« La garde à vue à l’épreuve des droits fondamentaux au Burkina Faso », SERME Aly présente son Mémoire au Jury

Le mardi 30 Mars 2021 s’est poursuivi à l’UFR/SJP de l’Université Thomas SANKARA (ex OUAGA II) la première vague de soutenance de la promotion du Master II en Droit privé fondamental, promotion 2019-2020. En ce jour, Monsieur SERME Aly a présenté son document de Mémoire portant sur le thème suivant : « La garde à vue à l’épreuve des droits fondamentaux au Burkina Faso ».

Dans ses propos introductifs, l’étudiant a d’abord précisé que le déclenchement de la poursuite pénale par le procureur du Faso est loin d’être le premier acte dans l’appareil répressif. En amont, il y a tout un travail qui détermine même la mise en mouvement de l’action publique à savoir, l’activité de la police judiciaire. Dans le cadre des activités de la police judiciaire, les officiers de police judiciaire peuvent décider de retenir une personne dans les locaux de la gendarmerie ou de la police pour les besoins de l’enquête : c’est la garde à vue. Traitée dans des dispositions éparses du Code de Procédure Pénale issu de la loi n° 040-2019/AN du 29 mai 2019 qui ne la définit pas. Elle s’entend comme une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Traité de la garde à vue à l’épreuve des droits fondamentaux revient à faire un aperçu des garanties légales contenues dans les instruments internationaux et textes internes au profit des personnes gardées à vue. Dans le cadre de son analyse, l’étudiant s’est donc interrogé sur l’effectivité des garanties légales prévues par la législation burkinabè durant la garde à vue au regard des standards internationaux de protection des droits des personnes privées de liberté. En d’autres termes, l’encadrement juridique de la mesure est-il effectivement protecteur des droits fondamentaux des personnes qui en font l’objet ? Il a donc justifié le choix de sa réflexion par l’intérêt considérable que présente ce thème qui est d’actualité et a précisé que le Burkina Faso est parmi les rares pays où la justice pénale a une forte ascendance policière.

Par ailleurs pour étayer son thème, ses recherches lui ont permis de constater que les garanties dont bénéficie toute personne qui fait l’objet d’une garde à vue sont de deux ordres. Certaines sont d’ordre procédural et d’autres, d’ordre substantiel, lui permettent de ne pas faire l’objet d’atteinte à son droit à la vie et à son intégrité physique et morale.

Les droits de la défense sont composés du droit d’être informé de ses droits par l’officier de police judiciaire, le droit de garder le silence et de ne pas participer à sa propre incrimination et le droit d’être assisté par un avocat. La mise en œuvre de ces droits n’est pas toujours effective.

Après les droits de la défense, les garanties d’ordre procédural se rapportent également au contrôle exercé par l’autorité judiciaire à savoir le procureur du Faso et le juge d’instruction dans le cadre d’une garde à vue décidée sur commission rogatoire. Cependant il faut émettre des réserves quant aux qualités d’indépendance et d’impartialité du parquet à exercer un tel contrôle au regard de sa dépendance statutaire vis-à-vis de l’exécutif.

Quant aux garanties substantielles, elles renvoient en premier lieu aux conditions de détention respectueuses de la dignité humaine. Cependant, force est de constater que les réalités pratiques laissent entrevoir des locaux de détention inappropriés et insalubres, des durées de garde à vue trop longues, un droit à l’examen médical pour la personne gardée à vue non systématique et enfin un droit à l’alimentation non effectif. Ce qui amène les autorités policières à pourvoir à ce besoin essentiel, à certains moments, de leur propre initiative. De telles conditions pourraient constituer des actes de torture et pratiques assimilées.

En second lieu, pour lutter contre ces actes de torture et pratiques assimilées durant la garde à vue, d’autres garanties sont prévues afin de prévenir les potentielles violations du droit à la vie et à l’intégrité physique et morale du gardé à vue. Il s’agit des visites notifiées ou inopinées réalisées par le procureur du Faso, la Commission nationale des droits humains (CNDH), les parlementaires dans certaines législations étrangères notamment en France. Malgré ces visites-contrôles, il faut noter que des exactions sont toujours à déplorer exposant ainsi les auteurs d’actes de torture et pratiques assimilées durant la garde à vue à des peines d’amende et d’emprisonnement allant jusqu’à l’emprisonnement à vie lorsqu’il en a résulté le décès de la victime.

Le jury a, en fin de compte, apprécié la qualité du document. Un travail complet, fluide, agréable à lire et une très bonne analyse sur toutes les questions comme l’a fait savoir le Président du Jury. Le jury a finalement sanctionné l’étudiant d’une note de 16/20.

                                                                                                          ZOMA Michel

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