Dans les films américains, en général, lorsqu’ un officier de police procède à l’arrestation d’une une personne soupçonnée d’être auteur d’une infraction, il lui fait une déclaration du genre :«Vous avez le droit de garder le silence ,tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous devant un tribunal » En fait, il lui notifie son droit de garder le silence . En matière pénale, il est reconnu à la personne arrêtée ou prévenu le droit de se taire. Ce droit signifie tout simplement que la personne n’est pas obligée de répondre aux questions de l’agent ou du juge d’instruction. Il est également d’application devant les juridictions de jugement. A cet effet, il est fait obligation à la juridiction de notifier au prévenu qu’il a le droit non seulement de faire des déclarations au cours de l’audience, mais aussi de se taire. Ce droit repose en fait sur l’idée fondamentale qu’on ne doit pas être contraint de s’auto incriminer. Aux USA par exemple, ce droit résulte du 5eme amendement, lequel reconnait à toute personne traduit devant une juridiction répressive ou une personne invitée à témoigner à ne pas faire des déclarations susceptibles de compromettre sa défense ou de l’incriminer[1]. La reconnaissance de ce droit implique logiquement que le silence du prévenu ne saurait être interprété comme etant la preuve de sa culpabilité. Garder le silence, selon les pénalistes est plutôt synonyme de neutralité. Pour eux il ne faut pas croire que celui qui se tait à quelque chose à cacher. Le penser serait une atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
Le droit au silence est si essentiel qu’il se trouve consacré dans les instruments internationaux des droits de l’homme. Au plan universel, l’article 14 du pacte international relatif aux droit civils et politiques reconnait en matière pénal à toute personne, non seulement le droit d’être représentée, mais aussi celui de garder le silence. A cet effet, le paragraphe 3 lettre g dispose que « Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable ». La charte africaine des droits de l’homme et des peuples ne comporte pas un tel droit. En tout cas pas explicitement. en revanche ,il est garanti au plan européen par l’article 6 de convention européenne des droits de l’homme.
En France, ce droit n’a été reconnu que récemment à la faveur de la convention européenne des droits de l’homme.
Devant les juridictions de jugement, l’article 406 du Code de procédure pénale exige que le prévenu soit informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées mais aussi de se taire. A cet effet, cet article exige en substance que devant le tribunal correctionnel, le président ou l’un des assesseurs par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Cela doit être fait immédiatement après qu’il ait constaté son identité et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. L’importance de ce droit réside dans le fait que l’effectivité du droit de la défense dépend en partie de la connaissance du prévenu de ce droit.
La cour de cassation française a récemment rendu un arrêt dans lequel elle a remis en cause un arrêt de la Cour d’appel de Reims, en date du 17 octobre 2018.Cela parce qu’il a été rapporté que le prévenu n’avait été informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu’après que son avocat ait soutenu une demande de nullité et que le ministère public ait présenté ses réquisitions sur cette demande. C’est dire que les débats avaient déjà commencé, or c’est avant tout débat que la personne doit en être informé.
Le droit au silence n’est pas étranger au législateur burkinabé . En effet, aux termes de l’article 100-1 de la LOI N°040-2019/AN portant Code de procédure pénale : « Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable »
Reste à savoir si les prévenus sont informés avant tout débat qu’ils ne sont pas obligés de répondre.
La rédaction
[1]En 2018, l’avocat de Donald Trump avait invoqué son droit à ne pas s’auto incriminé dans le cadre du litige qui l’oppose à Stormy Daniels.