Introduction
« Il n’est probablement pas un seul des droits de l’homme qui ne souffre pas des effets du terrorisme »[1] soulignait la Rapporteuse spéciale de la Sous-Commission des droits humains des Nations-Unies sur le terrorisme. C’est dire sans ambigüité combien les droits de l’homme dans leur entièreté sont mis à mal par le terrorisme. Le droit à la vie, qui constitue un droit humain fondamental se trouve au premier rang des dits droits.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme (Cour EDH) le droit à la vie s’entend comme un « attribut inaliénable de la personne humaine »[2]. Le terrorisme, quant à lui, est une notion à la fois diversement entendue que diversement usitée. Pour le parlement européen, un acte de terrorisme est « tout délit commis par des individus ou des groupes recourant à la violence ou menaçant de l’utiliser contre un pays, ses institutions, sa population en général ou des individus concrets, qui, motivé par des aspirations séparatistes, par des concepts idéologiques extrémistes ou par fanatisme (…) vise à soumettre les pouvoirs publics (…) à un climat de terreur »[3]. Pour la doctrine, le terrorisme « c’est le recours illégitime à la violence contre les individus ou des biens afin de contraindre et intimider des Etats et des sociétés pour des revendications politiques exprimés la plupart du temps en termes sociaux économiques ou religieux »[4]. Enfin pour l’Assemblée Générale des Nations Unies, il s’entend comme « un ensemble d’actes criminels conçus ou calculés pour provoquer avec des objectifs politiques, un état de terreur dans l’opinion en général ou dans un groupe ou parmi des personnes en particulier »[5]. Et c’est cette dernière définition qui retiendra notre attention tout au long de nos développements car présentant d’une part un caractère unanime et d’autre part, elle est plus restrictive car se limitant au terrorisme politique, laissant ainsi de côté d’autres formes de terrorisme.
L’importance du droit à la vie réside dans le fait qu’il fait partie des premiers droits à être consacré dans l’évolution chronologique des droits de l’homme. Ainsi, il fait partie des droits dits de première génération à savoir les droits civils et politiques[6] dont l’article 6 alinéa 1 du Pacte dispose que : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie »[7]. Ce droit fut consacré au prix de multiples combats et sacrifices.
Au delà d’une consécration normative conséquente[8], le droit à la vie est sujet à de multiples transgressions notamment par un phénomène nouveau, le terrorisme[9], que la doctrine qualifie parfois de ‘’nouvelle forme de guerre’’ en cherchant à lui appliquer un régime spécifique. Loin de nous l’idée de faire l’apologie de ce débat houleux, il nous revient ici de faire ressortir l’impact des attaques terroristes sur le droit à la vie et par ricochet, les conséquences qui peuvent en résulter. Car en partant d’une analyse rigoureuse, le terrorisme a non seulement un effet direct, par le fait des terroristes ; mais aussi un effet indirect, du fait de la réaction de l’Etat face à ces attaques dont leur ampleur n’est pas des moindres. Comment alors résoudre l’épineuse question du droit à la vie dans ce contexte où l’Etat, d’une part, victime, est durement frappé par les attaques terroristes comme celles du World Trade Center avec des victimes à perte de vue ; et d’autre part, bourreau, par les mesures prises en réaction à ces attaques ou pour prévenir d’éventuelle agression contre ce droit fondamental ? Autrement dit, est-ce que l’Etat dispose du droit de violer les droits de certains pour faire valoir ceux des autres ? Voilà dévoilé toute la difficulté, l’importance voire la quintessence du sujet dont l’actualité n’est plus à démontrer.
Ce qui nous conduit inéluctablement à cette problématique : peut-on enfreindre les exigences les plus fondamentales des droits de l’homme pour en assurer le respect ? Quels sont en réalité les impératifs qui entourent la question du droit à la vie face au terrorisme ? Et comment concilier ces impératifs pour ne pas violer les droits de l’homme ?
Compte tenu de nos développements préliminaires et de notre problématique, nous analyserons dans un premier temps le droit à la vie et le terrorisme comme une dialectique ambivalente (I) et dans un second temps le droit à la vie et le terrorisme comme une dialectique conciliatrice (II). C’est cette trame qui servira de fil conducteur pour la suite de nos réflexions.
