Qu’ils soient perpétrés en Amérique, en Europe, en Afrique ou dans le reste du monde, les attentats terroristes ont tous une constante : la négation de la dignité humaine dont le droit à la vie.
En effet, le Burkina Faso depuis bientôt six années, est confronté au phénomène du terrorisme et à des défis sécuritaires interdépendants à tel enseigne qu’il est classé selon l’indice 2019 du Fonds pour la paix des États fragiles, comme l’un des pays les plus instables et les plus dangereux du monde.[1].Et face au terrorisme, désormais considéré « dans toutes ses formes et dans toutes ses manifestations » comme « l’une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité », [2], la réplique de l’Etat burkinabé, pour endiguer cette gratuite barbarie moyenâgeuse, ne s’est donc pas fait attendre. En vertu de ses prérogatives régaliennes et de ses engagements juridiques internationaux, des dispositions seront prises. Conformément à l’article 2 de la Constitution du 11 juin 1991 du Burkina Faso, ces prérogatives sont la protection de la vie, la sûreté et l’intégrité physique qui sont garanties. Et les engagements se traduisent dans les faits pour l’Etat, « à préserver les acquis démocratiques et la volonté d’édifier un Etat de droit garantissant l’exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, […] » des populations.
Seulement, la tendance du phénomène à se généraliser impose de recourir à une action concertée en la matière. Pour ce faire, il est plus qu’impératif pour les Etats, en particulier le Burkina Faso, d’envisager à la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, bien que des actions martiales soient entreprises par les forces armées régulières nationales sur le ressort du territoire national. Si ces groupes armés terroristes arrivent à coopérer entre eux à travers des allégeances intéressées, pourquoi les Etats ne le feront pas à leur tour pour les contrer ? Plus précisément, il est question du maintien de la sécurité des Etats par la coopération. Une telle réflexion sur le phénomène terroriste actuel au Burkina Faso se justifie à plusieurs niveaux. L’intérêt pour un tel sujet s’inscrit donc dans la dynamique de la réaffirmation de la prééminence absolue du Rechtsstaat qu’est l’Etat de droit pour lequel les terroristes ont une aversion avérée. L’expression « Etat de droit » étant tirée de l’allemand Rechtsstaat. En droit français, l’Etat de droit s’incorpore techniquement dans le principe de légalité. Cet intérêt tient également à la mise en œuvre effective et pratique des notions de coopération en matière de sécurité entre Etats souverains pour éviter l’effet domino dû à la chute respective des Etats : d’où l’impératif de la coopération entre Etats en matière de lutte contre ce péril terroriste. L’existence d’un lien consubstantiel entre sécurité-droits de l’homme-Etat de droit- développement est établie. « Tant la sécurité que le développement reposent sur le respect des droits de l’homme et sur l’Etat de droit », nous fait savoir Kofi Annan. Une telle thématique appelle à identifier au-delà des fondements d’une telle coopération, les contraintes de cette coopération, et au-delà de succès et échecs d’une telle coopération, les alternatives propices à une meilleure coopération en matière de lutte contre le terrorisme.
Sur les concepts formant l’armature du thème de la présente réflexion, il faut retenir que,« Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc. Le Faso est la forme républicaine de l’Etat.»[3].Quant au terme « impératif », il désigne au sens de la présente étude, le caractère obligatoire attaché au respect du principe « Pacta sunt servanda » qui est un principe majeur du droit des traités. Ce dernier principe exprime en droit international, le caractère obligatoire des traités pour les États qui y sont parties. Et, en droit constitutionnel burkinabé, cette obligation découle des termes de l’article 151 de la Constitution du 11 juin 1991 qui dispose que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie »[4] ;du préambule (faisant partie intégrante de cette constitution) qui fait mention de la promotion de la paix, de la coopération internationale comme susmentionné.
