remarquer que si le développement de l’activité économique requiert des hommes d’affaires et entrepreneurs, d’importants investissements, ces investissements les rendent bien souvent débiteurs d’acteurs financières extérieurs. Ce faisant, le rapport a priori ordinairement cordial entre débiteur et créancier peut facilement se transformer en lien conflictuel lorsqu’à l’échéance convenue, le débiteur ne s’acquitte pas de son obligation.

Il a posé au jury une problématique aussi pertinente que le sujet. En effet, il s’est interrogé sur la qualité du tiers-saisi au regard de son régime de responsabilité. Plus précisément, il s’est agi pour lui de voir si la qualité du tiers-saisi au regard de son régime de responsabilité est de nature à rendre efficace le recouvrement des créances en droit OHADA.

Une problématique à double intérêt :

En droit, un travail de recherche n’a lieu d’être conduit que si le sujet, objet de la recherche, revêt bien un intérêt.

Pour l’étudiant, la question posée présente un double intérêt, dont un intérêt théorique et pratique. Théorique parce que l’étude des différentes questions concernant le tiers-saisi dans la saisie-attribution de créances en général et en particulier dans la saisie-attribution de comptes bancaires permettra de cerner les forces et les faiblesses de l’AUPSRVE concernant la qualité, les obligations ainsi que sur la responsabilité du banquier tiers-saisi. L’intérêt théorique réside aussi dans le fait que le droit de recouvrement de créances en droit OHADA met à l’épreuve de façon  flagrante certaines règles du droit bancaire. Il s’agit notamment  du secret professionnel du banquier.

Du point de vue pratique, selon l’étudiant, l’intérêt est lié au fait que la saisie-attribution de créances, qui était censée faciliter le recouvrement des créances, se révèle, à l’épreuve de la pratique,  être l’objet d’un contentieux important devant le juge. En effet, la saisie- attribution des comptes bancaires suscite encore beaucoup d’interrogations de la part des acteurs de la vie judiciaire pour ce qui est du contentieux mettant en cause le banquier tiers-saisi.

La problématique énoncée a donné lieu à deux orientations.

Une analyse au mérite certain

La problématique énoncée a donné lieu à deux orientations et cela, conformément aux exigences académiques en droit. Le travail est bâti sur deux grandes parties. Dans la première il évoque la qualité du tiers-saisi. Dans la seconde, il y aborde le régime de sa responsabilité.

La qualité du tiers-saisi dans la procédure de recouvrement de créances

Analysant les dispositions pertinentes de l’acte Uniforme relative à la procédure de recouvrement de créances, l’étudiant a pu se rendre compte de l’ambiguïté de la qualité du tiers-saisi. Cela, parce que la qualité de tiers-saisi n’est pas clairement connue, contrairement à celui du créancier saisissant et du débiteur saisi. Cette ambiguïté s’explique par le fait que d’une part, le tiers-saisi est une personne étrangère au rapport de droit substantiel qui lie le débiteur-saisi au créancier-saisissant, et d’autre part, qu’il est une partie à la procédure d’exécution. C’est ce qui a prévalu au recours par la CCJA à des critères pour l’identifier afin d’éviter toute confusion avec les parties à la mesure d’exécution que sont le créancier-saisissant et le débiteur-saisi. La CCJA a, en effet, dégagé deux principaux critères permettant d’identifier le tiers-saisi. Il s’agit d’une part, du critère de la détention effective des fonds appartenant au débiteur-saisi et d’autre part du critère du pouvoir indépendant du tiers-saisi. Cependant, ces critères comportent eux-aussi des limites. Par exemple, le critère de la détention effective des fonds appartenant au débiteur-saisi est défaillant. Défaillant parce que qu’il procède d’une part à la confusion entre la créance saisie et la somme d’argent qui en est l’objet, et d’autre part du fait qu’il occulte le fait que l’existence d’une créance n’implique pas nécessairement un fait de détention. Cela, d’autant plus qu’on peut détenir des fonds et n’avoir aucune vocation à être tiers-saisi.

Le critère du pouvoir indépendant du tiers-saisi quant à lui souffre de quelques difficultés d’application inhérentes entre autres aux hypothèses de la représentation du débiteur-saisi dans les procédures collectives.

Les insuffisances soulevées par ces deux critères ont conduit la jurisprudence à dégager de nouveaux critères d’identification du tiers-saisi que sont le critère du rapport d’obligation et celui de l’autorité de la chose jugée.

