Les deux conflits mondiaux ont suscité au sein de la communauté internationale, une prise de conscience sur la nécessité de proscrire le recours à la force dans les relations entre Etats mais aussi de sanctionner leurs auteurs[2]. De mémoire, parallèlement au jugement des auteurs de la seconde guerre mondiale par les Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, les efforts de la communauté internationale en vue de la cristallisation d’un système de sécurité collective plus performant s’accentuèrent. C’est ainsi que l’Organisation des Nations Unies (ONU) naquit à travers la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 à San Francisco avec une évolution remarquable comparativement au système de la Société des Nations (SDN). Cette évolution est visible surtout pour ce qui est de l’interdiction du recours à la force dans la mesure où cette interdiction est générale. En effet, l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies pose clairement l’interdiction du recours à la force en ces termes : « les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies »[3]. Partant, à la lecture de l’article 2§4 de la Charte, le recours à la force constitue une négation des buts des Nations Unies. Soulignant l’importance de cette interdiction, Véronique METANGMO l’avait qualifiée « de cœur… du système de sécurité collective »[4].
Cependant, pour des questions de réalisme et d’efficacité du système de sécurité collective de l’ONU, la Charte a prévu deux exceptions à l’interdiction du recours à la force armée. Il s’agit soit, d’une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) soit, de la réaction d’un Etat en situation de légitime défense. Les autorisations du CSNU posent moins de problèmes sur le plan juridique, en ce sens qu’elles reposent sur des résolutions dont la teneur peut être vérifiée. Par contre, l’invocation de la légitime défense par un Etat ou un groupe d’Etats est le plus souvent sources d’interprétations discordantes de la part des différents acteurs impliqués et à l’origine de tensions. Il appert donc judicieux de mettre un accent particulier sur ce concept quand on sait que le recours à la force armée menace la paix et la sécurité internationales. Le droit de légitime défense ne doit, en principe, être invoqué que lorsqu’un Etat est l’objet d’une agression armée. Aucune autre circonstance ne doit, désormais, justifier le recours à la force armée par un Etat contre un autre, puisqu’il est formellement interdit par la Charte des Nations ainsi que plusieurs autres instruments de droit international. Ce faisant, le concept ancien de guerre juste devient ainsi caduque en droit international contemporain[5]. A la différence de ce concept qui repose sur des considérations subjectives, la légitime défense s’appuie sur des éléments objectifs.
Selon le Dictionnaire de droit international public, la légitime défense s’entend du « droit de réaction armée dont dispose à titre individuel ou collectif, tout Etat qui a été victime d’une agression armée. »[6]. A propos de son fondement juridique, il est consacré par l’article 51 de la Charte des Nations Unies. On note aux termes de cette disposition, qu’« aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales »[7]. En plus de la Charte des Nations Unies, le projet d’articles sur la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite de la CDI en son article 21 mentionne également la légitime défense parmi les situations excluant l’illicéité d’un acte étatique. Du côté de la doctrine, de nombreux auteurs défendent le droit de la légitime défense. Tel est le cas du Professeur Maurice KAMTO qui soutient, par exemple, que « c’est à la fois une règle logique et un principe de bon sens qu’un Etat victime d’une agression ou de toute autre forme d’utilisation de la force armée est en droit de se défendre ou de riposter »[8]. Quant à la jurisprudence, le TMIT, dès 1948, était déjà de cet avis et le fit remarquer comme suit : « tout droit, qu’il soit international ou interne, qui interdit le recours à la force est nécessairement limité par le droit de légitime défense »[9]. Pendant que certaines conditions d’invocation du droit de légitime défense sont fournies par la Charte des Nations Unies, d’autres ont été dégagées par la jurisprudence ; la Cour Internationale de Justice principalement (CIJ). On est donc fondé à s’interroger sur la typologie et les conditions réelles d’invocation de la légitime défense en droit internationale. Concrètement, quelles sont les différents types de légitime consacrés en droit international ainsi que leurs conditions d’exercice ?
A propos de la légitime défense formellement consacrée en droit international, la Charte des Nations Unies mentionne explicitement la légitime défense réactive, c’est-à-dire celle invoquée lorsqu’un « membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée »[10]. Pour sa mise en œuvre, il est prévu deux variantes qui sont la légitime défense individuelle (I) et la légitime défense collective (II).
I.LA LEGITIME DEFENSE INDIVIDUELLE
Cette variante de légitime défense concerne les situations dans lesquelles l’Etat victime d’agression, riposte pour mettre fin à cette agression. Elle est celle qui a, dans la pratique, été la plus invoquée à tort ou à raison par certains Etats dans leurs relations avec d’autres Etats[11]. Pour qu’un Etat qui se prévaut de la légitime défense puisse légalement se justifier, son action doit remplir des conditions dont certaines ont été forgées par la jurisprudence. Celles-ci doivent impérativement être réunies par l’Etat qui prétend agir en situation de légitime défense[12]. Certaines de ces conditions se rapportent aux circonstances factuelles de l’attaque subie par l’Etat victime (A) tandis que d’autres concernent les circonstances de la réaction de l’Etat victime (B).
