Par une requête enregistrée au greffe de la Cour internationale de justice le 13 juin 2016,la Guinée équatoriale saisissait la CIJ d’une requête demandant à celle-ci de constater que les procédures pénales engagées en France contre le second vice-président chargé de la défense et la sécurité violent la convention de vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et la convention des nations unies du 15 novembre 2000 sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le droit international général. Dans sa requête présentée à la cour, la Guinée a fait valoir le moyen juridique selon lequel les procédures pénales engagées contre le second vice-président constituent une atteinte à l’immunité à laquelle il a droit en vertu du droit international et l’entravent à l’exercice des fonctions officielles en tant que personne occupant un rang élevé dans l’Etat de Guinée équatoriale. Par ailleurs, elle a estimé que la saisie de l’immeuble sis au 42 avenue Foch ,une propriété de la Guinée utilisée en tant que locaux de la mission diplomatique de la guinée est contraire aux termes de la convention de vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
Sur la compétence de la cour à connaitre de ses allégations, elle a fait valoir d’une part les dispositions du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends nés de l’application et de l’interprétation de la convention de vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et d’autres part les termes de l’article 35 de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000.
A l’origine du différend, des procédures pénales contre M. Teodoro Nguema Obiang Mangue ont été engagées devant la justice française en 2007, à la suite de plusieurs plaintes déposées par des associations et par des personnes privées contre certains chefs d’Etat africains, pour des faits de « détournements de fonds publics dans leur pays d’origine, dont les produits auraient été investis en France ».Toutefois, aucune de ces procédures n’a été précédée d’une plainte de la Guinée équatoriale. Bien au contraire, celle-ci a fermement et de manière constante protestée contre ces procédures. Les tribunaux français ont refusé de donner effet à l’immunité de juridiction pénale à laquelle le second vice-président a droit. De plus, ni les tribunaux ni le ministère français des affaires étrangères n’ont reconnu l’inviolabilité de l’immeuble situé au 42 avenue Foch à Paris, en tant que locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France. Pour la guinée, les motifs avancés par les tribunaux français n’ont aucun fondement en droit international. Au contraire, ils ignorent la jurisprudence de la Cour qui reconnaît à certaines personnes occupant un rang élevé dans l’Etat, un cercle plus large que les chefs d’Etat la jouissance de l’immunité ratione personae .Il s’agit notamment des chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères.
Le 23 mai 2016, le procureur de la République en charge de la section financière près le Tribunal de grande instance de Paris adressait aux vice-présidents chargés de l’instruction « un réquisitoire définitif aux fins de disjonction, de non-lieu et de renvoi partiels devant le tribunal correctionnel ».Dans ce réquisitoire définitif, le procureur a conclu qu’il résulte de l’information recueillie des charges suffisantes à l’encontre de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue.Il reprocha ainsi au vice président d’avoir : « … apporté son concours à des opérations d’investissements cachés ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit…) ».La procédure fut ainsi initié et mise en œuvre sans considération des immunités dont est censé jouir le vice président conformément au droit international, en particulier à la jurisprudence de la Cour comme soutenu par la guinée .Le procureur ayant trouvé qu’« il ne bénéficie d’aucune immunité susceptible de faire obstacle à des poursuites ». Sans doute parce qu’il n’était ni chef d’Etat ni ministre des affaires étrangères.
De l’avis de la Guinée il n’y a pas que les Ministres des affaires étrangères qui peuvent prétendre aux immunités. Selon elle, les immunités prévues par la convention de vienne et le droit coutumier valent aussi pour toutes les personnes occupant un rang élevé au sein de l’appareil étatique dont l’exercice des fonctions suppose et implique la représentation de l’Etat à l’étranger.
La vraie question est de savoir si cela reflète le droit positif actuel, précisément si telle a été la position de la Cour dans l’affaire du mandat d’arrêt Belgique contre Congo.
Nous doutons fort que ce soit ainsi puisque dans cette affaire la Cour ne s’est prononcée que sur l’immunité des ministres des affaires étrangères. Toutefois ayant cité le droit existant en faisant mention d’une énumération au titre des personnes occupant un rang élevé l’’on peut penser aussi que d’autres personnalités au regard de leurs attributions dans l’appareil étatique pourraient bénéficier de la jouissance des immunités. Quoiqu’il en soit n’ayant pas été explicite là-dessus, on ne peut qu’espérer ait l’occasion de clarifier définitivement la question.
Le procureur a également estimé que l’ensemble immobilier situé au 42 avenue Foch à Paris n’était pas protégé par l’immunité dans la mesure où il ne fait pas partie de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale en France. Il a affirmé à ce sujet que : « Les investigations ont donc permis d’établir que l’immeuble est un bien privé et en aucun cas une représentation diplomatique sur le territoire français. ».
