Le droit à l’image à l’épreuve des réseaux sociaux : Esquisse sur les implications juridiques

S’il est vrai que les réseaux sociaux jouent un rôle assez important dans notre siècle, au point de paraitre incontournables, il est aussi vrai qu’ils constituent des espaces virtuels où certains droits fondamentaux sont constamment violés. Il en est ainsi du droit à la vie privée et du droit à l’image. La vie privée et le droit à l’image participent à la sauvegarde de l’honneur et de la dignité de l’homme. Le droit à une vie privée est un droit fondamental expressément reconnu à tout homme par la constitution et les instruments internationaux des droits de l’homme. Par exemple, l’article 6 de la Constitution burkinabé consacre l’inviolabilité de la vie privée ainsi que l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose que : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes » .
Une corrélation est généralement établie entre la vie privée et le droit à l’image de tel sorte qu’une atteinte portée sur le droit à l’image d’une personne est susceptible d’affecter sa vie privée. Mais, qu’est-ce que le droit à l’image ? Le Droit à l’image peut être défini comme la prérogative reconnue à toute personne de s’opposer à ce que le tiers reproduise et à plus forte raison diffuse son image sans son autorisation. Or, il n’est pas rare de voir des images de certaines personnes circulées à longueur de journée sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou WhatsApp. Il est donc important que tous, nous comprenons que la publication de l’image d’une personne, surtout sur les réseaux sociaux peut lui être préjudiciable et de ce fait engager notre responsabilité. Mais comment la loi protège ce droit à l’image ? La protection est assurée par le mécanisme d’autorisation préalable. Ce mécanisme veut que la reproduction et la publication de l’image d’une personne fasse l’objet d’une approbation préalable de sa part. C’est la condition sine qua non pour que la reproduction et la diffusion de son image ne soient pas illicites. Par conséquent, pour photographier une personne, il faut demander son accord exprès. Il en est de même pour la publication de l’image prise. Mais qu’en est-il d’une image prise en groupe ? Faut-il demander l’autorisation de tous les membres ? En principe oui, car le seul fait qu’il ait accepté de prendre la photo en groupe ne permet pas de déduire qu’il a voulu que son image soit publié sur les réseaux sociaux, d’autant plus qu’il y a certains qui n’aiment pas ces canaux.
Toutefois, il y a lieu de mentionner que l’exigence de l’autorisation préalable souffre de quelques exceptions. Ces exceptions concernent les personnalités publiques, notamment les ministres, les artistes ou de manière générale les personnes qui intéressent l’actualité. La publication des images de ces personnes n’exige pas leurs autorisations. Encore faut-il qu’elles soient dans leurs activités publiques. C’est donc dire que ces personnes ont également droit au respect de leur vie privée. Ainsi, des images prises en dehors de leurs activités publiques et publiées sont de nature à affecter leur vie privée. Pour illustrer notre propos, l’image d’un ministre en train de prononcer un discours à l’assemblée peut être prise et publiée sans qu’il ne soit nécessaire de demander son accord. Par contre, celle d’un ministre en compagnie de sa petite amie dans un jardin ne peut être prise et publier qu’avec son accord. Cela parce qu’il n’est pas dans sa vie publique. Il est important de le savoir car en acceptant d’occuper certains postes, ces personnes n’ont pas pour autant renoncé à leur droit à une vie privée. Cette observation est aussi valable pour les artistes.
En tout état de cause, toute violation au droit à l’image et au droit à la vie privée peut donner lieu à des sanctions. Ces sanctions peuvent consister en l’octroi de dommages intérêts si de cette violation la victime estime avoir subi un préjudice moral ou matériel. En plus, l’auteur de la violation est passible de poursuites pénales. C’est ce que nous dit l’article 524-9 du nouveau code pénal burkinabé en ces termes : « Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
˗ en captant, écoutant, enregistrant ou transmettant des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci ;
˗ en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé (…) ».
Sur les réseaux sociaux il n’est pas rare de voir des photos d’enfants. Est-ce qu’ils donnent toujours leur consentement ? nous ne le pensons pas. Ou bien ils ne sont pas concernés par le droit à l’image ? En tout cas le principe est clair. Le Droit à l’image est un droit pour tous sans distinction. Si la publication de l’image de l’enfant est le fait d’un tiers, les parents pourront exercer une action en justice au nom de leur enfant mineur. Si la publication est le fait des parents eux même, il n’est pas exclu qu’à moyen ou à long terme, l’enfant devenu majeur intente une action en justice contre ses géniteurs s’il estime avoir subi un préjudice.
De telles actions en justice sont courantes en Europe et aux USA.
Pour terminer, disons que la prudence s’impose si bien qu’avant de publier la photo d’une personne sur les réseaux sociaux l’on doit toujours demander son autorisation.
Il appartient à toute personne dont l’image a été reproduit et publier sur les réseaux sociaux de saisir le juge afin qu’il ordonne le retrait de l’image et éventuellement l’octroi des dommages-intérêts.
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Par :ZOROME Noufou
La rédaction
Revue Juridique du Faso
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