SOUTENANCE MASTER:L’ENCADREMENT JURIDIQUE DU PAIEMENT MOBILE AU BURKINA FASO


Le Mardi 02 Avril 2023, à l’Université Privée de Ouagadougou, s’est tenue la soutenance de Monsieur SEDOGO en vue de l’obtention du diplôme de Master en Droit des Affaires et Fiscalité. Le travail présenté au jury portait sur le thème suivant : L’encadrement juridique du paiement mobile au Burkina Faso.

En guise de propos introductifs, l’impétrant définit le paiement au sens de l’article 1234 du Code civil burkinabè comme un mode d’extinction des obligations.  Il est la principale cause d’extinction apportant satisfaction au créancier. Relativement au paiement mobile, le législateur burkinabè et le législateur communautaire n’ont pas donné de définition mais l’encadre.  C’est la doctrine, qui a tenté d’apporter une définition. En effet, selon la doctrine, le paiement mobile ou M-paiement est un paiement dont les données et l’ordre de paiement sont émis, transmis ou confirmés par le biais d’un téléphone mobile ou d’un appareil mobile.

Puis, par un rappel historique, l’impétrant nous apprend que le paiement mobile a débuté en Afrique de l’Est en l’occurrence au Kenya. En effet, il a vu le jour le 6 mars 2007 avec l’avènement de M-PESA. Les services de paiement mobile ont actuellement des millions d’utilisateurs en Afrique.  Relativement au Burkina Faso, l’introduction des services financiers par téléphonie mobile date de 2012. En effet, c’est en juillet 2012 que l’opérateur de téléphonie mobile AIRTEL en partenariat avec ECOBANK-Burkina a lancé son service de paiement mobile dénommé Airtel Money m-lidgi. Ainsi, plusieurs banques ont lancé par la suite des services de paiement mobile. Le paiement mobile a connu un développement spectaculaire ces dernières années avec l’arrivée de nouveaux prestataires de services de paiement.

Par ailleurs, il rappela que l’essor du paiement mobile a conduit le législateur communautaire et burkinabè à intervenir pour assurer une politique de prévention, de protection des utilisateurs et, de respect d’une concurrence entre les prestataires de services de paiement. C’est fort de ce constat qu’il a jugé nécessaire de porter sa réflexion sur ce sujet.

Une thématique à double intérêt rappelle-t-il, car d’un point de vue théorique, le paiement mobile est en pleine expansion au Burkina Faso et les règles qui régissent ce moyen moderne de paiement sont méconnues. Cette étude permettra de mieux s’imprégner des instruments juridiques qui régissent le paiement mobile que les législateurs communautaire et national ont mis en place. D’un point de vue pratique, cette étude va permettre de faire une analyse de l’effectivité et de l’efficacité de l’encadrement juridique du paiement mobile au Burkina Faso afin de relever les failles et de proposer des correctifs.

Pour en venir à la problématique, l’impétrant rappelle que le paiement mobile a changé le quotidien des populations. Il a également influencé les banques qui offrent de plus en plus des solutions de paiement mobile, alliant l’informatique et les télécommunications, permettant d’accomplir certaines opérations bancaires non plus sur support papier mais par voie électronique en l’occurrence le téléphone portable. Cependant, se pose une question fondamentale : « Comment le droit burkinabè a-t-il accueilli le paiement mobile ? ». De cette question, naissent certaines interrogations : « Le paiement mobile remet-il en cause la conception du paiement comme mode normal d’extinction des obligations ? », « Cet ensemble de règles gouvernant le paiement mobile au Burkina Faso est-il suffisant ? ».

Pour répondre à ces interrogations, deux axes de réflexions ont été dégagés. Le premier axe tient à un dispositif juridique de facilitation du paiement mobile. La complétude de cet encadrement juridique pouvant être remise en cause, toute chose nous amenant au second axe à savoir, un dispositif juridique perfectible.

Au titre du dispositif juridique de facilitation du paiement mobile, l’impétrant fait remarquer que la fourniture et la mise à disposition de moyens de paiement n’est plus le monopole des établissements de crédit. En effet, le législateur communautaire a ouvert ce secteur à certaines personnes morales sous réserve de l’accomplissement de certaines formalités. En matière de conditions d’exercice, l’Instruction n⸰ 008-05-2015 du 21 mai 2015 régissant les conditions et modalités d’exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) prévoit trois régimes. Le premier régime est celui de l’agrément qui s’applique aux établissements de monnaie électronique, le second qui est le régime de l’autorisation s’applique aux services financiers décentralisés et le troisième est le régime de l’information préalable qui s’applique aux banques et aux établissements financiers de paiement.

Le contrôle du paiement mobile est une nécessité. Il permet d’assurer un meilleur développement et garantie la sécurité des fonds du public. Sur le plan communautaire, le contrôle du paiement mobile est assuré par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la commission bancaire de l’UMOA. Sur le plan national, le paiement mobile est contrôlé par les autorités nationales tels que le ministère de l’économie et des finances à travers la Cellule Nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) et, le ministère de la sécurité à travers la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC).

