DRAME DE YIRGOU ET LE DROIT INTERNATIONAL PENAL

Dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1e Janvier 2019, une première attaque est menée dans le village de Yirgou, dans la commune de Barsalogho par des assaillants, qualifiés de terroristes par le gouvernement burkinabé. Six personnes dont un chef du village et son fils sont abattues. En représailles de cette attaque, les koglweogo, groupe d’auto-défense s’empennent aussitôt aux éleveurs peuhls, accusés de complicité avec les terroristes. La réaction de ce groupe sur la communauté peulh a entrainé un bilan effroyable de 48 morts selon le gouvernement et plus de 200 morts selon le collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés, tous des peuhls.
Suite à ce drame et au regard de la façon dont le massacre a eu lieu, certains journalistes et l’opinion publique de manière générale se sont empressés de dire qu’il s’agissait d’un génocide contre l’ethnie peulh. Il va sans dire que cette conclusion repose sur deux éléments.
D’une part, parce que les victimes semblent avoir été ciblées en raison de leur appartenance ethnique, d’autre part, en considération du nombre des victimes [1] .
Cette qualification nous parait ne pas reposer sur de bases juridiques. En effet, le génocide est aujourd’hui défini par des instruments juridiques internationaux, en l’occurrence le statut de la Cour pénale internationale [2] et la convention des Nations-unie de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide.
Il est considéré par la communauté internationale comme un crime particulièrement très grave. En effet, le génocide a cette particularité de choquer la conscience universelle en ce sens qu’il porte atteinte à la dignité humaine.
Ceci étant, la qualification d’un acte de génocide ne saurait être le fruit d’une déduction mécanique. Elle doit plutôt obéir à une démarche rigoureuse et cohérente sur la base du droit positif, en l’occurrence le droit international pénal qui selon Antonio Cassese, est l’ensemble des règles qui gouverne les crimes internationaux.
Les crimes internationaux sont définis par le statut de la cour pénale internationale. En effet, l’article 5 du statut de la Cour dispose : « la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants :
a) Le crime de génocide ;
b) Les crimes contre l’humanité ;
c) Les crimes de guerre ;
d) Le crime d’agression »
Le génocide est expressément défini par l’article 6 du statut de la Cour comme : « la commission de l’un quelconque des actes ci-après dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe »
Il convient donc à la lumière de cette définition de voir si les actes commis à Yirgou peuvent être qualifiés de génocide.
A priori, il y a lieu de préciser que la qualification d’un acte de crime de génocide n’est pas nécessairement liée au nombre des victimes. Ainsi, le meurtre d’une seule personne peut être qualifié de génocide.
Y a – t – il eu un génocide à Yirgou au regard de la définition de l’article 6 du statut la cour pénale internationale ?
Pour répondre à cette question, il est impératif que l’on examine de manière exhaustive les éléments constitutifs du crime de génocide tel que énumérés à l’article 6.
Comme toute infraction, il faut la réunion de l’élément matériel et de l’élément moral. L’élément matériel résulte de la commission ou de l’omission d’un acte incriminé. Les éléments matériels du génocide sont constitués du meurtre de membres du groupe, des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Tels qu’énumérés par l’article 6, seuls les deux premiers actes peuvent avoir été commis à Yirgou. Il s’agit du meurtre et de l’atteinte à l’intégrité physique ou moral.
Cet article précise que les actes cités doivent avoir été commis contre les membres d’un groupe ethnique, racial, religieux ou national. Cette deuxième condition est aussi remplie puisque les 48 victimes sont identifiées comme étant des peulhs. Notons que les peuhls sont une communauté ethnique du Burkina Faso, communauté représentée dans presque toutes les localités du Pays.
La réunion de ces deux principaux éléments ne permet toutefois pas de conclure à un génocide, il faudra donc examiner le dernier élément non moins important.
Ce dernier élément constitutif du crime de génocide est relatif au dol spécial. En effet, pour qu’il ait génocide il faut une intention spéciale de détruire en tout ou en partie un groupe considéré. Ce dol spécial est diffèrent du dol général[3] commun à toutes les autres infractions.
