Pour les besoins de la vie courante, mais aussi pour nos affaires, nous sommes amenés à prendre des engagements, à nous obliger les uns envers les autres au travers des actes contractuels. Se conjuguant avec l’habitude, ces actes deviennent parfois si naturels que l’on perd de vue qu’il s’agit de contrats. Tel est le cas des actes ci-après que nous posons presque toujours sans penser profondément à leur caractère contractuel : acheter un sac de riz chez le boutiquier d’à côté, prendre une maison en location, emprunter de l’argent à un ami, etc. Pourtant, malgré leurs objets variables, ces actes restent des contrats, submergés par le ‘’mot maître’’ qu’est le consentement, l’une des quatre conditions essentielles pour la validité d’un contrat (Article 1108 du code civil). Le consentement est défini comme la volonté d’engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois. Le problème est que parfois, nous faisons une fausse appréciation de l’objet du contrat et ce n’est que plus tard que nous nous rendons compte. Ce problème est souvent même le fait du cocontractant qui nous induit en erreur. Dans ces cas bien que le consentement soit exprimé, il est souvent vicié on peut le dire. On parle donc de consentement non éclairé. Il se pose donc la question de savoir dans quelles situations le consentement d’une partie peut être considéré comme non éclairé ? En présence d’une telle situation, quelles sont les solutions de droit qui s’offrent à elle ? Dans les lignes qui suivent, nous apporterons des réponses à ces interrogations, mais avant cela, il convient de définir le contrat.
Le contrat se définit comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (Article 1101 du code civil). La forme par laquelle les parties s’engagent est en principe libre. Le contrat peut ainsi être écrit ou simplement oral, sauf pour certains contrats dont une formalité particulière est exigée. S’agissant des circonstances dans lesquelles le consentement d’une personne ne serait pas éclairé, il en existe essentiellement deux : en cas d’erreur et en cas de dol. L’erreur est une appréciation erronée de la réalité ; prendre pour faux ce qui est vrai ou pour vrai ce qui est faux. Par exemple acheter un sac de riz en croyant qu’il s’agit du riz local burkinabè alors qu’il s’agit du riz importé de la chine. Quant-au dol, c’est une manœuvre émanant d’une partie au contrat pour induire l’une des parties en erreur afin qu’elle accepte de s’engager. A la différence de l’erreur qui est le fait de la victime, le dole doit être le fait du cocontractant. Le plus souvent, il s’agit de déclarations mensongères sans lesquelles l’autre partie n’aurait pas donné son consentement. S’il y a eu violence, on ne parlera pas de consentement non éclairé puisqu’il n’en existe même pas. Les notions d’erreur, de violence et de dol, faut-il le rappeler, ont fait l’objet de développements doctrinaires et jurisprudentiels abondants que nous n’abordons pas dans le présent décryptage qui se veut simple, compréhensif et à titre informatif.
Une fois qu’il est établi que le consentement d’une partie à un contrat a été vicié comme indiqué plus haut, plusieurs solutions sont possibles. D’abord, la victime peut demander une indemnisation pour le préjudice subi du fait des manœuvres dolosives de son cocontractant. Il s’agit de la responsabilité délictuelle (art 1382 et S, du Code civil). En cas d’erreur, l’indemnisation peut être demandée du fait du manquement par le cocontractant à son devoir d’information, notamment lorsque ce dernier est un professionnel et que la victime est un consommateur. Encore faut-il que la victime ait clairement exprimé son besoin au moment de la conclusion du contrat. Ensuite, la victime peut demander la nullité du contrat. Ceci est valable aussi bien pour l’erreur que pour le dol, à condition que la victime prouve que son erreur porte sur un élément substantiel de la chose objet du contrat ou que les manœuvres dolosives de son cocontractant ont été déterminantes de sa volonté (Articles 1110, 1116 et 1117 du Code civil). Par ailleurs, Il peut être envisagé la rescision dans des conditions très restrictives puisqu’elle n’est admise que pour le mineur dans toutes sortes de contrats et seulement en matière immobilière et en matière de partage pour les autres personnes. Enfin, il est possible pour la victime de demander à la fois, et la nullité du contrat, et des dommages et intérêts. Il reviendra au juge du fond d’apprécier souverainement les faits et les circonstances en présence et de décider s’il y a lieu de faire droit à ces demandes.
En somme, la conclusion d’un contrat est guidée par la bonne foi des parties contractantes l’une envers l’autre. Pour éviter qu’une partie puisse prétendre avoir été victime de dol ou d’erreur , il est important d’établir une communication claire, simple, véridique et de préférence faire recours à un écrit. Au besoin, les parties doivent également se faire assister par un professionnel. En tout état de cause, la partie qui estime que son consentement n’a pas été éclairé est en droit de saisir la justice pour faire valoir ses droits.
Par Augustin SANKARA
La rédaction