Dans les rouages de la procédure pénale, le déclenchement de la poursuite par le procureur est loin d’être le premier acte dans l’appareil répressif. En effet, Il y’a tout un travail en amont qui détermine même la mise en branle de l’action publique. Il s’agit de l’office de la Police judiciaire qui vise à constater les infractions, à rassembler les preuves et à identifier présumés auteurs.
Dans le cadre de l’ activité de police judiciaire, parmi les prérogatives dévolues aux officiers de polices judiciaires (policiers, gendarmes notamment), figure en bonne place la garde à vue. Dans l’actuelle affaire Ousmane SANKO qui fait trembler le Sénégal, formellement, les officiers de police judiciaires sous la direction du procureur ont usé de cet attribut normal. Dès lors l’embrasement apparent du pays du fait de l’arrestation et de la garde à vue de l’opposant SANKO est imputable soit à une ignorance de la populace, soit à des raisons politiques. En tout état de cause, nous ne nous aventurerons pas ici sur le terrain de l’explication politique. Convaincus, de la part de l’ignorance dans cette mésaventure sénégalaise, nous nous proposons, et c’est d’ailleurs une promesse depuis notre précèdent article, de décrypter la notion de garde à vue en droit pénal. Nous pensons qu’un tel éclairage permet aux populations de se familiariser encore plus avec le fonctionnement de la justice. Il ne fait pas de doute qu’éclairer la lanterne du citoyen quant aux étapes de la procédure, est gage d’un renforcement de la confiance entre le peuple et la justice. Ce qui prévient d’éventuelles immixtions dans les pouvoirs du magistrat au travers de protestation. Pour ce faire, le Code de procédure pénale burkinabé constituera notre repère.
D’entrée de jeu, il faut noter en guise de définition, que la garde à vue consiste pour l’officier de police judiciaire, à maintenir, bien entendu sous le contrôle de l’autorité judiciaire, une personne contre laquelle pèse des soupçon de commission ou tentative de commission d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Mais cette prérogative, fort de sa dimension privative de liberté, obéit à des conditions de recours ainsi que de durée rigoureusement encadrées.
Au titre du recours, la mesure de garde à vue doit être justifiée par les nécessités de l’enquête d’après l’article 255-22 du code de procédure pénale burkinabé. Cela suppose que la mesure doit constituer la seule option à même de garantir l’un quelconque des buts tels la conduite des investigations, la présentation éventuelle de la personne devant le procureur, contenir les risques de subornation de témoin et de dégradation de preuves matérielles, et enfin de continuation de l’infraction. En outre, elle peut s’avérer utile pour circonscrire le trouble social engrangé par un crime ou délit.
S’agissant de la durée, l’officier de police judiciaire ne peut retenir la personne gardée à vue plus de 72h. En outre, le procureur peut autoriser la prolongation d’un nouveau délai de 48h. Ce qui plafonne à 5 jours maximum. Au-delà, la personne doit être remise en liberté, sauf si le procureur exerce une poursuite et qu’il en résulte un mandat de dépôt de la part du juge d’instruction.
Cependant, une durée spéciale régie la procédure applicable aux infractions suivantes, relevant des pôles judiciaires spécialisés : les crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par la loi ; les infractions à la législation des stupéfiants ; les produits psychotropes et précurseurs prévues par le code pénal ; les infractions à la législation sur les armes, les munitions etc. ; la traite des personnes et pratiques assimilées y compris le trafic de migrant ; la vente d’enfants, la prostitution des enfants, et à la pornographie infantile, le trafic illicite d’objet culturel et d’espèces protégées. En effet, la durée de la garde à vue pour ces infractions est de 15 jours en principe et peut être exceptionnellement prolongée de 10 jours.
En définitive, la garde à vue n’est donc qu’une mesure d’enquête préliminaire dont l’opportunité peut être décidée et est loin de signifier la culpabilité. Aussi est-il interdit de résister à l’officier de police pour le placement en garde à vue et le faite de s’y dérober est constitutif d’évasion. Ce qui est une autre infraction punie par la loi. Quoiqu’il en soit la garde à vue doit se faire dans le respect de la dignité de la personne.
DISSA Abdoul Aziz
La rédaction