LA QUESTION ENVIRONNEMENTALE DANS LE TRAITEMENT JURIDIQUE DE LA COVID_19

Introduction

Mettant dans la balance deux enjeux primordiaux de notre ère, le Secrétaire Général des Nations Unies (SGNU) Antônio GUTTERES faisait observer que, certes, « l’impact du coronavirus est à la fois immédiat et effroyable »[1]. Mais, ajoute-t-il,  « il existe un autre problème qui exige notre attention de toute urgence : la crise environnementale qui touche notre planète. La biodiversité est en fort déclin. Les dérèglements climatiques sont tels que nous approchons du point de non-retour. […] La crise que nous traversons actuellement est l’occasion d’une prise de conscience inédite. Nous devons mettre à profit les mesures prises pour surmonter la pandémie afin de poser des bases solides pour notre avenir »[2].

Par ces propos aux relents itératifs, en ne méconnaissant pas l’urgence de la crise sanitaire que traversait alors le monde, le SGNU vient verser aux débats relatifs à la Covid_19, la question de la protection de l’environnement. C’est aussi dans cette dynamique, et surtout dans une posture juridique, que s’inscrit la présente réflexion sur « la question environnementale dans le traitement juridique de la covid_19 ».

En effet, la protection de l’environnement a pris aux lendemains de la seconde guerre mondiale, une propension extraordinaire pour in fine s’imposer comme une préoccupation internationale et même urgente[3]. Seulement, malgré cette affirmation marquée de la nécessité de protéger l’environnement, force est de constater que la définition juridique du terme « environnement », demeure malaisée[4].

Néanmoins, dans une lecture combinée du dictionnaire Larousse[5] et d’un avis désormais fort célèbre de la CIJ[6], on peut retenir que l’environnement est, non seulement l’ensemble des éléments biotiques et abiotiques qui entourent un individu ou une espèce, certains contribuant directement à la satisfaction de ses besoins ; mais aussi, c’est fondamentalement, l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent aujourd’hui et demain, la qualité de leur vie et celle de leur santé.

Pour sa part, partie d’une province chinoise, la Covid_19 qui deviendra très vite une pandémie mondiale, est, « la maladie causée par un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2. L’OMS a appris l’existence de ce nouveau virus le 31 décembre 2019 lorsqu’un foyer épidémique de cas de « pneumonie virale » a été notifié à Wuhan,… »[7]. Elle fait partie de cette litanie de fléaux sanitaires qui appelle à questionner les rapports entre l’homme et son environnement[8].

En fait, « il existe un lien entre, d’une part, la disparition des habitats, la dégradation de l’environnement et les changements climatiques et, d’autre part, l’émergence de nouvelles zoonoses, comme les coronavirus, qui se transmettent entre les animaux et les humains »[9].

A ce propos d’ailleurs, Eric NAIM-GESBERT opine que, l’effroyable pandémie du virus Covid-19 s’ajoute à la liste des faits incontestables et tragiques qui secouent l’humanité, et vient ramifier les sens de la dégradation planétaire. En soutien à son propos, il rappelle que, d’après les recherches, l’irruption de ce nouveau coronavirus chez les humains est due à l’effondrement des barrières naturelles entre le règne animal et le monde d’Homo sapiens[10].

On en vient à conclure que, l’environnement ne semble plus disposé à subir passivement les atteintes qui lui sont portées. Outre les fléaux environnementaux qui sévissent aujourd’hui, la récurrence des maladies infectieuses en général, et les zoonoses[11] en particulier en est la preuve. Ces zoonoses sont le fruit de la profanation par l’Homme, de la ligne de démarcation qui existe entre l’Homme et son environnement. En d’autres termes, à trop pousser sa domination et son hégémonie sur la nature[12], l’homme a fini par ouvrir la boite de pandore semant angoisse, cris et désolation sur sa planète.

Aujourd’hui, le lien entre cette exploitation trop audacieuse de l’environnement et la survenance de la covid_19 ne relève plus de l’ordre du secret[13], si ce n’est de polichinelle. Et, face à l’inquiétude, au trouble, au chagrin, à la peur et au cortège de décès engendrés par la Covid_19, la réaction des Etats ne s’est pas faite attendre. Des mesures aussi bien générales que sectorielles se verront imposées.

A cette fin, cache-nez, masque faciale de protection, désinfectant, savon, vaccin, confinement, bouclage, etc. sont devenues durant cette période, les expressions les plus usités dans les discours de quelque nature qu’ils soient.

Au départ tanguantes, ces mesures semblent aujourd’hui à la hauteur des enjeux. Cependant, permettent-t-elles de protéger l’environnement de sorte à ce que, au sortir de la crise sanitaire, l’environnement cadre de vie, soit plus vivable et encore viable ? C’est la question de l’impact de la gestion[14] de la covid_19 sur la préservation de l’environnement qui se trouve ainsi posée.