Pour sa part, la coopération internationale s’appréhende en la matière comme la mutualisation en aval et en amont des actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression prises par résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des nations-unies conformément au chapitre VII de la Charte de San Francisco du 26 juin 1945. Ces actions ou mesures impliquent selon que le conseil les juge adéquates et pertinentes, et selon les cas, aussi bien des réactions non armées (article 41 de la Charte), que des réactions armées (article 42 de la Charte). Et, le terrorisme fait partie des fléaux de l’heure qui nécessite une attention particulière de la part du Conseil de sécurité, et ce, au titre du chapitre VII de la Charte des Nations-unies. Une Résolution adoptée par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la Charte des Nations-unies impose donc clairement des obligations juridiques internationales aux Etats. Ces pouvoirs sont d’un caractère coercitif vis-à-vis de l’Etat ou de l’organe coupable. Mais ils sont également contraignants vis-à-vis des autres Etats membres, qui sont tenus de coopérer avec l’Organisation et les uns avec les autres dans l’exécution de l’action ou des mesures décidées par le Conseil de sécurité. Ces pouvoirs ont un effet erga omnes, c’est-à-dire qu’ils s’imposent à l’égard de tous. [5].
Bien que ne faisant pas l’objet d’une définition unanime, le terrorisme, selon le lexique des termes juridiques, est défini comme « un ensemble d’infractions limitativement énumérées dans le Code pénal, qualifiées ainsi lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur » [6][7]. Au titre des attaques terroristes au Burkina Faso, l’on peut citer l’attaque de l’État-major Général des Armées à Ouagadougou, de la Brigade territoriale de gendarmerie de Pama et de Toéni, en 2018 ; l’attaque de Boungou en 2019 et l’attaque d’Inata en 2021. Les groupes terroristes sont des organisations militaires et terroristes ayant une idéologie donnée avec des revendications contrairement aux criminels transfrontaliers et transnationaux qui sèment également la terreur dans leurs activités criminelles. Comme groupes terroristes, nous avons entre autres l’ « Etat islamique dans le Grand Sahara » (EIGS), le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, (GSIM), Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi). Selon le lexique de la Radicalisation et de l’Extrémisme Violent dans l’Espace du G5 Sahel, la criminalité transfrontalière organisée est définie comme des « activités illicites que des bandes armées ou des réseaux de trafiquants mènent dans les zones frontalières juxtaposées en exploitant des failles dans la surveillance des mouvements transfrontaliers. Ces activités sont notamment : le vol à main armée, les prises d’otages, le trafic des drogues, le trafic des armes, le trafic des êtres humains, la contrebande. » Est considérée comme criminalité transnationale organisée, les « activités illicites des trafiquants et des groupes armés agissant à travers des réseaux situés dans différents pays au niveau régional ou international. Le trafic des armes, le trafic des migrants, le trafic des pierres précieuses, le trafic de l’ivoire, le blanchiment d’argent, sont parmi les principales activités menées par des réseaux criminels à l’échelle régionale ». Le dénominateur commun de leurs agissements autour de laquelle une unanimité se dégage, est la terreur qu’ils instaurent. La terreur est une peur collective qu’on fait régner dans une population, un groupe pour briser sa résistance. C’est un régime fondé sur l’emploi de l’arbitraire imposé et de la violence. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), dans l’affaire Galić, a établi les éléments constitutifs du crime de « terrorisation » de la population civile que sont : «
- Actes de violence dirigés contre la population civile ou des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités, qui entraînent parmi elles la mort ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ;
- L’auteur a intentionnellement soumis à ces actes de violence la population civile ou des personnes civiles ne participant pas aux hostilités ;
- L’infraction susmentionnée a été commise dans le but principal de répandre la terreur parmi la population civile. La violation d’autres actes inhumains, elle, vise à couvrir les blessures non mortelles infligées aux civils au cours des attaques dont ils ont fait l’objet. » [8].
A l’origine, la terreur est le nom donné à une période de la Révolution française de la fin 1793 jusqu’en juillet 1794. Elle est caractérisée par un État d’exception, des violences d’État et des exactions d’individus se réclamant de son autorité. Elle désigne donc une période (1793-1794) qui a vu se radicaliser par la violence, les mouvements républicains en France. Elle a été incarnée par Robespierre et ses partisans.