I- UNE DIALECTIQUE AMBIVALENTE
L’ambivalence du droit à la vie et du terrorisme réside dans le fait que ces deux concepts s’insèrent dans une dynamique contradictoire qui fait que en voulant se borner résolument sur l’un, l’on empiète indubitablement sur l’autre. L’impératif humanitaire (A) et l’impératif sécuritaire (B) forment cette ambivalence.
A. Un impératif humanitaire
« Si consensus universel il y a sur l’importance de la vie, les controverses portant sur les contours du droit restent vives »[10]. C’est pour cette raison qu’il nous ait paru opportun de diriger nos réflexions sur le contenu et la portée du droit à la vie (1) et par la suite l’envisager du point de vue matériel (2) pour en faire ressortir les enjeux dans le contexte du terrorisme.
1. Le droit à la vie du point de vue du contenu et de la portée
L’Etat étant le premier destinataire des droits de l’homme, il pèse sur lui certaines obligations internationales en vertu du droit à la vie et qui ont une double dimension positive et négative.
S’agissant de l’obligation négative, elle consiste à ne pas porter atteinte à la vie ou du moins de façon arbitraire. Pour le Comité des droits de l’homme, la privation « arbitraire » de la vie implique qu’elle ait été commise dans des circonstances déraisonnables et disproportionnées[11]. « En pratique, les organes internationaux qui ont tous été confrontés à des faits similaires tendent à qualifier d’arbitraires toutes les atteintes à la vie portées en dehors des limites imposées par le droit international… »[12]. Et c’est le cas de la condamnation à des peines capitales sans respecter les garanties du procès équitable[13]. Au regard de l’hémiplégie socio-économique créée par le terrorisme, la tendance quant à l’application des droits de l’homme s’apparente à une discrimination ; en d’autres termes, il est donné à voir un traitement différencié en fonction du statut de terroriste ou non. Or la non-discrimination fait partie des droits de l’homme. « Elle signifie dans un premier temps que les Etats doivent protéger les personnes des atteintes arbitraires à la vie fondées sur des motifs discriminatoires et dans un second temps, que lorsque l’Etat met en œuvre ses obligations de protéger le droit à la vie, il doit le faire sans discrimination »[14].
Concernant l’obligation positive, elle implique une réaction de l’Etat. Cette obligation comporte une double dimension matérielle et procédurale. Du point de vue matériel, l’obligation positive peut être due en faveur d’un individu dont la vie est menacée mais également à l’égard de la population dans son ensemble[15]. La première hypothèse pourrait plus ou moins correspondre à la situation d’un individu dans une situation de terrorisme. Ce dernier a droit, au nom de l’ensemble des valeurs naturelles de l’être humain, à la protection y afférente même si cela apparaît écœurant au regard des situations provoquées par les attaques terroristes pour l’Etat de façon générale et pour les personnes directement touchées en particulier. Du point de vue procédural, elle implique qu’en cas d’atteinte à la vie, l’Etat prenne un certain nombre de mesures. Ces mesures comprennent toutes les garanties liées à l’administration d’une bonne justice en allant de l’enquête jusqu’à l’indemnisation en passant par le jugement[16].
2. Le droit à la vie du point de vue matériel
Le champ d’application matériel du droit à la vie nous amène à réfléchir sur la consistance, l’essence même de ce droit en prenant en compte un certain nombre de considérations.
Premièrement, selon la doctrine, la conception du droit à la vie est évolutive et plurielle. Ce droit a ainsi pour rôle de prévenir toute atteinte ‘’arbitraire’’ à la vie. C’est ainsi que le PIDCP dispose que : « nul ne peut être arbitrairement privé de la vie »[17] et à la CADHP d’en dire autant[18]. Et c’est à juste titre que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a mis en lumière ce qu’elle qualifie de « protection of life principle »[19]. Ce principe reflète selon elle l’état du droit en la matière. D’un côté, il existe sur la base du droit positif, des textes au niveau national, régional et universel qui confèrent à la vie une valeur suprême ; ce qui confère à ce droit un caractère coutumier. De l’autre, un régime juridique spécifique en raison duquel toute atteinte à la vie n’est pas forcément le fait de l’Etat. La convergence vers ce principe de la part des organes internationaux n’est pas des moindres et ce, dans la mesure où elle a pour finalité la définition des circonstances dans lesquelles les autorités publiques doivent répondre de leurs actes ou des agissements de personnes privées[20]. Vue sous cet angle, le droit à la vie transcende tout fait juridique, même le terrorisme, et se situe ainsi entre l’alpha et l’oméga de la gens humana.
