Le droit pénal contrairement au droit civil a pour vocation de protéger la société contre les éventuels troubles sociaux. Alors que les juridictions civiles permettent aux sujets de droit d’intenter des actions en justice pour réparation d’un préjudice qu’ils auraient subis, les juridictions répressives visent à protéger la société. Les poursuites relèvent de la compétence du Ministère public. Le parquet dispose de l’opportunité d’engager des poursuites contre X. Et en principe l’action publique est inactive si le Procureur ne trouve pas opportun d’engager des poursuites. Toutefois, il est prévu que le citoyen qui aurait été lésé par la commission d’une infraction peut déclencher l’action publique. En effet, suivant les termes du Code de Procédure Pénale Burkinabè, adopté le 29 mai 2019 , l’action publique peut être mise en mouvement par les parties lésées. Ainsi la victime d’une infraction, qui a souffert du dommage causé directement par l’infraction peut agir devant les juridictions pénales. Elle doit donc à l’occasion se constituer partie civile.
La constitution de partie civile
L’action civile vise à obtenir au delà de la répression de l’infraction commise, réparation du préjudice subis. Cette possibilité suivant les termes de l’article 230-1 du CPP, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.Outre cela, conformément à l’alinéa 2 de la disposition précitée, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale appartient également aux associations intervenant dans le domaine de la bonne gouvernance ou des droits humains. En guise d’illustration, nous citerons l’affaire de l’ancien ministre Jean-Claude Bouda. On se rappelle que Monsieur le Sieur BOUDA s’est vu poursuivi en justice pour blanchissement de capitaux et enrichissement illicite par le Réseau Nationale de Lutte Anti-Corruption (RENLAC).
En épilogue d’après la législation Burkinabè, l’action civile dans la procédure pénale, émane soit des personnes physiques soit des personnes morales lésées par une infraction à la loi pénale.
Comment se constituer partie civile ?
La victime dispose de deux voies pour se constituer partie civile. Il peut soit porter plainte soit attendre le déclenchement des poursuites pour intervenir en tant que partie civile. Dans le premier cas, la victime saisie le juge d’instruction, qui dresse le procès verbal lorsque la plainte est verbale. La victime en absence d’assistance judiciaire doit consigner au greffe la somme nécessaire pour les frais de procédure sous peine de non recevabilité de sa plainte. En outre dans les mentions faites par le juge d’instruction en guise de reçu constatant le versement de la consignation et de la constitution de la partie civile, il doit y être mentionné le domicile élu par la partie civile dans le ressort du tribunal saisi lorsqu’il n’y réside pas. À défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui doivent lui être signifiés. Dans le deuxième cas, la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction, elle doit respectée les mêmes conditions que la première, notamment la condition d’élection de domicile à défaut la même sanction s’applique.
Qu’elle est l’intérêt de l’action civile dans le procès pénal ?
L’intérêt de l’action civile dans la procédure pénale est de demander la réparation du préjudice. La personne lésée par une infraction pénale ne peut que demander réparation du dommage causé à son égard. La procédure pénale appartenant au parquet, seul le parquet à compétence de demander la condamnation du présumé coupable. C’est pourquoi il peut avoir engagement de l’action publique par le procureur en absence alors même que personne n’est lésé.
Qu’elle est la juridiction compétente ?
En matière d’infraction à loi pénale, les juridictions répressives sont compétentes. D’après le Code de Procédure Pénale en vigueur, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique devant la même juridiction. L’action publique étant une attribution du parquet, on en déduit que l’action civile tout comme l’action publique s’engage devant les juridictions pénales. Cependant, il peut arriver que l’action civile s’engage séparément de l’action publique. C’est à dire que la victime de l’infraction décide de choisir le tribunal civil pour obtenir réparation. Dans ce cas le juge civil sursoit au jugement de cette action lorsque l’action publique, a été mise en mouvement. Il convient de noter qu’une victime d’un dommage causé directement par une infraction pénale qui à exercer son action devant les juridictions civiles ne peut en aucun se prévaloir de ce droit devant les juridictions pénales, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
La prescription de l’action civile dans le procès pénal.
Conformément à l’article 230-5 du Code de Procédure Pénale, l’action civile ne peut être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Ainsi la prescription de l’action civile devant les juridictions pénales est tributaire de l’action publique. L’action civile se prescrit par trente ans lorsque une condamnation à déjà été l’objet d’une action publique sur la même infraction. Dans les autres cas là prescription de l’action civile est soumis au régime de droit civile.
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BOUDA Paulin
Revue Juridique du Faso