Master II :« L’activité inventive dans la brevetabilité des inventions », BAMA Natacha défend brillamment son mémoire devant le Jury

Le Vendredi 17 Septembre 2021, dans la salle de soutenance de l’Université privée de Ouagadougou, Mademoiselle BAMA Natacha  se présentait devant le jury pour défendre son travail de recherche de fin de cycle sur le thème« L’activité inventive dans la brevetabilité des inventions ».

A l’entame de son exposé, l’étudiante a d’abord fait remarquer qu’à ce jour, la prospérité ne se fonde plus désormais sur l’or, le cacao, le coton, l’étain, etc. et que les pays disposant de ressources naturelles importantes comme les pays producteurs de pétrole ne font pas forcément partie des grandes puissances économiques. Elle précise ainsi que le progrès économique requiert une constante créativité et de nouveaux produits destinés à améliorer la qualité de la vie, d’où l’intérêt des inventions. Il est désormais évident selon la candidate que l’innovation et la créativité permettent aux sociétés et aux pays de faire la différence sur les marchés. Cette innovation et cette créativité dit-elle ont été stimulées par le mécanisme des brevets.

L’étudiante remarque par ailleurs que les conditions dans lesquelles sont octroyées le brevet ont tendance à laisser penser que le mécanisme des brevets constitue un obstacle à l’innovation. L’innovation étant soumise à une série de conditions de plus en plus sévères, l’activité inventive n’en fait pas exception. En effet, pour justifier l’octroi du monopole que confère le brevet, l’inventeur doit présenter une innovation qui remplit certaines conditions et à cet effet l’article 2, alinéa 1 de l’Annexe 1 de l’Accord de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) dispose que : « peut faire l’objet d’un brevet d’invention, l’invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle. » D’où l’orientation du thème en ces termes : « l’activité inventive dans la brevetabilité des inventions » qui relève du droit de la propriété industrielle.

L’activité inventive, selon l’Accord OAPI en son annexe 1 article 4, dispose qu’« Une invention est considérée comme résultant d’une activité inventive si, pour un homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyenne, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique à la date de dépôt de la demande de brevet ou bien, si une priorité a été revendiquée, à la date de dépôt de la priorité valablement revendiquée pour cette demande ». L’activité inventive est une notion assez récente par rapport à la nouveauté et à l’application industrielle et son appréciation soulève de nombreuses difficultés aussi bien en Europe que dans l’espace OAPI. Et comme le constate M. VIVANT, « l’activité inventive est une exigence centrale empreinte de subjectivité et partant, nébuleuse ». L’étudiante, dans le cadre de son analyse, s’est donc posé la question suivante : quel est le critère d’appréciation de l’activité inventive ? Autrement dit l’appréciation de l’activité inventive dans la brevetabilité des inventions est-elle subjective ou objective ?

Traiter de l’activité inventive reviendrait à éclaircir la problématique de l’appréciation de l’activité inventive dans la brevetabilité des inventions, toute chose qui permettrait de mesurer l’impact négatif de ce critère sur la sécurité juridique du brevet, de mieux appréhender les méthodes d’appréciation plus objective afin d’en proposer la meilleure.

Pour étayer son thème, ses recherches lui ont permis de constater que le critère d’appréciation de l’activité inventive est plus subjectif qu’objectif. La notion d’homme du métier et de non évidence que celle-ci renferme constitue un véritable défi pour les examinateurs et pour les juges qui doivent toujours se mettre à la place d’un personnage ou d’un homme fictif. D’une part, l’homme du métier, personnage de référence pour l’appréciation de l’activité inventive se trouve être un homme à géométrie variable et d’autre part, l’appréciation de la non évidence pour ce dernier n’est pas évidente, l’évidence et la non évidence étant des termes fuyants. Si dans les pays occidentaux à travers l’OEB, on s’efforce d’apprécier avec le plus de rigueur et d’objectivité possible l’activité inventive, au sein de l’espace OAPI, il n’en est pas le cas. Il n’y a donc pas d’appréciation de l’activité inventive au sein de l’espace, résultante de sa complexité et de sa subjectivité.

Néanmoins des tentatives d’objectivisation ont été aménagées çà et là par la jurisprudence comme l’approche problème-solution dégagée par la jurisprudence de l’OEB, le POZZOLI test en Angleterre, le recours à la jurisprudence TSM et KSR aux Etats Unis, le recours aux indices, mais demeurent des tentatives et comportent des limites. L’étudiante propose donc, loin de supprimer cette condition d’activité inventive qui fait l’objet de controverses, qu’il s’avère nécessaire de trouver une méthode universelle, objective, d’appréciation de cette dernière. Après analyse des différentes solutions d’objectivisation, elle retient la méthode « problème- solution » comme paraissant la plus idéale même si elle n’est pas parfaite, et propose tout de même qu’elle soit complétée et consolidée par le recours aux indices. Et pour l’OAPI qui n’opère toujours pas un examen quant au fond de l’activité inventive, elle pourrait songer à conclure un accord avec l’OEB afin de transférer ne serait-ce que temporairement ses demandes de brevet auprès de celle-ci pour que l’examen de la condition d’activité inventive puisse être opéré, le temps pour elle de se doter des moyens technologiques adéquats et de la ressource humaine compétente et qualifiée pour apprécier l’activité inventive à son sein. Également, elle pourrait prévoir dans un avenir proche des mesures de répréhension pour défaut d’activité inventive à l’encontre des examinateurs, dans le souci de la sécurité juridique des brevets OAPI. Tout ceci contribuerait à éviter la prolifération de brevets sur des développements insignifiants et à inciter les titulaires de brevet OAPI à d’éventuelles extensions de la protection de leurs inventions.

Le jury a, en fin de compte, apprécié la qualité du document. Un travail de haute facture qui a laissé tous les membres du jury sans mot. Un travail bien exposé avec des apports critiques et des débats d’idée, fluide, agréable à lire et une très bonne analyse sur toutes les questions comme l’ont fait savoir tous les membres du Jury. Le jury composé du professeur de Droit privé de l’Université Thomas SANKARA, le professeur Dominique KABRE en qualité de directeur de mémoire, le professeur Ahmed T BA, président de jury et enfin le rapporteur, Dr CONGO Ibrahim Patrick a sanctionné le document de mademoiselle BAMA de la note de 17/20. Avec cette belle note , la  désormais titulaire d’un master en droit des affaires et fiscalité peut bien rêver d’une inscription en thèse.

Par :Michel ZOMA

Revue Juridique du Faso

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