A cette question qui conduit à saisir les mesures décrétées pour venir à bout de la crise à l’aune du droit de l’environnement, il convient de signaler d’ores et déjà, l’existence d’un double impact de ces mesures sur la préservation de l’environnement.

S’ancrant autour des préoccupations de santé publique, d’ordre public sanitaire et écologique, cette réflexion a le mérite de constater au-delà du lien existant entre la dégradation de l’environnement et la survenance des maladies infectieuses, l’influence considérable que peuvent avoir les moyens de gestion des secondes sur l’amélioration ou la dégradation du premier. En d’autres termes, elle appelle à s’intéresser à l’importance accordée à la protection de l’environnement dans la gestion de la Covid_19 et à l’influence des mesures prises dans ce contexte sur l’environnement.

Plus pratiquement, entre « faire d’une pierre deux coups » ou « déshabiller Saint Pierre pour habiller Saint Paul », cette réflexion permettra de rendre compte du choix des Etats et des populations entre ces deux alternatives dans la gestion de cette crise sanitaire. Dans cette logique, elle fera l’état de lieux du droit à un environnement sain en cette période, ce dernier droit, reposant « principalement sur un climat sûr, l’accès à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, un air pur, une alimentation saine et produite de manière durable, des environnements non toxiques, des écosystèmes sains et le respect de la biodiversité »[15].

De plus, l’intérêt majeur de cette réflexion réside dans le fait que, la gestion de la Covid_19 vient mettre à l’épreuve le principe de non régression[16], dont la finalité aujourd’hui est d’encourager les politiques de protection de l’environnement à, du moins conserver les acquis, à défaut de faire mieux.

Aujourd’hui, principe sacrosaint de droit de l’environnement, le principe de non-régression considéré par Michel PRIEUR comme la condition même du développement durable[17], est résumé par Jessica MAKOWIAK par la question de savoir si, « prendre en compte le futur lointain n’oblige-t-il pas à empêcher que les lois sur l’environnement ne régressent, mettant alors en péril les générations futures »[18], et ce, même en circonstance exceptionnelle à l’instar de celle de la covid_19.

Ce faisant, indépendamment des circonstances, les Etats doivent faire l’effort d’« éviter toute tentation régressive, et continuer à assumer fermement »[19] le droit à un environnement sain. L’appel du SGNU, précédemment cité retentit alors de nouveau.

Seulement, à l’instar de Janus[20], l’impact de la gestion de la Covid_19 sur l’environnement présente deux visages. D’un semblant d’évolution caractérisé par l’espoir d’un soulagement environnemental (I), on se retrouve très vite à la case départ du fait de l’accentuation des pollutions dans la gestion de la Covid_19 (II).

I- Un semblant d’évolution : l’espoir d’un soulagement environnemental par la gestion de la Covid_19

Les mesures prioritaires prises par les Etats aux lendemains du constat d’un certain nombre de cas confirmés de Covid_19 sur leur territoire ont laissé augurer un espoir de réduction de la pression exercée sur l’environnement. Au rang de ces mesures qui sont légions, on note la fermeture de frontières, l’institution d’une distanciation sociale, le confinement, les couvres feu, etc. L’ensemble de ces mesures a conduit à la mise en veilleuse de l’activité humaine (A), qui, se révèle propice au regain de vitalité de l’environnement cadre de vie (B).

          A- Un espoir fondé sur la mise en veilleuse de l’activité humaine

Quand protéger conduit à confiner[21], on réalise très vite, qu’aux circonstances exceptionnelles, s’imposent des mesures exceptionnelles. La pandémie de la Covid_19 a prouvé une fois encore la véracité de cette logique traditionnelle.

En effet, en vue de faire face à ce virus qui était fondamentalement insaisissable, et géographiquement non maitrisable, les Etats ont dû avoir recours à des moyens de restriction des libertés individuelles afin de couper la chaine de transmission, et, de limiter la propagation du virus. Pour ce faire, d’un Etat à un autre, des confinements nationaux ou géographiquement ciblés, assez stricts ou relativement souple ont été décrétés.

C’est ainsi que dans son adresse à la nation du 16 mars 2020[22], le Président français décrétait pour la période du 17 mars au 11 mai 2020, le confinement national de la France, confinement qui n’en fut que le premier d’une série à plusieurs épisodes[23].

En Afrique et à l’instar des autres pays occidentaux, des initiatives similaires seront prises. C’est ainsi qu’au Togo par exemple, le Président de la République dans son adresse à la nation du 1er avril 2020[24], annonçait pour compter du 02 avril, des mesures exceptionnelles de restriction de circulation et autres mesures laissant paraitre un confinement sans que le mot ne soit lâché. La même dynamique s’observait dans tous les coins la planète. Le confinement se révélait être l’ultima ratio contre le virus en attendant la découverte d’un vaccin[25].

Mais, qu’elles soient strictes ou relativement souples, ces mesures d’interdiction ou de restriction de circulation n’avaient que pour finalité, la limitation des contacts humains et, la coupure de la chaine de transmission du virus. Mais, autant étaient-elles importantes, autant auraient elles été jugées inadmissibles si, elles n’étaient pas juridiquement fondées[26].

