La loi sur le volontaire pour la Patrie a été adoptée le 23 janvier 2020 par les parlementaires de la 7eme législature. Cette loi constitue le régime juridique applicable au volontaire pour la défense de la Patrie en ce qu’elle a vocation à encadrer le recrutement du volontaire, sa formation, ses obligations et droits et la fin de sa participation à la défense de la patrie.
En effet, la loi compte des dispositions générales traitant de l’institution du volontaire (chapitre I),des dispositions relatives au recrutement du volontaire (chapitre II), aux droits et obligations de celui-ci (Chapitre III) et à la cessation des missions du volontaire (Chapitre IV). Parmi les dispositions de la loi, celles concernant les droits et obligations du volontaire et celles encadrant son recrutement méritent une attention particulière. Il en est aussi des dispositions qui sanctionnent le défaut de respect de ses obligations.
Au titre du recrutement du volontaire, la loi dispose à son article 5 que « Le recrutement du Volontaire pour la Défense de la Patrie se fait au niveau de son village ou de son secteur de résidence sur la base du volontariat, subordonné à l’approbation des populations locales, en assemblée générale, sous l’égide du Comité Villageois de Développement ou du Conseil Communal ».
A la lumière de cette disposition on se rend compte que comme l’indique le nom « volontaire », le recrutement du volontaire repose sur le principe de l’engagement personnel du citoyen à participer à la défense de la Patrie. Toutefois , nous remarquons que cela n’est pas nouveau dans l’armée dans la mesure où le recrutement des membres des FDS se fait toujours avec l’assentiment du citoyen. Celui-ci n’étant pas forcé par la force publique à s’enrôler dans l’armée. Par ailleurs, il est vrai que dans le contexte actuel le législateur n’avait autre choix que d’insister sur le principe du recrutement volontaire du citoyen.
S’il est pertinent de rattacher le recrutement du volontaire à son lieu de résidence ou son village, exiger nécessairement « l’approbation des populations locales, en assemblée générale, sous l’égide du Comité Villageois de Développement ou du Conseil Communal » nous semble moins pertinent dans la mesure où la mise en œuvre de la disposition pourrait se révéler difficile, ce qui pourrait paralyser le système. Se posera incessamment l’effectivité de cette disposition.
La substance de l’article 6 de la loi indique que le volontaire se trouve en situation contractuelle avec l’Etat. L’article 6 dispose en ces terme « La durée de l’engagement du Volontaire pour la Défense de la Patrie est d’un an renouvelable dans la limite de cinq ans ». Cela implique logiquement que le volontaire ne pourrait prétendre à terme à son intégration systématique dans les rangs des forces armées.
Au sujet des droits et obligations du volontaire, l’article 7 précise que « Le Groupe de Volontaires pour la Défense de la Patrie bénéficie d’un appui financier de l’Etat pour son fonctionnement ». L’alinéa 1er y ajoute que « Le Groupe de Volontaires peut également bénéficier de dons en nature ou en espèce provenant de personnes physiques ou morales ».
S’il est clair que le volontaire dans le principe bénéficiera d’allocation pour son engagement à défendre la partie, il n’est point précisé la teneur de l’allocation, le législateur ayant renvoyé la détermination des allocations au pouvoir réglementaire subordonné. En effet, l’article 12 de la loi dispose que « Les montants des aides financières, primes et autres avantages auxquels le Volontaire pour la Défense de la Patrie ainsi que ses ayant droits ont droit sont fixés par voie règlementaire ».
Au demeurant on ne peut qu’espérer que les allocations que retiendra le gouvernement seront à la hauteur de l’engagement et du sacrifice ultime du volontaire. Le contraire pourrait décourager certaines personnes qui voudraient réellement s’enrôler pour défendre la Patrie. La sécurité et l’intégrité du territoire ont un prix que l’Etat doit être prêt à payer. S’il est vrai que la réelle motivation du volontaire ne devrait pas etre des avantages pécuniaires, il est aussi vrai qu’en s’engageant le volontaire devrait étre rassuré qu’en cas de sacrifice ultime sa famille pourra survivre pendant un bout de temps avec les fruits de son engagement ultime.
Au sujet des obligations, la loi soumet l’exercice de participation du volontaire à la défense de la Patrie au respect de certaines règles et principes. Au nombre de ces principes, il y a l’obéissance à l’autorité militaire (article 15), l’obligation de réserve et de protection du secret (article 17 ) ainsi qu’à l’obligation de collaborer avec les autres forces de défense(article 15 alinéa 1er ). Dans l’exercice de sa mission, le volontaire se doit de respecter les lois et règlements (article 15 alinéa 2). Par ailleurs, il est fait obligation au volontaire de respecter les lois et coutumes de la guerre.
Mais encore faut-il qu’il soit suffisamment outillé sur les règles applicables aux conflits armés.
En plus, celui-ci ne peut poser des actes de police judiciaire ou effectuer des missions de maintien de l’ordre.
L’inobservation de l’ensemble de ces obligations vaut pour le volontaire la perte de sa qualité. Cette perte peut résulter soit de la résiliation de son contrat, soit du non renouvèlement de celui-ci arrivé à l’échéance.
Que dire du vote même de la loi, celle-ci ayant reçu une adhésion unanime des représentants du peuple.
A ce sujet, il faut dire que cette adhésion unanime des parlementaire traduit en fait la conscience qu’ont eu ceux-ci de ce que la lutte contre le terrorisme dans notre pays n’est pas l’affaire du pouvoir en place, voir même du politique de manière générale. En effet ,il s’agit bien d’une préoccupation nationale, nécessitant donc une action de tous. Celle des parlementaires étant de contribuer par des textes pouvant faciliter les choses sur le terrain. Ce vote unanime traduit aussi le fait qu’en réalité les polémiques ayant entouré l’annonce faite par le président du Faso étaient plus en lien avec la mise en ouvre du principe que celui-ci en lui-même.
Par ailleurs, disons qu’elle traduit le fait que les parlementaires ont su faire la pertinente distinction entre les intérêts des partis et hommes politiques et ceux de la nation.
Les représentants des nations ayant joué leur rôle il revient aux représentés de suivre la voie trouvée afin de lutter efficacement contre le mal . Apres tout, qui peut bien défendre le peuple si ce n’est lui –même.
ZOROME Noufou
La rédaction