le fait électoral en droit régional africain à l’ère du renouveau démocratique

Dans le renouveau démocratique actuel, les élections sont devenues un « rituel démocratique ». L’arène universelle étant trop large, le régionalisme reste le moyen le plus efficace pour encrer la démocratie électoral dans les Etats. Cette étude sur la place du fait électoral en droit régional africain révèle certes un attachement certain du droit régional africain au fait électoral. Cependant cette place de choix qui lui est, se trouve être mise à mal du fait d’une pratique galvaudée des acquis démocratiques régionaux.

Malheureusement, les coups d’Etats dus aux fraudes électorales et aux révisions constitutionnelles « déconsolidantes »,  continuent d’avoir cours sur le continent ; le défaut de coïncidence entre la volonté des urnes et celle populaire, étant le point d’achoppement de cette situation, la restitution de la souveraineté au peuple reste le moyen idéal pour le triomphe de la démocratie électorale sur le continent.

INTRODUCTION

Des « élections sans choix »[1] aux « élections disputées »[2], le chemin pour accéder aux élections démocratiques en Afrique n’est guère un fleuve tranquille. La vague des indépendances des années 1960 a vu défiler en Afrique, des régimes de partis uniques, des régimes militaires, des dictatures, etc. Cependant, dès les années 1990, le vent de la démocratie viendra changer la donne. Désormais, « les élections sont le passage étroit, mais obligatoire, des droits de l’homme vers la démocratie, et, pourrait-on dire vice versa »[3], devenant ainsi« un rite démocratique »[4] inséparable de la démocratie.

La doctrine[5], dans cette logique, est unanime ; « c’est par la voie d’élections, libres et honnêtes, qu’une démocratie « véritable » trouve sa légitimité et, partant, sa consécration : une consécration interne, tout d’abord, puisqu’au terme des élections, le souverain – c’est-à-dire le peuple – aura manifesté sa volonté ; une consécration internationale, ensuite, à condition qu’aucun doute ne puisse subsister à l’étranger sur la liberté des élections »[6]. Les élections constituent alors, dans le renouveau démocratique, le socle de la légitimation du pouvoir et donc de la démocratie ou mieux, « le fondement de la légitimité et de la légalité du pouvoir politique »[7].

Or, l’internationalisation positive de la démocratie a conduit à placer les droits des peuples et de la personne humaine au centre du débat sur les droits de l’homme. A cet égard, la communauté internationale s’arroge notamment un droit de regard sur la légitimité constitutionnelle et politique de ses membres[8]. Ce faisant, le droit électoral à l’instar du droit constitutionnel[9], sa principale source, subit les assauts de l’internationalisation du droit[10], qui déboucheront sur une « régionalisation du fait électoral » en  Afrique.

Selon le dictionnaire de droit international public, le régionalisme concerne simplement tout ce qui est régional, c’est-à-dire se rapporte à une zone territoriale faisant partie d’un ensemble plus étendu[11]. La doctrine[12] en droit international ira au-delà de cette conception purement géographique, en considérant qu’outre la contiguïté géographique, le régionalisme fait appel à d’autres facteurs, à savoir  politiques, idéologiques, économique, techniques et stratégiques[13]. Ainsi  c’est la conception fonctionnelle du régionalisme qui en donne une idée meilleure dans la mesure où elle « permet d’imaginer au fur et à mesure que les Etats tenteront de répondre aux défis que représente tel ou tel phénomène précis, qu’un réseau de plus en plus étendu d’organisations internationales viendra progressivement combler les lacunes de l’ordre juridique international et que, progressivement, l’interdépendance véritable des diverses organisations et leurs objectifs les amèneront à établir entre elles des liens »[14] . Et en considérant que «  les élections ne dépendent plus uniquement du cadre constitutionnel national et qu’il existe une véritable dimension internationale des élections »[15], la prise en compte du « fait électoral » par les organisations internationales devient inéluctable.

D’une part, préciser le concept du « fait » en quelques mots relève de la gageure car, il possède plusieurs conceptions à savoir : émotiviste, jus naturaliste, normativisme, institutionnaliste et néo institutionnaliste[16].  Cependant au sens général, le fait constitue l’ensemble des énoncés vrais ou l’ensemble des entités qui rendent vrais les énoncés vrais[17]. Le fait constitue donc « une  réalité empirique tout autant que résultat d’une construction mentale par laquelle on saisit le monde des expériences »[18]. Ainsi donc, le fait, au sens où le retient le juriste, renvoie à un évènement identifiable, pouvant faire objet d’observation et d’investigation scientifiques, qui appelle des causes, des effets et des conséquences qui à leurs tour, peuvent être appréhendés par une juridiction[19]. Or « Le fait est habituellement opposé au droit »[20], ce qui rend difficile le lien entre « le fait » et le « droit électoral ». Heureusement, que « les normes, tant dans le domaine de la morale que du droit, ont des faits pour objet »[21], puisque ce dernier constitue le   « point de départ de toute activité d’édiction d’une norme juridique »[22].

D’autre part, dérivé de « élection » qui signifie « le mode de dévolution du pouvoir reposant sur un choix opéré par l’intermédiaire d’un vote ou suffrage »[23],  le droit électoral fixe le cadre dans lequel s’exerce au suffrage direct ou indirect, les opérations de désignation des responsables élus des institutions de la république[24].

Il est défini par le professeur Jean Claude MASCLET comme « le droit qui régit les élections par lesquelles le citoyen désigne ses représentants, il est donc intrinsèquement lié à la démocratie politique dont il exprime les valeurs et qu’il contribue à organiser »[25]On retient alors que le  «droit électoral » est le corpus des règles constitutionnelles, législatives, règlementaires, administratives et jurisprudentielles applicables en matière d’élections.

 Au vu de ces deux définitions, le fait électoral peut être défini comme étant l’ensemble des évènements inhérents aux élections (qui commence avec l’élaboration des règles du jeu électoral et se termine par la proclamation des résultats), pouvant faire objet d’observation et d’investigations scientifiques dont les causes, les effets et les conséquences peuvent être appréhendés juridiquement.

Historiquement, le fait électoral remonte très loin[26]. Dès l’Antiquité grecque ou romaine, même s’il ne s’agissait pas du suffrage universel, la désignation de « ceux qui nous gouvernent »[27] procédait de l’élection. Dans l’église catholique romaine, institution qui a derrière elle plus de vingt siècles d’existence, l’élection au moins pour les fonctions suprêmes qu’il s’agisse de celle de pape[28] ou de responsable d’une communauté religieuse, fait partie des traditions ecclésiales[29].

De nos jours, le fait électoral est présent dans tous les domaines. On distingue au moins trois grandes catégories d’élections : les élections sociales ou professionnelles[30], les élections administratives et les élections politiques.

Il faut relever ici que le fait électoral, tournera uniquement autour des élections politiques en Afrique. Par élections politiques il faut entendre « élections directement politiques »[31], élections par lesquelles le citoyen d’un état est appelé à désigner les représentants de la nation, qui participent à l’exercice de la souveraineté nationale[32].

Ces précisions terminologiques, ainsi qu’un regard panoramique sur une année électorale[33] en Afrique  démontrent clairement que le « fait électoral » est un objet d’analyse pertinent[34].  En effet, les interactions entre le droit interne, notamment le droit constitutionnel et droit international, constitue depuis longtemps un sujet qui passionne la doctrine[35]. Cette passion qui s’exprime ces dernières années avec une grande acuité[36], n’a pas laissée la doctrine africaine  en marge. Nonobstant le fait que celle-ci ne s’y soit intéressée qu’assez tardivement[37], cette problématique reste loin d’être suffisamment explorée. L’analyse du fait électoral en droit régional africain demeure donc pertinente tant du point de vue théorique que pratique.

D’une part, elle offre sur le plan théorique, la possibilité de restituer le contenu des différents instruments régionaux et sous régionaux relatif à la démocratie électorale sur le continent africain, ainsi que leur portée, puisque les élections constituent une pratique répétée et répétitive qu’il ne paraît pas concevable d’ignorer. Comme l’avait relevé le Professeur  Paul BASTID, « la première obligation des juristes, c’est de garder le contact avec les faits, surtout lorsque ceux- ci sont considérables et qu’ils se renouvellent »[38]. Et, quoi que l’on dise, la rencontre entre le droit constitutionnel (en général et le droit électoral en particulier) et le droit international a été une rencontre normativement fructueuse, au lendemain du second cycle constitutionnel africain[39]. Ce tournant qui  a lieu dans les années quatre-vingt-dix avec un regain du régionalisme africain marqué par l’extension des compétences et pouvoirs des organisations internationales africaines[40], avait pour but  la paix, la sécurité collective et le développement à travers la régulation de la vie politique par des principes démocratiques, dont le fait électoral constituerait le « talon d’Achille »[41].

D’autre part, il faut relever qu’au-delà de cet intérêt théorique, cette analyse permet de procéder à une analyse de la pratique de l’Union Africaine et dans une certaine mesure celle de la CEDEAO, dont le Protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance a été qualifié de « Constitution régionale » par d’éminents constitutionnalistes sénégalais[42]. Surtout que cette pratique est parfois entachée d’instrumentalisation de la constitution[43] ou de renversement de l’ordre constitutionnel[44], mettant ainsi à mal la mise en œuvre des normes juridiques régionales dans les processus électoraux de leurs Etats membres. La pratique permet donc de dresser un bilan qui, en empruntant les idées du Professeur Adama KPODAR  donne l’image d’un va et vient entre l’attachement des Etats aux acquis  démocratiques régionaux et leurs rejets,  entre le rejet des acquis démocratiques régionaux  et leurs réappropriations nécessaire par les Etats[45].

 Concrètement, la présente contribution tente de faire une analyse holistique des élections en Droit régional africain.  A cet effet, quelle est donc la place du fait électoral en droit régional africain ?

L’attachement normatif africain au « fait électoral » reste une conviction, dans la mesure où il constitue dans une certaine mesure une grande avancée pour la démocratie en Afrique, à travers l’adhésion de la majorité des Etats aux principes universels qui régissent la dévolution du pouvoir, tout en y apportant une touche africaine à savoir : l’interdiction de l’accession au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ainsi que les sanctions prises contre les auteurs  contrevenants à cette dernière (I). Cependant cette place de choix qu’occupe le fait électoral dans le champ normatif du droit régional africain souffre de la mise en œuvre des principes élaborés, ceci contribue essentiellement à la persistance des « coups d’état » et des conflits post électoraux, nécessitant une recherche de solution (II).

I.Le fait électoral en droit régional africain : preuve d’un attachement normatif certain à la démocratie

La régionalisation du fait électoral en droit  dans le contexte africain, reste normativement fidèle aux instruments juridiques universels (A) tout en y greffant une originalité africaine (B).

A.Des prescrits aux reflets « universels »

Les standards internationaux en matière électorale, notamment l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme[46], sans oublier l’article 25-1 du PIDCP sont réitérés par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples en son article 13(1)b et par la charte Africaine des élections, de la démocratie et de la bonne gouvernance à son article 2(1) et (3). Ces principes électoraux internationaux considèrent les élections comme le socle de l’Autorité de tout gouvernement (1) et que la pierre angulaire d’une construction démocratique (2).