Deuxièmement, nous nous intéressons à la question de la peine de mort. Cette question apparait de prime abord pour nous comme contraire aux droits fondamentaux de l’être humain. Cependant, elle est une réalité dans plusieurs pays et c’est pour cette raison que les Etats ont l’obligation de la circonscrire ou du moins la limiter ou l’encadrer au sens de la Cour interaméricaine des droits de l’homme[21]. Ainsi, son application se limite aux crimes dits les plus graves. Peut-on dans cette perspective qualifier l’atteinte au droit à la vie causé par les attaques terroristes de crimes les plus graves pour lui appliquer la peine capitale ? Force est de constater que les crimes les plus graves « …ne peuvent être définis subjectivement et librement par l’Etat, mais doivent l’être conformément au droit international »[22]. Ils sont définis par la jurisprudence comme des crimes qui affectent le plus sévèrement les droits individuels et sociaux les plus fondamentaux et qui dès lors requièrent d’être rigoureusement et sévèrement punis[23]. Pour se faire, le Conseil économique et social et l’AG des Nations Unies ont adopté une résolution clarifiant le sens de cette notion en la limitant aux crimes intentionnels ayant des conséquences extrêmement graves.
Comme nous le constatons, les droits de l’homme sont venus mettre fin ou freiner les atteintes au droit à la vie face au terrorisme ; mais nous ne devons pas perdre de vue le rôle également important de l’Etat d’assurer la sécurité sur son territoire ; d’où l’impératif sécuritaire face au terrorisme.
B. Un impératif sécuritaire
Cet impératif se comprend dans la mesure où chaque individu a droit à la protection de son Etat sur le territoire duquel il se trouve (2) ; et c’est justement les Etats qui sont visés par les actes terroristes. Mais avant, intéressons-nous à l’ONU, cette institution universelle qui fixe le cadre général (1).
1. La réaction au niveau universel
L’ONU dans sa quête de maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, a adopté un certain nombre de comportements en réaction contre le terrorisme. Il est de ce fait revenu au Conseil de Sécurité et à l’AG de l’ONU d’adopter des Résolutions et Déclarations dans ce sens.
La résolution 1373 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies[24], condamnant les attentats terroristes du 11 Septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, énonce un certain nombre de principes dont le but est d’encadrer le terrorisme. Son objectif s’entend dans le cadre de « la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme »[25]. Si la nécessité de lutter contre le terrorisme est tout à fait justifiée, l’expression ‘’par tous les moyens’’ par contre nécessité des précisions. D’un point de vue large, elle signifierait que tous les droits de l’homme sont inopérants quand il s’agit de lutter contre le terrorisme ; ainsi l’individu du fait d’être qualifié de terroriste pourrait se voir privé de la vie. D’un point de vue plus restreint, elle prendrait dans une certaine mesure en compte les droits de l’homme dits indérogeables.
L’AG, « condamnant le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, quels qu’en soient les auteurs, les lieux et les buts, car il constitue une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales »[26], a adopté la stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU dans sa Résolution 60/288. Cette stratégie antiterroriste pose des prérogatives pour l’AG elle-même et pour les Etats. Concernant l’AG, il s’agit d’encourager les organisations régionales et sous régionales qui luttent contre le terrorisme en leur offrant la coopération et l’assistance[27]. Et surtout d’encourager les Etats parties à la charte de ratifier les conventions et protocoles en vigueur relatifs à la lutte contre le terrorisme y compris les résolutions de l’AG et du Conseil de Sécurité[28].
Pour les Etats, il s’agit d’abord d’éviter que les terroristes séjournent sur leur territoire. Pour ce faire, ils doivent : « Prendre les mesures voulues, avant d’accorder l’asile, pour veiller à ce que le demandeur ne soit pas engagé dans des activités terroristes (…) »[29]. Et aussi « Nous abstenir [les Etats] d’organiser, de faciliter, de financer, d’encourager ou de tolérer des activités terroristes ou d’y participer et à prendre les mesures pratiques voulues pour que nos territoires respectifs ne soient pas utilisés pour des installations terroristes ou des camps d’entraînement ou pour la préparation ou l’organisation d’actes terroristes visant des États tiers ou leurs citoyens »[30].
A la suite de cette entente générale, sous les auspices de l’ONU, de la nécessité de la lutte contre le terrorisme pour préserver la paix et la sécurité internationales, les Etats à leur tour vont réagir sur le plan interne avec des mesures parfois drastiques, violant parfois les droits de l’homme.