Les règles qui régissent le paiement mobile au Burkina Faso sont orientées vers l’inclusion financière. Cette dernière permet à la population qui n’a pas accès aux produits et services bancaires, d’utiliser toute ou une partie de la gamme des services financiers. Le cadre juridique du paiement mobile au Burkina Faso est tatillon. Parmi les règles édictées par le législateur qui régissent le paiement mobile au Burkina Faso, nous constatons la flexibilité du droit d’opposition et, la flexibilité du droit de la preuve.

Au titre du dispositif perfectible du paiement mobile, il retient que certains instruments juridiques communautaires ont été transposées dans le droit interne et force est de constater dans l’encadrement juridique, des insuffisances d’ordre institutionnel et des insuffisances d’ordre normatif.

L’encadrement juridique du paiement mobile permet d’équilibrer les rapports juridiques entre les parties, mais l’on constate que la réglementation est lacunaire et il y a des limites d’ordre organisationnel. L’ensemble des textes qui régissent le paiement mobile comporte certaines insuffisances en l’occurrence l’absence de réglementation du code USSD par le régulateur de téléphonie mobile et la BCEAO et l’absence d’harmonisation de la tarification.

En effet, l’acronyme USSD renvoie aux services supplémentaires pour données structurées. Le code USSD a une durée d’ouverture limitée. Après une composition de 90 à 180 secondes, il se referme automatiquement et il n’y a pas de sauvegarde des données, l’utilisateur doit recommencer à zéro. Le code USSD a tendance à se couper lors d’une trop grande utilisation du service ce qui peut éroder la confiance des utilisateurs. Chaque opérateur de téléphonie mobile ayant ses propres codes USSD, la durée d’ouverture peut être arbitraire et conduire à des abus de la part des opérateurs de téléphonie mobile. Face à ce constat, il recommande la nécessité de réglementer la durée d’ouverture du code USSD.

En outre, les prestataires de services de paiement sont libres de déterminer leurs tarifs. La liberté de détermination des tarifs peut entraîner le fractionnement des opérations de paiement. Afin de réduire les abus et la surfacturation dans le paiement mobile au Burkina Faso, la BCEAO doit donc intervenir pour améliorer la lisibilité et la transparence des tarifs du paiement mobile. En outre, il serait souhaitable selon lui de rendre gratuit en prélevant zéro (0) franc sur le paiement mobile ou en réajustant les tarifs des factures des services sociaux de base tels que la santé, l’eau potable, l’assainissement, l’éducation et l’électricité afin de permettre aux usagers de privilégier le paiement mobile et d’éviter les longs rangs dans les guichets.

Malgré la présence d’institutions qui veillent au respect des droits et obligations en matière de paiement mobile, des limites d’ordre organisationnel subsistent. Le paiement mobile ne cesse d’évoluer au Burkina Faso et les prestataires de services de paiement tente de lui rendre pratique et intuitive. La confidentialité du code secret est importante pour éviter les vols et les fraudes.  Le législateur impose aux commerçants le respect de la confidentialité en mettant en place des installations qui garantissent la confidentialité du code secret du payeur, mais cette règle n’est pas respectée sous nos cieux.

En outre, les prestataires de services de paiement dans les clauses du contrat qui les lie aux utilisateurs, ils limitent leur responsabilité en cas de perte due à la défaillance des réseaux de téléphonie mobile ou de tout réseau partagé. Aussi, les textes et les stipulations contractuelles ne définissent pas la « panne technique », d’où le flou dans cette responsabilité.

L’adage « time is money » qui s’entend littéralement, « le temps, c’est de l’argent » est la raison principale de certains contrats en l’occurrence le contrat d’adhésion. Les contrats d’adhésion sont l’œuvre de l’une des parties, l’autre ne pouvant qu’adhérer ou refuser d’adhérer aux clauses qui lui sont proposées. Les prestataires de services de paiement mobile au Burkina Faso, généralement, violent le droit à l’information de l’utilisateur à travers l’absence de matérialisation des informations dans un contrat écrit et, l’absence de formulaire de souscription. Dès lors, l’on peut penser que cette mesure est violée au profit de la présomption de célérité. La BCEAO et les autorités nationales doivent donc veiller à l’effectivité de la matérialisation des informations dans un contrat écrit et un formulaire de souscription afin de protéger l’utilisateur qui est la partie la plus faible. Telles furent les recommandations formulées par l’impétrant mettant ainsi fin à sa présentation.

Le jury a, à l’unanimité après l’exposé du travail, apprécié l’originalité du thème ainsi que sa pertinence. La maitrise du sujet par l’impétrant ainsi que son brillant exposé ont été reconnus. Le jury, composé du Pr Éric DEWEDI en sa qualité de Président du jury, du Dr Ousséni SAWADOGO en sa qualité de rapporteur et du directeur de mémoire en la personne de Dr Mariame HIEN/ZERBO, a finalement sanctionné l’impétrant de la note de 17/20.

 

ZOMA Michel

revuejuris.net

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