Le régime juridique du majeur incapable

En principe le majeur est capable de poser tous les actes de la vie civile. La capacité du majeur étant la règle contrairement au mineur non émancipé dont la capacité est l’exception. Toutefois, le majeur pour certaines raisons peut se trouver priver de la capacité de poser des actes de la vie civile. Il peut s’agir seulement de certains actes de la vie civile pour ce qui concerne le majeur sous curatelle, de tous les actes de la vie civile en ce qui concerne le majeur sous tutelle. Certains majeurs bien qu’affectés mentalement conservent quand même le plein exercice de leur capacité d’exercice. C’est le cas du majeur sous protection de justice.

La tutelle du majeur incapable.

Le majeur tout comme le mineur dont aucun des parents n’est en mesure d’exercer l’autorité parentale peut être placé sous tutelle. Sauf que pour le majeur la raison de la tutelle est  liée à une altération de ses facultés mentales ou corporelles, soit du fait de l’âge, soit de la maladie ou  de l’infirmité[1]. Dans chacune de ces hypothèses la tutelle du majeur est essentiellement due au fait que la libre expression de la volonté du majeur est rendue difficile. De ce fait,il a besoin d’être permanemment représenté dans tous les actes de la vie civile[2].

Du fait de cette éventualité, il est organisé un mécanisme de protection du majeur reposant sur sa mise sous tutelle.

L’ouverture de la tutelle

Il s’agit de savoir qui est habilité à demander l’ouverture de la tutelle à l’égard du majeur incapable.

Sur cette question l’article 642 du CPF indique que l’ouverture de la tutelle peut être demandée au juge par la personne elle-même, son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs, du curateur au cas où la curatelle est déjà ouverte ainsi que le ministère public.

A quelles conditions le juge accède à l’ouverture de la tutelle ?

L’article 646 du CPF indique que la tutelle n’est ouverte que : « si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste désigné » par le juge.

La sanction des actes passés pas le majeur sous tutelle

La sanction prévue est la nullité. La nullité touche en principe les actes passés à un moment où la tutelle était effective ; en d’autres termes, tout acte postérieur à l’ouverture de la tutelle. La nullité de tels actes est prévue à l’article 655 du CPF. Mais, tenant compte que la nullité de l’acte est liée au fait que la volonté du majeur n’a pas été librement exercée, il se pose la question de savoir si on peut invoquer la nullité alors même qu’il peut être prouvé que l’acte a été passé à un moment où le majeur était lucide. Sur ce point, le CPF indique que l’acte n’en est pas moins passible de la nullité en raison de la tutelle. Cela revient à dire que l’on n’a pas à chercher à savoir si le majeur sous tutelle était lucide au moment de l’acte. Il nous semble qu’il y a là une présomption d’absence de consentement ou à tout le mois un vice de consentement du majeur.

La sanction des actes passés par le majeur avant l’ouverture de la tutelle ?

Il s’agit ici de savoir si la nullité de l’acte du majeur passé à une époque où la tutelle n’était pas ouverte peut être invoquée. Sur cette question, il est prévu que la nullité pourrait être demandée lorsqu’il peut être établi que le trouble mental existait notoirement à l’époque où l’acte a été accompli. A cet effet, le CPF dispose que « les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits[3] ».

En marge de ce régime, il existe un autre  assez souple : la curatelle

La curatelle concerne les majeurs dont les facultés mentales sont moins altérées que celles du majeur sous tutelle, et qui pour leur prodigalité, intempérance, oisiveté les exposent à tomber dans le besoin ou compromettent l’exécution de leurs obligations familiales.

La particularité de la tutelle réside dans le fait que le majeur n’a pas besoin d’être représenté dans tous les actes de la vie civile. Il a juste besoin d’être assisté notamment par des conseils ou par le contrôle de ses actes. Et il y a des actes pour lesquels il n’a pas besoin d’autorisation de son curateur. Pour ces actes la seule sanction est la rescision pour lésion. La nullité se trouve donc exclue en principe[4]. Mais pour les actes dont le majeur a besoin d’assistance, s’il les accomplit en l’absence du concours du curateur, ces actes sont susceptibles de nullité. En effet, suivant l’article 664 « Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l’assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peut en demander l’annulation ».

Le majeur sous protection de justice

Ce régime concerne les majeurs qui n’ont pas besoin d’être assistés encore moins d’être représentés dans les actes de la vie civile. En fait, on estime qu’il n’y a rien de grave chez eux. Tout parait normal. La protection prévue pour les majeurs susceptibles d’être placés sous protection de justice est très limité dans le temps. En effet, la décision de mise sous protection de justice est une mesure provisoire d’une durée de deux mois renouvelable par six mois aux termes de l’article 635 alinéas 2 du CPF.

La sanction prévue nous donne raison quand on dit que tout est comme si tout était normal chez eux. En effet, les actes passés par le majeur sous protection de justice sont seulement rescindables pour lésion ou réduits en cas d’excès étant donné qu’ils conservent leur capacité d’exercice[5]. Le majeur placé sous la protection de la justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, les actes qu’il a passés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils ne pourraient être annulés en vertu de l’article 629.

La nullité des actes passés par le majeur sous protection de justice pourrait être demandée s’il peut être prouvé que le majeur était atteint de trouble mental au moment de l’acte comme l’indique l’article 629 du CPF.

Par ZN

Revue Juridique du Faso

[1] Voir l’article 552 du CPF du Burkina Faso institué par la ZATU

[2] Article 641 du CPF.

[3] Article 655.

[4] Article 665 du CPF.

[5] Article 636 du CPF.

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