La lutte contre ce phénomène du terrorisme qui n’est pas à ranger dans la catégorie des guerres dites classiques au sens des Conventions de Genève de 1949, de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et du protocole additionnel 2, recouvre deux facettes. C. Camus opère à cet effet une distinction entre l’antiterrorisme et le contre-terrorisme. Pour cet auteur, « le contre-terrorisme qualifie les mesures offensives pour prévenir, empêcher et répondre aux attaques terroristes. Il présente la lutte contre le terrorisme comme une lutte violente qui procède d’une réalité mimétique ». [9].L’antiterrorisme est l’ensemble des tactiques et stratégies de défense et de sécurité que les gouvernements, les militaires et d’autres groupes adoptent pour combattre le terrorisme. Le renseignement militaire en amont et le recours à la forme militaire en aval, sont des moyens dans cette lutte dite asymétrique.
Les terroristes sont considérés par la Résolution 2178 du 24 septembre 2014 des Nations -unies comme des « combattants étrangers terroristes ». Le statut de combattant ne leur est pas reconnu conformément à l’article 4 de la Convention III de Genève du 12 août 1949.
Si la lutte efficace contre le terrorisme semble trouver sa solution dans la coopération internationale, il importe de rappeler que cette option n’a en effet pas surgi ex nihilo. En réalité, cette intensification de la coopération en matière d’antiterrorisme et de contre-terrorisme trouve son fondement originel dans la Résolution 1269(1999) du Conseil de sécurité de l’Organisation des nations-unies qui exhorte tous les pays à collaborer pour prévenir et réprimer tous les actes terroristes.
Cette Résolution a été, en effet, le précurseur de l’intensification des initiatives contre-terroristes du Conseil de sécurité après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 sur le territoire de la République Fédérale des Etats-Unis d’Amérique. Par la suite, le Conseil de sécurité a créé un Comité contre le terrorisme comprenant aussi tous ses membres aux termes de la résolution 1373 (28 septembre 2001) appelée « code anti-terrorisme » mondial. Cette Résolution oblige les États membres à prendre un certain nombre de mesures afin d’empêcher les activités terroristes et d’en criminaliser diverses formes, ainsi que pour aider et promouvoir la coopération entre pays, y compris l’adhésion aux instruments antiterroristes internationaux. Les États Membres se retrouvent donc, dans l’obligation de rendre régulièrement compte au Comité contre le terrorisme, des mesures qu’ils ont prises aux termes de la Résolution 1373. Les Résolutions 1373 (2001), 1540 (2004) et 1735 (2006) du Conseil de sécurité de l’ONU ainsi qu’un ensemble défini de 13 traités universels constituent le cadre juridique universel de la lutte contre le terrorisme qui doit être mis en œuvre dans le respect des obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Fondamentalement, ces 13 traités et la Résolution 1373 sont des instruments du droit pénal international. [10]. Par ailleurs, la résolution 1566 (8 octobre 2004) qui entre dans le champ de la coopération internationale en matière pénale contre le terrorisme, a été adoptée. Selon le professeur Antonio CASSESE, le Droit international pénal (DIP) peut être défini comme l’« ensemble de règles internationales destinées à proscrire (et punir) les crimes internationaux et à imposer aux États l’obligation de poursuivre et de punir ces crimes (au moins certains d’entre eux) ». La répression des crimes internationaux et la mise en jeu de la responsabilité pénale des individus dans la lutte contre le terrorisme afin de promouvoir, de protéger la paix et la dignité humaine constituent donc les enjeux de toutes ces résolutions. Considérés comme des droits universels, inaliénables et indivisibles, les droits de l’homme ou les droits humains peuvent être définis comme un ensemble de droits, de prérogatives et de libertés fondamentales reconnus à l’Homme. Ce peut être des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels. Les droits de l’Homme sous-tendent donc notre humanité et réalise la jonction entre les droits collectifs dévolus au genre humain tout entier et les droits fondamentaux de l’individu. La définition jurisprudentielle de la protection de la population civile « comprend en son sein l’idée d’un intérêt à caractère à la fois collectif ou supra individuel, à savoir l’humanité au sens de la dignité humaine ; et individuel, à savoir la personne humaine dont les droits les plus essentiels sont bafoués » [11].