A.Les circonstances factuelles de l’agression
Les circonstances de l’attaque subie par l’Etat qui invoque la légitime défense peuvent être fondamentalement de deux ordres. L’une trouve son fondement dans l’article 51 de la Charte des Nations Unies et a trait au seuil de gravité de l’attaque armée. En d’autres termes, l’agression armée doit revêtir une certaine gravité. L’autre condition a été consacrée par la jurisprudence et elle se rapporte à la nature de l’entité auteur de l’attaque armée qui doit, selon la CIJ, être un Etat[13]. Pour ce qui est de l’exigence liée à la nature de l’entité ayant entrepris l’attaque, la CIJ a, dans plusieurs affaires, réitéré cette position. En s’inspirant d’un certain nombre d’instruments juridiques comme les résolutions 2625 (XXV)[14] du 24 octobre 1970 et 3314 du 14 décembre 1974 la Cour de La Haye a conclu péremptoirement, à plusieurs occasions, que l’action militaire devait être perpétrée par un Etat[15]. Il en a été ainsi dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci en 1986 et dans d’autres affaires. Ce fut également le cas dans l’affaire des plates formes pétrolières du 6 novembre 2003 et dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur en Palestine. Cette posture n’a pas évolué dans l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo qu’elle a eue à connaitre le 19 décembre 2005. A titre de rappel, la CIJ soutenait dans son arrêt du 6 novembre 2003, que « pour établir que qu’ils étaient en droit d’attaquer les plates-formes iraniennes dans l’exercice du droit de légitime défense individuelle, les Etats-Unis doivent démontrer qu’ils ont été attaqués et que l’Iran était responsable des attaques… »[16].
En plus de l’abondante jurisprudence en la matière, plusieurs auteurs partagent également cette position forgée par la CIJ[17]. Ainsi, le Professeur Olivier CORTEN soutient que l’article 51 de la Charte ne concerne que les Etats. Pour cet auteur, « il est difficile de prétendre qu’un groupe privé, même lorsqu’il se rend coupable d’actes criminels particulièrement graves, viole l’interdiction énoncée à l’article 2§4, et a fortiori l’interdiction de l’agression armée susceptible de mettre en œuvre une situation de légitime défense au sens de l’article 51 de la Charte »[18]. Le Professeur Alain PELLET est du même avis lorsqu’il fait remarquer que l’« agression armée vise […] les rapports interétatiques et qu’il était pour le moins hardi de l’étendre à une hypothèse dans laquelle aucun Etat ne pouvait être réputé auteur de cette attaque »[19]. La CIJ et les auteurs qui font cette lecture semblent s’inscrire dans la philosophie classique de la Charte des Nations Unies lors de son adoption en 1945. En rappel, la Charte des Nations Unies avait été adoptée à la suite de la seconde guerre mondiale et son but était principalement d’éviter le recours à la force armée par les Etats dans leurs rapports avec les autres Etats[20]. L’on se rappelle également que cette interdiction générale du recours à la force par l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies a été consacrée à la suite du constat des imperfections du Pacte de la SDN et du Pacte Briand-Kellog[21]. Il convient de noter à ce propos que même si cette conception ne permet pas de prendre en compte certaines formes contemporaines de recours à la force armée, car visiblement restrictive, elle a le mérite de la clarté et d’assurer une certaine sécurité juridique. Cela dit, cette interprétation parait plus conforme aux exigences d’interprétation des normes conventionnelles. A cet égard, l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités entre Etats dispose qu’« un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».
En sus de la condition liée à la nature de l’entité à l’origine de l’attaque, il y a également le seuil de gravité que l’attaque armée devra revêtir comme il a déjà été indiqué plus haut[22]. En effet, toute attaque perpétrée par un Etat contre un autre n’ouvre pas systématiquement droit à l’invocation de la légitime défense. Cette condition est doublement soutenable. Primo, la Résolution 3314[23] ainsi que l’Acte de Kampala de 2010 portant définition du crime d’agression précisent l’exigence de la gravité que l’attaque armée doit revêtir [24]. Pour ce qui est de l’Acte de Kampala, il mentionne le fait que l’acte d’agression doit par « sa gravité et son ampleur, constitue[r] une violation manifeste de la Charte des Nations Unies »[25]. Dans plusieurs affaires, la CIJ a également réaffirmé cette condition. A titre de rappel, la CIJ a, dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, relevé le seuil de gravité que l’attaque devait revêtir. Elle ajoute dans le même sens que les attaques de moindre gravité ne pouvaient pas justifier l’invocation de la légitime défense, mais uniquement des contre-mesures proportionnées[26]. Dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua sus évoquée, la CIJ avait mis un accent tout particulier sur le fait que l’attaque armée devait nécessairement être très grave. Pour la Cour de La Haye, l’attaque ne pouvait être constitutive d’agression armée et ouvrir droit à la légitime défense que « si cette opération est telle par ses dimensions …, qu’elle aurait été qualifiée d’agression armée et non de simple incident de frontière »[27]. Cette position a été réitérée à maintes reprises dans d’autres affaires[28]. Dans le même ordre d’idées, la CDI avait également soutenu que toute attaque ne pouvait pas constituer un acte d’agression et qu’il était important que ces attaques revêtissent une intensité particulière. Plusieurs auteurs soutiennent également cette idée à l’instar de ceux mentionnés plus loin. Il en est ainsi par exemple, de Pierre MESMER qui, voulant faire la différence entre un recours à la force pouvant donner lieu à l’invocation du droit de légitime défense d’avec d’autres types de recours de la force de moindre gravité, parle de « vraie guerre »[29].