1.Les élections démocratiques, socle de l’autorité de tout gouvernement représentatif

Le concept d’autorité peut, en droit, recouvrir plusieurs réalités différentes. On évoque ainsi l’autorité de la justice, l’autorité administrative,  l’autorité parentale, l’autorité de tutelle, une autorité politique l’autorité d’une décision ect… Mais, à chaque fois, se pose une même question en ce qui concerne l’autorité politique: en quoi cette autorité est-elle légitime[47] ? A cette question, Pierre Brice LEBRUN répond qu’en démocratie, l’autorité acquiert sa légitimité par l’élection[48].

Selon Olivier DUHAMEL, « toutes les définitions de la démocratie passent par le libre choix des gouvernants par les gouvernés, des détenteurs du pouvoir par les citoyens. Certaines définitions dépassent ce principe, aucune ne l’écarte »[49], c’est ce que traduit la DUDH qui proclame que « la   volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics [et que] cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté́ du vote »[50].

Ce texte, même s’il ne comporte aucune obligation juridique n’en reste  pas moins important sur le plan politique puisqu’il introduit de manière inédite au  niveau international le principe de légitimité démocratique du pouvoir politique dont l’élection servirait de moyen d’établissement[51].

Aussi cette philosophie met-elle l’accent sur le fait que l’autorité d’un gouvernement représentatif ne peut se concevoir en dehors des élections, en affirmant que le pouvoir venait d’en bas et non d’en haut, que le peuple devait décider comment il serait gouverné, que l’obéissance ne pouvait se fonder que sur le consentement, les révolutionnaires américains et français d’abord, renversaient la conception de l’Ancien Régime. On ne commanderait plus au nom de Dieu. On ne régnerait plus au nom d’un titre héréditaire. On ne gouvernerait que selon les règles fixées dans une Constitution. Et, les gouvernants seraient librement choisis, par les citoyens, pour une période limitée fixée par avance[52].

Ainsi, « l’ordre politique repose sur le choix des citoyens, alors qu’on ne rencontre rien de tel dans les autres domaines de la vie. L’enfant ne choisit ni son père ni sa mère. L’élève ne choisit ni son professeur ni son proviseur. Le salarié privé ne choisit pas son patron. Le salarié public ne choisit pas son supérieur hiérarchique. Bref, personne ne choisit à qui il devra obéir. Sauf le citoyen »[53].

Contenu dans l’article 21 de la Charte des Nations Unies au paragraphe 3 « La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote ». L’article 25 b) du Pacte International  relatif aux Droits civils et Politiques de 1977 réitère cette idée en affirmant que « tout citoyen a le droit (…) de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes au suffrage universel et égal (…) ». Les instruments juridiques régionaux à l’instar de L’article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne dispose que « les Hautes Parties Contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif » ;

En droit régional africain, l’engagement de joindre les citoyens à la gestion des affaires de l’État affirmé dans les textes fondateurs de l’Union africaine (UA)[54], fait des élections, le socle de l’autorité du pouvoir dans l’espace africain a été mise en exergue dans la déclaration de l’OUA sur les principes régissant les élections démocratiques en ces termes : « les élections démocratiques sont la base de tout gouvernement représentatif »[55].

La CADEG donnera plus d’envergure au principe des élections comme socle de l’autorité  en lui donnant  un souffle nouveau. En effet, L’article 3 de la CADEG de 2007 précise que la présente charte a pour objectifs de « (…) Promouvoir la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les changements démocratiques  de  gouvernement »  et  en  son  article 3 comme principe.

De plus, cette charte précise que : « Les Etats parties s’engagent à mettre en œuvre la présente Charte conformément aux principes énoncés ci-après : (…). La tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes ». La CADEG à travers ces différentes dispositions précitées, fait de la tenue des élections la condition sine qua none de l’institutionnalisation de l’autorité.

De même, sur le plan sous régional, le Protocole de la CEDEAO de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance pose le même principe en son art. 1 relatif aux principes de convergence constitutionnelle communs aux Etats membres en affirmant que : « toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes et transparentes » et que « tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d’accession et de maintien au pouvoir»[56]. Ledit protocole consacre par ailleurs une section entière aux élections[57].

Tous ces textes ainsi énumérés démontrent à quel point les élections constituent non seulement le socle de l’autorité du pouvoir, mais également un élément clé dans la démocratisation des Etats africains de par sa périodicité.

2.Elections périodiques : élément clé du processus de démocratisation

La périodicité des élections fait appel à l’organisation des élections à intervalles réguliers. Elle vise à assurer une « mise  à jour » régulière de la coïncidence entre la représentation et la volonté du peuple ou, plus prosaïquement, la volonté de la majorité[58]. Que ce soit dans la Charte des Nations Unies (CNU) ou la Charte Africaine de la Démocratie des Elections de la gouvernance (CADEG), un accent particulier est mis sur la périodicité des élections[59].

Pour sa part, la Déclaration de Bamako considère que « la démocratie exige, en particulier, la tenue, à intervalles réguliers, d’élections libres, fiables et transparentes »[60]. Ceci signifierait donc que la période comprise entre deux élections de même nature n’a pas à être excessivement longue de peur que l’autorité élue ne cesse de refléter la volonté des électeurs[61]. Ainsi, un mandat trop long perd à l’usage son caractère démocratique tandis qu’un mandat trop court entraîne une perte d’efficacité de l’action législative et porte en   lui le risque d’une dérive démagogique et clientéliste du régime[62].

Cependant, à la lecture de ces divers instruments, l’on dénote qu’aucune modalité pratique n’a été prévue et aucun standard international n’a été posé pour rendre la périodicité des élections contraignante, si bien que, comme le dit à juste titre le doyen Rafaa Ben Achour[63] « tout contrôle international de l’observation de la directive devient difficile et que toute revendication butera sur le flou de cette obligation juridique ».

L’on comprend donc clairement que chaque constitution détermine la durée des différents mandats électifs, il existe aujourd’hui au niveau international une pratique assez abondante et répétitive pour permettre de poser des standards internationaux destinés à préciser la véritable  signification de la périodicité et à limiter le pouvoir discrétionnaire des constituants Il faut donc trouver un délai adéquat qui permettrait à l’élu de conserver son indépendance et de ne pas devenir titulaire d’un mandat impératif de « fait-tout » en assurant le caractère démocratique de son mandat[64].

Ainsi, sur les mandats présidentiels[65], le quinquennat semble généralement admis comme étant le plus raisonnable[66]. A titre illustratif, dans l’espace ouest africain, à l’exception du Ghana et du  Nigéria ou le mandat présidentiel est limité à quatre ans, au Libéria à six ans et au Gabon à sept ans, la durée de cinq ans est généralement adopté par les constituants[67].

Pour ce qui est du mandat du corps législatif, dans les vieilles démocraties occidentales[68] ainsi que les nouvelles constitutions africaines issues des transitions démocratiques, la règle communément admise étant de cinq ans. Il en est ainsi, dans toute l’Afrique subsaharienne, à l’exception du Bénin (art. 80), du Burkina Faso (art. 81), du Cap- Vert (art. 162), de la Cote d’Ivoire (art. 29), du Gabon (art. 35 al. 2), de la Guinée (art. 47), du Mali (art. 61), du Niger (art. 64), du Sénégal et du Togo (art. 52). Le doyen Rafaa Ben Achour dira à ce propos qu’« un mandat législatif dont la durée irait au-delà de six ans ne respecte plus le principe de périodicité »[69]. Pour ce qui est des autres mandats, notamment ceux des représentants locaux, il est admis que la volonté populaire devrait être  mise en mesure de s’exprimer plus fréquemment que pour les élections nationales, en évitant toutefois la lassitude électorale. A notre avis, comme le soutien le doyen Ben Achour,  « le quinquennat semble constituer le juste milieu ».  Cinq années pour la mise en œuvre d’un plan d’action politique, nous semble suffisant pour permettre au peuple, souverain, de décider de la continuation de ce plan ou du changement de l’équipe dirigeante.

A l’évidence, dans le contexte particulier africain ou l’élection est devenue à la fois un mode efficace de régulation de l’alternance au pouvoir afin de prévenir les crises et  conflits politiques au moment crucial de la dévolution du pouvoir, la définition de standards complémentaires à ceux relatifs à la durée des mandats s’avère nécessaire afin de  limiter les possibilités de dérogations, d’allongement exceptionnel des mandats et de report  des élections. Ainsi, même s’il est permis de reporter temporairement les élections en situation d’urgence publique[70], cet ajournement doit être jugé nécessaire dans ces circonstances afin de ne pas contrevenir à l’obligation de l’Etat au regard du droit international[71]. Par exemple dans une décision El 07-024 du 23 mars 2007, la Cour constitutionnelle du Bénin a autorisé le report de la date du scrutin initialement prévue le 25 mars au 31 mars 2007 « dans le souci d’organiser des élections honnêtes, régulières, libres, crédibles et transparentes qui recueillent la confiance des électeurs, partis et mouvements politiques » [72].

La Cour constitutionnelle du BENIN s’était à cette occasion appuyée sur l’argument tiré de l’impréparation matérielle de la commission électorale nationale autonome (CENA) notamment l’« indisponibilité », dans les délais impartis, des listes électorales et des matériels de vote, le non-respect des obligations légales tenant à la formation des membres des bureaux de vote, pourtant essentiels au bon déroulement du scrutin, pour autoriser le report de la date initialement prévue pour la tenue du  scrutin. Tout ajournement prolongé des élections est donc contraire au Droit international.

A ces prescrits indéniablement universels, il est à noter que le droit régional africain impose certaines interdictions issues de son histoire politique.

B-Des proscrits aux reflets historique et sociétal

L’Afrique  demeure la partie du monde la plus  affectée par les coups d’Etat ou tentatives de coups d’Etat depuis les indépendances[73].  Dans le soucis d’endiguer ce phénomène l’ex OUA, devenue UA a compris  que ceci n’est possible que par la consécration des élections comme seul moyen d’accession au pouvoir en droit régional africain, à travers le rejet catégorique de tout changement anticonstitutionnel du pouvoir (1) ainsi que la prévision des sanctions à l’égard de tout contrevenant à cette interdiction (2).

1.Le rejet de tout changement anticonstitutionnel de gouvernement

Pour faire face à l’instabilité politique récurrente sur le continent, l’Acte constitutif de l’Union africaine consacre plusieurs principes dont celui mentionné à son article 3 (p), « [la] condamnation et [le] rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement ». Cette consécration juridique s’est faite de manière progressive. Et comme le rappelle le doyen Rafaa Ben Achour, « le processus de l’affirmation des principes démocratiques et d’État de droit a, d’abord  eu lieu au niveau de l’Organisation de l’Unité Africaine, ensuite de l’Union africaine[74].  Pour  Roland ADJOVI, le rejet de changement anticonstitutionnel  constitue    un acquis normatif de l’ancienne OUA dans la mesure où les Déclarations d’Harare (1997), d’Alger (1999) et de Lomé (2000) érigeaient déjà en norme cette prohibition des putschs »[75]. C’est cet acquis normatif qui a conduit à l’adoption de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Se voulant dorénavant bréviaire de la vie politique, la charte ne pouvait passer sous silence le phénomène des coups d’État en Afrique que la science politique africaine essaie de comprendre et de faire reculer depuis quelques années[76].