Le tribunal pénal international pour le Rwanda(TPIR) a défini dans l’affaire Jean Paul Akayesu le dol spécial comme « l’intention précise, chez le criminel de provoquer le résultat incriminé ;à savoir la destruction ,en tout ou en partie ,d’un groupe national ,ethnique ,racial ou religieux ,comme tel[4] »
La question qu’il convient de se poser à ce stade de la réflexion est de savoir si les kolgweogo (groupe mossi) ont eu cette intention spéciale d’exterminer le groupe peulh. A cette question, on peut dire que même si ce sont les peuhls qui étaient ciblés, très particulièrement les hommes ce qui a pour conséquence de détruire effectivement ce groupe, il n’en reste pas moins qu’il est difficile de conclure à un génocide sans une preuve certaine et fiable de cette intention.
Autrement dit, on pourrait dire qu’il a eu effectivement un génocide si l’on arrive à prouver que les kolgweogo ont voulu faire disparaitre ce groupe dans cette localité en décidant de s’en prendre aux hommes, preuve que nous n’avons pas. Si au contraire, il ne s’agissait pas de faire disparaitre cette communauté dans ladite localité mais pour un motif tout autre, la piste du génocide devra être exclue.
Le crime de génocide est considéré par certains auteurs comme un crime contre l’humanité eu égard à sa gravité. Cependant, il se distingue de celui-ci par l’exigence de l’intention génocidaire. En raison de cette assimilation le crime de génocide est généralement suivit du crime contre l’humanité mais pas l’inverse.
Il convient aussi de se demander s’il y a eu crime contre l’humanité à Yirgou ?
Au terme de l’article 7 du statut de la CPI, le crime contre l’humanité est défini comme la commission de l’un quelconque des actes (Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population etc.) lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque.
La qualification d’un acte de crime contre l’humanité nécessite la réunion de certains éléments à savoir l’élément matériel ci-dessus évoqué et l’élément moral (dol général), c’est-à-dire l’intention de commettre l’acte prohibé. En l’espèce on peut dire que ces deux éléments sont réunis en ce sens qu’il y a eu meurtre commis intentionnellement.
Encore faut-il que ces actes aient été commis contre une population civile de manière généralisée ou systématique. Par population civile, le tribunal international pour l’ex Yougoslavie (TPIY) dans l’affaire TADIC[5] avait constaté que la condition … « population civile »ne veut pas dire que toute la population d’un Etat ou d’un territoire doit être victime de ces actes pour que ceux-ci puissent constitués un crime contre l’humanité. L’élément population vise à plutôt impliquer les crimes d’une nature collective et exclut de ce fait les actes individuels ou isolés bien qu’ils puissent constitués des crimes contre une législation pénale nationale. Il est donc évident que les actes commis à Yirgou ont concernés la population civile.
Il reste à apporter la preuve que ces actes ont été accomplis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique pour qu’on puisse retenir le crime contre l’humanité.
Par attaque généralisée ou systématique la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie(TPIY) nous renseigne que par ce qui est généralisée ou systématique ,l’adjectif généralisé renvoie au fait que l’attaque a été menée sur une grande échelle et au nombre des victimes qu’elle a faites tandis que l’adjectif systématique connote le caractère organisé des actes de violence et l’improbabilité de leur caractère fortuit[6] .
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda(TPIR) dans l’affaire AKAYEZU[7] a précisé que l’attaque généralisée présente un caractère massif, fréquent, et que menée collectivement, revêt une gravité considérable à cause d’une multiplicité des victimes qu’elle cause, alors que l’attaque systématique implique la nécessité d’un plan ou d’une politique préconçue même à l’issu des instances officielles. En effet, selon le tribunal le caractère systématique tient ,au fait que l’acte est soigneusement organisé selon un modèle régulier en exécution d’une politique concertée mettant en œuvre des moyens publics ou privés considérables[8].
Il importe de préciser que les deux caractères ne sont pas cumulatifs en ce sens que l’un peut être retenu pour justifier la commission d’un crime contre l’humanité. L’article 7(1) du statut de la cour pénale internationale est très clair là-dessus en mentionnant la conjonction « ou » en lieu et place de la conjonction « et ».
