Dans le cadre du mini colloque du Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD) qui s’est tenu le 05 Février à l’hôtel Royal Beach à Ouagadougou, le Pr Djibrihina OUEDRAOGO s’est s interrogé sur la coexistence entre la Charte de la transition à venir, l’Acte fondamental du MPSR et la Constitution du 11 juin 1991.
Après avoir procédé à des précisons conceptuelles, le professeur a vite indiqué que son regard sur le thème donne lieu à deux grandes idées. La première lecture révèle que l’adoption de la charte de la transition et de l’acte fondamental est porteuse d’une coexistence apparemment paisible entre l’Acte fondamental, la Charte de la transition et la Constitution. Mais la deuxième annonce une coexistence fondamentalement trouble.
De la coexistence apparemment paisible entre constitution et charte constitutionnelle
Sur le premier point, le professeur fit savoir que l’adoption de la Charte de la transition et l’Acte fondamental ne devrait pas gêner la Constitution dans la mesure où ces deux normes extra constitutionnels, en plus de lui être complémentaire, ont vocation à être transitoire. D’après le Professeur, le préambule de la Charte de la transition de 2014 affirmait son caractère complémentaire à la Constitution. En effet, le préambule indiquait clairement que la Charte vise à compléter la Constitution à un moment où les institutions qui incarnent le gouvernement ne sont pas fonctionnelles. Dès lors, la Charte a vocation à trouver un mécanisme pour compléter le vide institutionnel inhérent à l’étalage des pouvoirs exécutif et législatif. Sur ce point, il a rappelé que la Charte s’était cantonnée à définir le rôle du gouvernement et du Conseil National de Transition.
La vocation transitoire de la Charte de la transition, elle, est perceptible dans sa courte durée de vie, contrairement à la Constitution qui a une durée indéterminée ou indéterminable.
De la coexistence fondamentalement trouble
Dans le second aspect de son analyse, le Professeur a laissé entendre qu’il n’est pas à exclure une coexistence trouble entre ces instruments. Cela, parce que l’existence et l’opérationnalité de ces trois instruments pourraient donner lieu à un chevauchement de dispositions de nature constitutionnelle. Par ailleurs, il a indiqué qu’il se pose également la question des rapports entre ceux-ci, plus précisément la primauté de l’un sur l’autre. Bien que l’Acte fondamental ait indiqué qu’en cas de contrariété avec la Constitution, il prévaudrait sur celle-ci. Cela a pour effet de donner lieu à ce qu’il appelle « imbroglio juridique ». En effet, comment expliquer que l’Acte fondamental qui prétend être au-dessus de la Constitution peut trouver son fondement dans celle-ci ? Cela pose un autre problème. Celui du contrôle de conformité de l’un sur l’autre, sur lequel devrait peut-être jouer le Conseil Constitutionnel. Si l’organe constitutionnel était appelé à se prononcer sur la contrariété de la Constitution à l’Acte fondamental, comment pourrait-il le faire ? Comment pourrait-il faire prévaloir l’Acte fondamental sur la Constitution alors qu’il n’a légitimité qu’à assurer la protection de la norme fondamentale qu’est la CONSTITUTION ?
Et le Professeur de constater que le Conseil Constitutionnel se trouve donc dans une situation embarrassée.
Sûrement que la Charte à venir rectifiera le tir en fondant le pouvoir du MPSR sur elle et en maintenant la suprématie de la Constitution.
Par Noufou ZOROME
Revue Juridique du Faso
Une analyse purement scientique qui force le respect.. je vous tire mon chapeau.