 Selon l’art. 23  de la CADEG , constitue entre autres, un changement anticonstitutionnel de gouvernement, « tout putsch ou coup d’Etat contre un gouvernement démocratiquement élu ; toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu ; toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu ; tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l’issue d’élections libres, justes et  régulières ; tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte aux principes de l’alternance démocratique »[77].

Comme le suggèrent les termes « entre autres » précédant cette énumération, la liste présentée ici n’est pas exhaustive. Cette énumération reprend celle faite au para. 10, al. b), i) a iv) de la Déclaration de Lomé de 2000. Cette dernière, mentionnée dans l’article 37 précité, précise que l’énumération sert à indiquer des principes directeurs pour la qualification d’une situation donnée comme un changement anticonstitutionnel de gouvernement. La charte entend ainsi  donner un effet pratique aux principes et valeurs communs pour la gouvernance démocratique dans les pays africains, dont le strict respect devrait considérablement réduire les risques de changements anticonstitutionnels sur le continent[78].

La pratique confirmera plus tard le caractère non exhaustif de 1’énumération de 1’article 37, lors notamment des réactions de 1’Union africaine à la crise postélectorale malgache de 2002[79].

 La pratique a dès lors élargi la notion de la disposition qualifiant de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Ainsi, les fraudes et manipulations électorales, la révision de la Constitution pour se maintenir au pouvoir, 1’exclusion d’une large partie de la population de la direction des affaires publiques, la méconnaissance des règles constitutionnelles relatives à la séparation des pouvoirs, le harcèlement des opposants politiques, la mauvaise gestion des affaires publiques, etc., sont autant d’actes qui favorisent les coups d’Etat et autres changements anticonstitutionnels de gouvernement[80].

 Cette ouverture, permet donc de condamner les révisions législatives ou constitutionnelles considérées comme       régressives de la démocratie, c’est à dire celles « dont les motivations réelles sont difficilement     rattachables à des préoccupations de l’amélioration du fonctionnement des institutions, à       la rationalité démocratique et au progrès de l’Etat de droit »[81]. En élargissant ainsi son champ d’application, cette disposition, « permet de pouvoir envisager une pluralité d’utilisation de techniques juridiques qui pourraient être qualifiées de changement anticonstitutionnel de   pouvoir, bien que respectant formellement l’Etat de droit »[82]. Ainsi, sur le continent « les pires dictatures se présentent [encore] sous des allures débonnaires, parfois bouffonnes, et se nourrissent du silence complice »[83]. Cependant, des voix n’ont pas manqué de condamner : « Nous devons sans ambages condamner les prises de pouvoir par la force. Que les candidats putschistes sachent à l’avance que notre cercle de famille ne leur sera jamais ouvert »[84].  Au-delà de la condamnation, le droit de l’Union Africaine réprime les changements non constitutionnels de gouvernement.

2.Les sanctions contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement

     La sanction, quel que soit l’ordre juridique, peut être définie comme « l’effet prévu par le Droit à la suite de la violation d’un devoir, d’une prescription »[85]. En droit international, un certain nombre de conséquences s’attachent à la méconnaissance d’une obligation juridique. La commission d’un fait illicite engage ainsi la responsabilité de son (ses) auteur (s) et peut donner lieu à diverses réactions des Etats mais également de l’organisation internationale elle-même[86].

     La Charte de 1’OUA, signée à Addis-Abeba (Ethiopie) le 25 mai 1963, ne contenait aucune disposition expresse sur des mesures coercitives que l’OUA serait amenée à prendre contre ses membres. C’est seulement en 1990 qu’une résolution du Conseil des ministres (Résolution 1279 LII) prévoyait pour la première fois une sanction à appliquer contre des Etats membres de 1’OUA, limitée aux sanctions pour cause d’arriérés de contribution au budget de 1’Organisation et appliquée à partir de 1995[87].

L’acte constitutif de l’UA adopté le 11 juillet 2000 et abrogeant la charte de L’OUA de 1963 a prévu un certain nombre de sanctions que l’UA pourrait imposer contre ses Etats membres en matière de changement anticonstitutionnel de gouvernement contenu à l’article 30. A ces dispositions il faut ajouter le droit de l’UA à intervenir dans tout Etat membre en cas de menace grave de l’ordre légitime afin de restaurer la paix et la stabilité, prévu à l’article 4h[88].

L’article 30 de 1’Acte constitutif parachève ainsi 1’évolution normative intervenue au niveau africain pour le rejet et les sanctions des changements de gouvernement par des moyens anticonstitutionnels. Il donne aux principes dégagés auparavant force de loi internationale étant désormais incorporés dans un traité en vigueur qui lie les Etats parties et doit être exécuté par eux de bonne foi[89].

En effet, la sanction des « coups d’Etat »,  est dictée par la détermination des dirigeants africains à tourner le dos à la pratique des coups d’Etat et autres prises de pouvoir par la force. Ainsi, les putschs et autres accessions anticonstitutionnelles au pouvoir, sont  désormais qualifiés de menace contre la paix et la sécurité du continent africain. Tendant à promouvoir la stabilité et la sécurité dans les Etats africains, ces sanctions traduisent en outre la volonté de 1’Union africaine d’ouvrir 1’œil sur tout ce qui peut compromettre la paix et la stabilité dans les Etats africains, y compris donc le mode d’accession au pouvoir. Lors du lancement solennel du Conseil de paix et de sécurité (CPS), le 25 mai 2004, les chefs des Etats membres de cet organe ont justement déclaré que, « désormais, il n’y aura plus de conflit sur notre continent qui sera considéré comme étant hors du champ d’intervention de 1’Union africaine »[90].

Ainsi, ces sanctions, comme l’a démontré  Tiyanjana Maluwa,  participent de la tendance dans les organisations régionales et à 1’ONU à la reconnaissance d’un principe de « légitimité démocratique »[91].

 Sur la base de la disposition de l’article 37 (4)[92] du règlement intérieur de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de L’UA, on peut schématiser les réactions de 1’Union africaine aux changements anticonstitutionnels de la manière suivante. Le premier acte est une série de décisions prises par le Président en exercice de 1’Union africaine et le Président de la Commission, à savoir la condamnation du changement intervenu, 1’annonce de la non-reconnaissance du fait accompli, 1’injonction aux auteurs du changement illégal de rétablir d’eux-mêmes 1’ordre constitutionnel, et la suspension de l’Etat concerné des réunions des organes de 1’Union.

Il s’agit là d’un pouvoir permettant à deux personnalités qui vont apprécier et constater l’illégalité de l’acte au regard du droit interne et partant, son illicéité au regard du droit de 1’Union africaine, avec l’aide du Conseil de paix et de sécurité (CPS)[93].

Il faut noter que la suspension est prévue ici comme une mesure immédiate et fait office de non-reconnaissance collective du gouvernement de facto. Mais il arrive parfois que la suspension n’intervienne que lorsque les auteurs du changement illégal ne suivent pas 1’injonction qui leur a été adressée, et après 1’échec des tentatives de règlement pacifique.

Il faut  également relever  que 1’article 7 (1) (g) du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité donne à celui-ci le pouvoir d’imposer des sanctions lorsqu’un changement anticonstitutionnel de gouvernement se produit en Afrique. On conclut ainsi que le pouvoir d’imposer les sanctions contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement appartient donc à la fois à la Conférence et au CPS[94].

Un délai de six mois est accordé aux auteurs du changement afin de rétablir 1’ordre constitutionnel. Durant cette période le Président de la Commission dans le cadre de 1’Union africaine mettra en œuvre tous les moyens permettant une solution pacifique à la situation, y compris 1’appel aux personnalités africaines pour une « pression morale discrète » sur les auteurs du changement anticonstitutionnel[95]. Une fois le délai de 6 mois passé, 1’Union africaine fera appel à une série de sanctions limitées et ciblées contre les auteurs du changement pour restaurer 1’ordre constitutionnel, tout en gardant la suspension. En dernier lieu, 1’Union pourrait recourir à des sanctions économiques globales[96].

En définitive, on peut dire que la décision d’imposer des sanctions appartient à la Conférence. Le Règlement intérieur de cet organe prévoit deux séries de mesures. En premier lieu, il y a des mesures immédiates, à savoir la condamnation du changement anticonstitutionnel et autres mesures connexes et la suspension de l’Etat aux travaux des organes de 1’Union. En deuxième lieu, et en cas de refus du gouvernement illégal de restaurer l’ordre constitutionnel, la Conférence pourrait imposer des sanctions limitées et ciblées aux membres de ce gouvernement, et même y ajouter des sanctions commerciales ou toute autre sanction supplémentaire que pourrait recommander le Conseil de paix et de sécurité. Si l’ordre constitutionnel n’est toujours pas rétabli par ces différentes mesures, l’Union africaine pourrait utiliser, comme ultime ratio, son droit d’intervention sur le territoire d’un Etat pour y rétablir l’ordre légitime qui est ainsi gravement menacé[97].

Malgré la mise en place d’un cadre juridique africain propice aux élections démocratiques et surtout hostile aux coups d’Etat, force est de constater une certaine mise en œuvre dévoyée de ce cadre, en déphasage parfait avec les textes susmentionnés.

II-Une une mise en œuvre des principes électoraux régionaux, décalée  de la démocratie, dans les faits

Dans la pratique, la régionalisation des élections en Afrique, n’a eu presque aucun effet sur les pratiques des Etats, puisque les coups d’Etat continuent de bouleverser le paysage du continent (A), faisant penser à un déficit de respect de la souveraineté du peuple  (B).

A.La résurgence des coups d’Etat sur le continent

Cette résurgence procède de l’instrumentalisation de « la loi électorale » (1) et des fraudes électorales (2).

1.L’instrumentalisation de la loi électorale

« On n’organise pas des élections pour les perdre »[98], cette affirmation de Patrice LISSOUBA démontre bien la volonté des parties au pouvoir à s’y maintenir. Il s’agit donc pour l’organisateur des élections, de mettre toutes les chances de son côté. Le Chef de l’État s’identifie à l’État, et au pouvoir qu’il exerce, « il contrôle les mécanismes électoraux et sa réélection est garantie »[99] . C’est le cas, par exemple, lorsque, profitant de sa majorité dans les institutions impliquées dans le processus législatif, un groupe politique réussit à exclure toute une catégorie de citoyens de la participation aux élections. Cela se fait généralement à travers la définition de critères pour être électeurs et éligibles orientés ou biaisés, tels que la nationalité, la citoyenneté, la résidence[100] etc.