A la lumière de ces précisions conceptuelles, on peut estimer que l’attaque a été accompli de manière généralisée en considération du nombre des victimes.
Par ailleurs, pour retenir le crime contre l’humanité, les actes matériels commis doivent, non seulement avoir été commis contre une population civile, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, mais aussi en connaissance de cause de cette attaque. Autrement dit, la personne poursuivit pour crime contre l’humanité doit avoir eu connaissance que ces actes s’inscrivaient dans le cadre d’une attaques généralisée ou systématique contre une population civile. En claire, ses actes quand bien même que constitutifs de crime contre l’humanité ne doivent pas avoir été isolés.
En outre, le paragraphe 1 de l’article 7 du statut de la cour précise que l’attaque en question doit avoir été commise en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque. Le TPIR a estimé que l’attaque peut se définir comme : « tout acte contraire à la loi du type énumérés dont l’assassinat, extermination, réduction à l’esclavage, etc. ».
En l’espèce, il est évident que les actes n’ont pas été commis en application ou dans la poursuite de la politique de l’Etat burkinabé.
Même si les actes ont été commis par le groupe kolgweogo de la localité, il n’en reste pas moins qu’il est difficile de dire qu’ils l’ont été en application ou dans la politique de ce groupe.
Bibliographie
1.Instrument juridiques internationaux
-Statut de la cour pénale international ;
-Convention de Genève de 1948 sur la prévention et la répression du génocide.
2.Article
ADJOVI Roland et MAZERON Florent, « l’essentiel de la jurisprudence du TPIR depuis sa création jusqu’à septembre 2002 », actualité et droit international, février 2003. http://www.ridi.org/adj.
3.jurisprudences
-TPIR, LE PROCUREUR CONTRE JEAN PAUL AKAYESU, Affaire N°: ICTR-96-4-S,2 octobre 1998 ;
-TPIY, le procureur contre DUSKO Tadic allias « DULE »,14 juillet 1997.
Une analyse de ZOROME Noufou publié sur le blog Ma Passion du Droit.
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[1] 48 peulhs morts.
[2] Le statut de la cour a été signé le 17 juillet 1998 lors de la conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations-Unies, dite conférence de Rome.
Le statut est entré en vigueur le 1 juillet 2002 après sa ratification par 60 Etats.
Le Burkina Faso est le 93e Pays a ratifié le statut et le 23 pays a avoir accepté la compétence de la cour en Afrique. En effet, l’Etat burkinabé a déposé le 16 avril 2004 son instrument de ratification aux nations –unies.
[3] Le dol général consiste en l’intention de commettre l’acte prohibé
[4] Akayesu, jugement ,1998, paragraphe 498.
[5] En rappel , Dusko Tadic a été arrêté et poursuivit pour avoir participer à l’attaque, à l’internement, aux meurtres et aux mauvais traitement infligés aux Musulmans et aux croates de Bosnie-Herzégovine, en 1992.Il a été poursuivi sur le fondement de sa responsabilité pénale individuelle (article 7(1) du statut de la cour), pour un total de 31 chefs d’accusation, dont :
1.Crime contre l’humanité, à savoir persécution pour des raisons politiques, raciales et/ou religieuses, assassinat et actes inhumains ;
2.Infractions graves aux conventions de Genève, à savoir le traitement inhumain, homicide intentionnelle, tortures ou traitement inhumain, fait de causer intentionnellement de graves souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physiques ou morale ; et
3.Violation grave des lois et coutumes de la guerre, ayant pris la forme de traitement cruel et de meurtre.
Le 7 mai 1997, la chambre de première chambre a retenu Tadic coupable de neuf chefs d’accusation. Le 14 juillet elle lui a infligé une peine de prison allant jusqu’à 20 ans.
[6] J.B. HABIBU, op.cit. P.72
[7] Monsieur Jean-Paul AKAYESU a été jugé et condamné en 1998 pour crime de génocide par le tribunal international pour le Rwanda.
[8] Akayesu, jugement ,1998, paragraphe 580.

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