2. La répercussion au niveau étatique
« (…) Les réponses au terrorisme, expressions parfois d’un sentiment de panique ou d’urgence, se sont elles-mêmes avérées spectaculaires », écrivait Mme Kalliopi K. Koufa[31] Rapporteuse spéciale sur la question du terrorisme et des droits de l’Homme. Ces mesures prises dans l’urgence se ressentent au niveau des ordres donnés par le gouvernement aux forces de l’ordre et au niveau de l’impact sur la population.
Pour le premier cas, nous nous intéressons au phénomène dit des « permis de tuer » (« shoot-to-kill »)[32] qui sont des formes d’exécutions extrajudiciaires en ce sens qu’elles émanent souvent d’ordres donnés par le gouvernement autorisant les forces de l’ordres à tuer. « Ils s’inscrivent le plus souvent, en particulier depuis les attentats du 11 Septembre 2001, dans le cadre de menaces, réelles ou potentielles, d’actes terroristes … »[33]. « Comme le note l’ancien Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires, la rhétorique du permis de tuer tend à suggérer aux forces de l’ordre (…) que certaines situations, dont le terrorisme, ne peuvent être régulées dans le cadre du droit et qu’il existe une opposition irréconciliable entre la sécurité de tous et la liberté de chacun. Or, même dans ce genre de situations extrêmes, le seul critère qui détermine le caractère licite du recours à la force est celui de la nécessité absolue »[34]. Il appartiendra in fine au juge d’apprécier dans quelle mesure l’usage de la force est licite.
Pour le second cas, il s’agit en réalité des conséquences de la réaction de l’Etat, à travers les forces de l’ordre, portant atteinte non seulement à la vie des personnes soupçonnées comme étant terroristes et à celle des populations qu’il est censé protéger. « En utilisant des moyens pouvant entraîner la mort des terroristes dans une situation d’urgence, les autorités doivent prendre les précautions nécessaires afin de minimiser les effets de la force employée sur les victimes »[35]. C’est ainsi que dans l’affaire Tagayeva c. Russie[36], des civils ont trouvé la mort au cours de l’assaut contre des terroristes ayant attaqué une école. La cour a déclaré recevable la demande des requérants portants sur les manquements de l’Etat à assurer la vie des victimes.
Comme l’a si bien dit le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, « …c’est dans des situations de crise comme celles provoquées par le terrorisme que le respect des droits de l’homme est encore plus important »[37]. Ainsi il parait primordial de prendre en compte ces impératifs pour aboutir à un encadrement du droit à la vie afin qu’il ne soit pas transgressé dans ces situations parfois exceptionnelles.
II-UNE DIALECTIQUE CONCILIATRICE
Le droit à la vie ne peut être envisagé sans prendre en compte le terrorisme, de la même manière que le terrorisme ne peut être envisagé sans recourir à ce droit. Ainsi le terrorisme se présente, dans ces circonstances, à la fois comme l’agent vecteur et l’agent causal des atteintes au droit à la vie. Il sied à tout point de vue de trouver la formule exacte dans le respect des droits de l’homme. Des pistes de solutions sont envisageables en scrutant du côté de la doctrine (A) et celui du droit positif (B).
A. Une approche doctrinale
La cohabitation entre le droit à la vie et le terrorisme n’est possible que par la doctrine de la dérogation (1) ; laquelle n’ait sans exceptions (2).
1. La doctrine de la dérogation
« Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel (…), dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte [PIDCP], sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale »[38]. Cette doctrine de la dérogation posée dans le PIDCP en cas de danger public exceptionnel comporte plusieurs obligations préalables à son exercice par l’Etat.
