La diffamation entendue comme le fait de tenir des propos de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la dignité d’une personne constitue une infraction au pays des hommes intègres tout comme dans d’autres contrées. Prévue comme telle par l’article 524-4 du nouveau Code pénal burkinabé la diffamation peut résulter des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, des écrits, imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics par des placards ou affiches exposées au regard du public à travers tous autres moyens de diffusion y compris internet et les réseaux sociaux[1].En France ,la diffamation est caractérisée même si l’imputation est formulée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation. Elle se distingue de l’injure définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait »[2]
Si les allégations en diffamations sont avérées , l’auteur encourt une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA dès lors qu’elle est commise envers :
les administrations publiques, les corps constitués, les armées, les cours et tribunaux ;
un ou plusieurs membres du gouvernement ou des corps constitués, toute personne chargée d’un service ou d’un mandat public.
La sanction est plus sévère si la diffamation a été faite via un moyen de communication électronique. Dans ce cas, la peine d’emprisonnement va d’un an à cinq ans et l’amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de franc CFA.
Toutefois, la sanction est moins sévère si elle est faite à l’égard des particuliers. Dans ce cas précis, la peine d’’emprisonnement va seulement de deux mois à six mois et l’amende de deux cent cinquante mille (250 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Constitue également une diffamation et sanctionnée comme telle les propos tenus à l’égard de la mémoire d’un mort s’il se trouve que l’auteur des propos diffamatoires a eu l’intention précise de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants
En pareille situation comment l’action publique est-elle mise en œuvre ?
Aux termes de l’article 524-5 du même Code, il appartient à la victime ou son représentant d’agir en diffamation par une plainte. Toutefois, notons que la personne qui agit en diffamation peut toujours arrêtée la procédure en retirant sa plainte. Mais elle devra le faire avant l’intervention d’une décision définitive au fond.
Il va s’en dire que la victime peut obtenir réparation si le délit de diffamation est constitué. Celle-ci peut dès lors alléguer avoir subi un préjudice morale ou matérielle.
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[1] En France la diffamation est définie par l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
[2] Alinéa 2 du même article 29.