La Guinée a fait savoir à la Cour que M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a été ministre d’Etat chargé de l’agriculture et des forêts de la République de Guinée équatoriale de 1997 à 2012. Que suite à un large remaniement du gouvernement, celui-ci s’est vu nommé second vice-président chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat. Elle a soutenu qu’en tant que titulaire d’une telle haute fonction, il exerce un contrôle et dirige les forces armées, la police et l’immigration en Guinée équatoriale. Elle soutient par ailleurs que dans la pratique, il a prééminence sur les ministres responsables, qui lui rendent compte. Il « représente l’Etat de Guinée équatoriale et a la capacité d’agir au nom de l’Etat face à d’autres Etats et organismes internationaux vis-à-vis des questions relevant des secteurs dont il a la charge » .
En outre, il intervient régulièrement en tant que représentant de son pays dans les négociations internationales et les réunions intergouvernementales, et est fréquemment appelé à voyager à l’étranger en cette qualité et à ces fins. Par exemple en 2015, il s’est rendu en visite officielle à Sao Tomé-et-Principe pour participer à la commémoration de l’anniversaire d’indépendance de ce pays. Au cours de sa visite, il a rencontré le chef d’Etat et son premier ministre, avec qui il a discuté de l’établissement de liaisons aériennes et maritimes entre les deux pays.
La Guinée s’est dite convaincue que la nature des fonctions de son second vice- président, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, nécessite la jouissance des immunités personnelles. Pour elle compte tenu des fonctions assumées par le vice-président au nom de la Guinée celui-ci jouit des immunités personnelles prévues par le droit coutumier .C’est ce qui explique d’ailleurs qu’elle exige de la France le respect de ces immunités.
Concernant l’immeuble, la guinée indique que l’immeuble situé au 42 avenue Foch à Paris était, jusqu’au 15 septembre 2011, possédé en copropriété par cinq sociétés suisses dont M. Teodoro Nguema Obiang Mangue était l’unique actionnaire depuis le 18 décembre 2004. Toutefois, M.Teodoro, a cédé ses droits sociaux dans ces sociétés à l’Etat de Guinée équatoriale le 15 septembre 2011.Ce qui implique donc que l’immeuble était désormais la propriété de la Guinée. C’est ce qui explique selon la Guinée le fait que depuis lors, l’immeuble en question a été utilisé à titre de locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale.
Saisit d’un pourvoi en cassation , la cour de cassation a dans son arrêt du 15 décembre 2015, a rejeté les immunités de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, et confirmé la décision de mise en examen au motif que « les fonctions de M Teodoro ne sont pas celles de chef d’Etat, de chef de gouvernement ou de ministre des affaires étrangères ».
Concernant l’immunité matérielle, elle a estimé que « l’ensemble des infractions reprochées, le blanchiment de leur produit ayant été opéré en France, à les supposer établies, ont été commises à des fins personnelles avant son entrée dans ses fonctions actuelles, à l’époque où il exerçait les fonctions de ministre de l’agriculture et des forêts »
Avant la saisine de la Cour, les parties ont comme l’exige le droit international tenter de régler leur différend par la voie diplomatique .En effet, le paragraphe 31 de la requête nous apprend que «parallèlement aux procédures devant les juridictions françaises, de multiples échanges ont eu lieu entre la Guinée équatoriale et la France au sujet de l’immunité du second vice- président chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat ainsi qu’au sujet du statut juridique de l’ensemble immobilier du 42 avenue Foch. Il en ressort une opposition de points de vue juridiques entre les deux Etats dont toutes les tentatives de règlement initiées par la Guinée équatoriale ont échoué ».Le paragraphe 33 indique clairement que « Le 6 janvier 2016, l’ambassade de la Guinée équatoriale, par note verbale, a offert au ministère des affaires étrangères de la République française de régler l’ensemble du différend découlant de l’affaire dite « des biens mal acquis » par voie de conciliation et d’arbitrage, conformément aux articles I et II du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends relatif à la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et à l’article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Les conclusions de la guinée équatoriales ont-elles des fondements en droit international ?
Sur ce point la Guinée soutien qu’il résulte des principes fondamentaux du droit international général et coutumier, notamment l’égalité souveraine des Etats le principe des immunités de l’Etat .
Dans le paragraphe 37 de sa requête elle a soutenu que « les poursuites judiciaires engagées en France contre le second vice- président de la Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat qui, pour la durée de son mandat, jouit de l’immunité ratione personae, constituent une violation des obligations de la France en vertu du droit international ».