Ces conditions entrent dans la légitimation du recours à la force, mais à elles seules, elles sont insuffisantes. Il faut en plus de ces conditions, remplir d’autres qui sont cette fois-ci, relatives à la riposte en légitime défense.
B.Les circonstances factuelles de la réaction de l’Etat victime d’agression
A propos des autres circonstances factuelles pouvant justifier l’invocation de la légitime défense par un Etat, il en existe plusieurs au nombre desquelles figurent la question de la proportionnalité et de la nécessité de la réaction d’une part, et celle de la temporalité d’autre part sans oublier l’obligation d’informer le CSNU[30]. Il importe de dissiper dans un premier temps, les amalgames que peuvent susciter certaines notions comme la proportionnalité. Selon le Professeur Olivier CORTEN, la notion de proportionnalité ne doit pas être appréhendée ni dans un sens strict[31], ni dans un sens général à l’instar de l’interprétation qui en avait été faite par la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans l’affaire James et autres le 21 février 1986[32]. Reprenant les propos du Rapporteur spécial de la CDI, le Professeur Roberto AGO, il soutient que la nécessité implique l’idée de ce qu’il faut pour arrêter l’agression. En clair, « si un autre moyen que le recours à la force armée peut être employé, il doit l’être avant tout recours à la force armée, dont l’emploi n’est excusé que s’il constitue une ultima ratio »[33]. Quant à la proportionnalité, le Professeur Maurice KAMTO estime que son respect dans l’exercice du droit de légitime défense n’est pas relatif aux moyens militaires utilisés par l’Etat dans la riposte. Il relève à ce sujet le caractère erroné de la perception qu’ont certains auteurs de la notion, comme Linos-Alexandre SICILIANOS, pour qui, « la légitime défense suppose l’emploi de moyens proportionnés à la gravité de l’attaque »[34]. En réalité, la proportionnalité à l’instar de la remarque faite par le Professeur Maurice KAMTO, se rapporte plus, à la situation qui a été à l’origine de l’invocation de la légitime défense et dont l’exercice vise à y mettre fin[35]. A la vérité, comme le note le Professeur « la proportionnalité devait s’apprécier en tenant compte de l’adéquation des cibles visées et de l’étendu du recours à la force au regard de l’agression subie »[36].
Dans plusieurs affaires, la CIJ a eu à rappeler que la légitime défense , pour être invoquée valablement, devait satisfaire aux conditions de nécessité et de proportionnalité. Ainsi, pour que la riposte d’un Etat qui prétend agir sur le fondement de légitime défense puisse revêtir une certaine légalité, elle doit être nécessaire et proportionnelle[37]. Au demeurant, la CIJ invoque simultanément les deux conditions de façon générale[38]. Ces conditions ont été réaffirmées par la Cour de La Haye dans plusieurs affaires. Il en fut ainsi de l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci en 1986, puis de l’affaire des plates formes pétrolières qui opposa les Etats Unis à l’Iran en 2003 et enfin de l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo en 2005. Dans le cas des plates formes pétrolières, par exemple, la CIJ avait insisté en plusieurs points sur le critère de nécessité dans l’exercice du droit de légitime défense bien que les parties eussent des opinions et arguments divergents à ce sujet[39]. La Cour, dans cette affaire, évoquant le critère de nécessité avait jugé que certaines actions entreprises par les Etats-Unis n’étaient pas nécessaires. Dans son raisonnement, elle s’était basée sur la nature de la cible pour déduire le critère de nécessité. Cette fixation différencie ainsi, ne serait-ce que moindrement, sa perception de celle du Professeur Roberto AGO relativement au critère de nécessité. A ce propos, elle affirme concernant la cible qui avait été l’objet d’attaque, en l’occurrence les plates formes, qu’elle « ne donne pas à penser qu’ils jugeaient nécessaire de prendre les plates-formes pour cibles »[40]. Dans le même sillage, la CIJ avait également rejeté l’argument soulevé par l’Ouganda dans l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo qui prétendait avoir agi en légitime défense. Dans cette affaire, la Cour avait estimé que les actions menées par l’armée Ougandaise en territoire Congolais n’étaient pas nécessaires[41].