Il y a tout d’abord la condition première d’un danger public exceptionnel qui menace l’existence de la nation. A cet effet, les mécanismes de protection des droits de l’homme, dans l’appréciation de la menace, se réfèrent à des critères élaborés dans les Principes Siracuse sur les dérogations et les limitations en Droit International (DI)[39]. Ainsi donc, une menace contre la vie de la nation est celle qui « (a) affects the whole of the population and either the whole or part of the territory of the State, and (b) threatens the physical integrity of the population, the political independence or the territorial integrity of the State or the existence or basic functioning of institutions indispensable to ensure and protect the rights recognized in the Covenant »[40]. La deuxième condition est celle d’une urgence publique officiellement proclamée. Comme indiqué, elle doit être proclamée par un acte officiel. Pour le Comité des droits de l’homme, elle est une condition essentielle[41]. La troisième quant à elle, est celle d’une réponse proportionnelle. Dans ce cas, même si l’état d’urgence est justifié, l’Etat ne peut prendre n’importe quelle mesure. Enfin la quatrième condition est celle des mesures non discriminatoires. Au delà des discriminations classiques qui ressortent la plupart du temps à savoir la race, la religion, l’origine sociale etc…, il y a une sorte de tendance à la discrimination vis à vis des terroristes à l’image des permis shoot-to-kill, que nous avons vu plus haut, qui ont des conséquences dommageables à la vie de l’être humain.
Qui plus est, ces conditions qui concourent à l’exercice des pouvoirs exceptionnels par l’Etat ne sont pas sans limites.
2. L’exception à la doctrine
L’urgence menaçant la vie de la nation ne justifie pas les atteintes à certains droits car ils sont inhérents à la vie et à la dignité humaine. Ainsi, il existe des droits indérogeables et ces droits sont assortis d’un certain nombre de limites.
Primo, dans la liste non exhaustive[42] fournie par le PIDCP en son article 4, figure le droit à la vie en ces termes : « La disposition précédente [celle autorisant les dérogations] n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (§§ 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 »[43]. Et justement, l’article 6 traite du droit qui nous intéresse : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie »[44].
Secundo, les limitations aux droits de l’homme concernent des situations qui ne sont pas pressantes pour justifier l’état d’urgence, mais qui appellent au respect des droits de chacun pour le bon fonctionnement de la société. Cela pourrait bien s’analyser dans le cadre de la menace terroriste. Dans ce cas de figure, l’article 29 §2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) dispose que : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique »[45]. Ces limitations, tout en poursuivant un but légitime, doivent répondre au principe de légalité qui est fondamental en droit pénal. Ainsi, ce principe « …veut qu’un comportement criminel ne puisse être considéré comme une infraction que s’il est préalablement caractérisé comme tel par la loi, et ce, avec suffisamment de précision pour éviter toute application arbitraire »[46].
Ce qui est important à relever dans le cas africain c’est que la Charte ADHP ne prévoit expressément pas de dérogation à certains droits essentiels tel le droit à la vie[47]. Cependant ce droit est-il absolu ? La charte elle-même en son article 4 donne des signaux de réponse en disposant que : « Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie »[48]. On en déduit qu’une personne peut être privée de la vie à condition que cette privation ne soit pas arbitraire[49]. Ce qui confirme la doctrine de la dérogation que nous avons étudié tout au long de cette partie. Au-delà de cette doctrine, intéressons-nous à présent au droit positif dans notre quête de réponse.
B. Une approche positiviste
Dans cette partie, au regard de la dynamique de la conciliation du droit à la vie et du terrorisme, il nous revient de trouver des pistes de solutions sur la base du droit positif. L’analyse du cas africain (1) montre que plusieurs textes régissent la question du terrorisme ; et la jurisprudence de la Cour EDH (2) nous présente l’application concrète des exceptions au droit à la vie.
1.L’adoption de textes sur le terrorisme en Afrique
Ces mesures législatives seront analysées dans le cas purement africain avec des variations d’un pays à l’autre même si la tendance est parfois à l’harmonisation des textes en vigueur.
En Afrique du Sud, le projet de loi contre le terrorisme, qui doit remplacer la loi de la sécurité interne du temps de l’apartheid, a fait couler beaucoup d’encre et de salive vue sa position antagoniste vis à vis de la philosophie des droits de l’homme de façon générale et de la constitution sud-africaine en particulier. En effet, le projet autorise la détention sans jugement de terroristes, sur une période allant jusqu’à quatorze (14) jours, alors que cette mesure doit être autorisée à la suite d’un jugement[50]. En Egypte, le terrorisme s’entend comme : « tout usage de force ou de violence ou toute menace ou intimidation à laquelle recourt le criminel pour achever un plan criminel individuel ou collectif destiné à perturber la paix ou mettre en danger la tranquillité et la sécurité de la société et qui est de nature à faire du mal ou à faire peur aux personnes ou à mettre en péril leurs vies, leurs libertés ou la sécurité (…) »[51]. Cette définition recouvre une pluralité de gammes d’actes de gravité différente selon le Comité des droits de l’homme. Selon cette législation égyptienne, la peine de mort peut être prononcée pour des crimes de terrorisme. Pour se faire, selon la Loi d’Urgence de 1981, les Cours militaires spécialisées sont utilisées pour juger l’acte présumé terroriste[52]. La législation algérienne s’inscrit dans la même dynamique.