Elle a ajouté à propos de l’immeuble que la non reconnaissance de l’inviolabilité de l’immeuble utilisé aux fins de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale par les autorités judiciaires françaises constitue une violation de ses obligations à l’égard de la Guinée équatoriale en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, notamment son article 22. En effet, l’article 22 de ladite convention indique que «Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution. »
En réalité la question n’est pas de savoir si un immeuble appartenant à une mission diplomatique bénéficie d’une protection par le droit international. La vraie question à laquelle la Cour devait répondre est de savoir si réellement dans les faits, ledit immeuble était une dépendance de la mission utilisée à ses fins.
Si la réponse à cette question est négative, le moyen selon lequel la France aurait violée les immunités des locaux de la mission serait non pertinent. Par contre si elle est affirmative, la Guinée aurait raison de demander à ce que la Cour ordonne à la France de cesser la violation et au besoin la condamner à la réparation.
D’ailleurs, telles sont entre autres les conclusions de la Guinée énoncées au paragraphe 41 de la requêtée. En effet, dans ledit paragraphe la Guinée prie la cour de « dire et juger que la République française a manqué à son obligation de respecter les principes de l’égalité souveraine des Etats et de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres Etats à l’égard de la République de Guinée équatoriale, conformément au droit international, en permettant que ses juridictions engagent des procédures judiciaires pénales contre son second vice-président pour des allégations que, lors même qu’elles auraient été établies relèveraient de la seule compétence des juridictions équato-guinéennes .Aussi ,a t- elle demandé à celle-ci « de dire et juger qu’en engageant des procédures pénales contre le second vice-président de la République de Guinée équatoriale chargé de la défense et la sécurité de l’Etat, Son Excellence M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, la République française a agi en violation de ses obligations en vertu du droit international, notamment la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le droit international général ». Elle a consécutivement à cette prétention souhaiter que non seulement la cour ordonne à la République française de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à toutes les procédures en cours contre le second vice-président de la République de Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat, mais aussi de prendre toutes les mesures pour prévenir de nouvelles atteintes à l’immunité du second vice-président de la Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat, et notamment s’assurer qu’à l’avenir, ses juridictions n’engagent pas de procédures pénales contre le second vice- président de Guinée équatoriale.
Concernant l’immeuble, elle a prié la cour « de dire et juger que la République française, en saisissant l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris, propriété de la République de Guinée équatoriale et utilisé aux fins de la mission diplomatique de ce pays en France, agit en violation de ses obligations en vertu du droit international, notamment la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la convention des Nations Unies, ainsi qu’en vertu du droit international général ; ii) d’ordonner à la République française de reconnaître à l’immeuble, sis au 42 avenue Foch à Paris, le statut de propriété de la République de Guinée équatoriale ainsi que de locaux de sa mission diplomatique à Paris, et de lui assurer en conséquence la protection requise par le droit international ».
En conséquence de tout ceci, elle souhaite que la cour reconnaisse que la France a engagé sa responsabilité internationale vis-à-vis de la Guinée équatoriale pour les actes évoqués ci-dessus.
Notons que par son arrêt du 7 décembre 2016 ,la Cour s’est reconnu compétente au titre du protocole de signature facultative à la convention de Vienne pour connaître des conclusions de la Guinée équatoriale afférentes au statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que locaux diplomatiques.
Reste à savoir si elle accédera aux conclusions de la Guinée sur ce point.
Cette affaire donne l’occasion de s’interroger sur le rapport existant entre les immunités et les procédures pénales. Il s’agit précisément de savoir si les immunités constituent un obstacle aux poursuites pénales. Dans l’hypothèse où ce serait le cas, cela vaut-il à l’égard des crimes graves comme le crime contre l’humanité et le crime de guerre ?