C’est donc à raison qu’en marge de la prise de ces mesures, les différents gouvernements décrétèrent l’Etat d’urgence sanitaire, sollicitant ainsi et obtenant de la part des parlements, l’habilitation nécessaire pour prendre des mesures exceptionnelles en vue de juguler cette crise. Cette manœuvre vient témoigner de ce que, le droit ne peut et ne saurait rester ordinaire en situation extraordinaire[27].

De façon générale, l’Etat d’urgence, créé en France par une loi du 03 avril 1955, est perçu comme un régime restrictif des libertés publiques, pouvant être appliqué sur tout ou partie du territoire national et se caractérisant surtout par l’extension des pouvoirs ordinaires de police des autorités civiles[28]. Il « traduit l’idée selon laquelle, dans certaines situations exceptionnelles et imprévisibles mettant en péril la sécurité de l’État, le pouvoir exécutif peut suspendre l’application de son droit normal afin de répondre à la menace »[29]

Dans cette logique, l’Etat d’urgence sanitaire apparait comme un « régime civil de crise », dont, la mise en œuvre « suppose que les autorités puissent recourir à des moyens d’actions et plus largement des compétences exceptionnelles en vue de préserver l’ordre public et la sécurité »[30]. Il est déclaré en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population[31].

Et, le nouveau corona virus ayant fait son apparition en 2019, présente dans ses effets, tous les motifs requis pour justifier sur fond d’Etat d’urgence sanitaire, la mise en veilleuse des activités humaines. Cette mise en veilleuse n’est pas restée sans conséquence sur le genre humaine.

En effet, au-delà des difficultés économiques engendrées[32], au Brésil comme partout ailleurs, cette inertie des populations a entrainé une exacerbation du niveau de stress provoquant ainsi des dépressions et autres problèmes psychologiques[33].

Toutefois, quand il est établi que l’activité humaine participe considérablement à la dégradation de l’environnement, on en déduit que, cette mise en veilleuse de l’activité humaine contribue au regain de vitalité de l’environnement cadre de vie.

              B- Une mise en veilleuse propice au regain de vitalité de l’environnement cadre  de vie

Le lien entre la mise en veilleuse des activités humaines et le regain de vitalité de l’environnement relève a priori d’une déduction analogique ou d’une déduction a contrario aisément vérifiables.

En effet, « alors qu’il a fallu attendre cinq millions d’années pour voir apparaitre l’homo sapiens, cinq millénaires suffirent pour que celui-ci découvre la civilisation et pas moins d’un siècle pour qu’il se métamorphose en homo oeconomicus (…) »[34]. Depuis lors, en véritable Prométhée déchainé, ce dernier a plié la nature à la satisfaction de ses besoins et ambition de développement[35].

Pis encore, dans cette logique déraisonnée de développement, la mondialisation du commerce a conduit à l’accroissement des moyens de transport dont, la fonction génère une conséquente production de CO2 agissant sur la couche d’ozone et contribuant au réchauffement de la planète[36].

On retient alors que, sur fond d’économie et de commerce, l’hostilité de l’homme envers l’environnement est toujours manifestée. Lisa ROLLAND explique à cet effet que, les relations entre commerce international et protection de l’environnement sont complexes, laissant d’actualité les confrontations de valeurs et de logiques sous-tendues par le commerce mondial et la protection de l’environnement[37]. Dans ces conditions, il est fort probable que les Accords multilatéraux de l’environnement fassent l’objet d’une rétivité dans leur application, lorsqu’ils entrent en conflit avec les règles du commerce international[38].

Mais, « la récente période de confinement à l’échelle mondiale a montré par la pratique que le moyen le plus efficace, mais aussi le plus radical, pour protéger l’environnement était l’arrêt d’une grande partie de l’activité productive »[39]. Les études montrent en effet que, dans les zones à forte émission de gaz à effet de serre à l’instar de l’Asie ou de l’Europe, l’arrêt de l’économie a drastiquement impacté positivement l’environnement.

Au niveau mondial, l’Agence Internationale de l’Energie a annoncé une diminution globale de 5 % des émissions de GES pour l’année 2020[40] et, dans le cas précis de la France, la baisse des émissions pour l’année 2020 fut estimée entre 5 et 15 %[41].

Donc, pour l’environnement aujourd’hui agonisant, la survenance de la Covid_19 et les mesures de gestion qu’elle a requise, laisse appréhender le confinement comme le défibrillateur idéal pour redonner vie à l’environnement. Concomitamment, cette mise en veilleuse des activités humaines est venue rétablir le droit de l’homme à un environnement saint, en améliorant la qualité de l’air ou encore en réduisant les nuisances sonores, ces manœuvres constituant l’une comme l’autre, des éléments clés pour un cadre de vie sain[42].