Comme déjà relevé, en plus de la nécessité de l’action en légitime défense, elle doit également être proportionnelle. La question de la proportionnalité des moyens à déployer dans la riposte suite à une agression armée est consacrée par le second projet d’articles sur la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite. Aux termes de l’article 51 dudit instrument, « les contre-mesures doivent être proportionnelles au préjudice subi, compte tenu de la gravité du fait internationalement illicite et des droits en cause »[42]. Dans le cadre précis de la légitime défense, cette condition a également été exigée dans les affaires précédemment évoquées comme devant être satisfaite pour que l’action ne revête plus son illicéité[43]. La Cour a tenu d’abord dans son avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires du 8 juillet 1996, à rappeler que « la soumission de l’exercice du droit de légitime défense aux conditions de nécessité et de proportionnalité est une règle de droit international coutumier »[44]. Il a également abondé dans le même sens dans l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo. Dans cette affaire, la Cour avait reproché à l’Ouganda d’avoir, de façon disproportionnée, mené ses opérations militaires en territoire congolais. On peut lire à propos de sa position dans cette affaire ce qui suit : « la Cour ne peut cependant manquer de relever que la prise d’aéroports et villes situés à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière ougandaise ne semble guère proportionnée aux diverses attaques transfrontières dont l’Ouganda se prévaut pour justifier l’exercice de son droit de légitime défense, ni nécessaire pour l’exercice de ce droit »[45].
Au regard de l’exigence des conditions de nécessité et de proportionnalité dans la riposte en légitime défense, il est loisible de conclure que plusieurs autres actions armées qui ont été perpétrées par certains Etats sur la base de la légitime défense ne satisfont pas, à la vérité, à ces conditions. C’est le cas par exemple, des attaques qui avaient été menées par la coalition conduite par les Etats-Unis en 2001 sous le nom de « liberté immuable ». Il appert dans cette action, le caractère extrêmement douteux de la riposte pour ce qui est de sa proportionnalité. Cette perception avait trouvé un écho dans l’analyse faite par le Professeur Olivier CORTEN et François DUBUISSON pour qui, l’action militaire en question n’avait « de riposte que de nom »[46]. Le conflit qui avait opposé la Russie à la Géorgie en 2008 illustre également le non-respect de cette importante condition dans l’invocation de la légitime défense. Pour rappel des faits, l’action militaire russe faisait suite à des attaques entreprises par l’armée géorgienne contre des groupes séparatistes en Ossétie du Sud. Rappelons également que le lieu de l’attaque était avant cette action militaire, sous observation de la Communauté des États indépendants (CEI)[47]. Dans cette crise, la riposte de la Russie fut indubitablement disproportionnée au regard de son ampleur. La Russie avait déployé un nombre important de ses forces armées et un arsenal militaire impressionnant pour conduire cette opération de grande envergure jusqu’à l’Abkhazie[48].
Il y a, enfin, l’immédiateté de la riposte et de l’obligation d’informer le CSNU de l’action militaire entreprise. Concernant l’immédiateté de la riposte, elle signifie que la réaction armée consécutivement à l’agression armée doit avoir lieu immédiatement après l’attaque. Autrement dit, l’Etat qui prétend agir en situation de légitime défense ne doit pas attendre longtemps après l’attaque qu’il a subie avant d’entreprendre militairement sa riposte[49]. C’est ce qui ressort de la Résolution 95 du CSNU en date du 1er septembre 1951. Le CSNU fit la précision suivante à travers cette résolution :« puisque le régime d’armistice qui est en vigueur depuis près de deux ans et demi a un caractère permanent, aucune des deux parties ne peut raisonnablement affirmer qu’elle se trouve en état de belligérance active ni qu’elle a besoin d’exercer le droit de visite, de fouille et de saisie à des fins de légitime défense »[50]. Cependant, notons que « certaines circonstances spéciales rendent impossible la vérification d’une telle condition »[51]. Par ailleurs, l’Etat qui se prévaut de la légitime défense a l’obligation d’informer le CSNU de l’action qu’il a initiée. De ce fait, l’action en légitime défense reconnue aux Etats demeure provisoire dans la mesure où l’Etat victime d’agression doit juste riposter « …jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales »[52]. A l’instar de la légitime défense individuelle reconnue aux Etats, ceux-ci peuvent également invoquer la légitime défense collective s’ils sont l’objet d’une agression armée.
II.LA LEGITIME DEFENSE COLLECTIVE
La charte mentionne à la fois la légitime défense individuelle et collective. Cette précision n’est nullement anodine d’autant plus qu’il y a des spécificités au-delà des similitudes. Ces spécificités sont perceptibles aussi bien dans le contenu du concept (A) que dans sa matérialisation sur le terrain (B).