A l’échelle du continent africain, cette coopération en matière de lutte contre le terrorisme et en matière sécuritaire est régie par le Pacte de non-agression et de défense commune de l’Union africaine adopté le 31 janvier 2005, à Abuja (Nigéria). Ce pacte institue en son article 13, un Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme. Outre ce Pacte, on peut aussi noter l’existence du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, adopté le 10 juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud) et qui instaure également une politique de défense commune de l’Union [12]. C’est en se fondant sur ces instruments juridiques que, dans le cadre de la sécurisation et de la préservation de son intégrité territoriale, l’Etat burkinabé assure le droit à la sécurité de ses citoyens.
C’est ainsi que des opérations multilatérales ont été conduites dans le cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité qu’est le G5 Sahel. Enclenchée le 1er août 2014, l’opération Barkhane qui a une dimension régionale, vise en effet les pays du G5 Sahel que sont essentiellement le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Entre le 25 novembre et le 9 décembre 2021, les armées nigérienne et burkinabè ont mené une opération conjointe baptisée « Taanli » (« cohésion » en langue gulmancema), qui a permis d’éliminer une centaine de « terroristes » aux frontières des deux pays. De même, en l’an 2020, une opération conjointe entre les armées ivoiriennes et burkinabé à la frontière des deux Etats a permis de neutraliser également des terroristes. Ces opérations sont concentrées sur la lutte contre les réseaux terroristes et les mouvements rebelles transfrontières dans l’objectif de sécuriser la zone sahélienne et de freiner l’avancée des mouvements terroristes vers les pays côtiers.
Cette crise sécuritaire dans le Sahel burkinabé, il faut le souligner, trouve ses origines non seulement dans des causes endogènes mais également dans des causes exogènes. Les causes endogènes proviennent de la nostalgie du rétablissement des foyers du jihad armé dans la Haute-Volta pré-républicaine par les groupes terroristes, [13][14][15] dans la faillite sécuritaire de l’Etat due à la présence insuffisante de l’Etat dans certaines zones du pays[16]. Les causes exogènes, elles, sont subséquentes à l’effet domino de la chute en 2011 du régime libyen, et à l’effet boomerang de la chute de l’empire de Gao [17]. En effet, « après la chute de l’empire de Gao en 1591, à la suite de l’invasion marocaine, les fondements du pouvoir politique régissant la région de la boucle du Niger s’effritèrent. Il se créa donc un vide politique majeur que d’autres pouvoirs allaient peu à peu combler. Le pouvoir se décentralisa durant les siècles suivants, sous l’effet non seulement de forces centrifuges venant du cœur de l’empire écroulé mais aussi de forces d’intégration qui opérèrent sur ses pourtours. Dans la boucle du Niger et le bassin supérieur des Volta, quatre pôles se constituèrent ainsi aux XVIIe et XVIIIe siècle : les royaumes bambaras de Ségou et du Kaarta, les royaumes Mossés, les royaumes de Kong et du Gwiriko, enfin les royaumes gulmanceba » [18]. La « nécessité de connaitre les racines pour comprendre l’arbre » [19] est donc du ressort de l’Histoire.
Des partenariats stratégiques ont été également scellés pour la sécurisation des frontières entre les responsables des Polices aux frontières et des coordinateurs de la Plateforme de coordination en matière de sécurité des pays du G5 Sahel (Paf-PCMS) dans l’optique d’aboutir à la mise en place d’un groupe formel d’échanges en matière de Sécurité aux frontières du G5 Sahel.
