L’INTERDICTION GENERALE DE CAPTATION OU D’ENREGISTREMENT DES AUDIENCES JUGEE CONFORME A LA CONSTITUTION

Le conseil constitutionnel français par sa décision  n° 2019-817 QPC  du 6 décembre 2019 a déclaré que l’interdiction légale de capter ou d’enregistrer les audiences dans les juridictions administratives et judiciaires est conforme à la Constitution. Cela parce que de l’avis des sages si cette interdiction est une limitation à la liberté d’expression, il n’en reste pas moins que c’est une restriction nécessaire et proportionnée.

Cette décision fait suite à  une question prioritaire de constitutionnalité soumise par décision de la Cour de cassation. La question posée au CC était de savoir si l’interdiction générale de capter et d’enregistrer les audiences devant les juridictions telle que formulée par l’article 38 de la loi sur la liberté de la presse de 1881 du 29 juillet 1881 est contraire à la constitution telle que soutenue par contrairement  les requérantes à cette celle-ci. En effet, celles-ci ont estimé que l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 en disposant que « Dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l’image utilisés en violation de cette interdiction. « Toutefois, sur demande présentée avant l’audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent. « Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4 500 euros d’amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et du support de la parole ou de l’image utilisé. « Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article » porte atteinte à la liberté d’expression des journalistes et du « droit du public de recevoir des informations d’intérêt général ». Cela parce qu’ils interdisent « Tant l’utilisation d’un appareil photographique ou d’enregistrement sonore ou audiovisuel au cours des audiences des juridictions administratives ou judiciaires, que la cession ou la publication du document ou de l’enregistrement obtenu au moyen de cet appareil » Cela alors même que l’évolution des techniques de captation et d’enregistrement ainsi que le pouvoir de police de l’audience du président de la juridiction suffissent à assurer la sérénité des débats. Elles estiment aussi que la sanction prévue à cet effet est contraire au principe de la nécessité de la peine.

Toutefois, contrairement à ces vues, le conseil a estimé que bien « La libre communication des pensées et des opinions soit un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi »[1],il n’en reste pas moins qu’elles peuvent faire l’objet de restrictions « nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi »Elle a estimé que c’est dans ce cadre que le législateur a instaurer ladite interdiction. L’objectif étant non seulement de de garantir la sérénité des débats vis-à-vis des risques de perturbations liés à l’utilisation de ces appareils, mais aussi de prévenir les atteintes que la diffusion des images ou des enregistrements issus des audiences pourrait porter au droit au respect de la vie privée des parties au procès et des personnes participant aux débats, à la sécurité des acteurs judiciaires et, en matière pénale, à la présomption d’innocence de la personne poursuivie. Aussi a telle estimé que même s’il est possible d’utiliser des dispositifs de captation et d’enregistrement qui ne perturbent pas en eux-mêmes le déroulement des débats, il n’en reste pas moins que l’éventualité de la publication des images ou des enregistrements est de nature à perturber ces débats d’où il s’ensuit que l’interdiction vise à prévenir la diffusion des images ou des enregistrements partant les perturbations des débats dans les juridictions.

Relativement à l’atteinte du droit du public de recevoir des informations d’intérêt général, le Conseil a estimé que cette interdiction ne porte aucunement atteinte à ce droit dans la mesure où elle « ne prive pas le public qui assiste aux audiences, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement. Des lors, de l’avis du conseil l’atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui résulte des dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis.

Revue Juridique de l’Etudiant Burkinabé

La Rédaction

[1] Article 11 de la déclaration française des droits de l’homme de 1789.

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