« La consécration des droits et libertés dans la Constitution »

La protection des droits de l’homme ou des libertés publiques a depuis longtemps fait l’objet de revendications et de luttes farouches. Les individus ont toujours lutté et continuent encore de lutter pour que leurs droits soient respectés et protégés. Cela parce que les droits de l’homme sont  très importants qu’il convient aux pouvoirs publics de les préserver.Dans la Constitution de bon nombre d’Etats  des droits et libertés sont consacrés.

Dissertation de:OUEDRAOGO BARTHELEMY

La protection des droits de l’homme ou des libertés publiques a depuis longtemps fait l’objet de revendications et de luttes farouches. Les individus ont toujours lutté et continuent encore de lutter pour que leurs droits soient respectés et protégés. Cela parce que les droits de l’homme sont très importants qu’il convient aux pouvoirs publics de les préserver.Dans la Constitution de bon nombre d’Etats des droits et libertés sont consacrés.C’est le cas notamment du Burkina Faso. Par « liberté », il faut entendre un pouvoir d’autodétermination en vertu duquel l’homme choisit lui-même son comportement personnel. De ce point de vue droit et liberté se distinguent dans la mesure où un droit n’est pas forcément une liberté telle que définie quoique la liberté est avant tout un droit. Elle peut aussi sous l’angle politique être entendue comme la sphère d’action de l’individu qui échappe à toute contrainte sociale. De ce point de vue la liberté exige que l’Etat ne franchisse pas certaines limites.
Par « droit », on peut entendre d’une part, un pouvoir d’autodétermination et d’autre part, un pouvoir que l’homme exerce sur autrui. Dans ce dernier cas, c’est l’hypothèse des droits-créances tels que le droit à l’éducation ou le droit à la santé. La particularité de ces droits c’est qu’ils exigent une action positive de l’Etat.
Ces droits et libertés font l’objet d’une catégorisation suivant leur rapport avec le pouvoir ou l’Etat. C’est ainsi que l’on peut parler de droits libertés, de droit créances, des droites participations, des droits garantis et enfin le droit à l’égalité.

Cela dit, on pourrait se poser la question suivante : quelles sont les droits fondamentaux et libertés consacrés par la Constitution et partant quelles sont les garanties de leur protection ? L’intérêt de réfléchir sur ce sujet réside dans le fait que de nos jours certains dirigeants pour se maintenir au pouvoir vont jusqu’à bafouer les droits fondamentaux et les libertés publiques.
A la suite de cette réflexion il conviendra dans un premier de répertorier, voire catégoriser les droits et les libertés reconnus aux citoyens par la Constitution (I) et dans un second d’envisager les garanties de protection dont ils sont assortis (II).

I .La classification constitutionnelle des droits et libertés

Les droits fondamentaux sont consacrés par la Constitution du 11 juin 1991 en son titre I. Dans ce titre ces droits et ces libertés sont consacrés dans quatre (04) chapitres. Il s’agit d’une part des droits civils et politiques (A) et d’autres parts, des droits économiques et socioculturels (B).

A. Les droits civils et politiques

Les droits civils et les droits politiques sont consacrés respectivement par les chapitres I et II du titre I de la Constitution. Précisions que ces droits ont d’abord fait l’objet d’une consécration au niveau universel par le pacte international sur les droits civils et politiques de 1966. Au vu de leur importance les rédacteurs de la Constitution burkinabé ont jugé bon, voire indispensable de les consacrer dans la norme suprême. Notons que ces droits et libertés sont aussi appelés droits de la première génération. Au titre de ces droits on peut citer notamment le droit à la sureté consacré à l’article 2, l’interdiction des traitements inhumains, cruels et dégradants et humiliants…Ces droits protègent l’individu contre l’arbitraire des pouvoirs publics.
Qu’en est-il des droits économiques, sociaux et culturels

B. Les droits sociaux, économiques et culturels

Les droits économiques, sociaux et culturels se trouvent consacrés aux articles 3 et 4 du titre I de la Constitution burkinabé du 11 juin 1991. Ces droits sont comme les droits civils et politiques consacrés au niveau universels à travers le pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels. Ce pacte a été également adopté en 1966. Ils sont appelés droits de la seconde génération. La particularité de ces droits c’est qu’ils exigent des actions positives de l’Etat.
En effet, ces droits impliquent que les pouvoirs publics interviennent pour améliorer les conditions de vies des citoyens à commencer par la satisfaction des besoins élémentaires. Comme droits sociaux, économiques et culturels on peut retenir le droit de travail, le droit à la santé, au logement, à l’éducation etc. Les droits économiques sont consacrés à l’homme en tant qu’agent économies tandis que les droits sociaux leurs sont reconnus en tant que membre d’une société ou d’un groupe social.
Suivant cette catégorisation,on voit bien que les droits de la 3eme génération comme le droit de solidarité n’ont pas été pris en compte.
Ces droits ainsi consacrés font l’objet d’une protection à travers un certain nombre de garanties qu’il convient de relever(II).

I. Les garanties de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentaux

La Constitution n’a pas fait que consacrer les droits et libertés. Elle leur reconnaisse également une grande valeur (A). C’est peut-être ce qui explique qu’elle ait prévues des institutions chargées de veiller à leur respect(B).

A. La valeur constitutionnelle des droits et libertés consacrés

En consacrant les droits de l’homme et des libertés publiques dans la Constitution, le constutuant a voulu les classer parmi les normes supérieures au niveau national dont la méconnaissance enclencherait le contrôle de constitutionnalité. En effet, les droits de l’homme font partie du bloc de constitutionnalité, ce qui implique qu’une norme inférieure ne doit les méconnaitre. C’est dire donc que ces droits s’imposent à tous les pouvoirs publics mais en première lieu au législateur.
Mentionnons également que le préambule de la constitution consacre des règles internationales faisant cas des droits de l’homme. En réalité la consécration de ces droits et ces libertés dans la constitution et dans les instruments internationaux des droits de l’homme leur confère d’un point de vue strictement formel un caractère fondamental.
Le caractère fondamental de ces droits exige que le respect soit assuré, d’où la mise en place d’institutions chargées de veiller à cela(B).

B. La protection institutionnelle des droits et des libertés

Le constituant originaire pour s’assurer que les droits et les libertés consacrés dans la constitution ne fassent pas l’objet de violations par le législateur, a mis en place un organe chargé du contrôle de la constitutionnalité des lois, c’est-à-dire la conformité des lois à la Constitution. Au Burkina Faso, cette mission est dévolue au Conseil constitutionnel qui est l’organe chargé de faire respecter la constitutionnalité des normes. La loi constitutionnelle n°072-2015/CNT portant révision de la constitution énumère à son article 152 les autorités pouvant le saisir la juridiction constitutionnelle. Il s’agit notamment du président du Faso, du premier ministre et du président de l’Assemblée national, mais aussi d’un dixième des parlementaires. Le citoyen peut également pour des raisons de violations des droits et libertés fondamentaux saisir le Conseil constitutionnel par la voix de l’exception la voix exception d’inconstitutionnelle. Notons également que désormais la juridiction constitutionnelle a un pouvoir d’auto saisine, ce qui lui permet d’initier le contrôle d’une loi dont la constitutionnalité lui paraitrait douteuse.
Mais il n’y a pas que le Conseil constitutionnel sur le terrain de la protection des droits et libertés des citoyens. En effet, les juridictions ordinaires, notamment le Conseil d’Etat et la Cour de cassation assurent également la protection des droits et libertés.

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