LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

La régulation de la société internationale repose sur la création et l’application du droit international dont l’un des principes fondamentaux est le règlement pacifique des différends.

Rapport de fin de cycle

Thème: LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

Présenté par : BRAHIM MAHAMAT Tchéré

Etablissement:Université Catholique d’Afrique de l’Ouest(UCAO)

REMERCIEMENTS

Ce travail ne saurait aboutir sans la contribution inestimable de plusieurs personnes. Nos remerciements vont particulièrement à l’endroit de :

 Notre Directeur de Rapport Monsieur OUEDRAOGO Issaka Yves, pour son appui ses conseils et ses orientations pour la rédaction de ce rapport et cela malgré ses multiples occupations. Recevez l’expression de notre profonde gratitude.

 Nos enseignants qui ont contribué à notre formation, mais aussi et surtout à toute l’équipe administrative de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest. Pensée particulière à Monsieur SANOU Oumar, chef de scolarité de l’UFR/SJP pour l’orientation et la sympathie.

Notre défunt père feu MAHAMAT TCHERE pour les efforts consentis pour notre éducation et le sens de la droiture et de la vertu qu’il n’a cessé de nous inculquer durant toute sa vie. Paix à son âme.

Notre mère MARIAM Mahamat pour l’amour, la bénédiction et l’affection incessants. Puisse Dieu t’accordera une longue vie.

FATIME Amadou Djallah, IDRISS Adam et ABDELKERIM Djallah.

L’ensemble de ma famille pour l’amour et le soutien incessants qui nous ont réconfortés dans les études. Nous vous serons redevables éternellement.

Mes amis Saleh Arabi, Oumar Dawala, Hawa Moussa du Niger, Ramadan Youssouf pour leurs encouragements et la solidarité.

Toute la population de la ville de Bobo-Dioulasso pour l’hospitalité légendaire affichée tout le long de notre séjour.

Tous ceux dont les noms ne figurent pas ici et qui nous ont aidé aussi modestement soit-elle, ce silence n’enlève en rien l’estime que nous avons pour vous. Que Dieu vous le rend au son centuple.

AVANT-PROPOS

L’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche scientifique. Elle est composée de huit (8) unités universitaires, dont celle du Burkina Faso, basée à Bobo-Dioulasso. L’Unité Universitaire de Bobo-Dioulasso (UUB) fut créée en Novembre 2005 avec pour option de base l’agroalimentaire et pour système d’enseignement, le système Licence-Master-Doctorat

(LMD). Elle comprend huit filières regroupées en quatre (4) Unités de formation et de Recherche (UFR) que sont :

  • L’UFR/Sciences et Techniques (UFR/ST) pour la biologie, l’informatique et le génie civil ;
  • L’UFR/Sciences Economiques et         de        Gestion           (UFR/SEG)    pour     le

Management/Marketing, l’Economie et la Finance/Comptabilité ;

  • L’UFR/Sciences Juridiques et Politiques (UFR/SJP) pour le Droit et l’UFR/Lettres et Sciences Humaines (UFR/LSH) pour la Sociologie et les Lettres Modernes.

 

SIGLES ET ABREVIATIONS

A.F.D.I : Annuaire Français du Droit International.

A.J.I.L : Americain Journal of International Law

AG : Assemblée Générale.

Al. : Alinéa.

Art. : Article.

C.I.J : Cour Internationale de Justice.

C.P.I : Cour Pénale Internationale.

C.P.J.I: Cour Permanente de Justice Internationale.

C.S : Conseil de Sécurité.

Ed. : Edition.

EDICEF : Editions Classique d’Expression Française Ibid. : Ibidem.

LGDJ: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence O.N.U : Organisation des Nations Unies.

  1. CIT : Opus-citatum. P. Page.

P.V : Procès-Verbal

PA : Protocole Additionnel.

Par. : Paragraphe.

RES : Résolution.

RGDIP : Revue Générale du Droit International public.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE ……………………………………………………………………………….. 1           

CHPITRE 1 : LES MECANISMES DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX……………………………………………………………………………………………….. 7

SECTION 1 : LES PROCEDES NON JURIDICTIONNELS DE REGLEMENT …………..

PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX………………………………………….. 7

SECTION 2 : LES PROCEDES JURIDICTIONNELS DE REGLEMENT PACIFIQUE .

DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX…………………………………………………………….. 15

CHAPITRE 2 : LES LIMITES A L’EFFECTIVITE DU REGLEMENT PACIFIQUE

DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX……………………………………………………………… 21

SECTION 1 : LES ENTRAVES AU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS …

INTERNATIONAUX……………………………………………………………………………………………. 21

SECTION 2 : LA NECESSITE DU RENFORCEMENT DU REGLEMENT PACIFIQUE

DES DIFFERENDS………………………………………………………………………………………………. 27

CONCLUSION GÉNÉRALE…………………………………………………………………………………. 34

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La régulation de la société internationale repose sur la création et l’application du droit international dont l’un des principes fondamentaux est le règlement pacifique des différends.

La paix, définie comme l’absence de guerre constitue depuis longtemps un des grands défis que doit relever le droit international[1].

Par ailleurs, la tentative de communautarisation des intérêts de la société internationale met en évidence les efforts déployés par la communauté internationale des États pour garder intact le caractère juridique contraignant du principe du règlement pacifique des différends de façon à maintenir la guerre dans l’espace du « hors la loi ». Le passage de la nature2 à la culture[2] implique la mise en œuvre de voies et moyens largement identifiables et identifiés. Il s’agit de maintenir et de renforcer la catégorie des normes du jus cogens tout en les assortissant de moyens efficaces en vue de garantir leur respect. Le désarmement ainsi que la juridictionnalisation croissante de la vie internationale, à travers notamment la Cour internationale de Justice et la Cour pénale internationale participent de la consistance de la notion de paix durable[3]. De ce fait le recours à la force reste une option bien encadrée et délimitée par des règles juridiques bien déterminées par la communauté internationale.

Actuellement, l’usage de la force entre les Etats est interdit par une règle de Droit International Péremptoire[4]. Les seules exceptions au principe d’interdiction du recours à la force sont : la légitime défense individuelle ou collective[5]  et en cas d’agression.[6]

En dépit de cette interdiction, de nombreux conflits armés continuent à faire rage. Aujourd’hui, les Etats reconnaissent que le droit international public, doit prendre en compte cette réalité internationale non seulement en combattant ce phénomène, mais aussi en le régulant pour garantir un niveau d’humanité à ces situations fondamentalement inhumaines et illégales[7].

En droit international public, les différends internationaux opposent les sujets de droit international et ces différends, ratione personae[8], peuvent mettre en cause des conflits entre États, des différends ou litiges entre États et organisations internationales, des conflits entre organisations internationales, ou même internes aux différentes organisations internationales. Ne constitue pas en revanche un différend international stricto sensu[9] les conflits opposant les personnes de droit privé et les sujets de droit international[10].

C’est pourquoi le règlement des différends occupe une place importante dans les relations internationales ; dès lors que le prolongement des conflits est de nature à mettre en cause la paix et la sécurité dans les rapports internationaux. En droit interne, le juge est l’instance naturelle appelée à trancher les différends, à résoudre les litiges qui opposent les différents sujets de droit, qu’il s’agisse des personnes de droit privé ou des personnes de droit public. En droit international, l’absence d’une institution analogue au juge de paix ne signifie pas pour autant une absence de règles auxquelles doivent se soumettre les sujets de droit international pour le règlement de leurs différends.

En effet, deux principes régissent le mécanisme du règlement pacifique des différends : en premier lieu, l’obligation de résoudre les litiges par des moyens pacifiques et en second lieu, la liberté de choix des parties en ce qui concerne le mode de règlement de ces différends.

L’obligation de résoudre les différends par les moyens pacifiques est la première règle à laquelle doivent se soumettre les sujets de droit international. Il s’agit de l’interdiction du recours à la force pour faire aboutir les réclamations ou pour résoudre les différends. Depuis le pacte Briand-Kellog (1928), la guerre a été proscrite comme mode de règlement des différends. Cette obligation est le corollaire de l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force pour la solution des litiges internationaux. Il s’agit d’une prohibition désormais classique, rappelée par l’article 2, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies[11].

La liberté de choix des parties, relative au mode de règlement des différends, est le corollaire de l’obligation de résoudre pacifiquement les différends. Il n’y a pas de mode privilégié ou préférentiel pour mettre fin à un différend, il appartient aux parties de déterminer la manière et la méthode qu’elles considèrent comme les mieux appropriées pour résoudre leurs litiges. Ces moyens sont divers. A l’article 33 de la Charte des Nations Unies, dans son paragraphe premier énumère de manière énonciative les modes de règlement susceptibles d’être mis en œuvre dans leurs rapports internationaux. Aussi les parties litigantes bénéficient-elles d’une entière liberté procédurale[12].

Le rappel des deux principes fondamentaux du règlement pacifique des différends, principes caractérisés par leur philosophie libérale, nous amène à préciser successivement la notion de différend international.

Toutes les situations de crise dans les rapports internationaux ne peuvent pas être qualifiées de différends. En effet, il est d’observation courante des contestations de plusieurs natures opposent souvent différentes parties et peuvent porter sur un objet plus ou moins déterminé. On parlera de situations internationales conflictuelles lorsque leur dimension est de nature à remettre en cause la paix et la sécurité internationales.

Mais un différend au sens juridique a une signification, une acception, bien précise. La Cour permanente de Justice internationale l’a défini comme : « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes. 14». Nous pouvons analyser cette définition, en y intégrant les apports et les raffinements subséquents de la jurisprudence et de la doctrine : Il s’agit d’un désaccord, d’une divergence d’opinions, ou d’une opposition de points de vue entre deux ou plusieurs sujets de droit.

L’objet de ce désaccord est un point de fait, c’est-à-dire la matérialité d’un fait, eu égard aux conséquences juridiques qui s’ensuivent, ou de droit, c’est-à-dire l’interprétation d’une règle ou la qualification juridique d’un fait ou d’une situation.15 En d’autres termes, un conflit d’interprétations ou de thèses juridiques, le point de fait ou de droit qui fait l’objet du désaccord, doit à son tour porter sur les intérêts juridiques des parties, c’est-à-dire être susceptible de les affecter. Autrement il s’agirait d’une controverse purement théorique. C’est donc un conflit de prétentions juridiques portant sur le même objet qui affecte les intérêts juridiques des parties[13].Quant au règlement pacifique des différends, il se définit comme le règlement des différends internationaux par des procédés exclusifs de tout recours à la force.[14]

Ainsi, on retiendra entre autres classifications, celle faite traditionnellement par la doctrine entre les différends d’ordre juridique et les différends d’ordre politique.

Les différends d’ordre juridique sont ceux portant sur l’existence, l’application, la portée ou l’interprétation de la règle de droit[15].

Les différends d’ordre politique sont des différends qui peuvent consister en une opposition d’intérêts entre Etats[16].