In fine, sans méconnaitre les conséquences effroyables de la covid_19 sur les générations présentes, une lecture globale et objective de la situation permet de se rendre compte que, du point de vue protection de l’environnement, la covid_19 a offert un répit à l’environnement, donnant ainsi un espoir réel aux générations futures en matière de sauvegarde du patrimoine environnemental.

Malheureusement, l’espoir pressenti fut de très courte durée, car la recrudescence de pollution constatée dans la gestion de la covid_19 laisse entrevoir un retour à la case départ.

II- Un rapide retour à la case départ : le constat de la recrudescence de pollution dans la gestion de la Covid_19

Alors que le confinement décrété dans la plupart des Etats pour faire face à la covid_19 tendait à donner de l’espoir dans la lutte pour la préservation de l’environnement du fait des réductions des gaz à effet de serre qu’a induit la mesure, d’autres mesures par contre, du fait de leur implication, rendent évanescent, cet espoir de stabilité environnementale et du droit de l’homme à un environnement sain. En effet, la pratique de l’usage des masques de protection a conduit à la résurgence de la problématique des déchets (A), qui n’est pas sans influence sur la préservation de la biodiversité (B).

            A- La résurgence de la problématique des déchets

On les côtoie, autant qu’ils nous répugnent et, on les fuit sans pourtant autant réussir à s’en débarrasser. Il en va ainsi car, la production des déchets est inhérente aux différentes activités humaines. En effet, « Depuis plusieurs décennies, les déchets se trouvent au centre d’enjeux écologiques, sociaux, économiques et politiques. En raison de l’augmentation de la production et de la consommation des biens et services, ils sont en constante augmentation et ce malgré la panoplie des règles adoptées pour lutter contre leur apparition. »[43].

Dans son essence traditionnelle, le déchet est généralement perçu comme une « substance ou matériau rejeté après production, fabrication ou usage déterminé, ne possédant pas de valeur marchande ou technologique dans les conditions actuelles de l’économie ou de la technique »[44]. Il s’agit donc d’un objet sans valeur, abandonné ou destiné à l’abandon, qu’on pourrait aisément rattacher à la catégorie civiliste des res delerictae[45].

Mettant un accent particulier sur la nation d’abandon[46] qui caractérise le déchet, l’article 03 paragraphe 01 de la directive cadre 2008/98/C.E de l’Union Européenne va appréhender le déchet comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou à l’intention ou l’obligation de se défaire »[47]. Autant d’éléments postulant en faveur de la nocivité du déchet et de la nécessité de lutter vigoureusement contre leur prolifération.

Et, dans cette dynamique de gestion écologiquement rationnelle des déchets, une nouvelle perception du déchet verra le jour[48]. Cette dernière encouragera certaines méthodes de gestion des déchets propices à juguler cette crise des déchets[49].

Cependant, alors que la situation semblait relativement maitrisée, la survenance de la covid_19 et l’obligation principale de port de masque qu’elle a induit va ressusciter les vieux démons. La question de la gestion des déchets reviendra à l’ordre du jour, et, sans se méprendre, ce problème est universel et à l’instar de la covid_19 elle-même. Il n’épargne aucune région du monde. Dans une publication en date du 19 avril 2021, Laura PARKER faisait observer à cet effet que, « les masques jetables sont fabriqués à partir de plastique et ne sont pas recyclables. On en trouve maintenant partout sur la planète »[50].

Une simple promenade dans les rues suffit à vérifier ce constat amer[51]. Et, avec 129 milliards de masques à usage unique, utilisés par mois[52], on saisit sur le vif, l’urgence et l’importance de réagir sur la gestion de ces masques après usage.

Au-delà de l’utilisation des masques et gants contribuant à exacerber la pollution par les déchets solides, il importe de faire remarquer que la distanciation sociale imposée par la gestion de la covid_19 ayant conduit à l’interdiction de consommation sur place dans les restaurants, la priorisation de la vente à emporter a encouragé par effet boomerang l’utilisation des emballages plastiques.

La pollution au plastique a regagné du terrain et, l’Agence Parisienne du Climat fait observer à cet effet que, malgré les avancées dans la lutte contre l’utilisation du plastique, « le plastique jetable est revenu sur le devant de la scène avec la crise du virus Covid-19. Avec la vente de masques en polypropylène, de gants, de flacons de gel hydroalcoolique, couplée à la pratique du suremballage des aliments revenue en force dans les supermarchés, les produits à usage unique sont très présents »[53]. En la matière donc, le principe de non régression se trouve sérieusement contrarié.

Et, loin de n’être préjudiciable qu’au seul droit de l’homme à un environnement sain, cette pollution par les déchets vient accentuer la menace qui plane sur la biodiversité.

         B- L’accentuation de la menace sur la biodiversité

La biodiversité désigne cette « variété des organismes vivants de toute origine, comprenant la diversité au sein des espèces, la diversité entre les espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants »[54].

