L’apport en garantie d’un titre minier est l’affectation de la propriété d’un titre minier par son titulaire en garantie de sa dette contractée auprès d’un créancier en vue de bénéficier des fonds pour financer son activité de recherche ou d’exploitation minière. La loi n°036-2015/CNT portant Code minier au Burkina Faso, en ses articles 47 et 59 identifie les permis d’exploitation comme des droits réels immobiliers susceptibles de nantissement. Cependant ces dispositions posent un problème d’effectivité qui se perçoit aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique.
Théoriquement, on constate la violation manifeste des dispositions de l’Acte Uniforme portant organisation des Sûretés notamment en son article 125 qui dispose que : « Le nantissement est l’affectation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d’une ou plusieurs créances (…) ». D’où l’obligation de détenir un bien meuble incorporel avant de prétendre requérir un nantissement. En pratique, le décret n°2017-0036/PRES/PMMEMC/MATDSI/MINEFID/MEEVCC/MCIA, portant gestion des titres miniers et autorisations en son article 11 désigne le service de cadastre minier comme autorité compétente en matière d’inscription de nantissement des titres miniers au Burkina Faso. Toutefois, cette dérogation qui consiste à rétirer le volet inscription du nantissement des titres miniers au greffe commercial, n’est pas parvenue à rendre effective la garantie des titres miniers dans la mesure où depuis l’adoption dudit décret, aucun nantissement de titre minier n’a été constaté.
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