Un différend politique ne peut se régler que par un nouvel ajustement des intérêts en présence qui puisse être acceptable par les Etats intéressés. Ceci suppose que l’on tienne compte de la situation, politique, économique, psychologique. Les procédures de règlement que l’on utilisera devront être telles que ces différents éléments puissent être pris en considération. Mais il faut naturellement relever qu’il peut arriver qu’un différend international soit complexe, c’est à dire possède certains aspects juridiques et certains aspects politiques. Il faudra alors en tenir compte pour déterminer le choix du mode de règlement à adopter[17].

Pour comprendre le règlement pacifique des différends internationaux aujourd’hui, il est nécessaire de revenir sur son histoire.  Marqué par les atrocités de la Première Guerre Mondiale et du XIX ème siècle en général, le XX ème siècle tente par les moyens de l’époque de mettre la guerre hors la loi. Sans exclure pour autant le recours à la force, la société internationale cherche à le réguler en le limitant autant que faire se peut. Ainsi, le Pacte de la Société des Nations prévoyait la création de la Cour Permanente de Justice Internationale le 15 Décembre 1922 qui sera la première juridiction permanente compétente en matière de règlement des différends internationaux. Parallèlement à cela, la Cour Permanente d’Arbitrage, créée en 1899 et confirmée en 1907, disposait également de ce rayonnement et de cette influence internationale. Ces deux siècles marquent un effort vers le « pacifisme juridique » qui sera traduit par de nombreux textes et conventions internationales.

A cette fin, ce droit a évolué lorsque deux principes phares ont été posés et confirmés par les textes. Tout d’abord, le principe de l’interdiction du recours à la force, émis par le pacte de Briand Kellogg[18], est consacré dans le principe d’obligation de régler pacifiquement les différends, c’est à dire que l’on passe à une interdiction de recourir à tout moyen belliqueux quel qu’il soit. Le texte signé par 12 États ne comporte toutefois pas de portée universelle puisqu’il ne concerne que l’interdiction dans le cadre d’États qui auraient préalablement signé le pacte. Cette interdiction est consacrée à l’échelle internationale par la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 Juin 1945[19], plus précisément à son article 2 paragraphes 3 et 4[20]. A partir de cette date, le principe de règlement pacifique des différends à l’échelle internationale est officiellement proclamé[21].

Ce sujet a non seulement un intérêt théorique, puisque la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye le 18 octobre 1907 est aujourd’hui ratifiée par de nombreux pays et qui s’engagent à diffuser ses règles afin de mieux respecter la pacification des différends internationaux pour une paix durable ; mais aussi un intérêt juridique, en ce sens qu’il nous permet de mettre en évidence les aspects juridiques mis en évidence par la convention de règlement pacifique des conflits internationaux, de renseigner sur leur application et leur effectivité. Enfin, l’intérêt socio-politique quant à lui fait un objet polémique, au regard des récents événements qui se sont déroulés au Moyen-Orient et de par le monde. Ainsi le contexte international actuel, marqué principalement par les regains de tensions géopolitiques, est susceptible de porter atteinte à la pacification des différends internationaux.

C’est dans ce cadre, que nous avons choisi de mener une réflexion sur le règlement pacifique des différends internationaux. Notre préoccupation de prime abord fut de poser la question de savoir, quels sont les instruments à la disposition des États pour régler pacifiquement les différends en droit international ?

Cette interrogation principale soulève essentiellement d’autres questions secondaires. En effet, malgré l’existence d’instrumentent de règlement pacifique des différends, il na demeure pas moins vrai, la survivance des tensions, dans les relations des Etats. D’où le reflexe qui nous pousse aux questions suivantes de savoir, quels sont donc les facteurs qui limitent ou entravent l’application effective du règlement pacifique des différends ? Aussi quels sont les voies et moyens juridiques envisageables, pour un meilleur renforcement du règlement pacifique des différends ?

Les tentatives de réponses aux différentes interrogations constituant la charpente de notre analyse structuré en deux chapitres à savoir les procédés du règlement pacifique des différends internationaux (chapitre 1), et d’autre part la relative effectivité dudit règlement pacifique (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LES MECANISME DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

Certains modes de règlement sont mis en œuvre sans nécessairement faire appel à des normes internationales. L’obligation de règlement pacifique des différends est relativement récente. Elle a commencé à émerger à la fin XIX siècle avec la convention pour le règlement pacifique des différends internationaux[22].  Elle se contente d’inciter les Etats à ne pas recourir à la force. Une solution fondée sur la base du droit est théoriquement revêtue de l’autorité de la chose jugée, avec toutes les conséquences de droit et de fait qui y sont attachées. En effet, on peut classer actuellement les modes non juridictionnels à solutions non obligatoires (Section 1), et les modes juridictionnels de règlements dont les conclusions sont obligatoires (Section 2).

SECTION 1 : LES PROCEDES NON JURIDICTIONNELS DE REGLEMENTPACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

La caractéristique principale de ces modes est de n’aboutir à aucune décision de droit, c’est- à- dire aucune décision qui ne soit obligatoire pour les parties. En effet, leurs aspects principalement diplomatiques qui, par leur souplesse, permettent aux États de régler un différend avant que celui-ci ne dégénère en conflit. Ces modes sont très avantageux pour les parties de par la discrétion apportée à la procédure d’une part et d’autre part, le coût, multiples fois inférieur à celui d’une procédure devant une Cour internationale de Justice. Le cadre non juridictionnel offre ainsi certains procédés diplomatiques classiques de manière générale aux États (Paragraphe1) mais il peut aussi en proposer dans le cadre d’une Organisation internationale comme régionale (Paragraphe2.).

PARAGRAPHE 1 : Les procédés diplomatiques classiques

Chaque État ayant des intérêts et des aspirations propres sur la scène internationale, l’aspect souple, et très diversifié de ces modes, est présenté à l’article 33 de la Charte des Nations Unies précité (contenu dans le Chapitre VI, « Règlement Pacifique des Différends »). Il propose ainsi des « étapes », une progression croissante d’étapes allant de procédés très souples car ne nécessitant pas l’intervention d’un tiers comme la négociation ou l’enquête internationales (A), à des modes légèrement plus contraignants par rapport aux premiers en ce qu’un tiers va s’immiscer dans la procédure et jouera un rôle quelque, fois décisif dans la solution proposée aux États (B).

A-Le mode de règlement direct entre les parties

Ces modes sont les plus traditionnels. Notons au préalable qu’ils peuvent se combiner entre eux, ou se retrouver de façon transversale, le but étant de trouver une solution au différend. Le plus classique est la négociation : Véritable « pierre angulaire » du règlement pacifique des différends, elle doit être menée conformément au principe de bonne foi[23] et qui découle de l’obligation de régler pacifiquement les différends. En effet, de cette première obligation découle l’obligation de poursuivre une négociation directe avec l’autre partie, donc de chercher une solution non belliqueuse au problème rencontré[24]. C’est ainsi une obligation de moyen en ce que sa finalité va être de faciliter la communication entre les États afin de parvenir à une solution, et non pas de poser directement une solution sur la table des négociations28.

Ce mode de règlement peut devenir indispensable dans certaines circonstances, notamment lorsqu’une situation nécessite un encadrement juridique.

Ainsi, les États peuvent insérer dans certains traités d’investissement une obligation préalable à la négociation avant tout recours à des modes juridictionnels. Cela démontre la souplesse accordée à ce mode ainsi que la volonté, pour les États, de partir sur des bases saines en voulant régler le différend. C’est d’un État à l’autre que le problème va se résoudre. Que ce soit par une invitation à négocier ou par cette obligation préalable, les États prouvent leur bonne foi29.

A titre d’exemple, dans l’arrêt du Plateau Continental de la Mer du Nord, rendu par la CIJ en 1969, dans l’affaire République Fédérale d’Allemagne contre  Danemark, la Cour a souligné que  « Les parties ont l’obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens, ce qui n’est pas le cas lorsque l’une d’elles insiste sur sa propre position sans envisager aucune modification.»[25] Il faut en d’autres termes que les États aient une réelle volonté de trouver une solution, qu’ils fassent preuve de bonne foi[26].

Il existe différents types de négociations, à savoir bilatérales, multilatérales, entre ministres ou ambassadeurs ou encore entre chefs d’État. Ces modalités sont à la discrétion des États. La négociation peut ainsi revêtir une simple signature dans un bureau officiel lors d’une rencontre non médiatisée ou encore se concrétiser dans une conférence réunissant les médias et disposant de codes beaucoup plus formels[27]. A titre d’exemple, le « Plan d’action Conjoint » ou encore l’Accord préliminaire de Genève (Suisse) sur le programme nucléaire iranien du 24 Novembre 2013 est une négociation entre la République Islamique d’Iran et l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis et la Chine sur le développement du programme nucléaire de l’Iran. Le « Plan global d’action conjoint », signé le 14 Juillet 201533, résulte de cette négociation de 2013, fruit de compromis entre d’une part la restriction du programme nucléaire iranien et de l’autre la levée progressive des sanctions américaines sur l’Iran[28].

Le second mode qu’il convient de voir est l’enquête internationale. Elle peut intervenir en cas d’échec des négociations et vise à mettre en lumière les faits à l’origine du différend par des recherches poussées en matière d’informations[29], tout cela avec l’accord préalable des États parties[30]. Les éléments recueillis seront la base des négociations entre les parties et à nouveau, le rapport de la commission n’est pas contraignant pour les États.

Cette enquête peut être décidée par les États mais le Conseil de Sécurité de l’ONU peut également ordonner le déroulement d’une telle procédure, notamment en cas de crise internationale. Cette procédure a notamment vu le jour lors des crimes contre l’humanité commis en ex Yougoslavie en 1992, ou encore la commission chargée d’enquêter sur les prétendus emplois d’armes chimiques à Damas en 2013, ou, plus récemment, l’enquête en date du 1er Septembre 2014 de l’initiative du Conseil des Droits de l’Homme sur les violations commises par l’État Islamique d’Irak et du Levant et des groupes terroristes affiliés. Notons que le rapport de la commission d’enquête demeure un document purement factuel. Il ne donne pas de solution et a une portée purement déclaratoire. Ce texte va ensuite être la base pour la poursuite du règlement du différend. C’est ce qui s’est passé en 2010 dans le cadre du litige israélo-turc concernant l’abordage israélien de la flottille pour Gaza.

B-Le mode de règlement recourant à l’intervention d’une tierce partie

À la différence des procédures diplomatiques mettant directement en contact les parties litigantes, on a faire, dans ce type particulier de règlement, à des mécanismes où les tiers sollicités, interviennent de façon active, à la recherche de solutions au différend engagé. Dans ces modes spécifiques, le tiers s’efforce de faciliter la reprise des négociations entre les parties et propose directement aux parties des suggestions, des projets ou des avant-projets de règlement du différend.

L’intervention d’un tiers dans ces modes, montre la difficulté ou le manque de volonté qu’ont un ou plusieurs États parties au différend, à essayer de négocier ou à trouver une solution. Cette intervention du tiers se fait dans le cadre de relations diplomatiques tendues où les parties n’envisagent aucune rencontre dans l’optique de régler le différend. Les deux  modes, les bons offices et la médiation, ont été codifiés lors des deux Conventions de la Haye de 1899 et de 1907[31].

