L’affaire opposant la Gambie contre Myanmar devant la Cour Internationale de Justice(CIJ) est relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide . La Gambie par une requête introduite le 11 novembre 2019 reproche au Myanmar des violations de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide qui auraient été commises par le biais d’«actes adoptés, accomplis ou tolérés par le Gouvernement du Myanmar à l’encontre des membres du groupe des Rohingya.
Cependant, le Myanmar avait soulevé quatre exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête. Premièrement, le Myanmar soutenait que la Cour n’avait pas compétence ou, à titre subsidiaire, que la requête était irrecevable, au motif que le «véritable demandeur» en l’affaire était, selon lui, l’Organisation de la Coopération Islamique. Deuxièmement, le Myanmar avançait que la requête était irrecevable au motif que la Gambie n’avait pas qualité pour introduire l’instance. Troisièmement, le Myanmar faisait valoir que la Cour n’avait pas compétence, ou que la requête était irrecevable parce que la Gambie ne pouvait pas valablement saisir la Cour compte tenu de la réserve qu’il avait formulée à l’article VIII de la convention sur le génocide. Quatrièmement, le Myanmar affirmait que la Cour n’avait pas compétence ou, à titre subsidiaire, que la requête était irrecevable, au motif qu’aucun différend au titre de la convention sur le génocide n’opposait les Parties à la date du dépôt de la requête.
Toutefois dans son arrêt définitif rendu le 22 juillet 2022 sans recours et obligatoire pour les parties, la Cour a rejeté toutes les exceptions préliminaires soulevées par la République de l’Union du Myanmar .La Cour s’estime compétente pour connaitre de l’affaire et cela sur le fondement dit-elle de l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, pour connaître de l’affaire.
Par ZOROME Noufou
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