Protection de la population criminalisation d’actes de terrorisation commis à l’encontre de celle-ci

Considérés comme des droits universels, inaliénables et indivisibles, les droits de l’homme peuvent être définis comme un ensemble de droits, de prérogatives et de libertés fondamentales reconnus à l’Homme. Ce peut être des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels. Les Droits de l’Homme ou les droits humains sous-tendent donc notre humanité et réalise la jonction entre les droits collectifs dévolus au genre humain tout entier et les droits fondamentaux de l’individu. Ces Droits de l’Homme indiquent un but, même si l’on n’est pas toujours tous d’accord sur la conception de l’homme qui sous-tend ce but. La définition jurisprudentielle élargit en effet le champ conceptuel de cette notion. En effet, la définition jurisprudentielle de la protection de la population civile  comprend en son sein l’idée d’un intérêt à caractère à la fois collectif ou supra individuel, à savoir l’humanité au sens de la dignité humaine ; et individuel, à savoir la personne humaine dont les droits les plus essentiels sont bafoués[1]. Tout Etat doit édicter des normes et des cadres juridiques positives facilitant la vulgarisation des droits humains dans le cadre de l’Etat de droit : respect du principe « Pacta sunt servanda ». Selon le lexique des termes juridiques, c’est un principe majeur selon lequel les traités et, plus généralement, les contrats doivent être respectés de bonne foi par les parties. Principe cardinal du droit des traités, il exprime le caractère obligatoire des traités pour les États parties en droit international. En droit français, l’Etat de droit s’incorpore techniquement dans le principe de légalité. Les atteintes à ces droits (droits indélogeables) sont constitutives de crimes pénaux internationalement répréhensibles. Par conséquent que « Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas le devenir lui-même. Et quand ton regard pénètre longtemps au fond d’un abîme, l’abîme, lui aussi, pénètres-en toi »[2] En effet, les éléments matériels constitutifs de crimes de terrorisme et de violations d’autres actes inhumains commis contre les populations civiles sont cristallisés au niveau du droit international pénal. Par le jugement de la Chambre de première instance du TPIY qui dans l’affaire Galić, a établi les éléments constitutifs du crime de « terrorisation » de la population civile que sont : « – Actes de violence dirigés contre la population civile ou des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités, qui entraînent parmi elles la mort ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ; – L’auteur a intentionnellement soumis à ces actes de violence la population civile ou des personnes civiles ne participant pas aux hostilités ; – L’infraction susmentionnée a été commise dans le but principal de répandre la terreur parmi la population civile. La violation d’autres actes inhumains, elle, vise à couvrir les blessures non mortelles infligées aux civils au cours des attaques dont ils ont fait l’objet[3]. Les auteurs de ces graves crimes internationaux engagent leur responsabilité pénale individuelle. Qu’il agisse en tant qu’auteur principal ou complice, tout auteur de violations graves du droit international humanitaire, engage sa responsabilité pénale personnelle pour les crimes qu’il a lui-même soit commis ou commis indirectement, aidés à commettre, soit facilités la commission. La responsabilité pénale individuelle (art 25.) induit le défaut de pertinence de la qualité officielle (art.27), de la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques (art.28), de l’ordre hiérarchique et ordre de la loi (art.33). C’est donc dire que les auteurs principaux ou coauteurs, et leurs complices répondent personnellement de leurs actes, sous réserve de l’incompétence à l’égard des personnes de moins de 18 ans (art.26) et des motifs d’exonération de la responsabilité pénale (art.31) du Statut de Rome.

Sous tous les cieux où prétend se construire un Etat de Droit moderne véritable, la Justice constitue un indicateur de premier ordre. Elle est si importante que déjà, en 1215, les initiateurs et fondateurs de la Grande Charte des Libertés d’Angleterre inscrivaient dans ladite Charte (en son article 40), le serment suivant : « Nous ne vendrons ni ne refuserons le Droit ou la Justice à personne ».

« Par l’éducation, nous devions chercher à faire changer les attitudes et les sentiments intimes de chacun (préjugés, haine, etc.) ; par la législation et les décisions de justice, nous devons chercher à corriger les comportements » [4]

Une analyse de Monsieur Urbain BAMA.

[1](Garibian (S), Le crime contre l’humanité au regard des principes fondateurs de l’Etat moderne, Naissance et consécration d’un concept, Schulthess Médias Juridiques SA, Genève. Zurich. Bâle, 2009, p. 287. Voir aussi. Article 5 du Statut actualisé du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie-TPIY- de 1993 et article 3 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda de 1994, Article 7 du Statut de Rome.)

[2] (Nietzsche (F), Par-delà le bien et le mal : prélude d’une philosophie de l’avenir (10e édition), maxime 146, Éd. MERCVRE DE FRANCE, Paris, traduit par Henri Albert, Source gallica.bnf.fr, Coll. Bibliothèque nationale de France 1913, p.132).

[3] (TPIY, Chambre de première instance, jugement rendu dans l’affaire le Procureur c/ Stanislav Galić ,5 décembre 2003).

[4] KING (M.L), Autobiographie, textes réunis par Clayborne Carson, Paris, Éd. Bayard, Coll.Nouveaux Horizons, 2008, p.72)

 

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