Concernant le mode des Bons Offices, le tiers, extérieur à la négociation, va servir d’intermédiaire afin d’amener les parties à se rencontrer et à dialoguer. En d’autres termes, il va devoir faciliter cette rencontre, élément indispensable pour les parties dans le but de régler le différend. Le statut de tiers est assez large, et plus généralement, ce sera un personnage influent sur la scène internationale qui sera chargé d’endosser ce rôle38. A titre d’exemple, le Secrétaire Général des Nations Unies offre, de façon régulière, ses bons offices, du fait de sa position internationale. Il a notamment participé à un tel mode de règlement pacifique des différends dans l’affaire de la péninsule de Bakassi opposant le Cameroun au Nigeria en 2000[32].

La médiation, elle, est un procédé semblable aux bons offices, à une différence près. Le médiateur va assister aux négociations et peut également proposer les bases servant à celle-ci. Il aura en d’autres termes, davantage d’influence que le tiers aux bons offices qui ne fait qu’organiser une rencontre40. Le médiateur peut également proposer ses services à la résolution du conflit, et comme les bons offices, le médiateur peut endosser des « casquettes » différentes : certains États également peut faire office de médiateur. A titre d’exemple lors des accords de Dayton, signés le 14 Décembre 1995, mettant fin aux exactions en BosnieHerzégovine, la France a fait partie des pays médiateurs[33].

Enfin, la conciliation internationale est le procédé le plus contraignant parmi les modes classiques de résolution pacifique des différends en ce qu’elle est davantage réglementée. Le différend sera ici soumis à une commission internationale[34] qui, après examen factuel, organisera la rencontre entre les parties d’une part et proposera d’autre part les bases de la négociation internationale[35]. Ce mode est très employé dans la pratique en ce qu’il a été mis en avant par la Convention Internationale de Montego Bay[36]. Là encore et en amont, un traité peut prévoir le recours à la conciliation internationale en cas de naissance d’un différend.

Ces modes peuvent être appliqués hors d’une organisation internationale, mais également au sein de celle-ci que nous verrons dans le paragraphe suivant.

PARAGRAPHE 2 : Les procédés encadrés au sein d’une Organisation Internationale

Les organisations internationales ont comme fonction principale d’être des sujets secondaires du droit international, c’est à dire d’être créées par les sujets premiers que sont les États. Malgré leurs statuts et leurs objectifs divers, leur point commun essentiel est celui de permettre une coopération étatique autant que faire se peut. Elles servent donc bien souvent d’intermédiaires dans le cadre du règlement pacifique des différends, que ce soit au niveau de l’action de l’ONU à l’échelle internationale (A) que de celle des organisations régionales à l’échelle locale (B).

A-L’ONU, actrice mondiale du règlement pacifique des différends

Conformément au Préambule de la Charte des Nations Unies[37], l’une des finalités principales de l’organisation internationale lors de sa création, réside dans le fait pour ses membres d’unir leurs forces pour la paix et la sécurité internationales.

Il est ainsi impossible aujourd’hui de dissocier un quelconque conflit ou différend international de l’action de l’ONU en ce qu’elle endosse à l’heure actuelle un rôle primordial dans la stabilisation des relations internationales, et ce rôle n’a cessé d’évoluer au fil des décennies depuis 1945. Elle constitue un cadre privilégié en termes de règlement pacifique des différends, du fait du rôle de chacune de ses institutions spécialisées et aux buts clairement définis dans la Charte des Nations Unies. Les organes de cette organisation internationale ont comme but principal, la finalité de paix et de sécurité internationales. Ils sont donc dotés d’instruments, de pouvoirs visant à faciliter leur implication dans un différend et à le régler dès que possible[38].

Ainsi, la responsabilité du maintien de la paix a été confiée dès la rédaction de la Charte au

Conseil de Sécurité de l’ONU, en vertu de l’article 24 alinéas 1 et 2[39]  du Chapitre V intitulé   « Conseil de Sécurité. » Son rôle est précisé à l’article 34 selon lequel « le Conseil de Sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. » La Charte a une conception extensive du rôle du Conseil de Sécurité. En effet, l’article 35 alinéas 1 de ladite Charte, précise que « tout Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de Sécurité ou de l’Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l’article 34. » Un État non partie au litige peut également soumettre à son initiative[40], le différend au Conseil de Sécurité[41].[42]  De plus, si le Conseil décide d’intervenir dans un différend, il a la possibilité, aux termes de l’article 36 alinéa 1de la charte de l’ONU « recommander les procédures ou méthodes d’ajustement appropriées » aux États parties au litige ou encore d’ordonner une conciliation internationale comme nous avons déjà pu le constater. Si nous avons déjà pu mentionner le rôle du Secrétaire Général[43] (rôle politique et influent dans la résolution des différends internationaux), il faut également citer celui de l’Assemblée Générale des Nations Unies dont le but principal va être de garantir un équilibre sur la scène internationale par un décompte égalitaire des voix étatiques. Ses prérogatives sont énoncées dans le Chapitre IV de la Charte, intitulé « Assemblée Générale»[44]. Elle possède également deux types de compétences : Une compétence générale, au titre de laquelle il est possible de l’impliquer dans « toutes questions ou affaires entrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la présente Charte […] »53 mais également une compétence spécialisée grâce à laquelle elle peut émettre des recommandations auprès du Conseil de Sécurité pour que celui-ci décide d’intervenir ou non[45]. Elle est toutefois soumise au Conseil de Sécurité puisque selon l’Article 12 alinéa 1 de la Charte de l’ONU « tant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande. » Son rôle est donc limité par rapport à celui du Conseil.

B-Les organisations régionales, actrices locales du règlement pacifique des différends

Les organisations internationales constituent un intermédiaire entre la résolution pacifique d’un différend inter-parties et la résolution d’un différend devant l’ONU, signe de la difficulté et de la gravité de la situation. C’est dans ce cadre local, régional que la pratique a su privilégier le recours à ces organisations qui sont progressivement devenues une étape indispensable dans la résolution pacifique des différends sur les différents continents. La Charte des Nations Unies leur a même consacré un Chapitre entier, le VIII, intitulé « Accords Régionaux », sous réserve, à nouveau, de la compatibilité des « accords ou organismes et leur activité avec les buts et les principes des Nations Unies »[46]. Elle n’envisage également que ce règlement pacifique des différends « d’ordre local » en considérant que la soumission d’un différend au Conseil de Sécurité, constitue une étape alarmante vis à vis de la stabilité des relations internationales[47].

Le règlement pacifique des différends est encadré localement par une pléthore d’institutions éparses sur les différents continents : En Europe par exemple, l’Union Européenne joue ce rôle pacificateur, tout comme l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération Économique[48] de 1995,  dont la particularité a été, comme à l’ONU, d’institutionnaliser une commission de conciliation et d’arbitrage. Au niveau du continent américain, l’Organisation des États Américains[49] (OEA) promeut l’équilibre local américain, par le développement de mécanismes de règlement des différends à l’image de l’ONU : Création de la Cour américaine des Droits de l’Homme[50], très active, et de commissions d’enquêtes locales dans certains différends, en particulier en Amérique du Sud et dans la zone des Caraïbes.

L’Afrique n’est pas en reste. L’Union Africaine est la plus prometteuse en matière de développement d’un règlement pacifique des différends. Outre ce pouvoir politique, elle joue d’importants rôles économiques, prévenant notamment des crises, des conflits douaniers ou encore en établissant un tarif extérieur commun.

Ainsi, la simple existence de ces organisations permet la saisine unilatérale de leurs organes par l’une des parties au différend ou même par un autre membre de l’organisation, contournant ainsi la base consensuelle, du moins pour ce qui est du déclenchement du processus de règlement[51].

A un certain moment, la négociation n’est plus possible pour diverses raisons. Faute de trouver une solution par eux-mêmes, les parties se résolvent donc à se tourner vers des modes juridictionnels qui, par leur aspect institutionnalisé et contraignant, seront peut-être plus à même de pouvoir trancher efficacement le litige, garantissant ainsi un retour à une stabilité internationale.

SECTION 2 : LES PROCEDES JURIDICTIONNELS DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

Ces modes désignent un recours au juge international ou à l’arbitre international. Dès lors, les modes juridictionnels vont se fonder non pas sur l’aspect souple ni sur une quelconque valeur déclaratoire, mais sur une décision obligatoire, contraignante pour les parties aux différends. Ce fondement juridique fait que c’est l’organe chargé de résoudre le problème, qui met officiellement fin au litige international, en tranchant la question de droit. Ces spécificités s’appliquent tant pour la procédure devant l’arbitre international (paragraphe 1)que devant une juridiction internationale (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : Le règlement arbitral

Historiquement parlant, l’arbitrage est un mode plus ancien que le règlement judiciaire. Il est donc davantage ancré dans la pratique internationale, et il n’est pas rare,  que certains États n’y recourent pas, dès la naissance d’un litige, en ce qu’il demeure, malgré tout, soumis au consentement des États. L’arbitrage international s’effectue à travers des modalités  (A), qui permettent d’aboutir à une sentence (B).

A-Les modalités de l’arbitrage international

L’arbitrage est un mode de règlement juridictionnel des différends interétatiques et transnationaux, par des arbitres, choisis par les parties, chargés de rendre une décision revêtue de l’autorité de  chose jugée61.

Le recours à l’arbitrage est l’émanation d’un accord où les parties en litige consentent de recourir à cette méthode juridictionnelle de solution des différends internationaux pour résoudre un conflit les opposant. Là encore, les États ne peuvent être soumis de force à un tribunal arbitral car ce sont des sujets souverains. Dès lors, ils doivent exprimer leur volonté qui peut prendre plusieurs formes, scindées plus généralement, entre avant la naissance du différend et après celle-ci.

Ainsi donc, avant la naissance d’un différend, les États ont la possibilité d’anticiper une situation qui troublerait l’ordre international. Ils peuvent procéder à l’insertion dans un traité bilatéral ou multilatéral d’une clause compromissoire. Cette clause souligne que si jamais un litige venait à naître des suites de l’application de ce traité, les États se soumettraient à un règlement arbitral des différends. La clause compromissoire agit ainsi comme une sûreté supplémentaire, d’autant plus qu’elle peut engendrer deux formes précises : Soit c’est une clause compromissoire spécifique, c’est à dire qu’elle prévoira la composition du tribunal d’arbitrage et l’application de tel droit au litige[52], soit c’est une clause compromissoire générale, c’est à dire qu’elle se contente de mentionner l’implication d’un tribunal arbitral en cas d’échec dans la bonne application du traité[53]. Afin de faciliter à l’État, ces démarches, de nombreux traités d’arbitrages ou actes généraux d’arbitrages existent et prévoient des modalités spécifiques au règlement du litige. C’est le cas de l’acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux du 26 Septembre 1928 qui prévoit de telles modalités[54].