Et, cette diversité biologique est en constante réduction depuis quelques années, menaçant même d’extinction certaines espèces[55]. La dernière édition de la liste rouge mondiale[56] tend à confirmer cela en constatant que, sur les 116 177 espèces étudiées, 31 030 dont 41% des amphibiens, 14% des oiseaux et 25% des mammifères sont menacés d’extinction au niveau mondial.

Cette menace qui plane sur les espèces, est due non seulement à leur surexploitation, mais aussi à la dégradation de leur habitat naturelle, par les diverses pollutions dont se rend coupable le genre humain. En focalisant l’attention sur les espèces marines[57], force est de constater que certaines mesures de gestion de la covid_19 viennent accentuer la menace sur la biodiversité.

En effet, du fait de l’usage en masse des masques, gants et autres objets plastiques, le taux de pollution des océans a considérablement augmenté. Et, au vu du rapport de l’organisation de protection de la mer OceanAsia, basée à Hong-Kong, les océans auraient été infestés d’environ 1,56 milliard de masques faciaux en 2020, entrainant ainsi une pollution supplémentaire de 4 680 à 6 240 tonnes métriques de plastique marin[58].

De plus, il est établi que, ces masques mettront jusqu’à 450 ans à se décomposer, se transformant lentement en microplastiques tout en ayant un impact négatif sur la faune et les écosystèmes marins[59].

Au-delà de ces conséquences dans le temps, le parlement européen relève que, ces plastiques « affectent toute la faune marine. Les animaux se coincent dans les plus grands déchets et confondent les petits fragments de plastique avec de la nourriture, ce qui peut provoquer leur intoxication et leur coûter la vie »[60].

L’analyse de cette situation, justifie à bien des égards l’appel du SGNU précédemment cité, et, invite à réfléchir sur les moyens de combiner la lutte contre la covid_19 et la sauvegarde de l’environnement.

Et, loin de ne constituer qu’une simple suggestion, la prise en compte de l’environnement dans la lutte contre la covid_19 relève d’une nécessité et même d’une urgence. Dans cette logique, et, s’exprimant sur la question de salubrité et de préservation des écosystèmes, Nicholas MALLOS, responsable du programme sur les débris marins de l’ONG Ocean Conservancy, rappelle que, « le problème est considérable. On ne peut pas le nier » et vient « s’ajouter à la crise déjà existante de la pollution plastique. C’est une question de santé publique et aussi de santé des océans »[61].

Ratissant plus large et, allant au-delà de la question de salubrité et de gestions des fonds marins, il est impératif qu’au sortir de la covid_19, par transmutation, transcendance ou simple maturation, le genre humain passe du statut d’Homo oeconomicus à celui d’Homo ecologicus en souscrivant à la Pax Natura[62] suggérée par Eric NAIM-GESBERT, et qui, favorisera une cohabitation harmonieuse de l’homme et de la nature autour des exigences du droit de l’environnement et du développement durable.

Par Awyia Maturin DASSA,

Doctorant en Droit public, ATER à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques

Université de Kara (TOGO)

[1] UIP-ONU, Pour un après-COVID-19 respectueux de l’environnement : note d’orientation à l’intention des parlementaires, 2020, p. 01, accessible en ligne sur le site internet www.ipu.org. Consulté le 07 juillet 2021.

[2] Idem.

[3] Conseil de l’Europe, Manuel sur les droits de l’Homme et l’environnement, 2e éd., Strasbourg, 2012, p. 11.

[4] ASSEMBONI-OGUNJIMI (A. N.), Le droit de l’environnement marin et côtier en Afrique occidentale, cas de cinq pays francophones, Thèse de doctorat en droit public, Universités de Limoges et Lomé, 2006, p. 03 ; MEYNIER (A.), Réflexion sur les concepts en droit de l’environnement, LGDJ, Paris, 2020, pp. 25 et suiv. ; KAMTO (M.), Droit de l’environnement en Afrique, EDICEF, Paris, 1996, p. 16 ; FONBAUSTIER (L.), Manuel de droit de l’environnement, 2e éd. PUF, Paris, 2020, pp. 16 et suiv. ; PRIEUR (M.), Droit de l’environnement, 7e éd., Dalloz, Paris, 2016, p. 01 ; AKPOUE (B.), Le droit privé de l’environnement, Thèse du doctorat en droit privé, Université de la Rochelle, 2009, pp. 02 et suiv.

[5] Voir le Larousse en ligne, accessible via https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/environnement/30155, consulté le 06 juillet 2021.

[6] CIJ 08 juillet 1996, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Rec. 1996, p. 226, paragraphe 29, disponible sur le site de la CIJ, www.icj-cij.org.

[7] Information disponible sur le site officiel de l’OMS et accessible via le lien internet https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19, consulté le 07 juillet 2021.