Dans le droit positif au niveau national, diverses lois ont été adoptées dont la loi n°026-2018/AN du 1er juin 2018 portant règlementation générale du renseignement au Burkina Faso, en matière de stratégie offensive [20] ; et des opérations militaires dont l’opération Otapuanu, ont été menées par les membres des forces armées régulières nationales. Conformément à l’article 4 de la Convention III de Genève du 12 août 1949, sont membres des forces armées, les : « membres des forces armées d’une partie au conflit ainsi que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ». Cette expression « membres des forces armées » remplace ici le terme d’« armée » et désigne tous les militaires, quelle que soit la formation (Air, Mer, Terre).
Les contraintes de cette coopération tiennent au fait que le terrorisme frappe aveuglement et progressivement chaque Etat et nie la dignité humaine tout en remettant en cause les attributs de l’Etat de droit et des droits de l’homme. Les succès de ces opérations militaires ne doivent cependant pas éclipser les échecs de celles-ci du moment où la protection de la vie et l’intégrité physique des vies humaines doivent être effectives de façon permanente. Il faudra donc vaincre les égoïsmes des Etats et aller à la franche collaboration entre les Etats dont la survie est menacée par cette hydre. Les alternatives propices à une meilleure coopération en matière de lutte contre le terrorisme sont le partage franc et efficace de renseignements entre civiles et forces armées, forces de défense et de sécurité aux niveaux national, sous-régional et international, et entre autorités politiques des différents Etats. Il faudra également mener des campagnes de désendoctrinement et de déradicalisation djihadiste, et aussi lutter contre la pauvreté dans les zones économiquement délaissées afin de faire renaitre dans le cœur des populations de ces zones, le sentiment d’appartenance à une même nation.
Cette coopération permettra progressivement à n’en point douter, de « sortir de la nuit lugubre et sinistre de l’inhumanité de l’homme pour l’homme » [21], car le terrorisme en attaquant l’homme, vise et nie, l’Humanité [22].
A toutes les victimes civiles, militaires et paramilitaires du terrorisme de par le monde, puisse vos âmes reposer dans « la tranquillité de l’ordre » qu’est la paix. [23]. Aux blessé(e)s, nous leur souhaitons prompt rétablissement. Rien ne parviendra à nier la sacralité de la vie humaine définitivement consacrée en lettre d’or par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 en ces termes : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
Par Urbain BAMA
[1] DIAKONIA, Étude de référence sur les phases fragiles du cycle électoral et identification des moments et zones crisogènes, programme d’appui au processus électoral (PAPE), 2020, p.7
[2] Préambule de la résolution 1636 (2005) du Conseil de sécurité de l’ONU rappelant des prises de position antérieures du Conseil de sécurité]
[3] Article 31 de la Constitution du 11 juin 1991 du Burkina Faso.
[4] C’est l’affirmation du monisme avec primauté du droit international sur le droit interne
[5] Charte commentée des Nations-Unies, Chapitre VII : CIJ, 22 juillet 2010, avis, déclaration d’indépendance du Kosovo, Rec. 2010, 32, § 85) /Aarticles 2 § 5 ; 25, 48 ,49/ TPIY, app., aff. n° IT-94-1-AR72, Tadic, 2 oct. 1995, § 31
[6] Guinchard (S)-Debard (T), Lexique des termes juridiques, Paris, Éd. DALLOZ, 25è édition 2017-2018, p.2001
[7] La Terreur est le nom donné à une période de la Révolution française de la fin 1793 jusqu’en juillet 1794. Elle est caractérisée par un État d’exception, des violences d’État et des exactions d’individus se réclamant de son autorité. Elle désigne donc une période (1793-1794) qui a vu se radicaliser par la violence les mouvements républicains en France. Elle a été incarnée par Robespierre et ses partisans
[8] TPIY, Chambre de première instance, jugement rendu dans l’affaire le Procureur c/ Stanislav Galić ,5 décembre 2003. Nous avons pu avoir connaissance de ce jugement et avoir le privilège d’aller le consulter, grâce au corrigé de la question 12 portant sur la pénalisation du terrorisme international du sujet de droit international pénal du professeur M. Philippe FRIN,MDIEDF, Université de Nantes,2018-2019
[9]CAMUS C., La guerre contre le terrorisme. Dérives sécuritaires et dilemme démocratique, Le Félin Kiron, Paris, 2007, p. 21 ; cité par Emilie ROBERT, thèse pour obtenir le grade de Docteur en droit, « L’Etat de droit et la lutte contre le terrorisme dans l’Union européenne. Mesures européennes de lutte contre le terrorisme suite aux attentats du 11 septembre 2001 » L’Université Lille 2 – Droit et Santé, France, 16 février 2012, p.27.
