Statuant sur le recours en inconstitutionnalité contre les dispositions de la loi n°034-2020/AN portant Code électoral par des citoyens burkinabés, le Conseil constitutionnel a dans sa décision n°2020-024/CC du 16 octobre,réaffirmé sa jurisprudence antérieure en jugeant que la seule voie d’accès à son prétoire reste et demeure l’exception d’inconstitutionnalité. Ce qui implique donc que les citoyens ne peuvent pas provoquer le contrôle de constitutionnalité des lois par la voie d’action, ni avant la promulgation de la loi encore moins après .Dans sa décision n°2019-017/CC, le Conseil jugeait que les citoyens ne pouvaient pas le saisir avant la promulgation d’une loi dont ils douteraient la conformité à la constitution. Dans la présente décision, il indique clairement que les citoyens ne peuvent non plus le saisir par la voie d’action après promulgation de la loi. Ceux-ci devraient attendre d’être devant un tribunal pour demander le renvoi de la question de constitutionnalité aux juges constitutionnels ou saisir eux même le Conseil.
En effet, en rejetant le recours des requérants au motif que leur requête intervient par voie d’action et en l’absence de toute instance pendante devant une juridiction contre une loi déjà promulguée, les sages burkinabés continuent d’exclure toute possibilité aux citoyens de demander la censure d’une loi par voie d’action a priori ou a posteriori. Cette position des sages burkinabés est critiquée par certains qui estiment que l’alinéa 2 de l’article 157 de la constitution burkinabé permettrait la saisine par voie d’action aux citoyens.
Dans l’avant dernier considérant de sa décision, le Conseil précise cette fois-ci que l’expression « soit directement » implique que le citoyen peut lui-même saisir le Conseil alors même qu’il avait rejeté des recours pareils aux motifs que les requérants n’avaient pas qualité pour le saisir.
Peut-on espérer un revirement jurisprudentiel?
ZOROME Noufou
La rédaction