Du reste, le tiers-saisi est une partie à la procédure d’exécution. En effet, selon l’étudiant, le statut juridique du tiers-saisi fait incontestablement de lui une partie à la procédure d’exécution dans la mesure où il a des droits et des obligations multiples et complexes. De même, sa qualité de partie se manifeste aussi par le fait qu’il est directement et personnellement impliqué aux opérations de saisie.

Qu’en est-il du régime de la responsabilité du tiers-saisi ?

Dans la deuxième partie de son approche l’étudiant évoque la complexité du régime de la responsabilité du tiers saisi. Cette complexité se situe d’une part au niveau des condamnations encoures par le tiers-saisi. A ce niveau, le constat qu’il fait est que les sanctions qui sont prévues à l’encontre du tiers-saisi à l’occasion des opérations de saisie sont la condamnation au paiement des dommages-intérêts et celle des causes de la saisie. L’institution de ces sanctions vise l’efficacité de la saisie attribution de créance par un effet dissuasif et persuasif. Toutefois, il s’agit d’un régime défaillant.

Un régime de sanction défaillant

Dans son approche, l’étudiant a pu relever que le régime juridique applicable aux sanctions du tiers-saisi est insuffisant et lacunaire. Insuffisant et lacunaire dans la mesure où le législateur OHADA ne précise pas expressément les domaines d’application de ces deux types de sanctions.

Lacunaire aussi, eu égard à la complexité de la mise en œuvre de la responsabilité du tiers-saisi qui se situe également au niveau des causes exonératoires de sa responsabilité. En effet, le tiers-saisi dispose de plusieurs moyens pour échapper de façon légitime à l’engagement de sa responsabilité. Toutefois, l’insuffisance de la réglementation est aussi présente à ce niveau en ce qui concerne particulièrement l’invocation d’un motif légitime par le tiers-saisi.

In fine, l’analyse de l’étudiant permet de retenir que la qualité de tiers-saisi au regard de son régime de responsabilité n’est pas totalement de nature à rendre efficace le recouvrement des créances en droit OHADA, pour ce qui concerne particulièrement la procédure de saisie-attribution de créances. Cela en dépit des efforts de la jurisprudence OHADA qui s’est efforcée de rendre efficace la procédure de saisie-attribution en raison des insuffisances juridiques de l’AUPSRV.

Des perspectives selon l’impétrant

Pour une plus grande efficacité de la procédure de saisie-attribution de créances, l’étudiant a indiqué que plusieurs solutions sont envisageables.  Il s’agit notamment :

Premièrement, que le législateur OHADA consacre une définition légale de la notion de tiers saisi et qu’il se prononce clairement sur la qualité du tiers-saisi.

 Deuxièmement, que le législateur OHADA identifie expressément le champ d’application des deux types de sanctions que sont la condamnation au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts. Par ailleurs, loin de toute idée de protéger les banquiers tiers-saisis, il a été proposé également que le législateur revoie l’obligation de renseignement du tiers-saisi en offrant par exemple à ce dernier un délai de deux jours ouvrés pour faire les déclarations sur l’étendue des obligations du débiteur-saisi si l’acte lui a été signifié à personne. Cette modification permettra d’assurer une grande efficacité de la saisie-attribution car pour nous, ce n’est pas parce qu’une règle de droit est sévère qu’elle est forcément efficace. Elle permettra aussi d’éviter les contentieux inutiles.

 De même, il est nécessaire d’introduire expressément le motif légitime comme une cause exonératoire de la responsabilité du tiers-saisi à l’article 156 de l’AUPSRVE. Il s’agit là clairement d’envisager une réforme de l’article 156 de l’AUPSRVE.

C’est sans surprise que le jury, composé du Professeur TOE Souleymane en sa double qualité de président du jury et de directeur de mémoire, du docteur Julien DABIRE et du Dr HIEN/ZERBO a, tout en saluant la pertinence du thème traité et  reconnu le mérite de l’étudiant.

Au milieu le Professeur TOE Souleymane, à droite le rapporteur Dr DABIRE et à gauche Dr HIEN/ZERBO

En effet,en dépit des quelques insuffisances décelées, le jury a sanctionné le travail de l’étudiant de la note de 16/20 au grand bonheur du désormais titulaire d’un master 2 en droit privé fondamental.

Par Noufou ZOROME

Revuejuris.net

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