[10] Walter Gehr « Le cadre juridique universel de la lutte contre le terrorisme nucléaire » .Bulletin de droit nucléaire, vol. 2007 ; 2012
[11] Sévane Garibian (S), Le crime contre l’humanité au regard des principes fondateurs de l’Etat moderne, Naissance et consécration d’un concept, Schulthess Médias Juridiques SA, Genève. Zurich. Bâle, 2009, p. 287. V. Art.5 du Statut du TPIY de 1993 et art.3 du Statut du TPIR de 1994
[12] Article 7-h du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, 10 juillet 2002.
[13] DIALLO (H), « Le Jihâd au Burkina Faso actuel au XIXe siècle », séminaire animé à l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, l26 juillet 2018
[14] BALIMA (S.A), Légendes et histoires des peuples du Burkina Faso, Paris, Presse de l’imprimerie de l’indépendance, 1996, p.181 à 188.
[15] DIALLO (H), Introduction à l’étude de l’histoire de l’islam dans l’Ouest du Burkina Faso : des débuts à la fin du XIXe siècle », Islam et société au sud du Sahara, n°04,1990, p33-45.
[16] BAMA (U), « Les impératifs de protection des droits de l’Homme et de promotion de la paix dans un contexte de lutte contre le terrorisme dans un Etat de droit : cas du Burkina Faso », Université de Nantes, France, Master de recherche, Master 2 spécialité Droit International et Européen des Droits fondamentaux (MDIEDF), 2018- 2019, p.12-36.
[17] GEOLINKS, observatoire en géostratégie de Lyon « La chute de Kadhafi et la déstabilisation régionale » mise en ligne le 6 novembre 2017. Lien : http://www.geolinks.fr/la-chute-de-kadhafi-et-la-destabilisation-regionale/.Consulté le 09 avril 2019.
[18] Izard (J)- Ki-Zerbo(J), « Du Niger à la Volta », Chap.12, in HISTOIRE GENERALE DE L’AFRIQUE : l’Afrique du XVIe au XVIIIe siècle, Vol., Paris, Éd. UNESCO, 1987, p.369, B. A OGOT, (Dir.)
[19] BEAUTHIER (R), Droit et genèse de l’Etat, Belgique, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1997, p.14.
[20] Tzu (S) (-544 à -496), L’art de la guerre, chap. 3, traduction libre, mais sérieuse, d’Hubert Kratiroff, p.6. En matière de stratégie offensive, le penseur et stratège militaire chinois Sun Tzé, nous fait savoir ceci : « Je dis que si tu connais ton ennemi et si tu te connais, tu n’auras pas à craindre le résultat de cent batailles. Si tu te connais toi-même sans connaître ton ennemi tes chances de victoires et de défaites seront égales. Si tu ne connais ni ton ennemi ni toi-même tu perdras toutes les bataille »
[21] KING (M.L), Autobiographie, textes réunis par Clayborne Carson, Paris, Éd. Bayard, Coll. Nouveaux Horizons, 2008, p.126
[22] Jugement ERDEMOVIC, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ERDEMOVIC, 1996, dans l’affaire opposant le Procureur à Drazen Erdemovic.
[23] Le philosophe scolastique du Moyen-Age, Thomas d’Aquin, définissait la paix comme « la tranquillité de l’ordre », cité par le Pr. KI-ZERBO (J), Repères pour l’Afrique, Dakar, Panafrica Silex/Nouvelles du Sud, 2007, p.114.