AFFAIRE LE PROCUREUR C. AL HASSAN AG ABDOUL AZIZ AG MOHAMED AG MAHMOUD DES CHEFS D’ACCUSATION DE CRIME CONTRE L’HUMANITE ET CRIME DE GUERRE

Le 6 janvier 2020, la Chambre de première instance I de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé l’ouverture du procès dans l’affaire Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud pour le 14 juillet 2020. Mieux, elle a indiqué que la présentation des éléments de preuve de l’Accusation dans cette affaire débutera le 25 août 2020.
Ces dates ont été fixées par la Chambre en tenant compte non seulement des observations respectives de l’Accusation et de la Défense, mais aussi du temps nécessaire pour la divulgation des éléments de preuves et autre documents.
Cette décision semble avoir été prise en considération de l’obligation faite à la chambre par le statut de Rome de veiller à ce que l’accusé soit jugé sans retard injustifié et à ce que le procès soit équitable et rapide. Et bien évidemment en tenant compte du devoir de veiller à ce que l’accusé dispose du temps et des éléments nécessaires pour préparer sa défense, et également des obligations de la Chambre en matière de protection des victimes et des témoins.
En rappel un mandat d’arrêt international à l’encontre d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a été délivré le 27 mars 2018 . En exécution de ce mandat M.Al Hassane a été remis à la CPI le 31 mars 2018 par les autorités du Mali. C’est ainsi que Al Hassane été placé au quartier pénitentiaire de la Cour aux Pays-Bas. Selon le mandat d’arrêt délivré par la Chambre préliminaire I il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis en 2012 et 2013 à Tombouctou, au Mali. En émettant ce mandat, la chambre s’est dite « convaincue qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un conflit armé à caractère non-international a débuté en janvier 2012, et était toujours en cours au Mali pendant toute la période des faits allégués ».Elle pense que pendant cette période, précisément courant début avril 2012 jusqu’au 17 janvier 2013, la ville de Tombouctou aurait été sous la domination des groupes armés Al Qaïda au Maghreb Islamique (« AQMI ») et Ansar Eddine, mouvement principalement touarègue associé à AQMI. M. Al Hassan aurait joué un rôle de premier plan dans la commission des crimes et la persécution religieuse et sexiste infligée par ces groupes armés à la population civile de Tombouctou »
Qui est Al Hassane ?
M. Al Hassan est un citoyen malien, né le 19 septembre 1977, dans la communauté d’Hangabera située à environ 10 km au nord de Goundam dans la région de Tombouctou, au Mali. Il est membre de la tribu touarègue/tamasheq des Kel Ansar. Selon le mandat il aurait été membre d’Ansar Eddine et aurait été commissaire de fait de la Police islamique. Il aurait également été associé au travail du Tribunal islamique à Tombouctou et aurait participé à l’exécution de ses décisions. Le mandat indique aussi que M. Al Hassan aurait pris part à la destruction des mausolées des saints musulmans à Tombouctou grâce à l’utilisation des hommes de la Police islamique sur le terrain. Il aurait par ailleurs participé à la politique de mariages forcés dont des tombouctiennes ont été victimes, qui ont donné lieu à des viols répétés et à la réduction de femmes et de jeunes filles à l’état d’esclaves sexuelles. Ce sont ces actes qui ont présidé l’émission du mandat d’arrêt à son encontre.
Comme l’exige le statut de Rome une audience de confirmation des charges a eu lieu du 8 au 17 juillet 2019. Le 30 septembre 2019, la Chambre préliminaire I a confirmé les charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité portées à l’encontre de M. Al Hassa. Insatisfait de cette décision de la chambre, Al Hassane a interjeté appel .Toutefois, la chambre n’accédera pas à sa requête. En effet, le 18 novembre 2019, la Chambre préliminaire I a rejeté la requête de la Défense aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision de confirmation des charges dans l’affaire Al Hassan.
Ce rejet s’explique par le fait que la chambre s’est dite convaincue que les preuves présentées par le Procureur donnent des motifs raisonnables de croire que M. Al Hassan serait pénalement responsable au sens des articles 25-3-a ou 25-3-b du Statut, pour des crimes contre l’humanité (torture; viol et esclavage sexuel; persécution de la population de Tombouctou pour des motifs religieux et sexistes ; et autres actes inhumains) ainsi que des crimes de guerre (viol et esclavage sexuel ; atteintes à l’intégrité corporelle et atteintes à la dignité de la personne ; attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments consacrés à la religion et monuments historiques ; et condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables) commis à Tombouctou, au Mali, entre avril 2012 et janvier 2013.
La situation à l’origine de l’affaire Al Hassane
L’affaire Al Hassane résulte de la situation du Mali déférée à la CPI par le Gouvernement du Mali le 13 juillet 2012.C’est de cette situation que le procureur a ouvert une enquete ayant aboutit en premier lieu à sortir l’affaire Al Madhi. En rappel, M. Al Mahdi a été déclaré coupable et condamné à neuf ans d’emprisonnement pour crime de guerre pour avoir diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique à Tombouctou, au Mali, en juin et juillet 2012.
La présente est donc la deuxième affaire dans le cadre de cette situation. La situation étant définie comme le fait de mener des enquêtes à l’échelle du territoire ou d’une partie du territoire en examinant des preuves, interrogeant les individus, les témoins et victimes en vue de qualifier les faits constitutifs de crimes entrant dans s sa compétence et les personnes susceptibles de les avoir commis. Mais concrètement il y a situation lorsqu’un État ou le conseil de sécurité demande à la Cour notamment au procureur de venir enquêter sur un territoire par rapport à telles ou telles infractions qui auraient été commises. L’affaire qui découle de la situation telle que définie est quant à elle l’individu accusé d’avoir perpétré le ou les crimes relevant de la compétence de la Cour. A cet effet, il faut préciser que seul le procureur près la Cour pénale internationale peut ouvrir une affaire, c’est à dire des enquêtes visant à obtenir des preuves sur la culpabilité ou l’innocence de l’individu suspecté.
Shenia Ouattara
La rédaction

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