A.La formalisation de la légitime défense collective
A la différence de la légitime défense individuelle, la légitime défense collective implique la coordination de plusieurs Etats dans la riposte, consécutivement à l’attaque armée subie. Sa mise en œuvre se fait, en principe, sur la base d’accords préalablement conclus entre les Etats membres devant agir collectivement[53]. Ces accords peuvent être des accords bilatéraux ou multilatéraux[54]. Cependant, l’absence d’accords entre Etats n’est pas, en soi, un obstacle à l’exercice de la légitime défense collective. En effet, elle peut aussi être mise en œuvre « en l’absence d’engagements préexistants »[55], à condition que l’Etat ou les Etats qui apportent leur aide aient préalablement été sollicités par l’Etat victime[56]. A propos des autres conditions à remplir pour sa mise en œuvre, elles sont identiques à celles requises dans le cadre de la légitime défense individuelle[57]. En effet, l’exercice du droit de légitime défense collective, présuppose la survenance d’une agression armée d’une certaine gravité. Quant à la réaction, elle doit également satisfaire aux conditions de proportionnalité, de nécessité et d’immédiateté[58]. Il importe de préciser certains éléments relatifs à l’auteur de l’initiative de la légitime défense collective. L’initiative de la légitime défense collective, à l’instar de la légitime défense individuelle, appartient exclusivement à l’Etat victime d’agression. De fait, qu’il existe ou non un accord entre les Etats qui vont se prêter assistance, il appartient à l’Etat qui a été l’objet d’attaque de le signifier en premier et de solliciter l’intervention d’Etats tiers[59]. Autrement dit, un Etat tiers ne peut invoquer la légitime défense au profit de l’Etat victime pour mener une opération armée sans avoir été, au préalable, sollicité par ce dernier. Telle fut la position de la CIJ dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua contre celui-ci en 1986. Dans cette affaire, la Cour de La Haye affirmait à propos des conditions d’invocation de la légitime défense collective, qu’il fallait « s’attendre à ce que l’Etat au profit duquel ce droit va jouer se déclare victime d’une agression armée »[60].
A propos des accords devant régir les actions coordonnées sur le fondement de la légitime défense, ils prévoient généralement les situations dans lesquelles les actions doivent intervenir et des modalités pratiques de leur mise en œuvre. Certaines organisations comme l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)[61], le Pacte de Varsovie[62]ainsi que le Pacte de non-agression et de défense commune de l’Union Africaine du 31 janvier 2005 ont prévu dans leur acte constitutif, des cas de réaction collective en cas d’attaque de l’un de ses membres[63]. Il en est ainsi, par exemple, de l’article 5 du traité de l’OTAN qui dispose à ce titre, que « les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et en accord avec les autres parties, telle action qu’elle jugera nécessaire, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord »[64]. Une formulation similaire figure dans le Pacte de non-agression et défense commune de l’Union Africaine. L’article 4 dudit instrument, dispose que « a) Les Etats Parties s’engagent à se prêter mutuellement assistance pour leur défense et leur sécurité communes contre toute agression ou menace d’agression, (b) Les Etats Parties s’engagent, individuellement et collectivement, à réagir par tous moyens, contre toute agression ou menace d’agression contre un Etat ». Certains Etats ont eu à invoquer la légitime défense collective pour justifier leurs actions militaires.
B.La matérialisation de la légitime défense collective
Des actions entreprises sur le fondement de la légitime défense collective ont été déjà revendiquées par certains Etats dont certaines remplissent les conditions prévues en la matière, tandis que la légalité d’autres demeure très discutable. Une telle opération avait été menée dans le conflit du Vietnam en 1966[65]. Pour rappel des faits, les Etats-Unis entreprirent leur intervention militaire au profit du Vietnam du Sud contre le Vietnam du Nord, en vertu de la légitime défense collective en invoquant l’article 51 de la Charte des Nations Unies et le traité de l’Organisation du Traité de l’Asie du Sud-Est (OTASE)[66]. Les Etats-Unis sur la base du même argument étaient intervenus au Nicaragua ; intervention qui a donné lieu au célèbre arrêt de 1986 (Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci). Il en a été de même pour d’autres Etats comme le Royaume Uni en 1964 contre le Yémen, mais aussi de l’URSS qui avait usé de la force en Tchécoslovaquie en 1968[67]. Dans la quasi-totalité des situations dans lesquelles la légitime défense collective fut invoquée, sa légalité est demeurée sujette à caution lorsque l’on se réfère aux éléments factuels de la conduite des actions militaires entreprises. A propos de l’intervention américaine dans la guerre au Vietnam, les arguments utilisés sont d’autant moins convaincants qu’ils paraissaient alambiqués. En effet, les Etats-Unis invoquèrent des arguments dont certains sont valables dans le cadre de la légitime défense collective, tandis que d’autres relèvent de la sécurité collective au nom de la communauté internationale. Pour les arguments relevant de la légitime défense, la formulation du mémorandum soumis à la commission sénatoriale des affaires étrangères en mars 1966 était symptomatique de cet état de fait. En plus de ces arguments, les Etats-Unis avaient soutenu que « ce sont ces engagements fondamentaux souscrits par nous dans le cadre de l’OTASE qui ont, dès le début, guidé nos actions au Sud-Vietnam » avant de renchérir que leur intervention aux côtés du Viêtnam du Sud, était « conforme au droit international et aux accords de Genève »[68]. Le caractère douteux de la légalité de cette intervention américaine se fonde également sur le fait que les Etats-Unis n’invoquent pas explicitement la légitime défense collective, ce qui aurait été judicieux[69]. Une autre intervention entreprise par les Etats-Unis dans le cadre la légitime défense collective, dont la légalité n’est clairement pas établie fut celle du Nicaragua qui a connu une résolution judicaire devant la CIJ en 1986 comme on a pu le constater plus haut.