En  réalité, ce phénomène trouve ces racines plus loin dans l’histoire politique africaine. À leurs accessions aux indépendances, les Etats africains étaient confrontés à un problème, celui du choix d’un régime politique pour la mise en place des premières Républiques. A ce problème, la solution fut pour la majorité des Etats africains le régime politique de type « présidentialiste ». Ignorant ainsi les principes relatifs au pluralisme politique au profit de régimes présidentialistes qui assurent la suprématie du Chef de l’État, avec « un système de parti unique ou dominant »[101].

Or, la Constitution étant la norme suprême de régulation de la vie étatique doit s’assimile à un « traité d’armistice » parce qu’elle soustrait à la lutte partisane les principes fondamentaux considérés comme essentiels à l’organisation et à l’action des pouvoirs publics. Ce faisant, sa modification doit obtenir la plus large adhésion et reposer sur un consensus. La révision doit être le fruit d’une démarche mûrement réfléchie et véritablement participative. Il faut éviter que des révisions intempestives, passionnelles et intéressées en viennent à banaliser la Constitution et donc la bonne assise de la démocratie sur le continent.

Ainsi, les révisions déconsolidantes[102], terme emprunté au professeur Ismaïl M. Fall, mettent en péril les acquis de la démocratie par la fragilisation du texte fondamental. Cette tendance se vérifie largement en Afrique noire francophone avec la multiplication des révisions constitutionnelles n’ayant pas pour but la consolidation des acquis de la démocratie.

En effet, en Afrique, la révision totale ou partielle, permanente ou temporaire[103], prend, du fait de ses usages souvent contre nature, une tournure polémique remarquable dans plusieurs Etats[104]. Ce qui a fait parler de « fièvre constitutionnelle »[105]. Celle-ci semble être expressive d’une pathologie du constitutionnalisme, à tout le moins du difficile enracinement de celui-ci dans les pays africains[106]. La révision semble, alors, s’inscrire dans la tension de l’instauration et de la remise en cause cycliques de la démocratie[107].

            A y regarder de près, réviser la constitution apparaît le plus souvent en Afrique comme un moyen de contourner les normes constitutionnelles déjà en vigueur. Il s’agit tantôt d’éliminer un adversaire politique, tantôt de réserver  l’exclusivité du fauteuil présidentiel à un seul parti politique.

 Dans le premier cas, la révision de la Constitution ivoirienne en 2000 répondait à ce dessein caché. Il était question d’invalider la candidature de  l’actuel Président  Dramane Alassane Ouattara, puisque l’article 35 de la nouvelle Constitution établissait des conditions de nationalité et d’appartenance à l’« ivoirité » qui excluaient de facto l’actuel Président Dramane Alassane Ouattara.  Cet article disposait : « Le candidat à l’élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante-quinze ans au plus. Il doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine. Il doit n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s’être jamais prévalu d’une autre nationalité ».

 Dans le second cas, c’est la réforme constitutionnelle d’octobre 2016 engagée par l’actuel  Président ivoirien Alassane Ouattara  qui constitue un exemple phare quant à l’institutionnalisation d’un « dauphinat »[108]. Ce « dauphinat » constitutionnel est en contradiction avec les valeurs démocratiques auxquelles les systèmes politiques africains se sont engagés. Ce processus successoral remet en cause le suffrage universel comme modèle démocratique d’accession au pouvoir politique suprême. Les conséquences d’un tel « dauphinat » dans le néo-constitutionnalisme africain sont imprévisibles, elles peuvent être déstabilisatrices[109] de la vie politique dans un Etat. Effectivement, la constitutionnalisation du « dauphinat » laisse penser à une préparation d’une succession maîtrisée témoignant une tentative de confiscation du pouvoir présidentiel. Les raisons de cet état de chose, peuvent être rejetées sur la peur d’être poursuivi pour crimes commis lors de leur gouvernance. C’est donc à juste titre que le Professeur El Hadj Mbodj soutenait que le « dauphinat » dans les systèmes politiques africains « se présente comme une institution conjoncturelle, circonstancielle, scélérate… », destinée à répondre à des préoccupations ponctuelles des gouvernants en place[110].

Réviser la constitution et surtout en matière électorale, reste un véritable défi démocratique, même dans les pays africains les plus mûrs[111]. La plupart de ces révisions portent sur des sujets, somme toute, ayant d’incidence sur l’élection présidentielle.

2.La récurrence de fraudes dans les opérations électorales 

La stratégie des dirigeants afin de se maintenir au pouvoir, passe par la mise sous coupole du régime des organes d’organisation des élections, qui proclament des résultats toujours contestés.

En effet, en plus de sa mainmise sur l’organisation des élections, le parti ou le dirigeant au pouvoir mène d’une main de fer les opérations électorales.

En amont, la mise sous coupole de l’organe de gestion des élections permet la mise en œuvre de toutes les techniques pouvant donner la victoire au parti organisateur. Il s’agira essentiellement  d’organiser des votes massifs des populations étrangères, nomades ou mineurs. Il sera question d’acheter par des présents le vote de la majorité des citoyens. Il y’aura toutes les raisons pour annuler les votes des partis adverses les plus sérieux. Il faudra transporter les urnes de force avant la fermeture des bureaux de vote pour aller les bourrer de bulletins appartenant au parti au pouvoir. Il y’aura des militaires partout dans les bureaux de vote pour intimider les représentants des partis politiques adverses, lors du dressage des procès-verbaux. Parfois, il faudra tout faire pour boycotter toutes les précautions pris par la communauté internationale pour un déroulement sans fraude des élections[112].

Ces nombreuses violations du modèle démocratique par des dirigeants africains sous le     couvert des élections ont permis au professeur Adama Gaye à qualifier ces scrutins de coup d’Etat civil et de détournement de l’idéal démocratique. « C’est l’ère des pronunciamientos, ces coups d’État, non plus déclamés seulement par les militaires, comme au temps où l’Amérique latine en était la championne, mais exécutés aussi en douceur par des pouvoirs civils africains revêtus du manteau électoral, des votes piratés pour  mener des projets à l’opposé des rêves des démocrates-citoyens  africains. C’est la tropicalisation d’un idéal universel digne d’être enseigné dans le monde entier tant il incarne l’exemple le plus achevé du détournement de la démocratie… »[113].

Après ce coup d’état des urnes, « il restera à la Cour constitutionnelle la proclamation des résultats travestis qui lui ont été communiqués par une administration électorale sous contrôle »[114] afin de légitimer une opération qui manque de transparence. Ainsi, depuis l’adoption du pluralisme politique[115] dans les années 1990, les résultats des processus électoraux dans leur globalité de véritables mascarades auxquelles se prête souvent la cour constitutionnelle qui constitue l’organe qui est généralement chargé de la proclamation des résultats électoraux.

La mise en œuvre d’un cadre juridique qui ne permet pas de garantir, dans les conditions minimales aux citoyens d’élire par le biais d’un processus exempt de fraude leur dirigeants, crée des tensions au sein de la population. Ainsi, la mise en œuvre d’un cadre juridique électoral ainsi déformé peut servir d’argument ou d’excuse à tout ou partie de ses acteurs clés pour remettre en question le processus et ses résultats. À long terme, les résultats de telles tactiques peuvent se traduire par une profonde frustration pour les citoyens de la catégorie des victimes de ces tactiques, ce qui peut finalement conduire à recourir à des moyens illégaux et extrêmes, tels que l’insécurité et la violence entendue, pour rétablir un peu de justice. Ces risques sont d’autant plus élevés que les personnes concernées ne sont pas homogènes et que les facteurs de division (race, religion, région, etc.).

Afin d’éviter des situations électorales qui débouchent sur des conflits post électoraux, le respect de la souveraineté du peuple reste le seul moyen au « fait électoral » de demeurer la pierre angulaire de la démocratie en Afrique.

B- Le respect de la «  souveraineté au peuple » : Pierre angulaire de la démocratie électorale

Le respect de la souveraineté du peuple s’avère indispensable dans la mesure où l’instrumentalisation de la loi électorale et les fraudes électorales déforment la volonté du peuple (1), rendant ainsi nécessaire une restitution de cette souveraineté à son titulaire qui reste le peuple (2).

1.La déformation de l’expression politique « du peuple »

 « Les lois électorales faussent les résultats du suffrage universel et aboutissent à mettre au pouvoir une majorité parlementaire opposée à la majorité des citoyens. Le moyen le plus utilisé par les pouvoirs politiques est l’adoption de lois constitutionnelles modifiant le mode de scrutin »[116], c’est par ces propos que Professeur Dodzi Kokoroko dénonçait la déformation de la volonté du peuple par les fraudes électorales. En principe, les élections compétitives ou ouvertes sont la pierre angulaire des démocraties pluralistes. Celles-ci sont fondées sur le postulat selon lequel « tous les citoyens sont égaux et libres et aucun citoyen ne peut commander les autres sans qu’il ait été choisi par eux pour le faire ». C’est le fondement de la légitimité du pouvoir politique ; le peuple (le souverain) qui, étant le véritable titulaire du pouvoir (l’autorité), le délègue à des représentants librement choisis.

Ainsi donc les élections sont renouvelées à intervalles réguliers afin que les gouvernants ne se sentent pas indépendants des gouvernés et que la représentation de ces derniers par les gouvernants soit toujours maintenue. Le développement des élections a engendré des institutions qui encadrent le suffrage (les partis politiques) et des modalités qui donnent une signification aux choix des électeurs (les modes de scrutin). Néanmoins, vue sous l’angle du droit de représentation politique, la nature du lien existant entre les titulaires du pouvoir (les gouvernés) et leurs représentants (les gouvernants) demeure encore paradoxale[117].

La question est de savoir si l’expression politique du corps électoral est conforme la volonté générale. L’on peut en douter dans l’hypothèse où les règles électorales sont dévoyées avec pour finalité de favoriser un camp. L’on assiste dans ce contexte et regrettablement à la déformation de l’expression politique du corps électoral. En effet, Les lois électorales faussent les résultats du suffrage universel et aboutissent à mettre au pouvoir une majorité parlementaire opposée à la majorité des citoyens 9.

Ces inégalités de représentation sont souvent voulues par le législateur afin de favoriser les partis politiques  gouvernementaux au détriment des autres formations politiques. Elles proviennent à la fois de la distribution des sièges et du mode de scrutin. Elles affectent, dans le premier cas, les structures sociales et économiques du pays représenté et, dans le second cas, elles déforment l’expression politique du corps électoral. Les élections législatives togolaises du 14 octobre 2007 en apportent la preuve[118].

Le défaut de coïncidence entre la volonté du peuple et celle issue des urnes, emporte deux conséquences majeures.  Primo, la loi qui est censée être l’expression de  la volonté générale  à travers le vote du Parlement, représentant  «  le peuple », n’est  plus perçue comme tel. .  La loi devient dans cette condition, juste une sorte de mise en forme normative (…)[119]. Secundo, ce défaut de coïncidence des deux « volontés », à savoir celle des « urnes » et celle du « peuple »  crée, une certaine « privatisation de la volonté générale »[120]. A dire le vrai, cela peut déboucher sur une certaine immoralité dans la dévolution électorale du pouvoir politique[121].