Rapport entre immunités de juridiction et procédures pénales
Sur cette question il faut dire que la jurisprudence de la Cour nous apprend que les immunités constituent des obstacles de natures procédurales. Leur effet est d’empêcher la mise en œuvre des poursuites contre la personne jouissant des immunités et cela même s’il est accusé de crime contre l’humanité ou de crime de guerre. Cela veut dire donc qu’il n’y a pas d’exception au principe des immunités. Dans l’affaire du mandat d’arrêt Belgique contre Congo, le Congo avait soutenu que le « ministre des affaires étrangères d’un Etat souverain bénéficie d’une inviolabilité et d’une immunité de juridiction pénale qui sont (absolues ou intégrales), en ce sens qu’elles ne souffrent d’aucune exception ». Il a par la suite affirmé « qu’aucune poursuite pénale ne peut être engagée à l’encontre d’un ministre des affaires étrangères devant une juridiction étrangère aussi longtemps qu’il exerce ses fonctions, et que toute constatation de sa responsabilité pénale par une juridiction interne étrangère, ou tout acte d’instruction ou d’enquête visant à le traduire en justice, est contraire au principe de l’immunité de juridiction ».Mais notons que ces immunités ne concernent que les rapports entre Etats souverains. Leur objectif étant de favoriser les rapports entre ceux-ci dans la mesure où il serait difficile qu’il ait des relations diplomatiques si les juridictions d’un Etat pouvaient à leur guise arrêter et poursuivre les représentants d’un autre Etat souverain. A cet effet, le Congo avait soutenu que l’immunité accordée par le droit international coutumier ne vise qu’à permettre au représentant de l‘Etat étranger qui en bénéficie de remplir librement et sans entrave les fonctions dont il a la charge. Telle est la philosophie dont procèdent les immunités auxquelles jouissent les agents diplomatiques, les chefs d’Etat et les ministres des affaires étrangères. Et la Cour de renchérir en disant « qu’en droit international coutumier, les immunités reconnues au ministre des affaires étrangères ne lui sont pas accordées pour son avantage personnel, mais pour lui permettre de s’acquitter librement de ses fonctions pour le compte de 1’Etat qu’il représente » .
Il importe de préciser que l’obstacle à la poursuite pénale contre une personne bénéficiant des immunités ne signifie pas que celui-ci bénéficie d’une impunité. Cela parce que non seulement les immunités ne préjugent pas du fond des allégations, mais aussi elles n’empêchent pas que des poursuites soient engagées devant une juridiction n’étant pas liée par le principe de l’immunité en l’occurrence les juridictions pénales internationales telle la CPI. Tout comme elles ne font pas obstacle à des poursuites devant la même juridiction à une période à laquelle celui-ci ne serait plus sous la protection des immunités. A ce sujet, le Congo a soutenu dans l’affaire cité que « le fait qu’une immunité fasse obstacle à l’exercice de poursuites devant un juge déterminé, ou durant une période déterminée, n’empêche pas que les mêmes poursuites pourront être exercées, le cas échéant, devant un autre juge non lié par l’immunité, ou à un moment où il n’y aura plus lieu de tenir compte d’une telle immunité » .Telle a été aussi la position adoptée par la Cour dans les paragraphes 60 et 61 de l’arrêt. Dans le paragraphe 60,la cour commence par dire comme l’a soutenu le Congo que « l’immunité de juridiction dont bénéficie un ministre des affaires étrangères en exercice ne signifie pas qu’il bénéficie d’une impunité au titre de crimes qu’il aurait pu commettre, quelle que soit leur gravité ».Cela signifie donc que l’immunité de juridiction pénale et celle de responsabilité pénale individuelle sont des concepts nettement distincts. En clair ce n’est pas parce qu’une immunité empêche de poursuivre une personne jouissant d’immunités de juridiction qu’il serait innocent des actes qui lui sont reprochés. Au paragraphe 61 la Cour prend le soin d’énumérer les cas où un ministre des affaires étrangères pourrait se voir poursuivit en dépit des immunités dont il bénéficie.
D’abord, la Cour relève qu’un ministre des affaires étrangères ne bénéficie d’aucune immunité de juridiction pénale en vertu du droit international dans son propre pays. Si bien qu’il peut être traduit devant les juridictions de ce pays conformément aux règles fixées en droit interne. Ensuite elle a indiqué que les immunités dont jouit un MAE ne valent point à l’étranger si 1’Etat qu’ils représentent ou ont représenté décide de lever cette immunité. Ce qui veut dire donc qu’en présence d’une levée des immunités par l’Etat concerné, un MAE peut bien etre poursuivi devant les juridictions nationales d’un autre Etat. Mais on voit mal un Etat adopté une telle position.
Elle a aussi soutenu qu’a la fin de ses fonctions un ministre des affaires étrangères peut bien être poursuivit à l’étranger.Cela parce qu’il ne bénéficierait plus de la totalité des immunités de juridiction que lui accordait le droit international dans les autres Etats. En d’autres termes :« un tribunal d’un Etat peut juger un ancien ministre des affaires étrangères d’un autre Etat au titre d’actes accomplis avant ou après la période pendant laquelle il a occupé ces fonctions, ainsi qu’au titre d’actes qui, bien qu’accomplis durant cette période, l’ont été à titre privé »
Enfin, le plus évident,« un ministre des affaires étrangères ou un ancien ministre des affaires étrangères peut faire l’objet de poursuites pénales devant certaines juridictions pénales internationales dès lors que celles-ci sont compétentes ».
Par ZOROME Noufou
La rédaction
Revue Juridique du Faso