Comme nous le constatons, ces mesures face au terrorisme en Afrique sont spectaculaires, tel que précisé par la Rapporteuse spéciale sur la question du terrorisme et des droits de l’Homme. Au regard des exemples énumérés, il est donné à voir que les exigences fondamentales des droits de l’homme sont remises en cause. Or, le danger c’est de suspendre les droits de l’homme pour que le terrorisme soit battu. Dans cette perspective, l’Etat lui-même se transforme en bourreau légal, faisant fi du respect dû à la dignité humaine, pour porter consciemment atteinte à la vie de l’être humain. Pour essayer de contenir le terrorisme, des conventions ont été élaborées au niveau régional et sous régional au rang desquels nous avons la Convention de l’OUA, devenue UA, sur la Prévention et la Lutte contre le terrorisme. Selon cette convention, les Etats devraient éviter de réprimer les actes terroristes avec des peines qui tiennent compte de la nature grave de tels actes. Et cette convention, tout comme celle européenne pose le principe de l’exception de la peine capitale face au droit à la vie car celle-ci ne pouvant être appliquée que pour les crimes les plus graves[53]. En dehors de cette convention, d’autres instruments existent ; ce sont entre autres la Déclaration de Yaoundé et le plan d’action sur le contrôle de l’usage des stupéfiants et le trafic de drogue en Afrique de 1996 ; la Déclaration de Dakar sur la prévention et le contrôle du crime organisé transnational et la corruption de 1998 ; la déclaration de Bamako sur une position africaine commune sur la prolifération illicite, la circulation et le trafic de petites armes de 2000. Ces conventions spécifiques ont pour but de limiter les pratiques pouvant faciliter les actions terroristes sur le continent pouvant ainsi mettre en péril le droit à la vie.
L’Afrique est dotée d’une multitude de conventions pour faire face au fléau dominant du 21ème siècle que constitue le terrorisme. Ces textes suffisent-ils par eux-mêmes pour mettre fin aux atteintes aux droits les plus fondamentaux de l’être humain ? La jurisprudence de la Cour EDH nous donne des réponses en faisant une appréciation au cas par cas.
2.L’appréciation au cas par cas selon la jurisprudence de la Cour EDH
La Cour EDH, en conciliant les impératifs qui entourent le droit à la vie et le terrorisme, penche vers ce qu’elle qualifie de marge d’appréciation, laissée aux Etats pour déterminer d’une manière ou d’une autre à quel moment l’atteinte à la vie est arbitraire. La Cour se fonde sur l’article 2 de la Convention EDH qui consacre le droit à la vie en interdisant les exécutions sommaires et extrajudiciaires. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles on peut porter atteinte au droit à la vie ; de ce fait, « L’Etat peut ainsi recourir à la force pour assurer la défense de toute personne se trouvant sous sa juridiction contre la violence illégale et donc en cas d’attaque terroriste »[54]. Mais l’usage de la force doit être absolument nécessaire[55].
Selon le juge européen « il incombe à chaque Etat contractant, responsable de « la vie de [sa] nation », de déterminer si un « danger public » la menace et, dans l’affirmative, jusqu’où il faut aller pour essayer de le dissiper. En contact direct et constant avec les réalités pressantes du moment, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la présence de pareil danger, comme sur la nature et l’étendue des dérogations nécessaires pour le conjurer. Partant, on doit leur laisser en la matière une ample marge d’appréciation »[56]. Ainsi, dans l’affaire Finogenov c. Russie[57], la Cour a considéré que l’atteinte au droit à la vie était justifiée. Il ressort des faits qu’un groupe de terroristes armés appartenant au mouvement séparatiste tchétchène avaient effectué une prise d’otages dans le théâtre de Moscou. La Cour a considéré que la décision prise par les autorités de recourir à la force et d’utiliser un gaz potentiellement mortel pour résoudre la crise ne contrevenait pas à l’article 2 de la Convention EDH car la menace représentée par les terroristes étant réelle et sérieuse et compte tenu de l’évènement[58].