Après la naissance du différend, les États peuvent aussi recourir à l’arbitrage par le biais d’un acte juridique spécifique, le compromis d’arbitrage, qui va instituer la compétence d’un tribunal pour trancher le litige en question[55]. Ce compromis est le fruit de négociations interparties, il sera alors un véritable traité international qui régira les modalités propres au tribunal arbitral en charge de l’affaire[56]. Les États peuvent encore faire intervenir d’autres modes de règlements des différends, ils ont une importante marge de manœuvre dans les dispositions relatives au compromis. Par exemple, si seulement une partie définie du litige, les oppose, ils peuvent choisir de la régler par l’arbitrage international et de soumettre le litige moins contesté à la négociation ou à la conciliation internationale[57].

B-La sentence en tant que résultat de l’arbitrage international

La sentence arbitrale marque  l’aboutissement de l’arbitrage international. En vertu des modes juridictionnels de règlement des différends, la sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties[58], en ce qu’elle bénéficie, tout comme la décision d’une Cour internationale, de l’autorité de la chose jugée. Même si la sentence peut être remise en cause dans de rares exceptions, les États appliquent de façon générale les décisions en raison du coût très élevé du recours à l’arbitrage.

Ainsi, la convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, rappelle d’ailleurs que l’arbitrage implique pour les Etats, leur engagement de se soumettre de bonne foi69 à la sentence.  Ils se retrouvent ainsi dans l’obligation de se conformer à la sentence et de prendre toutes les mesures[59] juridictionnelles propres à en assurer l’effet[60]. C’est pourquoi, les arbitres choisis dans le litige d’espèce, tentent le plus possible de rendre une décision neutre afin d’une part de satisfaire les parties et d’autre part d’éviter une crise diplomatique qui serait à même d’envenimer encore plus la situation, déjà fort instable.

Là encore, il n’y a pas d’obligation in fine72 pour les États de respecter la sentence rendue. Même si cette dernière a force obligatoire, elle n’a pas force exécutoire car rien ne peut contraindre un État, au risque de se heurter au principe de souveraineté. De plus, et malgré son aspect de plus en plus rare, certaines sentences arbitrales peuvent reposer uniquement sur des considérations d’équité ou politiques. Ce type de sentence n’a pas manqué d’être critiqué à de nombreuses reprises par la communauté internationale, notamment les décisions de la Commission d’arbitrage Badinter, en vue de la paix en Ex-Yougoslavie, Succession et Équité d’État de 1993 qui, selon elle, portaient trop de considérations politiques au sujet, dénaturant la solution apportée[61].

Tout comme le jugement, la sentence arbitrale n’a d’autorité de la chose jugée qu’à l’égard de ceux qui y ont été parties. Cependant, imposé par les conditions actuelles de fonctionnement de la société interétatique, le principe n’a pas une portée absolue. Il comporte un correctif selon lequel un Etat peut volontairement intervenir dans la procédure, chaque fois qu’il estime qu’un intérêt juridique est pour lui, en cause[62].

Le second mode juridictionnel de règlement des différends réside dans le règlement judiciaire auprès de la C.I.J.

PARAGRAPHE 2 : Le recours à la  C.I.J

La mission de la CIJ est en effet, de régler, conformément au droit international, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats. Aucune affaire ne saurait être connue d’elle si le demandeur et le défendeur ne sont pas tous deux des Etats[63]. Notre analyse sur la Cour  internationale de justice, en tant qu’organe judiciaire international permanent le plus influent, portera sur sa compétence (A), et la portée de ses arrêts (B).

A-La compétence de la C.I.J

La CIJ a la particularité d’être dotée d’une double compétence, contentieuse et consultative. La compétence en matière consultative est moins fréquente et est du ressort des autres organes des Nations Unies[64]. Sur leur demande, la Cour peut être amenée à rendre des avis concernant des questions de droit de portée générale[65]. Ces avis sont dénués de force obligatoire mais ont une grande force symbolique, morale, et dénotent d’une influence certaine de la Cour sur la scène internationale. C’est cette autorité de la Cour, légitimée juridiquement au fil de ses actions, qui fait régulièrement évoluer le droit international vers une plus grande acceptation des décisions de la Cour, donc vers une plus grande stabilité internationale et un apaisement général des tensions. A titre d’exemple, la Cour a rendu un avis le 22 Juillet 2010, relatif à la conformité au droit international, de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo. En l’espèce, elle s’est prononcée sur le fait de savoir si cette indépendance était légale ou non, cette question faisant polémique en général. La Cour a finalement admis qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur cette légalité, en précisant néanmoins que cette déclaration unilatérale n’était pas contraire aux principes généraux du droit international.

La compétence en matière contentieuse est la plus courante. Par ce moyen, la Cour tranche un différend général par un arrêt rendu, ayant force obligatoire pour les parties concernées. Cette compétence est large et ne peut être restreinte géographiquement parlant. Toutefois il faut encore une fois l’accord préalable des États, symbole de leur volonté de soumettre leurs différends à une juridiction permanente. Pour ce faire et à l’image de l’arbitrage, les États disposent de plusieurs techniques juridiques. Nous pouvons à nouveau mentionner la clause compromissoire, encadrée par l’article 36 paragraphe 1 du statut de la C.I.J[66]. Autrement dit, les États peuvent, ici aussi, anticiper un différend en insérant une clause au sein du traité bilatéral ou multilatéral, spécifiant la compétence de la Cour, si un tel litige était amené à se déclarer. Le même article vaut également pour le compromis, accord entre États postérieurement à la naissance d’un différend international permettant à la Cour, d’avoir compétence pour trancher le litige.[67]

Quant à la saisine de la Cour, elle revêt également certaines particularités. Il y a tout d’abord  la clause facultative de juridiction obligatoire. Autrement dit, si un État choisit de souscrire à cette clause par le biais d’un acte unilatéral, la compétence de la Cour sera consacrée. Le principe de souveraineté joue encore, puisque les États peuvent choisir d’y adhérer ou pas, mais également de disposer des modalités comme ils l’entendent.

B-La portée des arrêts de la C.I.J

Il est possible pour les parties au litige de contester le sens qu’a voulu donner la Cour à l’arrêt ou même la portée de ce dernier. Une ou plusieurs parties peuvent ainsi déposer une requête en interprétation ou en révision d’un arrêt de la C.I.J aux termes des articles 60 et 61 du statut de la CIJ[68]. Cette interprétation est rare mais possible et se fait selon les conditions énumérées dans les articles précités[69].  De même, la Cour a la possibilité d’indiquer des mesures conservatoires dans une situation excessivement urgente, aux termes de l’article 41 du statut de la CIJ[70], à la demande d’une des parties au litige et à tout moment de la procédure devant la Cour. Si ces mesures ne permettent pas de résoudre la crise, elles la contiennent, le temps d’aboutir à une solution finale.

La plupart du temps, les arrêts de la C.I.J sont suivis d’effets à l’échelle internationale, qu’ils peuvent se matérialiser de plusieurs manières : La signature d’un traité ou accord sont les plus fréquents et démontrent de la réussite de la C.I.J à stabiliser un différend entre plusieurs parties. Il peut toutefois arriver que la décision ne soit pas appliquée directement et qu’elle nécessite au préalable des échanges diplomatiques ou une marge d’application, ce qui a été le cas dans l’affaire du différend territorial opposant la Libye au Tchad en date du 3 Février 1994.En l’espèce, l’ONU avait dû intervenir afin d’aider sur le terrain, à l’application de l’arrêt[71]. Parfois, les arrêts de la Cour ne sont jamais appliqués, mais ces situations représentent une portion minime des arrêts rendus par la C.I.J[72]. Notons que s’il existe en théorie une force exécutoire des arrêts de la C.I.J, les États peuvent implicitement déroger à cette application dans la pratique, ce qui montre une limite dans le règlement pacifique des différends du fait du principe de souveraineté cher à chaque État et, dans de rares occasions, plus important que l’équilibre de la communauté internationale toute entière[73].

CHAPITRE 2 : LES LIMITE A L’EFFECTIVITE DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX 

Le règlement pacifique des différends occupe une place importante dans les relations internationales. En effet, le prolongement des conflits est de nature à mettre en cause la paix et la sécurité dans les rapports internationaux.  En droit international, l’absence d’une institution analogue au juge de paix, ne signifie pas pour autant une absence de règles auxquelles doivent se soumettre les sujets de droit international pour le règlement de leurs différends. Dans le souci d’apprécier l’application effective du règlement pacifique des différends, il est opportun d’énumérer les facteurs qui entravent leur application (section1), puis de proposer des voies et moyens  juridiques à entreprendre  pour renforcer le règlement  pacifique des différends internationaux (section2).

SECTION 1 : LES ENTRAVES AU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

Les limites de l’application du règlement pacifique des différends, apparaissent, de manière assez logique comme étant conditionnées par le rôle limité de la C.I.J dans le règlement pacifique des différends (paragraphe 1), et les limites d’intervention du Conseil de sécurité face au différend notamment par l’usage du veto  (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : Le rôle limité de la CIJ dans le règlement pacifique des différends

Les raisons de cette situation sont largement connues. Nombre d’entre elles sont la conséquence de la façon dont les instruments juridiques internationaux délimitent la compétence de la Cour, ainsi que du caractère judiciaire de cet organe, et sont donc d’ordre “technique” (A). D’autres tiennent plutôt à des considérations d’ordre politique, et entre autres aux choix de “politique judiciaire” opérés par les États quant aux types de différends qu’ils acceptent de soumettre à la Cour (B).

A-Les limites à l’efficacité découlant des instruments définissant la compétence de la C.I.J. et de son caractère judiciaire.

L’efficacité de la Justice internationale ou la perception qu’en ont les sujets de droit, concernés, se voit limitée, en ce qui concerne plus spécifiquement la Cour internationale de justice, par le fait que les instruments qui régissent le fonctionnement de cet organe, délimitent de façon stricte  voire restrictive sa compétence, tant ratione personae[74]que ratione materiae87. La limitation, dans le domaine contentieux, de la compétence ratione personae[75] de la C.I.J. aux seuls États, a suscité un nombre considérable de critiques, dont les plus anciennes suivent de peu l’adoption du Statut de la Cour.

L’efficacité de la Justice internationale, telle qu’incarnée par la C.I.J., s’en trouve réduite d’autant, dans la perception qu’en ont non seulement les entités concernées, mais aussi éventuellement les États eux-mêmes, qui ne disposent généralement d’aucun autre forum juridictionnel auquel ils pourraient soumettre un différend qui les opposerait à l’un ou l’autre de ces sujets. Il faut par ailleurs rappeler que la compétence ratione personae de la C.I.J. est loin de s’étendre de façon automatique à l’ensemble de ses “clients de référence”. Moins d’un tiers des États membres de l’ONU seulement avaient en 1999, accepté la juridiction obligatoire de la Cour par le biais d’une déclaration d’acceptation de compétence[76], dont un nombre appréciable est de plus assorti de réserves de portée parfois très large[77].

Ainsi l’efficacité de la Justice internationale peut évidemment apparaître considérablement limitée d’où un impact négatif sur la pacification des différends. Il en est d’autant plus ainsi que, comme la Cour elle-même a eu l’occasion de le rappeler dans l’affaire du Timor oriental, elle ne peut exercer sa compétence à l’égard d’un différend qui lui est soumis que lorsque l’ensemble des États dont la décision de la Cour est susceptible d’affecter les droits, sont présents à l’instance[78].