L’Union Soviétique interviendra également en Tchécoslovaquie en 1968 sur la base de la légitime défense collective. A l’instar des Etats-Unis qui, pour intervenir au Vietnam, s’étaient fondés à la fois sur la Charte des Nations Unies et des accords auxquels ils étaient partis, l’URSS tirait la légalité de son intervention de l’article 51 de la Charte des Nations Unies et du Pacte de Varsovie. Ses arguments furent, entre autres, que la situation en Tchécoslovaquie méritait une intervention, car selon elle, « la nouvelle aggravation de la situation en Tchécoslovaquie menace les intérêts vitaux de l’URSS et d’autres pays socialistes, les intérêts de la sécurité des Etats de la Communauté socialiste »[70]. L’intervention se fondait ainsi, sur de simples allégations car l’Union Soviétique soutenait que la stabilité de la Tchécoslovaquie était sérieusement menacée par un complot entrepris par la République Fédérale d’Allemagne (RFA)[71]. L’invocation de la légitime défense dans une telle situation par l’Union Soviétique n’est nullement fondée, car l’exigence de la jurisprudence constante de la CIJ selon laquelle il doit préalablement avoir une agression armée faisait défaut. En plus de l’absence d’une agression armée perpétrée par la RFA, l’URSS n’a même pas pu établir de la part de cette dernière, l’existence d’un plan d’attaques armées[72].
Comme déjà relevé, il existe des situations dans lesquelles, la légitime défense peut être invoquée, car formellement consacrées en droit international ; principalement la Charte de l’ONU. Cependant, il existe d’autres typologies de légitime défense dont l’admission en droit international est discutée.
Conclusion
Le droit de légitime defense ne doit être invoqué par un Etat pour recourir à la force armée que si ce dernier a été victime d’aune agression armée. La pratique des Etats tranchent dans la majorité des cas avec les prescriptions textuelles relatives à la légitime défense en droit international. Certains Etats, pour justifier leurs actions militaires juridiquement, s’appuient sur des concepts dont l’admission en droit international demeure problématique, en l’occurrence la légitime défense préventive[73]. Ce concept demeure un concept dont la légalité est douteuse et dangereux pour la paix et la sécurité internationale.
Auteur:Dr Moussa OUEDRAOGO
[1] Docteur en droit public, E.mail : mouedrago19@yahoo.fr .
[2] Hervé SCENSIO, Emanuel DECAUX, Alain PELLET (dir), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2012, p.164. V. aussi à ce sujet, Rahim KERAD, « La question de la définition du crime d’agression dans le Statut de Rome : entre pouvoir politique du Conseil de Sécurité et compétence judiciaire de la Cour Pénale International », RGDIP, 2005, p. 333.
[3] Antonio CASSESE, The current legal regulation of the use of force, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. 3; v aussi Michael GLENNON, « The Blank-Prose Crime of Aggression », YJIL, vol. 35, n°1, 2010, p. 275.
[4] Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix. Droit. Université du Droit et de la Santé – Lille II, 2012.
[5] Hervé SCENSIO, Emanuel DECAUX, Alain PELLET (dir), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2012, p.164. V. aussi à ce sujet, Rahim KERAD, « La question de la définition du crime d’agression dans le Statut de Rome : entre pouvoir politique du Conseil de Sécurité et compétence judiciaire de la Cour Pénale International », RGDIP, 2005, p. 333.
[6] Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Op.cit., p. 642.
[7] Marc Perin De BRICHAMBAUT, Jean-François DOBELLE, Marie-Reine d’HAUSSY, Leçons de droit international public, Op.cit., p. 284, v. aussi Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., p. 242. V. également Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Paris, LGDJ, 2000, p. 35 ; Patrick DAILLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit international public, Paris, LDGJI, 8ème éd, 2009, p. 1038.
[8] Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 190.
[9] The Tokyo Judment, Amsterdam, RPA-Université Press, Amsterdam, 1977, vol. I, pp. 46-47.
[10] Article 51 de la Charte des Nations Unies.
[11] Jean-Pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Op.cit., p. 1334.
[12] Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 105 et ss.