Par contre, toujours en conformité avec la marge d’appréciation, la Cour a considéré, dans l’affaire Mc Cann c. Royaume Uni[59], que l’atteinte à l’article 2 de la Convention EDH n’était pas justifiée. Dans cette affaire, « trois membres de l’IRA provisoire qui étaient soupçonnés d’être munis d’une télécommande destinée à être utilisée pour déclencher une bombe ont été tués par balles dans la rue à Gibraltar par des militaires du SAS (Special Air Service), elle a conclu à la violation de l’article 2 de la Convention à raison du fait que l’opération aurait pu être préparée et contrôlée sans qu’il fût nécessaire de tuer les suspects »[60].
Comme il a été donné de constater, le juge européen dans sa mission de protection des droits de l’homme, tout en reconnaissant la valeur intrinsèque de l’être humain à la vie, procède par une sorte de quantification pour apprécier les circonstances dans lesquelles l’atteinte à la vie pourrait être justifiée. Tout compte fait que retenir ?
Conclusion
« Le terroriste le plus dangereux reste titulaire des droits et libertés internationalement garantis »[61] au nom du droit à l’égalité de tous devant la loi ; pourrait-on ainsi conclure. Comme nous l’avons vu, la responsabilité qui incombe à l’Etat d’assurer la sécurité de ses citoyens se heurte souvent à la nécessité de protéger la vie lorsqu’il s’agit de combattre le terrorisme. Compte tenu de la situation que ce phénomène engendre, l’Etat se sent obligé d’agir avec force ; cependant cet usage de la force, pouvant attenter au droit à la vie, se doit d’être contrôlé suivant la dignité de chaque être humain.
En tout état de cause, nous pensons que le terrorisme constitue en lui-même une infraction que l’on peut réprimer du point de vue interne mais aussi sur le plan international eu égard à son ampleur. Cependant, donner une place en droit international à ce fléau, notamment avec l’applicabilité du DIH selon la doctrine, revient à lui livrer un cadre d’expression qui à la longue pourrait constituer une matière nouvelle dans l’ordre juridique international. Cette situation est à éviter pour le respect du droit à la vie de chaque être humain selon le DIDH.
Nous terminons ainsi notre réflexion par ce point de vue du professeur Cherif BASSIOUNI selon qui : « L’histoire du droit, dans toutes les grandes familles de droit tout au long de l’Histoire, témoigne de l’effort de toutes les civilisations fondées sur un Etat de droit afin que la responsabilité soit établie à partir de l’acte et ses conséquences, et non pas sur sa justification politique. C’est dans cette perspective qu’il faut mesurer la nature criminelle de l’acte, même si le mobile de l’auteur se rattache à de plus hautes valeurs, car celles-ci ne pourraient survivre à l’anarchie que créerait une telle justification envers un acte criminel. Notre civilisation doit donc rejeter la violence contre les innocents, dans toutes ses formes et commise par quiconque, à moins de vouloir retomber dans la barbarie où la force prévaut à l’encontre des valeurs humaines»[62].
Bibliographie
- Doctrine
- Ouvrages :
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- Articles :
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- Jurisprudence
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- Cour EDH, Andreou c. Turquie, n° 45653/99, 27 octobre 2009.
- Cour EDH, Streletz, Kessler et Krenz, 22 Mars 2001.
- Cour EDH, Aksov c. Turquie, n° 21987/93, 18 décembre 1996.
- Cour EDH, Mc Cann c. Royaume Uni, n° 18984/91, 27 Septembre 1995.
- Jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme :
- Cour interam. dr. h., Boyce et al. c. Barbade, arrêt du 20 Novembre 2007.
- Cour interam. dr. h., Restrictions on the Death Penalty (Art. 4(2) and 4(4) American Convention on Human Rights, avis consultatif du 08 Septembre 1938.
- Jurisprudence de la Cour ADHP :
- ADHP., Noach Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura and Batani Hadzisi c. Zimbabwe, décision des 18 Avril-02 Mai 2012.
- Décision de la Commission Africaine, ACHPR/137/94, 139/94, 154/96 et 161/97.
- Jurisprudence de la Commission et du Comité des droits de l’homme des Nations-Unies :
- Comité dr. h., Kamoyo c. Zambie, constatations du 23 Mars 2012, communication n°1859/2009.
- Comité dr. h., Coronel et autres c. Colombie, constations du 24 Octobre 2002, communication n°778/1997.
