L’objectif principal visé par l’administration est la satisfaction de l’intérêt général. Par conséquent, elle ne pouvait mal faire. Ce n’est qu’à partir du XIXème siècle dans l’arrêt Blanco que la responsabilité de l’Etat a pu être engagée ; arrêt qui a tant révolutionné le droit administratif. C’est la raison pour laquelle, il convient d’analyser le sujet suivant : « la responsabilité administrative : principes, conditions et limites ».
Dissertation:La responsabilité administrative : principes, conditions et limites
Auteur:Sita Mohamed Abdoul Aziz
L’objectif principal visé par l’administration est la satisfaction de l’intérêt général. Par conséquent, elle ne pouvait mal faire. Ce n’est qu’à partir du XIXème siècle dans l’arrêt Blanco que la responsabilité de l’Etat a pu être engagée ; arrêt qui a tant révolutionné le droit administratif. C’est la raison pour laquelle, il convient d’analyser le sujet suivant : « la responsabilité administrative : principes, conditions et limites ».
En effet, par responsabilité administrative, il faut entendre au sens de l’arrêt Blanco, une responsabilité relevant d’un régime spécial obligeant l’administration à répondre des actes dommageables de ses agents liés à l’exécution d’une mission de service public et relevant de la compétence du juge administratif. De ce point de vue, évoquer la question de la responsabilité administrative présente un intérêt certain. Cet intérêt est double intérêt : théorique et pratique.
S’agissant de l’intérêt théorique, cette approche permettra d’appréhender les circonstances dans lesquelles, la responsabilité de l’administration pourrait être engagée. Sur le plan pratique, il ressort que la jurisprudence a beaucoup tranché en la matière à travers notamment des arrêts révolutionnaires que sont : Pelletier, Anguet, Lemonier et Mimeur. A titre illustratif, ces arrêts ont fait ressortir les différents cas dans lesquels la responsabilité de l’administration pourrait être engagée.
S’il est vrai que depuis l’arrêt Blanco, l’administration peut voir sa responsabilité engagée dans le cadre de l’exécution des missions de service, la question que l’on pourrait se poser, c’est celle de savoir si cette responsabilité est-elle absolue ?
Dans l’optique d’apporter des réponses à cette interrogation, nous énoncerons en premier lieu le principe de la responsabilité administrative (I) avant d’exposer en second lieu les limites (II).
I .Le principe de la responsabilité administrative
Ce principe recouvre deux situations à savoir d’une part, la responsabilité pour faute de l’administration (A) et d’autre part, la responsabilité sans faute (B). Ces deux points feront l’objet du présent titre.
A. La responsabilité pour faute
L’administration est responsable des dommages résultant des agissements fautifs de ses agents dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public. La mise en œuvre de cette responsabilité est sujette à une série de conditions. En effet, elle exige : une faute préjudiciable de l’agent, laquelle faute doit avoir été commise pendant le service ou à l’occasion du service. Du point de vue de la faute préjudiciable, elle signifie que l’agent doit avoir commis une faute qui crée des dommages matériels, corporels ou même à caractère moral pour la victime. Mais cette condition ne saurait suffir.
En effet,il faut en outre, que cette faute ait été commise pendant le service ou à l’occasion du service.Selon la jurisprudence Lemonier, la faute est détachable du service mais le service n’est pas détachable de la faute en ce sens qu’il a conditionné l’accomplissement de la faute. Par conséquent, en cas de faute de l’agent pendant le service ou à l’occasion du service, la responsabilité pour faute de l’administration pourrait être engagée.
Il existe également certains cas dans lesquels, la responsabilité pour faute de l’administration pourrait être engagée : la faute de service cumulée avec la faute personnelle et aussi la faute de l’agent commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec le service.
Il en résulte qu’il est possible d’engager la responsabilité pour faute de l’administration au regard des conditions sus-énoncées.
L’administration peut voir égalementsa responsabilité engagée quoiqu’une faute n’ait été commise.Dans cette hypothèse onparle de responsabilité sans faute(A)
B- La responsabilité sans faute
Il y a des cas où en l’absence de faute, la responsabilité de l’administration pourrait être engagée. Ce sont la responsabilité de l’administration liée aux activités dangereuses et celle liée à des choses dangereuses dont elle assure la garde.
En ce qui concerne les activités dangereuses, il faut noter que certaines activités présentent un caractère dangereux pour les agents de l’administration. En effet, l’Etat sera tenu responsable des dommages résultant des activités dangereuses qu’il met au service des agents mais il faut que la participation des agents soit réelle. Ceux-ci doivent manifester une volonté réelle de servir l’intérêt général et doivent aussi être conscient des risques encourus en exerçant de telles activités. Par exemple les services de secours en cas d’incendie constituent une activité dangereuse ; lorsque l’activité crée des dommages aux agents, l’Etat est tenu responsable et doit indemniser les victimes.
L’administration est aussi tenue responsable des dommages résultant des choses dont elle assure la garde. C’est le cas notamment des dépôts d’armes ou de produits explosifs appartenant à l’armée. En cas de dommages résultant de ces dépôts, la responsabilité sans faute de l’administration est automatiquement engagée.
Ainsi, la responsabilité de l’administration peut être engagée dans deux cas à savoir la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute. Toutefois, cette responsabilité n’est pas absolue. Il y a donc des exceptions qu’il ne faut occulter(II)
II- Les exceptions à la responsabilité administrative
Elles se traduisent d’une part, par la faute personnelle de l’agent commise hors du service (A) et d’autre part, par la force majeure (B) qui peut être une cause d’exonération si toutefois, les conditions sont remplies.
A- La faute personnelle hors du service
L’administration ne sera pas responsable d’une faute personnelle de son agent commise hors du service. En effet, il arrive que l’agent commette une faute alors même qu’il n’était pas en train d’exécuter une mission de service public. Il faut également que la faute de l’agent soit dépourvue de tout lien avec le service pour que l’administration se décharge de cette responsabilité car comme l’a exprimé l’arrêt Mimeur, une faute de l’agent commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec le service engage de plein droit la responsabilité pour faute de l’administration. A titre illustratif, un agent de l’Etat qui cause un accident ni avec le véhicule de l’administration, ni pendant ses heures de service sera personnellement responsable de son agissement et il n’appartient qu’au juge judiciaire de régler de telles questions. Dans le cas d’espèce, la responsabilité de l’administration ne peut être engagée.
Un autre cas également dans lequel l’administration pourrait s’exonérer de sa responsabilité
reste la force majeure.
B. La force majeure
Synonyme de cause extérieure, elle doit remplir les conditions suivantes : l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
S’agissant de l’extériorité, elle signifie qu’à un moment donné, l’administration n’a pu empêcher le fait qui donne lieu à un préjudice. L’évènement ou la situation doit provenir d’une cause extérieure indépendante de la volonté de l’administration.
Quant à l’imprévisibilité, l’on ne pouvait prévoir l’évènement. Il s’agit d’une surprise autant pour l’administration que pour l’intérêt général.
Enfin, l’irrésistibilité qui signifie que l’administration ne disposait pas des moyens nécessaires pour empêcher la réalisation du dommage.
Toutes ces conditions lorsqu’elles sont réunies constituent une cause d’exonération pour l’administration. Toutefois, l’administration ayant pour objectif la satisfaction de l’intérêt général, il lui appartient de prendre des mesures nécessaires pour indemniser les victimes en cas d’évènement fortuit non pas parce qu’elle est responsable uniquement sur le plan du droit mais parce que c’est son rôle en tant qu’administration de satisfaire l’intérêt général.