Les limites à la compétence ratione materiae92 de la C.I.J. ne sont pas moins significatives à cet égard. Le fait que cette compétence s’étend aux différends d’ordre juridique[79],  implique en effet que seule la facette juridique d’un litige pourra être soumise, à la Cour, à l’exclusion de ses dimensions politiques, économiques ou sociales éventuelles. Le règlement auquel pourrait aboutir une décision de la Cour dans l’affaire qui lui est soumise pourrait donc ne concerner que l’aspect juridique du litige, à l’exclusion de ses autres dimensions[80]. Si ces dernières continuent à susciter des dissensions entre les parties, elles sont susceptibles de relancer le différend, privant de ce fait le recours à la Justice internationale de l’efficacité qu’il aurait pu présenter priori.

Enfin, les situations ne sont pas rares dans lesquelles le recours à la Justice internationale n’a pas pour effet de mettre fin à l’affrontement des subjectivités des parties, et ne remplit de ce fait pas le rôle d’objectivation qui devrait être le sien. Dans plusieurs cas, en effet, les prononcés de la C.I.J. sur le fond du litige qui lui était soumis, n’ont pas eu pour effet de mettre fin au différend qui opposait les parties, alors même qu’aucun de ses éléments essentiels n’échappait à la compétence de la juridiction, pour des motifs d’ordre procédural du type de ceux qui viennent d’être détaillés95.

Ces différents motifs d’ordre essentiellement technique, pour importants qu’ils soient, ne sont toutefois pas les seuls à faire apparaître les limites de l’efficacité du recours à la Justice internationale, au regard de sa fonction manifeste de règlement des différends conformément au droit.

B-Les obstacles à I’ efficacité, liés aux facteurs d’ordre politique.

Parmi les éléments qui conduisent à relativiser l’efficacité de la Justice internationale, les facteurs d’ordre politique occupent une place non négligeable. Ils se manifestent, d’une part, dans le choix des États de ne soumettre en règle générale au règlement judiciaire international que certains types de différends internationaux et, d’autre part, dans le caractère tout théorique des possibilités de mise en œuvre de certains mécanismes institutionnels qui avaient précisément pour objectif de renforcer l’efficacité du recours à la Justice internationale.

Ainsi, pour n’en prendre qu’un exemple, il est révélateur que seule une question relative à un litige mineur96, divisant le Pakistan et l’Inde, ait été soumise à la Cour par le premier de ces États, alors que le contentieux majeur qui les oppose97 est soigneusement tenu par les deux protagonistes à distance respectueuse de l’organe judiciaire principal des Nations Unies. De façon générale, les affaires mettant en cause des questions importantes de recours à la force, susceptibles d’amplifier les différends, demeurent exceptionnelles et relativement isolées dans le rôle de la Cour.

Il importe de relever que le mécanisme d’exécution forcée des arrêts de la C.I.J. institué par l’article 94, § 2 de la Charte des Nations Unies, est demeuré, à ce jour en tout cas, une procédure de mise en œuvre strictement théorique. Très peu d’États, bénéficiant d’arrêt, ont tenté d’avoir recours à cette procédure pour contraindre l’autre partie à l’exécution de la décision en cause.[81]. Ce dernier élément ne peut évidemment que conforter largement les États dans la perception qui semble dominer dans leur analyse, celle d’une efficacité réduite de la Justice internationale par rapport à sa fonction manifeste de règlement des différends[82].

L’on voit ainsi que plusieurs facteurs, qui sont à la fois d’ordre “technique ”et “politique”, sont susceptibles d’alimenter la perception que peuvent développer les États, d’une efficacité relative et limitée du recours à la Justice internationale, au regard de sa fonction manifeste de règlement des différends conformément au droit. Dans un nombre non négligeable de cas, en effet, il s’avère que le recours à la C.I.J. ne permettra pas d’atteindre cet objectif, en raison des exigences procédurales relatives à l’exercice de sa compétence, ou, plus trivialement, parce que la décision rendue par la Cour risque de ne pas être exécutée par la partie succombante et qu’il serait impossible d’y contraindre cette dernière.

PARAGRAHE II : les limites dues à l’intervention du Conseil de Sécurité face aux différends

Il est apparu une distinction nette entre les prérogatives des membres permanents et non permanents de ce Conseil, spécialement en ce qui concerne le droit de veto. Ce droit relève d’une époque, qu’aujourd’hui, de nombreux analystes prétendent révolue, et paralyse trop souvent l’action du Conseil de Sécurité dans le cadre du règlement pacifique des différends. Relativement à cela, on note une paralysie procédurale à la suite de la saisine du Conseil par rapport à un différend (A). A cela s’ajoute  un usage détourné du droit de veto (B).

A-Le droit de veto en tant que cause de paralysie procédurale

Le Conseil de Sécurité a « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales »[83]. Voilà pourquoi la Charte prévoit de façon très libérale le droit de saisine du Conseil de Sécurité, afin d’assurer l’efficacité de son action.

En effet, le Conseil de Sécurité peut être saisi par « tout Etat membre, partie ou non à un différend, impliqué ou non dans une  »situation » » comme par exemple le cas de l’Inde et de l’Australie[84], à l’origine de l’examen par le Conseil, du conflit entre l’Indonésie[85] et les PaysBas[86] en 1947, ou encore le cas du Mexique et de la Norvège, à propos du conflit entre l’Iran et l’Irak en 1980[87].

Même les Etats non-membres de l’ONU peuvent également saisir le Conseil de Sécurité, et cela, dans des conditions plus strictes. Par ailleurs, on doit relever que le droit de saisine est reconnu à certains organes de l’ONU, de façon à suppléer à l’éventuelle carence des Etats. En outre, l’article 99 de la Charte de l’ONU qui autorise le Secrétaire Général à saisir le Conseil de toute  »affaire » pouvant compromettre la paix et la sécurité internationale.

Toutes ces modalités de la saisine du Conseil n’ont pour finalité que de faciliter l’examen par le Conseil de toutes les crises susceptibles de naître à travers le monde, afin d’y apporter des solutions rapides et appropriées.

Cependant, dans la pratique, la saisine du Conseil de Sécurité n’a pas d’effet immédiat : « le Conseil reste libre d’accepter ou de refuser l’examen du différend ou de la situation. Un premier débat aura lieu sur l’inscription de la question à l’ordre du jour du Conseil, ce qui implique seulement que le Conseil accepte d’ouvrir une discussion »[88]. Quoi que l’ouverture de la discussion ne soit  qu’une question de procédure, susceptible d’un vote majoritaire sans droit de veto de membres permanents, la pratique veut que « depuis le début des années 1990, il est d’usage courant que ceux-ci (les débats publics autour de la question soumise à la discussion du Conseil) soient préparés par des concertations poussées entre les cinq membres permanents ». Au vu de cette situation, le risque est très élevé de voir un différend, passer inaperçu du Conseil et la possibilité de régler militairement ledit conflit par l’usage de la force s’amplifier entre les parties.

Ainsi se profile déjà un premier danger à savoir celui de voir une affaire qui bien qu’ayant fait l’objet d’une saisine régulière du Conseil de Sécurité, ne soit jamais examinée faute, d’accord entre les cinq membres permanents dudit Conseil.

En outre, la mise en œuvre de toutes les prérogatives que lui reconnaissent les chapitres VI et VII de la charte de l’ONU reste soumise à l’accord entre les 5 membres permanents, étant entendu que le veto de l’un d’entre eux, paralyse l’ensemble du Conseil. Même la lenteur du dégagement de leur accord unanime, a des répercussions négatives sur la gestion de la crise[89].

B-L’usage détourné du veto sur l’exécution des arrêts de la C.I.J.

Le paragraphe 1 de l’article 94 de la Charte [90] oblige les États membres de l’ONU à se conformer aux décisions de la Cour. En plus de ces États, cette obligation incombe aux États non membres de l’ONU, mais qui sont parties au Statut de la Cour. Par exemple, en adhérant au Statut de la C.I.J, le Japon avait de ce seul fait, accepté de s’acquitter de « toutes les obligations qui incombent à un membre des Nations Unies en vertu de l’article 94 de la Charte »[91].

Pour nous rendre à l’évidence de l’impact de l’usage du droit de veto par les membres permanents du Conseil de sécurité, nous prenons pour exemple, la saisine du Conseil de  sécurité par le Nicaragua, le 17 octobre 1986, face au refus catégorique des États-Unis d’exécuter l’arrêt du 27 juin 1986 de la C.I.J, dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Il ne fait pas de doute que l’inexécution d’une décision de la CIJ est une question de fond car les États-Unis avaient opposé leur veto au projet de résolution S/18250 à la 2703e  séance du Conseil, le 31 juillet 1986. D’ailleurs, ce droit n’a jamais été contesté sur la base de l’article 27 de la Charte[92].

Il est permis d’affirmer, que si un litige met oppose un petit État à l’une des grandes puissances membres du Conseil de Sécurité, et que cette puissance est condamnée par la Cour, il est fort probable qu’elle votera contre les mesures d’exécution, dirigées contre elle. Même si l’État débiteur est petit, il suffit que l’un des membres permanents soit son allié pour qu’il fasse échec aux mesures susceptibles d’être adoptées par le Conseil de sécurité.

 Ainsi, le projet de résolution S/3735 qui ordonnait l’application, contre l’Iran, des sanctions politiques et économiques concernant l’affaire du Personnel diplomatique à Téhéran, prévues par la résolution 461 du 31 décembre 1979 afin d’obtenir la libération des otages, alors qu’il s’appuyait sur les articles 25, 39 et 41 de la Charte, s’était heurté au veto de l’Union Soviétique[93].

L’efficacité du Conseil de sécurité en matière du règlement pacifique des différends internationaux  demeure incertaine et limitée tant que les sanctions qu’il peut prendre revêtent un caractère hypothétique, susceptible de faire relancer des tensions armées entre les Etats.

SECTION 2 : LA NECESSITE DU RENFORCEMENT DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

Il existe un intérêt indéniable pour le monde de prévenir les  menaces contre la paix, de mettre un terme aux  ruptures de la paix  par le règlement pacifique des différends, dont l’importance capitale dans le contexte des relations internationales contemporaines n’a guère besoin d’être soulignée. Il est préalablement nécessaire de promouvoir la consolidation du principe du règlement pacifique des différends (paragraphe I), et le renforcement de la juridiction internationale (paragraphe II).

Paragraphe I : La nécessaire consolidation du principe du règlement pacifique des différends

La consolidation du principe du règlement pacifique des différends, nécessite  la réaffirmation du principe du règlement pacifique des différends comme principe organisateur  des relations internationales (A)  et la nécessité de l’actualisation d’un droit international relatif au règlement pacifique des différends (B).

