CAFE N°7:AFFAIRE ET SITUATION A LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE QUELLE DISTINCTION ?

              Du XXème siècle à nos jours, le monde a connu et continu de connaître de nombreux conflits aussi bien nationaux qu’internationaux. Lors de ces différents conflits, il est commis des infractions qualifiées de crimes internationaux, c’est à dire des crimes qui choquent la conscience de la communauté internationale et donc condamnées comme telles celle-ci. Consciente de la nécessité de rendre justice et de lutter contre l’impunité aussi bien des crimes passés qu’à venir, la communauté internationale   a décidé de ne pas rester silencieuse face à de telles atrocités. C’est dans cette optique que des juridictions pénales internationales furent créées pour juger les présumés auteurs des crimes internationaux, notamment les crimes de guerres, les crimes contre l’humanité et après le crime de génocide.

Après les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, les tribunaux pénaux internationaux (TPIR, TPIY) qui ont connus tant de succès que d’échecs, les Etats à travers l’Organisation des Nations Unies ont décidé de mettre en place une juridiction permanente apte à juger en tout temps et en tous lieux les violations graves du droit international humanitaire.  C’est ainsi que fut créé la Cour pénale internationale dont la compétence est désormais reconnue par 120 États signataires du statut de Rome. Adopté le 17 juillet 1998, le statut de Rome est entré en vigueur en juillet 2001, marquant ainsi la possibilité pour la CPI d’exercer sa compétence pour les crimes à venir.  Il arrive que dans le cadre des activités ou jugements devant cette juridiction on évoque des termes comme : « affaire « ou « situation ».

Etant donné que ces termes peuvent prêter à confusion, la rédaction de la Revue a initié la rédaction de ce travail qui sans doute permettrait de clarifier ces deux concepts. Ce travail consistera donc à donner une précision sur ces deux notions. Alors que faut-il entendre par situation ?

A priori, il est important de souligner que pour que la Cour puisse exercer sa compétence sur des allégations de violation du DIH, il faut que l’Etat sur le territoire duquel ces crimes ont été commis soit partie au statut de Rome, c’est à dire qu’il ait accepté la compétence de la Cour. L’acceptation est donc une condition indispensable à la compétence de la Cour sauf si le conseil de sécurité des Nations Unies étend cette compétence en lui soumettant une affaire concernant un État non partie. Il y a situation lorsqu’un État ou le conseil de sécurité demande à la Cour notamment au procureur de venir enquêter sur un territoire par rapport à telles ou telles infractions qui auraient été commises. La situation peut donc être considérée comme le fait de mener des enquêtes à l’échelle du territoire ou d’une partie du territoire en examinant des preuves, interrogeant les individus, les témoins et victimes en vue de qualifier les faits constitutifs de crimes entrant dans s sa compétence et les personnes susceptibles de les avoir commis

Qu’en est-il alors de l’affaire ? Une fois qu’une enquête est ouverte par la Cour pénale internationale sur le territoire d’un Etat, il va sans dire que s’il y’a bel et bien eu des violations du droit international pénal, il y aura aussi des personnes présumées coupables de ses crimes. Ainsi après les enquêtes lorsque le procureur juge utile à travers les éléments de preuves d’entamer une procédure contre un individu devant la Cour pénale internationale, on parlera d’affaire. L’affaire concerne donc l’individu accusé d’avoir perpétré le ou les crimes en question. A cet effet, il faut préciser que seul le procureur près la Cour pénale internationale peut ouvrir une affaire, c’est à dire des enquêtes visant à obtenir des preuves sur la culpabilité ou l’innocence de l’individu suspecté. C’est dire que le bureau du procureur enquête à charge et à décharge.

En fait l’affaire découle de la situation.il n’est pas exclue que dans une situation où quoique des crimes internationaux ont été belle et bien commis   le bureau du procureur ne puisse pas dégager une ou des affaires , cela soit par manque de preuves, soit parce que la juridiction nationale aurait décidé d’exercer sa compétence de droit commun.

En guise d’exemple on peut citer la situation en côte d’Ivoire où le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a demandé à la Cour d’enquêter sur les crimes relevant de sa compétence qui auraient été commis lors des violences postélectorales de 2010 et 2011 mais aussi sur les crimes du 19 septembre 2002 à nos jours. C’est de cette situation que sont nées les affaires Laurent Gbagbo, ancien président de la côte d’Ivoire et Charles blé GOUDE ancien premier ministre.

Il y a également la situation en Afghanistan où le bureau du procureur n’a pas eu l’aval de la chambre préliminaire pour y mener des enquêtes.

Sehnia OUATTARA, rédactrice en chef de la Revue

La Rédaction

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