  Ce déphasage entre l’opinion du «peuple » et l’opinion des « urnes » révèle qu’ « il reste en effet nombre d’États où les pratiques politiques et sociales semblent bien éloignées des standards de l’élection libre et concurrentielle, ce mètre étalon de la démocratie représentative »[122].  Ceci révèle également que l’acquisition « des savoir-faire multiples, de plus en plus sophistiqués, sont développés par les opérateurs politiques et leurs « petites mains » pour « orienter » les résultats des scrutins »[123].

Certes, le continent recèle d’authentiques réussites démocratiques, mais de façon courante et récurrente, des élections sont jugées non transparentes[124]. De la sorte, les résultats de la volonté du peuple diffère de ceux de la volonté des urnes. Il y a donc, dans la plupart des cas, une sorte de décalage entre « le résultat légal » et « le résultat réel ». Comment les faire coïncider alors ?

2.La restitution de la souveraineté au peuple

Pour Edmond JOUVE, « le premier droit d’un peuple est d’être souverain »[125], autrement dit, le « titulaire originaire et permanent du droit à la souveraineté, c’est le peuple. L’État n’en a que l’usufruit »[126]. Telle est d’ailleurs la conception des Nations Unies relative au droit à l’autodétermination qui définit restrictivement le titulaire de ce droit comme étant originairement, les peuples. De ce fait, tout citoyen a le droit d’élire, d’être élu et « d’être consulté directement sur les grands choix de société »[127]. Solennellement la quasi-totalité des états membres de la CEDEAO reconnaissent que « la souveraineté appartient au peuple... »[128]. Cependant c’est dans l’application que l’on dénote une complète négation de ce principe au sein des Etats.

Bien que la démocratie ne s’arrête pas aux élections, celles-ci en sont l’un des piliers indispensables. Elles sont le fondement du contrat social par lequel les dirigeants élus acquièrent la légitimité de gouverner qui leur est octroyée par les électeurs c’est-à-dire le peuple, détenteur de la souveraineté. Car, quelles que soient les approches philosophiques, lorsqu’on parle d’élection « il s’agit d’un acte juridique de nature collective, d’un contrat politique par lequel la population concernée transfère, par le vote de sa majorité, à des représentants ou mandants choisis, une légitimité pour exercer le pouvoir attribué à la fonction ainsi occupée »[129].

L’élection n’est rien d’autre qu’une forme particulière de nomination, ce que Marcel Prélot appelait un « acte-condition », rappelant que « des volontés orientées dans le même sens s’additionnent en vue de produire un effet de droit». . Dans ces conditions, « la démocratie ne peut être identifiée ni au pouvoir d’un chef ou d’un parti populaire, ni au pouvoir des juges. Elle repose sur la force et l’autonomie du système politique dans lequel sont représentés, défendus et négociés, les intérêts et les demandes du plus grand nombre possible d’acteurs sociaux. Elle doit se situer à la rencontre des forces de libération sociale et des mécanismes d’intégration institutionnelle »[130].

Pour parvenir à récupérer sa souveraineté, le peuple doit donc veiller à ce que les valeurs démocratiques soient comprises par tous surtout la population généralement analphabète à travers des formations d’alphabétisation non partisanes, d’éducation civique, des émissions de radio, de télédiffusion centrées sur l’enseignement et l’apprentissage de la culture démocratique. Ce sont les partis, les organisations de promotion et de défense des droits de l’homme, les mass médias, les commissions nationales électorales indépendantes qui doivent promouvoir la culture démocratique dans les pays où celle-ci n’est pas ancrée dans les mœurs. C’est seulement ainsi que les mauvaises pratiques telles que la corruption électorale liée au financement des partis politiques et à la propagande électorale seront résorbées.

De plus, une meilleure gestion des processus électoraux par les principaux acteurs, à savoir les organes de gestion électorale qui sont de loin, les plus importants pourrait, accroître la crédibilité et l’acceptation des élections, réduire le risque de conflits violents et contribuer à la consolidation de la démocratie en Afrique de l’Ouest[131]. Car, quoi qu’on dise « l’organisation d’élections honnêtes démocratiques est une expression de souveraineté qui appartient aux citoyens d’un pays ; l’autorité et la légitimité des pouvoirs publics reposent sur la volonté librement exprimée du peuple. Le droit de voter et celui d’être élu lors de scrutins démocratiques, honnêtes et périodiques sont des droits fondamentaux internationalement reconnus. La tenue de scrutins honnêtes et démocratiques s’inscrit dans le contexte plus général de l’instauration de processus et d’institutions visant à assurer la gouvernance démocratique. [ … ] Tout comme la démocratie et les Droits de l’Homme en général, ces scrutins ne sont envisageables que dans le cadre de l’Etat de droit »[132].

En définitive et pour reprendre les idées du professeur Raymond CARRE DE MARLBERG, l’Etat de droit reste un  « Etat qui dans ses rapports avec ses  sujets et pour la garantie de leur statut individuel, se soumet lui-même à un régime de droit, et cela en tant qu’il enchaine son action sur eux par des règles, dont les unes déterminent les droits réservés aux citoyens et dont les autres fixent par avance les voies et moyens qui pourront être employés en vue de réaliser les buts étatiques »[133]. L’Etat de droit présuppose donc que les relations entre les gouvernants, et les gouvernés et le fonctionnement des institutions au sein de l’Etat en général soient marqués du sceau du strict respect des règles en vigueur dans l’Etat. S’inscrivant dans la logique, l’armée devrait donc être soumise aux gouvernants, ce qui permettrait d’éviter les coups de Putsch.

Auteur : BELEYI-BLAOU Sékina, Doctorante en Droit public à l’Université de Kara, Faculté de Droit et des Sciences politiques (FDSP) de l’Université de Kara

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[1] HERMET (G.), « Les élections sans choix » in Revue française de Science politique, 27eme année, 1977, n° 1, pp. 30-33.

[2] KOKOROKO (D.) « Les élections disputées : réussites et échecs », Pouvoirs, 2009, n° 129, pp. 115-125.

[3] Voir VASAK (K.), « Les normes internationales existantes relatives aux élections et leur mise en œuvre », in Liberté des élections et observation internationale des élections, Conférence internationale La Laguna, Tenerife, 27 février – 2 mars 1994, Bruylant, Bruxelles, 1995, pp. 183-195.

[4]ARDANT (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2007, p.153.

[5][5] Le professeur DAUDET par des élections comme « un brevet d’honorabilité démocratique », Voir DAUDET (Y.), « la restauration de l’Etat, nouvelle mission des Nations Unies ? », in DAUDET (Y.) (dir.), Les Nations Unies et la restauration de l’Etat, Paris, Pedone, 1995, p.28, Selon le Professeur Maurice DUVERGER, « un gouvernement qui ne repose pas sur l’élection des citoyens, n’est pas un vrai gouvernement », car « l’élection est la base su modèle démocratique », voir  DUVERGER (M.), Institutions politiques et droit constitutionnel, PUF, Coll. Thémis, 1980, p.75 et 82. C’est aussi la conception qu’ont les organes de nombre d’organisations internationales. Par exemple, la CIJ dans son avis  sur le Sahara occidental de 1975 soutenait que : « l’application du droit à l’autodétermination suppose l’expression libre et authentique de la volonté des peuples intéressés », voir. Avis consultatif du 16 octobre 1975, pp.31-32. Voir également les résolutions 49/190, 43/157,45/150,46/137 de l’Assemblée Générale de l’ONU.

[6] VASAK (K.), « Etude d’introduction » in Liberté des élections et observation internationale des élections, Conférence internationale La Laguna, Tenerife, 27 février – 2 mars 1994, Bruyant, Bruxelles, 1995, pp. 40-41.

[7]  SUDRE (F.), Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, Puf, 1989, 11e éd., 2012, p. 648.

[8] CHAUMONT (C.), « Mort et transfiguration du jus cogens », in L’Etat moderne, Mélanges offerts à P.F. GONIDEC, Paris, LGDJ, 1985, p. 476.

[9] CONTANTINESCO (V). et PIERRE-CAPS( S.), Droit constitutionnel, 2e éd., Paris, PUF, coll., 2006, pp. 241-263 ; MAUS (D.), « L’influence du droit international contemporain sur l’exercice du pouvoir constituant », Mélanges en l’honneur de G. CONAC, Le nouveau constitutionalisme, Paris, Economica, 2001, pp. 87-102 ; MAZIAU ( N.) , « L’internationalisation du pouvoir constituant. Essai de typologie : le point de vue hétérodoxe du constitutionnalise », RGDIP, n° 3, 2002, pp. 551-579 ; TOURARD (H.), L’internationalisation des constitutions nationales, op.cit.

[10] Voir L’internationalisation du droit, Mélanges en l’honneur de Y. Loussouarn, Paris, Dalloz, 1994 ; DELBEZ L., « Le concept d’internationalisation », RGDIP, 1967, pp. 5-62.

[11] SALMON (J.), (dir), Dictionnaire de droit international public, prec. P.959.

[12]  En effet, selon Charles Rousseau, « la notion d’entente régionale repose à la fois sur la contiguïté géographique et la communauté d’intérêts politiques », En effet, selon Charles Rousseau, « la notion d’entente régionale repose à la fois sur la contiguïté géographique et la communauté d’intérêts politiques », Voir ROUSSEAU (Ch.), Droit international public, Paris, Sirey, 1953, p. 212. Le Professeur Michel VIRALLY écrivait à ce sujet « On a baptisé ce phénomène : régionalisme. Le terme est trop étroit. Dans la plupart des cas, il est vrai, le rapprochement a été favorisé par la géographie, mais d’autres liens ont pu jouer également », VIRALLY (M.), L’Organisation mondiale, Paris, A. Colin, 1972, p. 294. Le professeur Adama KPODAR, considérait également qu’il faudrait pour une définition du régionalisme, prendre en compte d’une part, ses critères et d’autre part l’évolution de la conception des organismes régionaux. Voir KPODAR (A),  « Réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collectives : l’exemple des Etats de l’Afrique de l’ouest », Thèse, Université de Poitiers, 2002, p.36 et ss.

[13] Voir, Les chemins de l’intégration régionale, Revue Tiers Monde, n°169, Janvier-mars 2002, p.9-91.

[14] FRIEDMANN (W.), De l’efficacité des institutions internationales, Paris, Collections U, Série, relations et institutions internationales, 1970,p. 105 et ss.

[15] MAUS (D.), « Élections et constitutionnalisme… », p.57, cité par AFO SABI (K),La transparence des élections en droit public africain, à partir des exemples béninois, sénégalais et togolais, Thèse, Université de Bordeaux IV-Université de Lomé, 2011, p.118.

[16] Voir R.GUILLIEN, J. VINCENT, Lexique des termes juridiques,  S.GUINCHARD, G.MONTAGNIER (dirs), Dalloz, Paris 2014.p.206 et S.