A-La réaffirmation du principe de règlement pacifique des différends

L’article 1er de la Convention pour le règlement des conflits internationaux, signée à la Haye le 18 Octobre 1907, formule une recommandation en invitant à prévenir « autant que possible

» le recours à la force dans les rapports entre États. À l’article 33 de la Charte des Nations Unies, le principe du règlement pacifique des différends contient une tonalité davantage injonctive, et induit la responsabilité d’acteurs internationaux majeurs tels que les  États d’une part, et l’ONU, d’autre part, à travers le Conseil de sécurité[94]. Procédé de pacification par excellence de la société internationale d’après le « Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation »[95], le principe du règlement pacifique des différends[96] doit à l’évidence être réaffirmé comme le principe organisateur et directeur des relations internationales. La remise en cause du recours à la force est d’autant plus opportune, qu’elle peut entraîner un tribut plus lourd à payer que la mise en œuvre du règlement pacifique des différends[97].

Malgré la valeur de jus cogens revêtue par le principe, la ténacité du volontarisme juridique étatique conduit à constater, qu’en l’état actuel de son développement, la société internationale ne peut exiger des États impliqués dans un différend l’aboutissement à un règlement effectif, à fortiori pacifique. Aussi, est-il nécessaire de multiplier les pressions dans ce sens, par le recours à des procédures diplomatiques souvent collectives, ou par un meilleur encadrement juridique[98]. Mais la difficulté demeure ainsi que l’ampleur de la tâche à réaliser surtout lorsque le différend met en présence hyperpuissance ou puissances régionales. Dans cette optique, l’autorité de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les dispositions de la

Charte, doivent connaître une autorité renouvelée[99]. Aussi, conformément à la réalité de l’interdépendance mondiale, la « responsabilité collective et la délibération collective »[100], ainsi que « le multilatéralisme », seront préférés aussi bien à l’action unilatérale qu’à l’obsession sécuritaire et impériale qui augurent de « guerres préventives »[101].

En ce qui concerne la protection matérielle du principe, elle passe par les opérations de maintien de la paix, qui font jusque-là, malgré les résultats mitigés succès inégaux, la preuve de leur efficacité. À cet égard, l’alternative la plus tangible semble être, la mise en œuvre en place de forces multinationales en plus grand nombre, et relevant des États. Les efforts consentis en faveur de l’émergence du règlement pacifique des différends, s’accommodent donc avec l’émergence d’un droit international relatif au règlement pacifique des différends.

B-L’actualisation d’un droit international relatif au règlement pacifique des différends

La transformation de la guerre évoluant d’un phénomène de duel limité, apte à servir au règlement de différends, vers un phénomène cataclysmique, insusceptible d’être socialement accepté comme moyen de régler des différends, voire même tout court, est l’explication principale de l’évolution rapide du droit international. Ainsi, depuis les Conférences de La Haye de 1899, puis de 1907[102], un véritable jus contra bellum[103] international[104], et dans son sillage un droit relatif au règlement pacifique des différends. Le droit international relatif au maintien de la paix et celui relatif au règlement pacifique des différends ne sont pas unis seulement par des liens historiques. Leurs liens sont également systématiques. Dans une certaine mesure, l’un est le revers fonctionnel de l’autre. Ce lien de gémellité est multiple. D’un côté, on l’a vu, tant que la guerre est permise par le droit international, une branche à part entière visant le règlement pacifique des différends, ne saurait se développer parce qu’elle n’a pas d’objet.

Tout de même, le droit international s’oriente dans le sens d’interdire ou pour le moins de limiter le recours à la guerre ou à la force, il doit concomitamment secréter des règles sur le règlement pacifique des différends.  Il en est ainsi parce que la paix sociale (c’est-à-dire, négativement formulé, le non recours à la force) ne peut être effectivement maintenue que si les Etats estimant avoir de justes griefs, se voient octroyer un moyen alternatif d’obtenir satisfaction pour leurs réclamations[105]. Il est certain que les guerres ou la violence ne naissent pas uniquement de différends non réglés. En même temps, il est impossible d’espérer qu’un créancier, privé de tout moyen de faire valoir ses réclamations, consentira à la longue à être désarmé vis-à-vis d’un débiteur insolemment récalcitrant. Il aura la tentation de rechercher par la force ce que les moyens pacifiques ne sauraient lui assurer et qu’il s’estime légitimement dû s’occuper de maintien de la paix, signifie dès lors, toujours aussi s’occuper indéfiniment, entre autres choses, du sort des différends qui empoisonnent les relations entre Etats. Les relations internationales ont besoin d’hygiène et de sollicitude. Elles ont besoin d’une politique préventive et non seulement curative[106].

Il existe ainsi une corrélation étroite entre la force des moyens de règlement des différends et la force des règles interdisant le recours à la violence privée. Plus les premiers sont vigoureux, et plus les secondes ont des chances d’être respectées ; plus les premiers sont anémiques, plus les secondes risquent d’être enfreintes. L’histoire des Nations Unies en fournit un éloquent exemple : la faiblesse (relative certes) du Chapitre VI de la Charte a induit une faiblesse concomitante de l’article 2, § 4, de la Charte de l’ONU. En somme, c’est sur la valeur fondamentale de la « paix », dominant le droit international moderne, que s’orientent à la fois les règles sur le non-recours124 à la force[107] et celles sur le règlement pacifique[108] des différends[109].

PARAGRAPHE II : Le renforcement de la juridiction internationale

En droit international public, les différends internationaux opposent les sujets de droit international et ces différends, ratione personae, peuvent mettre en cause des conflits entre États, des différends ou litiges entre États et organisations internationales, des conflits entre organisations internationales, ou même internes aux différentes organisations internationales. Les situations nécessitent le renforcement de la compétence obligatoire de la C.I.J (A), et le renforcement de  l’effectivité des décisions de la Cour internationale (B).

A-La compétence obligatoire de la C.I.J

Malgré la place encore modeste occupée par le juge international au sein de la société internationale, il n’en demeure pas moins que le règlement judiciaire des différends constitue une des pierres angulaires de son organisation, et contribue à la crédibilité du droit international. Pour reprendre un propos qui n’est pas frappé d’obsolescence, « il s’agit donc bien aujourd’hui comme hier, de multiplier les efforts pour favoriser son développement et lui permettre de prendre une place grandissante dans le règlement des différends internationaux

»[110].

On ne peut à l’évidence, détacher l’œuvre judiciaire internationale d’une volonté d’asseoir l’autorité du droit international. On remarque tout de même que l’évocation de la CIJ met en lumière une certaine confrontation entre son utilité et ses limites. En effet, la compétence de la

Cour n’est pas de plein droit pour la simple raison que les États n’acceptent pas ipso facto la compétence contentieuse de la Cour. On peut expliquer ce comportement rétif des États par ce besoin de préserver intacte leur souveraineté et la volonté de ne pas se voir par conséquent opposer un mode de règlement qu’ils n’auraient pas choisi[111].

Mais le statut de la C.I.J annexé à la Charte prévoit que tous les États membres des Nations-

Unies[112]. Néanmoins, pour bien saisir les limites à l’action de la CIJ, il faut s’arrêter sur l’article 36 paragraphes 2 du statut qui consacre la formule des déclarations facultatives d’acceptation de la compétence de la Cour. Autrement dit, la compétence de la Cour n’est mise en œuvre qu’à une double condition : une proposition formulée par un État (démarche unilatérale) qui devra forcément être acceptée par l’autre (obligation de réciprocité)[113].  Toutefois, pour conforter le mode de règlement des conflits par des moyens pacifiques, des voix d’États s’élèvent pour défendre l’idée de la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice[114]. En tout état de cause, il semble que l’alternative la plus acceptable par les États soit la saisine conjointe de la Cour, à l’occasion d’une affaire, ce qui écarte tout débat de principe sur sa compétence, même si on ne peut pas ignorer que  des divergences d’interprétations du compromis bilatéral conclu par les États, peuvent survenir et se révéler délicates [115].  Pour relativiser ses limites tenant à l’absence de compétence obligatoire de la Cour, le Professeur VIRALLY note qu’elle n’a pas vocation à « acquérir la situation de monopole dont bénéficie la justice étatique dans son ordre, même à l’égard des seuls différends portant sur un point de droit international »[116]

Pour ne pas s’éloigner du pragmatisme dans la mise en application du droit international, qui du reste garantit son progrès, on ne peut pas raisonnablement proposer aux États des obligations de se soumettre à la justice internationale,  allant très au-delà de ce qu’ils peuvent politiquement admettre , sous peine qu’ils  les refusent , les assortissent de réserves qui les annulent ou s’en dégagent dès qu’ils craignent d’avoir à y faire face.

Le renforcement de la juridiction internationale passe également par un renouveau de la sanction qui comporte la double vertu de la dissuasion et de la coercition. C’est en ce sens que le renforcement de l’effectivité des décisions de la Cour internationale est nécessaire.

B-Le renforcement de l’effectivité des décisions de la Cour internationale de Justice

La partie gagnante, face à l’inobservation d’une décision de la CIJ par l’autre, peut aussi recourir au Conseil de sécurité pour la mise en vigueur institutionnelle de la décision, car l’article 94, paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies, attribue à cet organe un rôle fondamental à cet égard. En raison de son caractère facultatif, il y a des risques que le Conseil de Sécurité ne prenne pas des recommandations ou des mesures pour assurer l’exécution de la décision de la C.I.J[117]. À cela s’ajoute la question de l’utilisation du droit de veto. Devant cet état de fait, il est loisible au bénéficiaire de la décision, de recourir à d’autres organes ou institutions de l’ONU, ou d’adopter des mesures compatibles avec le droit international pour contraindre l’État défaillant à y donner suite.

L’intérêt du Conseil à renforcer les décisions de la C.I.J s’inscrit d’une part, dans un élan de promouvoir le    règlement pacifique des différends entre les États ; et d’autre part démontre la légitimité des décisions de C.I.J. En effet, une partie ne saurait s’efforcer de se ménager une nouvelle occasion de présenter sa cause devant la C.I.J dans la mesure où sa décision ne sera pas exécutée[118]. Rappelons que les sanctions ont pour objectif, de modifier le comportement d’une partie qui menace la paix et la sécurité internationales et non de punir ou d’infliger un châtiment quelconque. Les régimes de sanctions devraient être à la mesure de la décision[119]. La Cour, en tranchant juridiquement les différends qui sont portés devant elle, apporte sa contribution, si modeste soit-elle, au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de notre analyse, nous venons de voir que le règlement pacifique des différends internationaux qui est scindé en deux catégories centrales (non juridictionnel et juridictionnel) revêt bien des formes et des modes d’applications éparses, certes, mais concourant tous vers un seul objectif commun qui est la sauvegarde de la paix, de l’ordre, de l’équilibre international. La communauté internationale n’a eu de cesse, depuis la fin du XIXème siècle, de développer, d’affirmer puis de consolider une interdiction du recours à la force et une obligation de régler pacifiquement les différends internationaux. Elle a même offert aux États une pléthore de solutions afin que le litige se résorbe et que les relations internationales retrouvent leur calme. Nous en arrivons toutefois à la constatation suivante : Malgré toutes ces précautions, les États semblent éprouver des difficultés à se départir de leurs intérêts personnels, pour se consentir sur l’essentiel qui, du reste, demeure, la stabilité des relations internationales et le maintien d’une paix.

