Statuant sur la requête de la commission de l’UEMOA à propos de la décision constitutionnelle béninoise,la Cour de justice de l’UEMOA a, par son arrêt du 08 juillet 2020, jugé que la juridiction constitutionnelle béninoise a opéré une interprétation erronée de l’article 35 du règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014. Aussi avait-elle conclut que la Cour n’avait pas respecté le principe de primauté du droit communautaire sur le droit national dans son ensemble, y compris les dispositions constitutionnelles.Position rejetée par les juges constitutionnels béninois qui ont à nouveau soutenu que la primauté du droit communautaire ne s’exerce que sur les normes infra constitutionnelles, à l’exclusion donc des dispositions supra législatives ou constitutionnelles. En effet, dans son arrêt en date du 19 novembre 2020, arrêt intervenu suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’UMEOA du 08 juillet, la Cour martèle dans l’un de ses considérant que « si les dispositions conventionnelles qui instituent les organes d’intégration juridique ou économique ont une valeur supra législative,elles ont également une valeur infra constitutionnelle ;qu’elles ne valent ni n’équivalent les dispositions de la Constitution dont le juge constitutionnel est l’interprète exclusif et authentique ».
Sur l’obligation de renvoi préjudiciel en interprétation dont devait respecter le juge constitutionnel béninois, le juge constitutionnel béninois estime ne pas être lié car pour lui cette obligation vaut lorsqu’il s’agit de confronter les normes infra constitutionnelles aux normes conventionnelles. En effet, « le renvoi préjudice, qui ne vaut que pour l’interprétation des normes relevant du contrôle de la légalité et non de la constitutionnalité n’est pas opposable à la Cour constitutionnelle »a-t-elle conclut.
En plus, la Cour a jugé que les notions « juridiction nationale »,« juge national », « d’ordre juridique », « d’ordre judiciaire »,et de « primauté législative » ne sont opposables qu’aux juridictions en charge du contrôle de la légalité. La Cour considère-t-elle ne pas être une juridiction étatique ?ou considère-t-elle comme une superbe juridiction ?S’il est pertinent, voire concevable de dire que la juridiction constitutionnelle est située hors de l’appareil judiciaire, on ne peut objectivement soutenir qu’elle n’est pas une juridiction nationale.
C’est une question d’ordre juridique dont il s’agit. Il est donc impertinent à notre sens que la juridiction constitutionnelle cherche à se mettre hors de l’ordre juridique interne, tout en prétendant tenir ses attributions juridictionnelles de la Constitution fondement juridique même de l’ordre juridique national.
C’est sur le fondement de ces motivations assez critiquables que la Cour a décidé de se donner raison en rappelant qu’elle s’est prononcée sur la conformité d’une loi à la constitution béninoise.
Aussi, a-t-elle jugé que la Cour de Justice de l’UEMOA a méconnu l’article 7-1-C de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif au principe des droits de la défense. Pour les juges béninois, ce principe a été méconnu par la juridiction communautaire quand elle a statué sans entendre l’Etat béninois ou la Cour elle-même alors même que sa décision impliquait des contraintes lourdes pour l’Etat béninois.
Cette série aura elle une fin ?Ce n’est pas évident. Mais bon !Attendons la leçon des juges de l’UEMOA.
La rédaction
Revue Juridique du Faso