La société réelle qui semble s’opposer à la société virtuelle que constitue internet et précisément les réseaux sociaux, est régit par un ensemble de règles, lesquelles autorisent certains actes ou comportements et prohibent d’autres. Et cela pour assurer soit l’ordre public, soit l’intérêt général. Dans les sociétés démocratiques, il est reconnue aux citoyens ce que l’on appelle donc « liberté d’expression ». Cette liberté se trouve garantie à l’article 8 de la constitution burkinabé. En effet, il résulte de cette disposition que «Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions » ; les libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information étant garantis. Toutefois, les dispositions qui garantissent ces libertés précisent toujours qu’elles s’exercent dans le cadre législatif et règlementaire.Ce qui veut dire donc que l’exercice de ces libertés doit se faire dans le respect des lois en vigueur pour être licite. La liberté d’expression comme doute les autres libertés comme le dit le Professeur Abdoulaye SOMA ne sont pas absolues. Elles peuvent faire l’objet de restriction. C’est ainsi qu’il est interdit d’user de sa liberté d’expression pour porter atteinte aux droits d’autrui. Il s’agit là d’une limite à cette liberté. Les restrictions à la liberté d’expression impliquent qu’une personne risque des ennuis judiciaires si l’exercice de sa liberté de s’exprimer se fait en méconnaissance du cadre législatif et réglementaire. C’est ce qui se passe au quotidien dans la société réelle. Reste à savoir si cela vaut pour la société virtuelle que constituent aujourd’hui les réseaux sociaux. Le moins que l’on puisse dire est que les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non droit. Les lois doivent demeurer observées sur internet. Ainsi, l’exercice de la liberté d’expression doit s’inscrire dans le cadre législatif et réglementaire.Les nombreux ennuis judiciaires dont font l’objet les usagers des réseaux sociaux, dont les web activistes nous invite à poser la question de l’applicabilité du droit positif à la société virtuelle. Sur cette question, il est important que les usagers du net et des réseaux sociaux en particulier, comprennent que la loi ne s’arrête pas où commence le net. Au contraire, elle continue de s’appliquer et de produire ses effets .Ce qui implique que les infractions susceptibles d’être commises dans la société réelle peuvent l’être aussi sur internet avec les mêmes effets. Des lois sont souvent même initiées en réponse aux comportements anti sociaux observés sur le net tel la cyber criminalité. Les lois sur la protection des données à caractère personnels visent davantage à prendre en compte les risques d’atteintes aux droits et libertés des uns et des autres au travers du numerique.Toute chose qui renforce l’affirmation selon laquelle les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non droit. Publier une image d’une personne sur les réseaux sans son consentement peut être à l’origine d’ennuis judiciaire. En effet, cela pourrait donner lieu à une action civile, action en réparation du préjudice qui aurait été causé sur le fondement de l’article 1382 et suivant du Code civil. A ce sujet, l’article 1382 indique que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’obligation de réparation est consécutive à une faute, à l’existence d’un préjudice et à l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. De même des déclarations non vérifiées ou inexactes, voire même incomplètes faites sur autrui ou sur une institution pourraient constituer l’infraction de diffamation. Nombreux sont ceux là qui se sont retrouvés devant les juridictions parce qu’ils auraient fait des fausses déclarations ou qu’ils auraient tenus des propos injurieux envers autrui. Il importe de préciser que la casquette d’homme politique ou de personnalité publique ne prive pas ceux-ci de voies de recours pour la défense de leurs droits : droit à l’image, droit à l’honneur etc. Ceux ci pourraient saisir les juridictions civiles en réparation du préjudice qu’ils auraient subi. Aussi, il leur est permis de mettre en mouvement l’action publique à travers une plainte. Le nouveau Code pénal burkinabé bien qu’il ait été décrié au motif qu’il porte un coup dur à la liberté d’expression indique que cette liberté tend à avoir un encadrement sur le net. Il traduit dans un autre sens la volonté d’adaptation de l’Etat ou de la société face au numérique.
ZOROME Noufou
La rédaction
Revue Juridique du Faso