[8] « La pandémie de COVID-19 doit tous nous amener à repenser nos interactions avec la nature et la faune sauvage. Environ 60 % de l’ensemble des maladies infectieuses et 75 % de toutes les maladies infectieuses émergentes qui touchent les humains, dont la COVID-19 fait partie, sont des zoonoses ». PNUE, HCDH, Placer les droits humains au cœur de la réponse à la crise : droits humains, environnement et covid-19, messages clés, 2020, publication en ligne sur les sites officiels du PNUE et du HCDH, accessible via www.ohchr.org ou www.unep.org, consultés le 07 juillet 2021.

[9] UIP-ONU, op. cit. p. 01.

[10] NAIM-GESBERT (E.), « Que sont les « limites planétaires » ? Pour une pax natura à l’aune du covid-19 », in Revue Juridique de l’Environnement, vol. 45,  2020, pp. 419-423.

[11] « De nombreuses études convergentes mettent en évidence que 60 à 80 % des maladies transmissibles à l’Homme sont issues de zoonoses, c’est-à-dire d’infections dont les agents pathogènes se transmettent naturellement des animaux vertébrés, la plupart issus de la faune sauvage, à l’être humain, soit par contact direct, soit indirectement (…) ». THIERRY (D.), « Atteintes à la biodiversité et risques épidémiques », in Revue Juridique de l’Environnement, Hors-série, n° spécial, 2020, pp. 81-93.

[12] Des récits de la genèse, Dieu bénissant l’Homme, lui a donné le pouvoir de dominer la terre et de l’assujettir. Voir à cet effet, le livre de la Genèse, chapitre 01, verset 28.

[13] Qu’il s’agisse du Sida, des virus Ébola ou Zika, de la grippe aviaire ou encore de la Covid-19, toutes ces maladies qui affectent l’Homme, ne sont pas seulement le fruit de l’existence d’éléments pathogènes au sein de la faune sauvage ; mais surtout, celui des comportements humains qui, en modifiant les équilibres naturels, ou en exploitant directement des espèces porteuses de virus, s’exposent à ces agents pathogènes. THIERRY (D.), op. cit. pp. 81-93.

[14] Dans le cadre de la présente réflexion, il faut entendre par « gestion », l’ensemble des mesures, l’occurrence les mesures juridiques, prises pour faire face à la covid_19.

[15] PNUE, HCDH, op. cit.

[16] Selon l’article L. 110-1 du Code français de l’environnement, c’est le principe selon lequel, « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Sur le principe de non régression, voir aussi PRIEUR (M.), « Une vraie fausse création juridique : Le principe de non-régression », in Quarterly journal of environmental law, n° 02, 2016 ; ou encore PRIEUR (M.), SOZZO (G.), La non régression en droit de l’environnement, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp. 04 et suiv.

[17] PRIEUR (M.), « La non-régression, condition du développement durable », in Vraiment durable, Victoires éditions, n° 03, 2013, pp. 179-184.

[18] MAKOWIAK (J.), « A quel temps se conjugue le droit de l’environnement ? » in Pour un droit commun de l’environnement, Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Dalloz, Paris, 2007, p. 263. PRIEUR (M.), « Une vrai fausse création juridique : Le principe de non-régression », op. cit., p. 132.

[19] OURO-BODI (O. G.), « L’Afrique, face aux enjeux de l’accord de Paris sur le changement climatique », in Annales de l’Université de Parakou, série Droit et Sciences politiques, vol. 04, n° 02, 2021, p. 43.

[20] Dieu romain de la transition, représenté avec un double visage.

[21] CALVAS (P.), « Liberté et autonomie à l’épreuve de la pandémie : quand protéger conduit à confiner (1) et quand libérer conduit à surveiller (2) », in ScienceDirect, 2020, p. 01.

[22] Information disponible sur Actu.fr, accessible via le lien internet https://actu.fr/societe/coronavirus/souvenez-vous-il-y-a-un-an-le-16-mars-2020-emmanuel-macron-annoncait-le-premier-confinement_40256245.html, consulté le 15 juillet 2021.

[23] En effet, un deuxième confinement plus souple que le premier interviendra en octobre 2020 et un troisième en Avril 2021.

[24] Voir le discours du 1er Avril 2020 du président Faure GNASSINGBE, disponible en ligne et accessible via le lien internet https://presidence.gouv.tg/2020/04/01/adresse-du-chef-de-letat-sem-faure-essozimna-gnassingbe-au-peuple-togolais-sur-la-riposte-nationale-contre-le-covid-19/, consulté le 15 juillet 2021.

[25] « … la pandémie a entraîné – situation sans précédent – le confinement à domicile de la moitié de l’humanité … », S.F.S.P., « La santé publique en France à l’épreuve de de la Covid_19 », in Santé publique, Vol. 32, 2020, pp. 05-07.

[26] C’est ainsi que dans le contexte français, la période épidémique COVID-19 ayant conduit à la restriction notoire du droit de circulation des individus, afin de respecter les procédures démocratiques, un état d’urgence sanitaire a été proclamé, ce qui permettait au gouvernement, sous le contrôle du parlement, d’instaurer transitoirement des lois d’exception. CALVAS (P.), op. cit. p. 02.