En somme, notre modeste étude nous a permis, d’accumuler d’informations  et notre connaissance s’affirme en matière de règlement pacifique des différends internationaux. Cela nous a permis de faire des constats et de proposer des recommandations.

Notons qu’un mode de règlement des différends, internationaux peut se réaliser à l’effective que par un autre mode de règlement des différends, dans sa mission de régler un différend donné. Cela se remarque le plus souvent dans l’enquête. En effet, si les parties à un litige optent par exemple pour la conciliation, l’arbitrage ou le règlement judiciaire, les organes qui en sont chargés peuvent recourir à l’enquête, pour une connaissance exacte des faits de la cause du différend. Cela pourrait leur permettre de s’acquitter au mieux de leur mission, d’épargner les parties de l’option militaire pour régler leur différend.

Il faut renforcer la juridictionnalisation en droit international dans les sociétés organisées sur le mode du règlement pacifique des différends. La justice occupe une place centrale et doit réfléchir sur le problème de la sanction en droit international. Toutefois, si on compare la société interne à la société internationale, on note une différence dans la considération qui lui est accordée par les sujets de droit. En effet, la justice internationale, dont l’œuvre principale relève de la C.I.J ne dispose pas d’une autorité comparable au système judiciaire des États. Et pour cause, le recours à ses juges n’est pas obligatoire, ce qui constitue indubitablement une des limites de la C.I.J. Même si les États ont de tous temps manifesté une répugnance à soumettre leurs différends à une autorité judiciaire trop indépendante. Les États sont des plaideurs méfiants qui, repliés sur leur souveraineté, acceptent généralement mal le jugement d’un tiers.

Pour conclure de façon générale, une remarque désolante s’impose ; il est regrettable de voir la politique des nations super puissantes primer sur le système juridique international ou encore sur les Nations Unies.

BIBLIOGRAPHIE

I-SOURCES.

A-Sources conventionnelles.

  • Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux adopté le 18 octobre 1907.
  • Acte Général pour le règlement pacifique des différends internationaux adopté le 26 septembre 1928
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  • Acte général du 26 septembre 1928 relative au règlement pacifique des différends.
  • Charte des nations-unies, adoptée le 26 juin1945.
  • La convention Franco-belge du 18 février 1949 sur l’indemnisation des nationalisations en 1946 des entreprises productrices de gaz et d’électricité.
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  • Convention des Nations Unies ou Montego Bay sur le Droit de la Mer du 10 Décembre 1982.
  • Accord de Paris du 21 mai 1996 entre l’Erythrée et le Yémen sur le différend relatif aux îles Hanish.

B-Sources jurisprudentielles

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  • I.J affaire de l’Or monétaire, arrêt du 15 juin 1954, Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Etats-Unis d’Amérique.
  • I.J affaire  du temple de Préah Vihéar ; Arrêt du 15 juin 1962,: Cambodge c. Thaïlande.
  • I.J affaire du Sud-Ouest africain : Liberia c. Afrique du Sud ; Arrêt du 21 décembre 1962
  • CIJ ;Arrêt Républiquedu 20 février 1969, Fédérale d’Allemagne c. et Danemark

II-Ouvrages.

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-DUPUY Pierre-Marie et KERBRA Yann, les grands textes de droit international public,

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  • DUPUY Pierre-Marie et Kerbrat YANN, Droit international public, Paris, Dalloz édition 14e, 2018, p. 992
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III-Articles.

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 CHICOT Pierre-Yves, « L’actualité du principe du règlement pacifique des différends : essai de contribution juridique à la notion de paix durable », Numéro 16.1, 1 mai 2004, Revue québécoise de droit international, p7-35

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  • GHARBI Fakhri, « Le déclin des déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice », (2002), Les Cahiers de droit 43-60
  • MICHEL Eisemann Pierre et KOLB Robert, « La Cour internationale de Justice », 2013. In : Annuaire français de droit international, volume 59, 2013. pp. 718-720 ;
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IV-Sources électronique.

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-https://www.institut-numerique.org/-les-limites-du-droit-international-dans-les-relations-

-https://www.universalis.fr/encyclopedie/paix-maintien-de-la-paix-et-reglement-desdifferends/

 CORTEN Olivier et KLEIN Pierre, « L’efficacité de la justice internationale au regard des fonctions manifestes et latentes du recours à la cour internationale de justice », https://www.persee.fr.

V- Mémoires

– KAMARIYAGWNE Nadège, « La portée d’une sentence arbitrale en droit international », Université du Burundi, Licence 2011, 95.p

[1] Pierre-Yves CHICOT, « L’actualité du principe du règlement pacifique des différends : essai de contribution juridique à la notion de paix durable », Numéro 161, mai 2004, Revue québécoise de droit international, p.6 2 Guerre

[2] La paix

[3] Serge SUR, Relations internationales, Paris, Montchrestien édiction 6e, 1995,  p. 437.

[4] Art.2 para 4 de la Charte de l’ONU

[5] Art.51 de la Charte de l’ONU

[6] Chapitre 7 de la Charte de l’ONU

[7] Résolutions 2105 (xx) de l’AG de NU, du 20 décembre 1965

[8] Procédure (principe généraux), compétence en raison de la personne.

[9] Au sens stricte du terme ; Utilisation stricte et littérale d’une disposition légale, règlementaire, conventionnelle ou d’un mot.

[10] Serge SUR, Relations internationales, Paris, Montchrestien édition 6e, 1995 p. 437.

[11] Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, droit international public, paris, collection 46, 01 éd université francophone, 1992, p.222.

[12] Raymond RANJEVA et Charles CADOUX : droit international public, Op.cit., p.223. 14 C.P.J.I, série A n° 3, p. 11 ; voir également C.I.J. Recueil 1962, p. 32 15 Qui est de loin le cas le plus fréquent en droit international.

[13] Gorges ABI-SAAB, «Le rôle du droit international dans la stratégie de paix de la Charte», dans L’universalité est-elle menacée ? Rapport du colloque organisé par les Nations Unies à l’occasion du quarantième anniversairede l’Organisation, Genève, 16-17 décembre 1985, Nations Unies, 1986, pp. 36-39.

[14] Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz édition 23eme, 2017, p.889.

[15] Art 36 statut de la C.I.J

[16] Revendication d’un territoire

[17] André BERLAIEN «La distinction entre les différends juridiques et les différends politiques dans la pratique des organisations internationales», Revue Belge de Droit International, 1975, p. 405

[18] Appelé également Pacte de Paris, le pacte Briand-Kellogg est un traité d’initiative franco-américaine (le Ministère des Affaires Étrangères Aristide Briand et le Secrétaire d’État américain Frank Kellogg) signé le 27 août 1928 dans la capitale française et entré en vigueur le 27 août 1929. Il s’inscrit dans un contexte d’apaisement des relations internationales en éradiquant le recours à la force comme règlement des différends. A cet égard, l’article premier dispose que « les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. »

[19]Entrée en vigueur le 24 Octobre de la même année

[20] Parag.3 : « Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. » Parag.4 « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »

[21] Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, droit international public, op.cit., p.223

[22] Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, La Haye le 29 juillet 1899

[23] Principe fondamental du droit international, la bonne foi se caractérise par « l’ajustement entre les intérêts particuliers d’un État » et l’œuvre commune dont chaque État endosse la responsabilité. La bonne foi a été consacrée par l’arrêt de la CIJ, Plateau continental de la mer du Nord du 20 Février 1969 : Les États ne peuvent pas s’abstenir de ne rien faire.

[24] Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public, Paris, Dalloz, 14e éd, 2018,  p. 533. 28 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, droit international public, Op.cit., p.227 29Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public Op.cit. p. 534.

[25] Ce principe a été ultérieurement rappelé dans l’arrêt CIJ, Gabčikovo  Nagymaros du 25 Septembre 1997 opposant la Hongrie à la Slovaquie.

[26] François MONCONDUIT. « Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord : République fédérale d’Allemagne c. / Danemark et République fédérale d’Allemagne c. /Pays-Bas, arrêt du 20 février 1969»,

Annuaire Français de Droit International, 1969, p. 213

[27] Raymond RANJEVA et Charles CADOUX : droit international public, op.cit., p. 228. 33 L’Union Européenne s’est ajoutée à la liste des signataires entre temps.

[28] Charlotte BEAUCILLON, « la sanction des  Etats proliférant  remarques sur l’interaction entre mesures collectives et unilatérales dans le cas iranien », annuaire français de relations internationales, 2015, volume xvi, p. 596.

[29] Aux termes de l’article 9 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux : « … les litiges d’ordre international n’engageant ni l’honneur ni des intérêts essentiels et provenant d’une divergence d’appréciation sur des points de fait, les Puissances contractantes jugent utile et désirable que les Parties qui n’auraient pu se mettre d’accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d’enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait ».

[30] Signature d’un document officiel en amont instituant la commission d’enquête et prévoyant ses prérogatives.

[31] Dominique CARREAU, Droit International, Paris, Pedone éd7ème,   2001, p.338 38 Idem, p.339

[32] Mohamed SALAH, « la Commission mixte Cameroun /Nigeria, un mécanisme original de règlement des

différends interétatiques»,Annuaire Français de Droit International, 2005, numéro 51, pp. 162-184 40 Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public, op.cit., p. 535

[33] Serge SUR, Relations internationales, Op.cit.,  p. 437.

[34] Article 1 de l’Acte Général pour le réglement pacifique des différends internationaux adopte le 26 septembre 1928 stipule en que: « Les différends de toute nature entre deux ou plusieurs Parties ayant adhéré au présent Acte général qui n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique seront, sauf les réserves éventuelles prévues à l’art.39, soumis à la procédure de conciliation dans les conditions prévues au présent chapitre».

[35] , Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public Op.cit., p.537

[36] Convention des Nations Unies ou Montego Bay  sur le Droit de la Mer du 10 Décembre 1982.

[37] « Nous, peuples des Nations Unies »

[38] http://www.un.org/fr/sections/un-charter/preamble/index.html.

[39] Al. 1 « Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom. »

Al. 2 précise que « dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. »

[40] Ce qui permet d’être impliqué dans le plus de différends possibles afin de les résoudre.

[41] Art 34, al.2 de la Charte de l’ONU.

[42] Olivier CORTEN « La sécurité collective, un rêve contrarié »,  le monde diplomatique, septembre 2005, p 17.

[43] Un rôle politique et influent dans la résolution des différends internationaux

[44] Pierre-Marie DUPUY  et Yann KERBRA, les grands textes de droit international public, Paris, Dalloz, éd  9e, 2016, p.465. 53 Art. 10 de la Charte de l’ONU.

[45] Art. 11 et 14 de la Charte de l’ONU.

[46] Art. 52 al 1 de la Charte de l’ONU.

[47] Art. 52 de la Charte de l’ONU :

Al. 2 : « Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d’une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d’ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité. »

[48] OSCE, ancien CSCE créé en 1973

[49] L’Organisation a été fondée en 1948 par la signature de la Charte de l’OEA en Colombie (Bogota.) La Charte entrera en vigueur en 1951 et sera complétée par de nombreux protocoles de 1967 à 1997.