[17] NAY (O.), CARCASONNE (G.), lexique de science politique, ed DALLOZ. 2008,3135 rue Froidevaux, 75685, Paris CEDEX, p-695-698.

[18] V. PETEV, « L’interprétation des faits et l’interprétation du droit », in P. AMSELEK (dir.), Interprétation et Droit, Bruxelles, Aix-en-Provence, Bruylant, PUAM, 1995, p. 51.

[19] NAY (O.), CARCASONNE ( G.), lexique de science politique, ed DALLOZ  2008,3135 rue Froidevaux, 75685, Paris CEDEX, p-695-698. Voir également PFERSMANN (O.), « Fait », in. ALLAND (D.) et RIALS(S.) (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy, 2003, p. 695.

[20] PFERSMANN (O.), « Fait », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy, 2003, p. 695.

[21] PFERSMANN (O.), op. cit., p. 697.

[22] RIVERO (O.), « La distinction du droit et du fait dans la jurisprudence du Conseil d’Etat français », Dialectica, 1961, Vol. 15, no 3/4, « Le fait et le droit », p. 462 : face à des « données concrètes, celui qui est investi du pouvoir normatif porte sur elles un jugement, et décide qu’il y a lieu de leur substituer un état de choses différent ». La présentation de la norme comme une réaction à une situation factuelle a également été avancée par la doctrine constitutionnaliste à propos des lois (voir, J-J. PARDINI, Le juge constitutionnel et le « fait » en Italie et en France, op. cit., 442 p.).

[23] MALIGNER (B), Droit Electoral, Ellipses Editions, S.A, 2007, p.374.

[24]  BASTION (J.C) et CHANNIER (N.), Le droit des élections locales, LGDJ 2004, coll. « Système », p.19

[25] MASCLET (J.C), Droit électoral, « Droit fondamental », PUF, 1989, p11.

[26] MAUS (D.), « Elections et constitutionalisme : vers un droit international des élections ? » in prévention des crises et promotion de la paix, démocratie et élection dans l’espace francophone, Vol.II. Textes réunis par Jean Pierre VETTOVAGLIA, Jean Du Bois De GAUDUSSON, Albert BOURGI, Christine DESSOUCHES, Joseph MAILA, Hugo SADA et André SALIFOU, Bruylant, Bruxelles, 2010, p.51.

[27]MAUS (D.), « Elections et constitutionalisme : vers un droit international des élections ? », Ibidem, p.51.

[28]Il faut remarquer qu’il existe une véritable similitude entre les conditions d’élection du pape (nécessité de la majorité des deux tiers) et celles de l’élection du Président de la république française entre 1875 et 1958 (majorité absolue des suffrages exprimés).

[29] La technique électorale n’est ainsi pas nécessairement liée à la notion de démocratie du suffrage universel telle qu’elle est entendue aujourd’hui. Il n’en demeure pas moins que le choix des responsables politiques lorsqu’il est effectué à bulletin secret avec une garantie absolue du secret du vote, s’oppose à d’autres techniques de désignation : l’hérédité ou le tirage au sort. Cité par MAUS (D.), « Elections et constitutionnalise : vers un droit international des élections ? », in Démocratie et élections dans l’espace francophone, édité par VETTOVAGLIA (J.P), Bruxelles, Bruylant, 2010, p.58.

[30] B.MALIGNER (B.), Droit Electoral, Ellipses Editions, S.A, 2007, p.15.

[31] DEBBASH (R.) et RICCI (J-C), contentieux administratif, Dalloz, 8e éd.2001 n°946

[32] MALIGNER (B.), Droit Electoral, op. cit., p.15.

[33] Voir. https// africacenter.org consulté le 20 mars 2020.

[34] THIRIOT (C.), les élections en Afrique, un objet scientifique pertinent,  « Afrique contemporaine » 2011/ 3, n°239, P.133 à 135.

[35] MIRKINE-GUETZEVITCH (B.), Droit constitutionnel international, Paris, Recueil Sirey 1933, 298 p. ; G. Scelle, « Le droit constitutionnel international », in Mélanges Carré de Malberg, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1933, pp. 501-515.

[36]FATIN-ROUGE STEFANINI (M.), (dir.), Internationalisation des constitutions et constitutionnalisation du droit international : Réflexions sur quelques interactions entre droit constitutionnel et droit internatio- nal, Aix-en-Provence, Les Cahiers de l’Institut Louis Favoreu, PUAM, 2015, 147 p. ; H. Qazbir, L’internationalisation du droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2015, 540 p.

[37] « L’Afrique et l’internationalisation du constitutionnalisme : actrice ou spectatrice ? », Colloque organisé par le Centre de droit public (CDP) de l’Université de Lomé et le Centre de d’études et de recherche sur les droits africains et le développement institutionnel (CERDRADI-GRECCAP) de l’Université Montesquieu – Bordeaux IV, 16 et 17 juin 2010, Lomé (TOGO). À notre connaissance, les travaux issus de ce colloque ne sont pas encore disponibles.

[38] BASTID (P.), L’idée de Constitution, Paris, Economica, 1985 ., p. 175.

[39] Sur la question des cycles du constitutionnalisme africain, voir, AHADZI (K.), « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain », Afrique Juridique et Politique, juillet-décembre 2002, vol. 1, n° 2, pp. 35-86.

[40] SALL (A.), Les mutations de l’intégration des États en Afrique de l’Ouest : une approche institution- nelle, Paris, L’Harmattan, (2006), p. 138.

[41]  Il faut considérer «  l’élection comme talon d’Achille de la démocratie en Afrique  », Voir,  KINI (E.), La démocratie devant l’Union Africaine, Thèse, Université de Lomé, 2018, p.52 et ss.

[42]FALL (I.M), SALL (A.), « Une constitution pour régionale pour l’espace CEDEAO : le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO », http://la-constitutionen-afrique.org/article-34239380.html

[43] LOADA (A.), « La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone », Revue électronique Afrilex, 2003, pp. 1

[44] VIGNON (Y.B.), « Les coups d’État en Afrique francophone », in Mélanges en l’honneur de Dominique Breillat, Paris, LGDJ, 2010, pp. 614-620.

[45] Parlant du constitutionnalisme en Afrique, le Professeur Adama KPODAR disait que sa situation « donne l’image d’un va et vient entre acquis et rejets, entre rejet des acquis et retour aux acquis ». Voir KPODAR (A.), « Prolégomènes à une virée constitutionnelles en Afrique noire francophone : une approche de théorie juridique ». In Les voyages du Droit : Mélanges en l’honneur de Dominique BREILLAT, Presses Universitaires Juridiques de Poitiers, LGDJ, Coll. « Droit et Sciences sociales », p. 331-332.

[46]  Voir, DIOMPY (A-H), Le paradoxe de l’internationalisation du Droit constitutionnel en Afrique : Réflexions sur les interactions normatives, institutionnelles et politiques dans l’espace CEDEAO. Thèse, Bordeaux 2017, PP.609-670.

[47] LEBRUN (P-B), « De l’autorité en Droit et des concepts qui la côtoient », Eres/Empan, 2016, 1n°101, p.87 à 91. Article disponible en ligne https:// www.cairn.info./revue-Empan-2016-1-page 87.htm.

[48] Ibid.

[49] DUHAMEL (O.), « Élections et Partis », in DARNTON (S.), DUHAMEL (O.) (dir.), Démocratie, Paris, Rocher,1998, p.140 et s.

[50] Art. 21 §3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948.

[51] OUEDRAOGO (D.), Démocratisation des Etats et garantie internationale des droits démocratiques : essai sur une contribution des organisations internationales, Thèse, Droit public, Université de Bordeaux, 2019.

[52] DUHAMEL (O.), « Les élections », in DARNTON (S.), DUHAMEL (O.) (dir.), Démocratie, op.cit., p. 140.

[53] Ibid. p.140.

[54] Le projet de l’Union africaine, élaboré en juillet 2000 à Lomé ne deviendra réalité théorique qu’au sommet de Durban du 9 juillet 2002, voir http : www.oau-oua.org/LOME2000.htm ; OUAZANI (C.), « Union Africaine, c’est parti », Jeune afrique/L’intelligent, n° 2166 du 15 juillet 2002, p. 11 et s.

[55]  Voir, Déclaration AHG/ décl.1 (XXXVIII) de l’OUA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique de 2002.

[56]  Voir, art.1er b) et c) du protocole a/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

[57] Section 3 dudit Protocole.

[58]  Voir, BACHIROU(A.A), Le constitutionnalisme à l’épreuve de l’intégration  dans  l’espace CEDEAO : contribution à l’étude de la protection des droits fondamentaux depuis l’“ ouverture démocratique ” en Afrique,  Thèse,  Droit Public, Université de Toulon- Université de Niamey, 2018, p.217.

[59] Voir art. 21 para.3 de la CNU, art. 3 de la CADEG.

[60] Voir, DIOMPY (A-H), Le paradoxe de l’internationalisation du Droit constitutionnel en Afrique :Réflexion sur les interactions normatives, institutionnelles et politiques dans l’espace CEDEAO. Thèse, Bordeaux 2017, p.609-670.

[61] ONU,CCPR observations générales 25, paragraphe 9

[62]BACHIROU(A.A), Le constitutionnalisme à l’épreuve de l’intégration  dans  l’espace CEDEAO : contribution à l’étude de la protection des droits fondamentaux depuis l’“ ouverture démocratique ” en Afrique,  Thèse,  Droit Public, Université de Toulon- Université de Niamey, 2018, p.217.

[63] BEN ACHOUR(R.), « Pour des standards internationaux en matière d’élections », in Amicorum Liber Karel Vasak, Les droits de l’homme à l’aube du XXI siècle, Bruylant, Bruxelles, 1999, pp. 63-74.

[64] Cf. LAFERRIERE (J.), manuel de droit constitutionnel, 2e éd.,Paris, Domat-Monchrestien 1947, p.459 et s. LECUYER (Y.), L’européanisation des standards démocratiques, op.cit.P.48.

[65]Sur les mandats présidentiels, même si certains pays ont adopté le mandat de quatre ans  (EtatsUnis),d’autres le quinquennat (Allemagne), d’autres encore le septennat (Italie), il semble que le quinquennat semble plus raisonnable et assez stable pour constituer le standard international en la matière dans les sociétés démocratiques modernes.

[66] En France le débat sur la durée du mandat présidentiel a été l’objet d’un débat continu entre les partisans du quinquennat et les partisans du septennat. Le Comité Georges Vedel qui était chargé de présenter un rapport sur les modifications de la Constitution s’était prononcé, le 15 février 1993, en faveur du maintien du septennat, ce qui, selon ce rapport, « évite une dénaturation de nos institutions tout en préservant un équilibre fondé notamment sur la fonction arbitrale du Président ». La critique essentielle dirigée contre le septennat, notamment par les principaux partis politiques était que ce dernier conduit à l’affaiblissement de la fonction présidentielle et à l’isolement du Président en cas de discordance des majorités présidentielle et parlementaire. Ainsi, en vertu de la loi constitutionnelle du 20 octobre 2000 adoptée par l’Assemblée nationale et confirmée par référendum, l’article 6 de la Constitution de 1958 prévoit désormais que le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Voir à ce propos BEN ACHOUR R., « Constitutions et institutions », in Recueil des cours de l’AIDC, La Constitution aujourd’hui, Vol. XV, 2005, pp. 1-85.