[27] BACHERT-PERETTI (A.), MAGNON (X.), RENOUX (T.), VIDAL-NAQUET (A.), PENA (A.) « Jurisprudence du conseil constitutionnel », in Revue Française de Droit Constitutionnel, n° 124, 2020, pp. 905-953.

[28] GUINCHARD (S.), DEBARD (T.) (dir.), Le lexique des termes juridiques, 25ème éd., Dalloz, Paris, 2017, p. 907.

[29] KLIPFEL (C.), « Les situations d’’’Etat d’urgence’’ en droit international : atteinte ou renforcement de l’Etat de droit ?», In Editions des Presses de l’Université, Cahiers Jean Monnet, 2020, p. 34.

[30] BOUKOBZA (I.), GIRARD (C.), « Constitutionnaliser » l’état d’urgence ou comment soigner l’obsession d’inconstitutionnalité ? Etat d’urgence (Constitution) », in Revue de Droits de l’Homme, Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux, 2016, pp. 01-07.

[31] GELBLAT (A.), MARGUET (L.), « État d’urgence sanitaire : la doctrine dans tous ses états ? », in Revue de Droits de l’Homme, Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux, 2020, pp. 01-29.

[32] On assiste un peu partout à la fermeture des restaurants et autres activités commerciales aléatoirement qualifiées de non essentielles, à l’impossibilité de travailler de façon optimale du fait de la réorganisation des entreprises de sortes à respecter les gestes barrières, etc.

[33] MONIE (F.), « SARS-COV-2 et COVID-19 au Brésil : une société face à ses pire démons », in Les cahiers d’outre-mer, n° 282, 2020, pp. 499-509.

[34] De SADELEER (N.), Les principes du pollueur payeur, de prévention et de précaution. Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes de droit de l’environnement, Bruylant, AUF, Bruxelles, 1999, p. 40.

[35] Idem.

[36] Voir à cet effet, MEHDI (A.), « Libre-échange et changements climatiques : ‘’soutien mutuel’’ ou divergence ? », in Mondes en développement, n° 162, 2013, pp. 33-48.

[37] ROLLAND (L.) « Commerce international et environnement sont-ils (in)conciliables ? », in Regards croisés sur l’environnement, n° 21, 2017, pp. 77 et suiv.

[38] LEPAGE (C.), « Les véritables lacunes du droit de l’environnement », in Pouvoir, n° 127, 2008, pp. 123 à 133.

[39] JOUVE (D.), « Développement économique et environnement », in JANICOT (L.) (dir.), Les collectivités territoriales et la protection de l’environnement, Berger Levraut, Paris, 2021, pp. 137-163.

[40] PIN (R.), « Confinement et impacts environnementaux : le bilan en chiffres », 2020, publié sur actu-environnement.com, accessible via https://www.actu-environnement.com/ae/news/impacts-confinement-covid19-economie-transport-GES-CO2-pollution-electricite-gaz-dechets-eau-35439.php4, consulté le 19 juillet 2021.

[41] Idem.

[42] En effet, avec l’arrêt ou la diminution du trafic routier, aérien etc., il est établit que, l’un des premiers effets du confinement a été l’amélioration de la qualité de l’air. A l’échelle mondiale d’abord, une étude publiée dans Nature Climate Change avance que la pandémie aurait entraîné une baisse de 9% des émissions de CO2 (entre le 1er janvier et le 30 avril 2020). En Chine, les scientifiques de la Nasa ont observé une diminution de 10 à 30% des émissions de dioxyde d’azote dans la région de Wuhan, entre le 1er janvier et le 25 février 2020. Ainsi, selon le chercheur François Gemenne, membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) la diminution de la pollution atmosphérique aura épargné plus de vies que le virus n’en aura coûté. En France, le confinement a entraîné une nette amélioration de la qualité de l’air, aussi bien en zone urbaine que rurale. En Ile-de-France par exemple, la circulation a baissé de 90% avec pour conséquence directe une amélioration de la qualité de l’air de l’ordre de 20 à 30%. Mais ce sont les régions Occitanie et Pays de Loire qui détiennent le record, avec une baisse de 70% des concentrations de NO2. Le confinement a également eu pour conséquences la réduction de la pollution sonore. Ceci est majoritairement dû à la forte réduction des flux aériens et routiers. L’organisme Bruitparif, chargé de mesurer la pollution sonore en Ile-de-France, estime que le niveau de bruit près de certaines voies à Paris intra-muros a chuté jusqu’à 90%. ALTEREA Ingénierie, « Les conséquences environnementales du confinement », 2020, disponible en ligne et accessible via https://www.construction21.org/france/articles/h/covid-19-les-consequences-environnementales-du-confinement.html, consulté le 19 juillet 2021.

[43] De SADELEER (N.), « L’exportation des déchets de l’UE vers les Etats tiers : L’Afrique poubelle de l’UE », disponible en version électronique et publié sur http://www.desadeleer.eu p.2, consulté le 20 juillet 2021. Sur la problématique des déchets, voir aussi, DASSA (A. M.), Le déchet à l’aune du principe de développement durable, Mémoire de master en droit et politique de l’environnement, Université de Lomé, 2017, pp. 01 et suiv.