[13] Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Op.cit. p. 36 ; Olivier CORTEN, Le droit contre la guerre, Op.cit., p. 613 et ss ; v. aussi Antonio CASSESE, The current legal regulation of the use of force, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. 22 ; Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., pp. 325 et ss ; Yoram DINSTEIN, War, Aggression and -Defence, Op.cit., p. 281.
[14] Résolution portant déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les états conformément à la charte des nations unies.
[15] Gilbert GUILLAUME, La Cour internationale de justice. Le regard d’un juge, Paris, Pedone, 2003, pp. 239-253 ; v. aussi Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Op.cit. p. 36.
[16] CIJ, Plates formes pétrolières, Op.cit., § 51, pp. 186-187. Pour de plus amples développements v. Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., p. 248 ; Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Op.cit., pp. 199-200.
[17] Kossivi HOUNAKE, « L’emploi de la force par les Etats contre les entités non étatiques : vers la cristallisation d’une conception extensive de la légitime défense en droit international contemporain », Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, n° 33, 2014, p. 139.
[18] Olivier CORTEN, « L’interdiction du recours à la force dans les relations internationales est-elle opposable aux groupes « terroristes » ? », in R. BEN ACHOUR, S. LAGHMANI, (dir), Acteurs non étatiques et droit international, Paris, Pedone, 2006, p. 132.
[19] Alain PELLET, V. TZANKOV, « L’Etat victime d’un acte terroriste peut-il recourir à la force armée ? », in SFDI, Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationales, journée franco-allemande, Paris, Pedone, 2004, p.99.
[20] Romuald SCIORA, L’ONU dans le nouveau désordre mondial, Op.cit., pp. 27 et 65.
[21] Robert KOLB, Le droit relatif au maintien de la paix internationale, Paris, Pedone, 2005, pp. 24-25.
[22] Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 221 ; v. aussi Antonio CASSESE, The current legal regulation of the use of force, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. 22 ; v. également Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., p. 284 et p. 268.
[23] L’article 2 de la Résolution 3314 dispose que « l’emploi de la force armée en violation de la Charte par un Etat constitue la preuve suffisante à première vue d’un acte d’agression, bien que le Conseil de sécurité puisse conclure, conformément à la Charte, qu’établir qu’un acte d’agression a été commis ne serait pas justifié compte tenu des autres circonstances pertinentes, y compris le fait que les actes en cause ou leurs conséquences ne sont pas d’une gravité suffisante ». Pour plus de détails, v. Julien DETAIS, Les Nations unies et le droit de légitime défense, Thèse de doctorat, Université d’Angers, 2007, p. 239.
[24] Pierre KLEIN, Le Droit international à l’épreuve du terrorisme, Op.cit., p. 371.
[25] Cf. Article 8 bis § 2 de l’acte de Kampala. V. Olivier CORTEN, Le droit contre la guerre, Paris, Pedone, 2008, pp. 68 et ss.
[26] Jean COMBACAU, Serge SUR, Droit international public, Paris, LGDJ, 11ème éd, 2014, p. 345. V. aussi Maurice KAMATO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 161.-162.
[27] CIJ, arrêt, Activités militaires au Nicaragua, op.cit., § 119. V. également § 103 et § 191. V. Pour de plus amples détails, v. Yoram DINSTEIN, War, Aggression and Self-Defence, Op.cit., pp. 175 et s.,
[28] Jean-Pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Op.cit., p. 1347.
[29] Pierre MESSMER, « Aspects militaires des interventions extérieures », in Roland DRAGO (dir), Souveraineté de l’État et interventions internationales, Paris, Dalloz, 1996, pp. 41-42.
[30] Guillaume FLOCH, « Le principe de l’interdiction du recours à la force a-t-il encore valeur positive ? », Op.cit., p. 6 ; Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Op.cit., p. 642 ; Jelena PEJIC, « le ciblage extraterritorial au moyen de drone armés : quelques conséquences juridiques », Revue International de la Croix Rouge, v.96, 2014, p. 75 ; Olivier CORTEN, Le droit et la guerre, Op.cit., pp. 669 et ss ; Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Op.cit., pp. 169 et ss.
[31] D’un point de vue purement stricte, la nécessité renvoie à ce qui est « inévitable, inéluctable, impérieux, indispensable », Cf. Grand Larousse de la langue française, Paris, Librairie Larousse, 1977. Pour plus de développement, v. Olivier CORTEN, Le droit et la guerre, Op.cit., p. 718.
[32] Olivier CORTEN, Le droit et la guerre, Op.cit., p. 718.
[33] Cf. A.C.D.I., 1980, I, 1619ème session, 25 juin 1980, p. 176 § 24. Pour plus de détails à ce propos, v. Olivier CORTEN, Le droit et la guerre, Op.cit., p. 719 ; Pour plus de développements sur ce sujet, v. aussi Sierpinski BATYAH, « La légitime défense en droit international : un concept ambigu ? », Revue Québécoise de droit international, vol 19-1, 2006, p. 91.