[67] Il s’agit du Bénin (art. 42), du Burkina Faso, du Cap-Vert (art. 138), de la Gambie, de la Guinée (art. 24), du Niger (art. 37), du Mali (art.  30), du Togo (art. 59), du Sénégal.

[68] Il est généralement admis dans les pays ayant une longue expérience démocratique, que le mandat du corps législatif se situe de deux ans (Chambre des représentants aux Etats-Unis) à quatre  ans (Bundestag allemand). La règle communément admise dans ce domaine étant de cinq ans (Chambre des Communes anglaises, Assemblée nationale française.

[69]  BEN ACHOUR (R.),  « pour des standards internationaux en matière d’élections », op.cit, p.63-74.

[70] Cas du covid 19 depuis décembre 2019 qui fait vivre le monde entier une situation d’urgence sanitaire qui rend difficile l’organisation des élections ;

[71] ONU, PIRDCP, art 4.

[72] Cour Constitutionnelle Bénin, Décision El 07-024, 23 mars 2007.

[73] Le continent africain compte soixante-dix-neuf (79) coups d’Etat dans la période 1960- 1990, soixante-quatorze (74) coups d’Etat entre 1960 et 2008 dont quarante-cinq (45) en Afrique francophone et dix-neuf (19) en Afrique anglophone. Voir DIOMPY (A-H), Le paradoxe de l’internationalisation du droit constitutionnel en Afrique ; réflexions sur les interactions normatives, institutionnelles et politiques dans l’espace CEDEAO. Thèse, Bordeaux, 2017, p.609-670.

[74]Ibid.

[75] Ibidem.

[76] Des articles remarquables en font l’étude, notamment D.G. LAVROF, « Essai de typologie de la prise  du  pouvoir  par  les  militaires  en  Afrique  noire »,  Revue  Afr.  Int.  Comp.,  1989,  p. 533 ;  (D.) MARTIN, (T.) YANNOPOULOS, « Régimes militaires et classes sociales en Afrique noire », RFSP, 1972, p. 973. Voy. aussi N. TOBI, « Development of Constitutionnal Law in Nigeria », in E. G. BELLO/B.A. AJIBOLA, Essay in Honour of of Judge T. O. Elias, Dordrecht, 1992, II., p. 673.

[77] V. Doc AHG/Decl. 5 XXXVI, Déclaration sur le cadre pour une réaction de l’OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, op. cit.

[78] AHG/Decl. 5 (XXXVI), al. 11.

[79] A cet égard, on peut dire que 1’article 37 du Règlement intérieur de la Conférence et la pratique subséquente privent d’effet le para. A (2) de la Décision sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, 05 la Conférence « décide de limiter la définition du changement anticonstitutionnel de gouvernement aux paragraphes b) i a iv » de la Déclaration de Lomé, c’est-a-dire les quatre définitions reprises dans 1’article 37 du Règlement intérieur. Déjà, le para. B (2) de la même décision, ou la Conférence « réitère sa condamnation de tout type de changement anticonstitutionnel de gouvernement … », tend plut6t à ouvrir la définition d’autres situations non prévues que le para. A (2) vient de limiter; voir AHG/Dec. 150 (XXXVI), 12 juillet 2000, reprenant la décision identique du Conseil des ministres (CM/2166 (LXXII)).

[80] L’exemple de la Guinée-Bissau est à cet égard édifiant. Apres être élu président en 1999 par des élections libres et démocratiques (la deuxième seulement après 1’independance du pays en 1974), M. Yala a multiplié les actes contraires à 1’Etat de droit et à la gouvernance démocratique. Tels que les interférences dans l’appareil judiciaire, le harcèlement des opposants politiques et des membres de la presse qui le critiquaient, les changements des membres de gouvernement et de premier ministre au mépris des règles et procédures pertinentes., voir PIETTE (L.H) et  TEIXEIRA (A.), « Guinea-Bissau. Recent History », in: The Europa World Year Book 2004, 45th ed., vol. II, London [etc.], Europa Publications, 2004, pp. 526-535. Voir aussi le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur révolution de la situation en Guinée-Bissau (S/2004/969, 15 décembre 2004). Pour une rapide réflexion sur les causes des coups d’Etat sur le continent africain, voir  TAVARES (M. D) « Pourquoi tous ces coups d’Etat en Afrique ? », Le Monde diplomatique (avril 2004), pp. 16-17.

[81] FALL (I.M)., « La révision de la Constitution au Sénégal », Revue en ligne Afrilex, 2014, p. 8 ; V. aussi FALL (I.M)., Les révisions constitutionnelles au Sénégal : révisions consolidantes et révisions déconsolidantes de la démocratie sénégalaise, Dakar, CREDILA, 2011.

[82] FAU-NOUGARET (M.),  « Manipulations  constitutionnelles  et  coup  d’Etat  constitutionnel  en  Afrique francophone », Revue en ligne Afrilex, 2016, p. 14.

[83] Ce sont là les propos de l’ancien président malien, Alpha-Omar Konaré, président de la commission de l’UA, in symposium international sur le bilan des pratiques de la démocraties et des libertés dans l’espace francophone, les 1er, 2 et 3 novembre 2000, Jeune Afrique/L’intelligent, n°2001 du 14 au 20 novembre 2000.

[84] Ibidem.

[85] MORAND (C-A), « La sanction », APD, 1990, pp293-312, p.304.

[86] ABI-SAAB (G), « De la sanction en Droit international, Essai de clarification », in MAKARCZYK (J.), Théory of international Law at the Threshold of the 21st Century : Essays in Honour or Krzysztof Skubiszewski, Kluwer Law International, The Hague/ etc., 1996, pp. 61-77. Cette acception large de la sanction est loin de faire l’unanimité. Certains considèrent qu’une mesure ne peut être qualifiée de sanction qu’à condition que son adoption soit subordonnée à la constatation par un organe juridictionnel de la responsabilité objective de l’auteur du fait illicite. D’autres insistent également sur son caractère punitif et afflictif (voir sur la question COMBACEAU (J.), SUR (S.), Droit International, 2012, p. 652).

[87] Voir sur ces questions EDIMO (E.J), « Les résolutions 1279 (LII) et 1580 (LXII) de 1’OUA et la question du pouvoir de sanctions des organisations internationales », RADIC 9 (1997), pp. 1-14 ; également DJIENA-WEMBOU (M.C), L’OUA d l’aube du XXIe siècle : bilan, diagnostic et perspectives, Paris, LGDJ, 1995, pp. 378 et ss.). Pour des sanctions dans les domaines politiques et sécuritaires, 1’OUA préférait faire appel à 1’Organisation des Nations Unies (ONU), comme en Rhodésie du Sud suite à la proclamation unilatérale d’indépendance du régime minoritaire de Ian Smith au mépris du droit du peuple zimbabwéen a 1’autodetermination (Résolution 232 (1966) du Conseil de sécurité de l’ONU, ci-après S/RES/232 (1966)); contre 1’Afrique du Sud pour sa politique d’apartheid (S/RES/418 (1977)); contre le Rwanda lors du génocide de 1994 (S/RES/918 (1994)); contre la Sierra Leone suite aux coups d’Etats dans ce pays (S/RES/1132 (1997)); contre le Liberia en réaction à la guerre civile dans ce pays (S/RES/788 (1992)) et à cause du soutien actif du gouvernement libérien aux groupes rebelles en Sierra Leone et en Côte d’lvoire (S/RES/1343 (2001) et 1478 (2003)). On signalera encore que ce sont des Etats voisins – et non 1’OUA – qui ont imposé des sanctions contre le Burundi suite aux coups d’Etat dans ce pays en 1996; 1’OUA se contentant de condamner ces faits, par son mécanisme de 1993 pour la prévention des conflits, sans prendre de mesures coercitives. Il en va de même de l’ONU (S/RES/1072 (1996), section A). Ce n’est qu’en 2000 que 1’on pouvait voir une évolution de cette pratique avec les sanctions imposées par l’OUA contre 1’ile de Nzwani (Anjouan), suite à ses actes de sécession de la République fédérale islamique des Comores; sanctions levées par le Conseil des ministres dans sa décision CM/Dec. 591 (LXXIV) de juillet 2001 (74e session ordinaire, Lusaka, Zambie).

[88] Constituant des réactions de l’Union africaine a la violation d’une obligation pesant sur ses Etats membres, nous pouvons inclure ces interventions dans la panoplie des sanctions de l’Union africaine, même si, pour la dernière intervention, cette qualification pourrait prêter a discussions. Sur la notion de sanction en droit international, voir, entre autres, G. Abi-Saab, « De la sanction en droit international. Essai de clarification », in : Theory of International Law at the Threshold of the 21′” Century: Essays in honour of Krzytof Skubiszewski, The Hague, Kluwer Law, 1996, pp. 61-77; L. Cavar6, «L’idde de sanction et sa mise en oeuvre en droit international public », RGDIP 44 (1937), pp. 385- 445 ; J. Combacau, Le pouvoir de sanction de l’ONU. Etude theorique de la coercition non militaire, Paris, Pedone, 1974, 394p.; J. Combacau, « Sanctions », EPIL 9 (1986), pp. 337-340.

[89] Acte constitutif, art. 4 (m) et (p). Ces principes ne figuraient pas parmi les sept principes de la Charte de l’OUA de 1963. Les dirigeants africains de 1’6poque 6taient plus soucieux d’asseoir leur pouvoir et de conforter l’ind6pendance chèrement acquise, et avaient adopté pour ce faire des régimes a tendance totalitaire et a parti unique, avec une centralisation massive du pouvoir politique et économique (voir en ce sens le Rapport déjà cité de Kofi Annan sur Les causes des conflits … en Afrique, A/52/871 – S/1998/318, para. 8). Loin des préoccupations relatives aux droits de l’homme et à la participation populaire a la conduite des affaires 6tatiques, les dirigeants de 1’époque s’étaient surtout attach6s, entre autres, au respect de la souveraineté nationale et au principe de non-ingérence dans les affaires internes de leurs Etats. Cette position constituait alors un obstacle à toute discussion par l’OUA des modes de gouvernement et des crises internes dans les Etats africains. Voir TEHINDRAZANARIVELO (D.L) «  les sanctions de l’Union Africaine contre les coups d’Etats et autres changements anticonstitutionnels de gouvernement : potentialités et mesures de renforcement », AA Yusuf (éd), African Yearbook of international Law,  2006- African fondation of International Law, printed in the netherlands, p.255-308.

[90] Déclaration d’engagement, en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique, des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du CPS; PSC/AHG/ST.(X), 25 mai 2004, para. 7.