[50] La Cour américaine des Droits de l’Homme  a débuté le 18 Juillet 1978 après sa signature le 22 Novembre 1969 à San José (Costa Rica.)

[51] Voir affaires du Sud-Ouest africain (exceptions préliminaires), C.I.J Recueil 1962, p. 319), où la Cour considère que, «Depuis quarante ou cinquante ans, la diplomatie pratiquée au sein des conférences ou diplomatie parlementaire s’est fait reconnaître comme l’un des moyens établis de conduire des négociations internationales». 61Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, Op.cit. p.79

[52] Art. 4 de la convention Franco-belge du 18 février 1949 sur l’indemnisation des nationalisations en 1946 des entreprises productrices de gaz et d’électricité.

[53] Art.9 de la convention de Bonn du 26 mai 1952 sur les biens, droits et intérêts en Allemagne.

[54]http://www.jurispedia.org /arbitrage international. Consulté le 23/02/2020.

[55] Le plus souvent le compromis se réfère « aux règles du droit international », sans préciser leur teneur. Voir comme exemple, Art.3 de l’accord de Paris du 21 mai 1996 entre l’Erythrée et le Yémen sur le différend relatif aux îles Hanish.

[56] Les règles relatives à l’organisation du tribunal, droit applicable.

[57] Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public, op.cit., p.542

[58] Art. 81 de la Convention de La Haye de 1907, portant sur le règlement pacifique des conflits internationaux. 69Elle doit être exécutée de bonne foi par les parties. La sanction de ce caractère obligatoire des sentences est la responsabilité internationale des Etats qui ne se considéreraient pas liés par elles. A tire d’exemple ; Arrêt de la C.P.J.I du 15 juin 1939 dans l' »Affaire Société commerciale de Belgique ».

[59] Législatives, administratives et juridictionnelles.

[60] Art.37, al.2 de la Convention I de La Haye de 1907, http://www. annales.org. consulté le 03/12/2019 72 Expression latine signifiant à : A la fin.

[61] Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public, Op.cit., 545

[62] http://www.jurispedia.org /arbitrage international. Consulté le 26/12/2019

[63] Les intérêts privés ne peuvent par conséquent faire l’objet de recours devant la Cour que dans le cas où un Etat, invoquant à son profit le droit international, prend fait et cause pour l’un de ses ressortissants. Les décisions rendues ici ont force exécutoire et rayonnent au niveau universel.

[64] La compétence consultative est ouverte aussi aux institutions spécialisées de l’ONU

[65] A titre d’exemple : En 1974, l’Assemblée Générale des Nations Unies demanda à la C.I.J un avis consultatif relatif au Sahara occidental. Elle lui posa les deux questions suivantes : 1) Le Sahara occidental était-il, au moment de la colonisation par l’Espagne, un territoire sans maître ? 2) En cas de réponse négative à cette question, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l’ensemble mauritanien ? A la première question la Cour répondit par la négative. A la deuxième question, la Cour répondit qu’ils y avaient, certes, des liens juridiques entre ce territoire et le Royaume du Maroc d’une part et l’ensemble mauritanien d’autre part, mais ce n’étaient pas des liens de souveraineté territoriale. La Cour ne vit donc aucune raison pour écarter le principe d’autodétermination.

[66] Aux termes duquel « la compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur ».

[67] Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public, OP.CIT, P.550 et ss

[68] Art. 60 : « L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie. »

Art. 61 : Al 1. « La révision de l’arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu’il y ait, de sa part, faute à l’ignorer. »

Al 2. « La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable […]. »

[69] A titre d’exemple, l’affaire du temple de Preah Vihear de 1962 a connu plusieurs interprétations, la dernière ayant eu lieu le 11 Novembre 2013, dans un différend territorial opposant la Thaïlande au Cambodge.

[70] A. 41 P.1. « La Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.

[71] Retrait de troupes

[72] (Temple de PreahVihear précité.)

[73] Eisemann PIERRE MICHEL, Robert KOLB, «La Cour internationale de Justice», 2013. In : Annuairefrançais de droit international, volume 59, 2013, pp. 718

[74] Procédure (principe généraux), compétence en raison de la personne. 87Compétence matérielle.

[75] Op.cit.

[76] Au 31 juillet 1999, 62 États seulement avaient fait une déclaration d’acceptation de la compétence obligatoire de la Cour en vertu de l’article 36, § 2 du Statut (pour les mises à jour de cette information, voir. le site internet de la C.I.J., www.c.i.j.org

[77] Gharbi, FAKHRI, « Le déclin des déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice », (2002) 43 :3 Les Cahiers de droit P433 à 460

[78]Arrêt du30 juin 1995, Recueil 1995, p. 90. La décision de la Cour en l’espèce est fondée sur un précédent plus ancien, celui de l’affaire de l’or monétaire pris à Rome (arrêt du 15 juin 1954, Recueil 1954, p. 19. 92 Op.cit.

[79]Article 36 para 2 du Statut

[80] Gilles COTTEREAU, « Justice internationale » inRépertoire de droit international, Paris, Dalloz, 2003, p. 2 95 Voir  à cet effet la déclaration faite par le représentant permanent des États-Unis au Conseil de sécurité Doc. S/PV.2704 du 31 juillet 1986,2704ème session, p. 58. 96Celui suscité par l’incident aérien du 10 août 1999 97La question du Cachemire

[81] Julien FOURET, Mario PROST, «Essai introductif : Du rôle de la Cour internationale de Justice», Revuequébécoise de droit international, Année 2003, 16-2,  pp. 191-233

[82] Olivier CORTEN et Pierre KLEIN, « L’efficacité de la justice internationale au regard des fonctions manifestes et latentes du recours à la cour internationale de justice».

[83] Article 24, §1, de la Charte de l’ONU.

[84] L’Inde et le l’Australie qui sont à cette époque membres de l’ONU, en ont saisi le Conseil de Sécurité en s’appuyant sur l’article 35 de la charte de l’ONU.

[85] Indonésie est membre de l’ONU à partir de 1951.

[86] Les Pays-Bas est membre de l’ONU depuis 1945.

[87]www.institut-numerique.org/-les-limites-du-droit-international-dans-les-relations-internationales/

[88]www.universalis.fr/encyclopedie/paixmaintientdelapaixetreglementdesdifférends/

[89] Questions-réponses sur la réforme du Conseil de Sécurité de l’ONU, Juin 2003, in www.un.org/un-reform.htm

[90] «Chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie».

[91] Demande du Japon pour devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice, Rés AG 805 (VIII), Doc off AG NU, 8e sess, Doc NU A/2600 (1953) 56.

[92] Mohammed BEDJAOUI, L’humanité en quête de paix et de développement (II) : cours général de droit international public, Leiden /Boston, Martinus  Nijhoff  Publishers, 2006, p 92.

[93] Georges DAY. Le droit de veto dans l’Organisation des Nations Unies, Paris, Pédone, 1952. p. 58 et 59.

[94] Le principe est affirmé avec plus de force encore dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, Rés. AG 2625(XXV), Doc. Off. AG NU, 25e sess., supp. n° 28, Doc. NU A/8028 (1970) [Déclaration relative aux relations amicales]

[95] Ce comité spécial est ouvert à tous les États membres de l’ONU depuis 1995. Le rapport final de la session 2003 contient des propositions relatives au règlement pacifique des différends et insistent sur la nécessité de trouver des mécanismes les plus adaptés en ce qui concerne la prévention des conflits. Voir Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations-Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation, Doc. Off. AG NU, 55e sess., supp. n° 33, Doc. NU A/55/33 (2003) 22-28.

[96] Maurice FLORY, « Organisation des Nations Unies », Jurisclasseur droit international ,  1991 fascicule 120, aux pp. 16-17.

[97]Caroline PAILHE, « Le prix démesuré du recours à la force », Note d’analyse, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, Bruxelles, 21 Mars 2003, p. 2.

[98] Alain PELLET et Patrick DAILLIER, Droit international public, 5e éd., Paris, 1994,  p. 776.

[99] À l’occasion de l’Assemblée du Millénaire, le Secrétaire Général de l’ONU a demandé à un groupe d’experts la rédaction d’un rapport dont l’intitulé est Rapport du groupe d’études sur les opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies, Doc Off. AG et CS NU, 55e sess. (AG) et 2000 (CS), Doc. NU A/55/305 – S/2000/809 (2000).

[100] Voir déclaration du Ministre des Affaires étrangères de la France, 12 septembre 2002, AG NU, 57ème session.

[101] Id.

[102] Voir à leur propos, entre tant d’autres, JB SCOTT, Les Conférences de la Paix de la Haye de 1899 et 1907, Paris, 1927.

[103] Droit de prévention de la guerre ; chercher à limiter le recours à la force.

[104] Robert KOLB, Ius contra bellum – Précis de droit international relatif au maintien de la paix, 2. Éd., Bâle / Bruxelles, 2009.

[105] Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public,  Paris, DALLOZ édition 14e, 2018,  P.667.

[106] Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public, Paris, LGDJ   éd 5e, 1994, p. 778 124 Maintien direct de la paix, paix négative.

[107] La paix négative vise l’absence de combats et est axée sur le court terme : la paix comme impératif catégorique y précède la justice.

[108] Maintien indirect de la paix, paix positive.

[109] T. M. FRANCK, « Who Killed Article 2, § 4 ? », AJIL, vol. 64, 1970, p. 809ss.

[110] Voir les appréciations de Géraud de Geouffre de la PRADELLE, « La fonction des juridictions de l’ordre international » (1998) 125 J.D.I. 389.

[111] Voir les appréciations de Géraud de Geouffre de la Pradelle, « La fonction des juridictions de l’ordre International » Revue des sciences sociales du politique.1998, PP-154-171.

[112] Parties au statut.

[113]Statut de la Cour internationale de justice, 26 juin 1945, 33 R.T.N.U. 993, art. 36(2) : « Les États parties au présent statut pourront, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique […] »

[114] Sixième commission (juridique) de l’Organisation des Nations Unies, Communiqué, AG/J/378, « Renforcement des mécanismes de règlement pacifique des différends et amélioration des méthodes de travail du Comité Spécial de la Charte au centre des discussions » (10 Octobre 2002), à la p. 6, en ligne : Organisation des Nations Unies, http://www.un.org/News/frpress/docs/2002/AGJ378.doc.htm.

[115] Julien FOURET  et Mario PROST, « chronique du règlement pacifique des différends internationaux », Revue québécoise de droit international,  2002, numéro 152, pp.115-116.

[116]Michel VIRALLY, « Préface » dans Giorgio Malinverni, «Le règlement des différends dans les organisations internationales économiques», 1974, p. 5 « Préface »].

[117] Louis CAVARE, « Les sanctions dans le cadre de l’O.N.U. », www.persee.fr/

[118] Dupuy RENE-JEAN. «La réforme du Règlement de la Cour internationale de Justice». In : Annuaire françaisde droit international, volume 18, 1972, pp. 265-283.

[119] Rapport de situation présenté par le Secrétaire général à l’occasion du cinquantenaire de l’ONU, A/50/60S/1995/1, 3 janvier 1995, § 68.

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