[34] Linos-Alexandre SICILIANOS, Les réactions décentralisées à l’illicite : des contre-mesures à la légitime défense, LGDJ, Paris, 1990, p. 312.
[35] Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 195.
[36] Guillaume FLOCH, « Le principe de l’interdiction du recours à la force a-t-il encore valeur positive ? », Op.cit., p. 6.
[37] Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit., p. 642.
[38] Ibidem., p. 194.
[39]Dans son mémoire en défense, l’Iran cite les conditions devant être remplies dans l’exercice du droit de légitime défense pour que celui-ci puisse être légal parmi lesquelles, il évoque la question de la nécessité. Il precise à ce propos, « that there should be an immediate necessity to act, leaving the State invoking self-defence with no alternative means of protection », Les Etats Unis, à leur tour dans leur contre mémoire, soutinrent que « The nature and extent of military action cessary in each case of self-defense depends on the circumstances ». Pour plus de détails, v. Olivier CORTEN, Le droit contre la guerre, Op.cit., p. 720.
[40] C.I.J. Recueil, 2003, p. 198, § 76.
[41] Olivier CORTEN, Le droit contre la guerre, Op.cit., p. 721 ; v. également Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 196 et ss.
[42] Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Thèse de doctorat, Université d’Angers, 2007, p. 286.
[43] Jean-Pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Op.cit., p.1333.
[44] C.I.J. Recueil 1996, p. 245, §. 41. Pour de plus amples développements, v. Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Op.cit., p. 289 ; Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Op.cit., pp. 169 et ss ; Jean-Paul PANCRACIO, Emanuel-Marie PETON, « Un mutant juridique : l’agression internationale », Op.cit., pp.34-35.
[45] C.I.J. Recueil, 2005, § 147 ; Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 195-196.
[46] Olivier CORTEN et François DUBUISSON, « Opération liberté immuable : une extension abusive du concept de légitime défense », RGDIP, 2002, pp. 70-71.
[47]https://www.universalis.fr/encyclopedie/communaute-des-etats-independants/1-la-c-e-i-organisation-i internationale-une-voie-vers-l-integration-des-etats-ex-sovietiques. Consulté le 12 janvier 2019. V aussi Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 197.
[48] Ibidem.
[49] Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Op.cit., p. 299.
[50] CSNU, Résolution 95, 1er septembre 1951, §5.
[51] Jean-Pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Op.cit., p. 1334.
[52] Article 51 de la Charte des Nations Unies.
[53] Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., p. 89.
[54] Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 192.
[55] Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Op.cit., p. 642.
[56] Ibidem.
[57] Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international Public, 15ème éd, 2020, p. 670.
[58]; v. également Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Op.cit., p. 93. Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 190- 209 ; v. également Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Op.cit., pp. 169 et ss.
[59] Jean-Pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Op.cit., p. 1354.
[60] CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (arrêt du 27 juin 1986). Recueil 1986, p. 104, §195.
[61] L’OTAN a été mise en place par la signature de son traité à Washington D.C. le 4 avril 1949.
[62] Cet instrument a été signé le 14 mai 1955 et regroupait les pays du bloc de l’est.
[63] Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Op.cit., p. 37.
[64] Marc Perin De BRICHAMBAUT, Jean-François DOBELLE, Jean-François d’HAUSSY Marie-Reine, Leçons de droit international public, p. 285.
[65] Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Op.cit. p. 94.
[66] L’OTASE a été créée en 1954 à l’initiative des Etats-Unis et dissoute le 30 juin 1977 à la suite de fin de la guerre froide ; Jean-Pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Op.cit., p. 1354 ; v. aussi Paul ISOART, « Les conflits du Viêtnam. Positions juridiques des États-Unis », Annuaire français de droit international, vol 12, 1966. P. 66.
[67] Jean-Pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Op.cit., p. 1354.
[68] Paul ISOART, « Les conflits du Viêtnam. Positions juridiques des États-Unis », Annuaire français de droit international, vol 12, 1966, p. 63.
[69] Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Op.cit. p. 95.
[70] Voir S/PV.1441, pages 2, 41, 42 et 117.
[71] Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Op.cit. p. 95-97.
[72] Ibidem.
[73] La légitime défense préventive est celle invoquée sur la base de simple menace d’agression. La légitime défense préemptive ou anticipative, quant à elle, est mise en œuvre en cas de menace imminente d’agression. Pour plus de développements sur la question, v. Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 311 ; Robert KOLB, Le droit relatif au maintien de la paix internationale, Op.cit., pp. 75-78 ; Jean-Paul PANCRACIO et Emmanuel-Marie PETON, « Un mutant juridique : l’agression internationale », Op.cit., pp. 62-63 ; v. aussi Antonio CASSESE, « Article 51 », in Jean-Pierre COT, Alain PELLET et Mathias FORTEAU, La Charte des Nations unies, commentaire article par article, Paris, Economica, 2005, 3e éd., pp. 1336-1341.