[91] MALUWA (T.), « The Constitutive Act of the African Union and Institution-Building in Postcolonial Africa », Leiden J.LL. 16 (2003), pp. 164-165.

[92] L’article 37 (4) du Règlement intérieur de la Conférence stipule: « Chaque fois qu’il y a un changement anticonstitutionnel de gouvernement, le Président [de la Conférence] et le Président de la Commission: a) condamnent immédiatement, au nom de l’Union, ce changement et demandent instamment le retour rapide à 1’ordre constitutionnel; b) envoient un avertissement clair et sans équivoque, a savoir que ce changement illégal n’est ni toléré, ni reconnu par 1’Union; c) assurent la cohérence de 1’action aux niveaux bilatéral, inter-Etats, sous-r6gional et international; d) demandent au Conseil de paix et de sécurité de se réunir pour examiner la question; e) suspendent immédiatement l’Etat membre de 1’Union et sa participation aux organes de 1’Union, sous réserve que sa non-participation aux organes de 1’Union n’affecte pas la qualité d’Etat membre de 1’Union et ses obligations envers 1’Union ».

[93]TEHINDRAZANARIVELO (D.L), «  les sanctions de l’Union Africaine contre les coups d’Etats et autres changements anticonstitutionnels de gouvernement : potentialités et mesures de renforcement », opcit.

[94] Idem.

[95] Il y est d’ailleurs dit qu’après la condamnation du changement intervenu et l’appel au rétablissement de 1’ordre constitutionnel par le Président de 1’Union africaine ou le Secrétaire général/Président de la Commission, 1’Organe central/CPS devrait se réunir d’urgence pour discuter de la situation. Cette réunion peut être tenue de son propre initiative, ou à 1’initiative des deux Présidents susmentionnés ou encore par l’un quelconque des Etats membres

[96]TEHINDRAZANARIVELO (D.L) «  les sanctions de l’Union Africaine contre les coups d’Etats et autres changements anticonstitutionnels de gouvernement : potentialités et mesures de renforcement », op.cit.

[97] Ibidem

[98] KOKOROKO (D), « Les élections disputées: Réussites et échecs », Pouvoirs, n°129, p.116.

[99] Voir CONAC (G), « Les processus de démocratisation en Afrique », article précédemment cité.

[100] Les exemples ne manquent pas sur le continent. A titre illustratif, nous pouvons parler du principe de « l’ivoirité », soulevé en Côte d’ivoire par l’ex président Laurent GBAGBO e 2002 pour évincer con concurrent d’alors. Nous pouvons également évoquer la condition de  « résidence », soulevé par l’ex président togolais pour écarter son principal concurrent, Koffi YAMGNAM, lors des élections présidentielles de 2003. Voir infra.

[101] LAVROFF (D.G), « Régimes militaires et développement politique en Afrique noire », Revue française de science politique, 1972, n°5, volume 22, p. 973.

[102]Par révision déconsolidante, il faut entendre toute révision qui est faite en méconnaissance des règles émises par la constitution ou dans le but caché de fausser le jeu politique et qui, par ces caractères, recueille une forte opposition des acteurs de la société du fait de sa nature démocratiquement régressive. Déconsolider la démocratie reviendrait à faire reculer ou freiner une évolution attendue dans la pérennisation des institutions républicaines. Ces reculs peuvent être le résultat de révisions irrégulières dans leur procédure ou leur contenu, mais aussi de révisions légales dans leur formulation tout en violant l’esprit du constituant. De plus, ces révisions visent toutes à entériner des manœuvres politiques pour maintenir les gouvernants au pouvoir.  Voir. NDIAYE (M.), « La stabilité constitutionnelle, nouveau défi du juge constitutionnel africain » Annuaire international de justice constitutionnelle, XXXIII-2017, p. 669.

[103] PROUZET (M.), « Les procédures de révision constitutionnelle », Les institutions constitutionnelles des Etats d’Afrique francophone, Paris, Economica, 1979, p. 286.

[104] AHAZI (K), « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain : le cas des Etats d’Afrique noire francophone », Afrique juridique et politique, Juillet-Décembre, 2002, p.35.

[105] GLELE (M. A.), « La Constitution ou la Loi fondamentale », Encyclopédie juridique africaines, T. 1, Dakar Abidjan, N.E.A, 1982, p. 38.

[106] CABANIS (A.) et MARTIN (M.), Les Constitutions d’Afrique francophone. Evolutions récentes, Paris, Karthala, 1999. D. SY, « Sur la renaissance du droit constitutionnel en Afrique. Question de méthode », Les Cahiers de l’Association Française des Auditeurs de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel, POLITEIA, n° 6, 2004, p. 460

[107] FALL (I. M.), « La révision de la Constitution au Sénégal », op.cit., p. 2.

[108] Par dauphinat, nous entendons le phénomène politique actuel par lequel un Président sortant, prépare sa succession en désignant une personne de son parti politique pour continuer à diriger le pays, cette personne choisit peut être  un membre de la famille. Ce « dauphun » comme nous pouvons l’appeler, sera préparé de sorte à gagner les futures élections, causant ainsi « une alternance de farce », puisque la personne du dirigeant aura changé, mais pas le parti politique. Et même si parfois le nom du parti politique change, les idéaux sont identiques. Par exemple, le projet de réforme prévoit en son article 180 qu’, « En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, les fonctions de Président de la République sont exercées par le vice-président de la République. Le nouveau Président de la République achève le mandat du Président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177. Le vice-président de la République exerçant les fonctions de Président de la République ne peut pas nommer de vice-président pendant la durée du mandat restant à courir. Si le nouveau Président de la République se trouve à son tour empêché, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Gouvernement dans l’ordre protocolaire ».

[109] Lorsque nous prenons l’exemple ivoirien, la stabilité  politique ivoirienne reste encore fragile ; avec cette réforme la Côte d’Ivoire reste encore une proie facile  aux tensions sociales existantes y compris le sentiment de vengeance qui anime les partisans de Laurent Gbagbo qui a connu un  procès devant la Cour internationale de justice pour crime contre l’’humanité suite aux violences perpétrées lors de l’élection présidentielle de 2010 par les deux camps notamment celui de Laurent Gbagbo et celui de Alassane Ouattara. Même si l’ex-président Laurent GBAGBO a été acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui devant la CPI, les tortures physiques, morales et psychologique qu’ont représenté ce procès pour lui et tous ces partisans, restent une raison valable de rechercher une vengeance.

[110] MBODJ (E. H.), La succession du Chef d’Etat en droit constitutionnel africain : analyse juridique et impact politique, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Dakar, Sénégal, 29 juin 1991, p. 258.  L’exemple récent du Président Abdoulaye Wade lors de l’élection présidentielle de 2012, qui, en complicité du juge électoral, a voulu briguer un troisième mandat alors que la Constitution ne le lui permettait plus, retrace bien les idées de l’auteur. L’impertinence et le raisonnement erroné du juge constitutionnel validant la candidature d’Abdoulaye Wade a fait l’objet de beaucoup de critiques aussi bien par les observateurs que les acteurs politiques.

[111] C’est justement pour faire référence aux  cas sénégalais que nous avons évoqué, car le Sénégal quoi qu’on dise fait partie des Etats africains les plus démocratiques.

[112] Sur ces questions, Voir KOKOROKO (D), « Les élections disputées: Réussites et échecs », op-cit., p.118

[113] GAYE (A), Demain, op-cit., p. 110.

[114] KOKOROKO (D), « Les élections disputées: Réussites et échecs », op-cit, p.117

[115] Le pluralisme politique est l’existence de plusieurs partis politiques et l’électeur peut voter pour le parti qui correspond le mieux à ses convictions.

[116] Idem, p. 118.

[117] MUSULAY (P. M.), Démocratie électorale en Afrique subsaharienne. Entre droit, pouvoir et argent, Globethics.net African Law No. 4, 2016, p. 80.

[118] KOKOROKO (D.), « élections disputées, réussites et échec », op-cit, p.119

[119] C’est ce que semble écrire J.-M. COTTERET : « La volonté générale ne peut s’exprimer qu’au jour de l’élection (…) ; les élus doivent être en phase avec les évolutions de cette volonté générale. Elle doit s’exprimer en permanence et primer sur une volonté générale intermittente », Les avatars de la volonté générale, op. cit., p. 63.

[120] Ce que l’on se propose d’appeler « privatisation » de la volonté générale nous paraît reposer sur la colonisation par certains acteurs de ces nouveaux mécanismes d’expression de la volonté générale dans le prétendu mode électoral de son énonciation. Cette situation entache donc substantiellement la crédibilité du choix des électeurs et donc par là même la transparence des élections.

[121] AFO SABI (K.), « La transparence électorale (…) », op-cit, p.382.

[122] DARRACQ (V.) et MAGNANI (V.), « Les élections en Afrique : un mirage démocratique ? » Institut français des relations internationales | « Politique étrangère » 2011/4 Hiver | pages 840

[123] Idem.

[124] AFO SABI (K.), « La transparence électorale (…) », op-cit, p.385.

[125] JOUVE (E.), Le droit des peuples, PUF, 1986, p. 79. Voir SINKONDO (M.), « Principes de souveraineté, droit des peuples et sécurité en droit international », op.cit., p. 10.

[126] SINKONDO (M.), « Principes de souveraineté, droit des peuples et sécurité en droit international », in Revue PENANT, Ediéna, 100e année, no 802, janv. – mai 1990, p. 10.

[127] Article de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen.

[128] À titre d’illustration, citons l’article 4 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, l’article 32 de la Constitution béninoise du 11 juin 1991, l’alinéa 1er de l’article 26 de la Constitution malienne du 25 février 1992, l’article 5 de la Constitution nigérienne du 12 mai 1996, l’article 2 alinéa 1er de la Constitution sénégalaise du 2 mars 1998, l’article 18 alinéa 2 de la Constitution centrafricaine du 28 décembre 1994, etc. Voir De GAUDUSSON DU BOIS (J), CONAC (G.) et DESOUCHES (C.), Les Constitutions africaines publiées en langue française, Tome 2, Bruylant (Bruxelles), La documentation Française (Paris), 1998.

[129] Voir DESS – KIBURAGO– Liberate Elections- TFE. pdf, p. 9.

[130] TOURAINE (A), « Qu’est-ce que la démocratie Aujourd’hui ? » In R.I.S.S., n° 128, mai 1991, p. 61.

[131] HOUNKPE (M.) et FALL (I.M.), Les Commissions électorales en Afrique de l’Ouest, analyse comparée, Edition Revue et Actualités, Février 2011, p. 4.

[132] Organisation des Nations Unies (ONU), Déclaration de principes pour l’observation internationale d’élections et le code de conduite des observateurs électoraux internationaux , New-York, 27 octobre 2005, Commémoration à l’ONU, p 3.

[133] Voir de MARLBERG (C.), Contribution à la théorie générale de ’Etat, tome 2, Paris, Sirey, 1920₋1982, p.490.

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