[44] Conseil International de la Langue Française Institut COMUVIR, Dictionnaire de l’environnement, index anglais-français, IIIe  éd., PUF, Paris, 1992, p. 106.

[45] VAN LANG (A.), Droit de l’environnement, 3e éd. mise à jour, PUF, Paris, 2011, P. 461.

[46]« La notion de déchet n’est donc pas liée à la nature de la substance ou du matériau, mais à l’abandon de cette substance ou de matériaux ». GUILLOT (Ch.-A.), Droit de l’environnement, Ellipse, Paris, 1998, p.132.

[47] Dans sa décision Inter-Environnement Wallonie du 18 Décembre 1997, la CJCE fait observer que le champ d’application de la notion de déchet dépend de la signification du terme «se défaire» et donc, l’application de la notion de se défaire implique que l’on retienne toutes les circonstances qui permettent de vérifier si le détenteur a l’intention ou l’obligation de s’en débarrasser. De SADELEER (N.), « l’exportation des déchets de l’UE vers les Etats tiers : L’Afrique poubelle de l’UE », op. cit. p. 02.

[48] « Alors qu’ils furent pendant longtemps l’apanage des chiffonniers, des récupérateurs et d’autres petits métiers, les déchets constituent aujourd’hui une aubaine commerciale pour les grandes entreprises ». Idem.

[49] On pense instantanément au recyclage que François RAMADE appréhende comme « le processus naturel ou technologique par lequel un élément ou un composé minéral, organique de synthèse ou encore biochimique, n’est pas détruit par le métabolisme au niveau de l’individu ou des biocénoses, ni rejeté dans l’environnement après usage, mais repris dans le cycle de la matière du système naturel ou technologique considéré ». RAMADE (F.), op. cit, p. 792.

[50] PARKER (L.), « Les masques jetables se multiplient dans les océans », publication de la National Geographic du 19 avril 2021, disponible sur https://www.nationalgeographic.fr/environnement/le-nombre-de-masques-jetables-dans-les-oceans-se-multiplient, consulté le 20 juillet 2021.

[51] « Vous sortez pour votre promenade quotidienne. Vous remarquez un masque par terre. Peu d’entre nous voudraient toucher ce qui a servi de potentielle barrière contre un virus. Il restera donc au sol, jusqu’à ce que le vent l’emporte. Ce problème fondamental affecte rapidement les paysages du monde entier, des parkings de supermarchés aux plages des îles désertes ». Idem.

[52] Idem.

[53] Agence Parisienne du Climat, « Covid_19 et lutte contre le plastique jetable », publié le 09 octobre 2020 et accessible via le lien https://www.apc-paris.com/actualite/covid-19-lutte-contre-plastique-jetable, consulté le 20 juillet 2021.

[54] GUINCHARD (S.), DEBARD (T.) (dir.), op. cit., p. 289.

[55] En 2014, un total de 6 419 animaux et 3 148 plantes en Afrique étaient listés parmi les espèces menacées d’extinction sur la Liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). P.N.U.E. L’état de la biodiversité en Afrique : Examen à mi-parcours des progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs d’Aichi, 2016, p. 13.

[56] Version 2020.1.

[57] Mais, les revers de la gestion de la covid_19 n’épargnent pas pour autant les espèces terrestres. En effet, la propagation des déchets plastiques affecte également ces animaux. Par exemple, aux Pays-Bas, une foulque macroule, un oiseau de 30 cm à front blanc, a été observée, des masques dans le bec pour façonner son nid. Elle risquait que ses longues pattes dégingandées ne s’emmêlent dans les élastiques du masque. Selon une étude publiée dans Animal Biology, des cygnes, des mouettes, des faucons pèlerins et des oscines sont morts en faisant de même. PARKER (L.), op. cit.

[58] BONDAROFF (P.), COOKE (T.), Masks on the Beach: The impact of COVID-19 on marine plastic pollution, Rapport publié par OceansAsia, 2020, accessible en ligne via https://oceansasia.org/fr/covid-19-facemasks/, consulté le 21 juillet 2021.

[59] Idem.

[60] Voir à cet effet, Parlement européen, « Pollution marine : données, conséquences et nouvelles règles européennes (infographie) », publié sur le site de l’Union Européenne et accessible via le lien internet https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181005STO15110/pollution-marine-donnees-consequences-et-nouvelles-regles-europeennes, consulté le 21 juillet 2021.

[61] PARKER (L.), op. cit.

[62] Elle renvoie au de définir une loi des limites. Il en est ainsi car, « si les faits sont ce qu’ils sont, le droit lui est ce qu’il est : irrésistible et inventif. Oui, par son génie créatif, le droit de l’environnement vise à établir une loi des limites ». NAIM-GESBERT (E.), op. cit. pp. 419 et suiv.

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