- dr. h., Thompson c. Saint-Vincent-et-les-Grenadines, constatations du 18 Octobre 2000, communication n°806/1998.
- Les instruments internationaux
- Les instruments de hard law :
- Résolution 60/288 de l’AG des Nations-Unies, adoptée à la 60e session le 20 Septembre 2006.
- Résolution 1373 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, adoptée à la 4385e séance du Conseil de Sécurité le 28 Septembre 2001.
- Résolutions 54/110 de l’AG des Nations Unies du 09 Décembre 1999.
- PIDCP, adopté par l’AG des Nations Unies par le Résolution 2200 A du 16 Décembre 1966.
- Déclaration universelle des droits de l’homme et des peuples du 10 Décembre 1948.
- Les instruments de soft law :
- Textes de référence des lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la protection des victimes d’actes terroristes, adoptées par le Comité des Ministres lors de la 917e réunion des Délégués des Ministres le 02 Mars 2005.
- Textes de référence ayant été utilisés pour l’élaboration des lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, Ces lignes directrices ont elles-mêmes été élaborées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe lors de la 804e réunion des Délégués des Ministres le 11 Juillet 2002.
- Les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme : les lignes directrices du Conseil de l’Europe, Strasbourg, éd. du Conseil de l’Europe, 2002.
- Charte sur les droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptée le 07 Décembre 2000.
- Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, adopté le 26 juin 1981 à Nairobi.
- Convention européenne des droits de l’homme, adoptée le 04 Novembre 1950 et entrée en vigueur le 03 Septembre 1953.
- Déclaration américaine des droits de l’homme, adoptée par la Conférence internationale américaine en 1948.
- Rapports et études / sites internet
- Rapports et études :
- Rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires, Philip Alston, E/CN4.4/2006/53, 8 mars 2006
- Koufa, Kalliopi, K., Terrorisme et droit de l’homme, Rapport intérimaire, 27 Juin 2001, p. 28, document des Nations-Unies E/CN.4/Sub.2/2001/31
- FIDH, L’antiterrorisme à l’épreuve des droits de l’homme : les clés de la compatibilité, Rapport d’analyse, n° 429, Octobre 2005.
- Sites internet :
- fr/IMG/pdf/2-2015/12-Lobe-Terrorisme-et-CEDH-1.pdf
- https://infokiosques.net/IMG/pdf/guide_antit.pdf
[1] Koufa K. KALLIOPI, Terrorisme et droit de l’homme, Rapport intérimaire, 27 Juin 2001, p. 28, document des Nations-Unies E/CN.4/Sub.2/2001/31.
[2] Cour EDH, Streletz, Kessler et Krenz, arrêt du 22 Mars 2001, §94.
[3] Cf. Recommandation 1426 (1999), Démocraties européennes face au terrorisme, 23 Septembre 1999, §5.
[4] CILLIERS (J.), « L’Afrique et le terrorisme », Afrique contemporaine, no 209, 2004, p. 81-100.
[5] V. Résolutions 54/110 de l’AG des Nations Unies du 09 Décembre 1999.
[6] Cf. le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) adopté par la résolution A/RES/2200 A (XXI) de l’Assemblée générale des Nations-Unies en date du 16 Décembre 1966, entrée en vigueur le 23 Mars 1976. Pour le contenu du pacte, V. Eric DAVID, Cédric VAN ASSCHE, Code de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 4e édition, 2008, pp. 241-255.
[7] V. l’art. 6 du PIDCP, Op. Cit.
[8] Cf. les arts. 3 de la DUDH, I de la Déclaration américaine des droits de l’homme, 2 de la Convention EDH, 6 du PIDCP, 4 de la CADHP, 2 de la Charte sur les droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte DFUE), 11 de la Déclaration de l’ASEAN et des arts. 5, 6 et 7 de la Charte arabe.
[9] Aux Etats-Unis l’attentat du 26 Février 1993 (06 morts et 22 blessés) ; les attentats du 11 Septembre (2977 morts et 6291 blessés). Au Burkina Faso, l’attentat du 15 Janvier 2016 (30 morts), et celui du 13 Août 2017 contre le Café Aziz Istanbul (19 morts). En France, les attentats de la rue des rosiers par le Fatah (06 morts et 22 blessés) ; et de 1995 (08 morts et plus de 150 blessés). Au Nigéria, les attentats du 25 Décembre 2001 (41 morts), du 29 Décembre 2013 (44 morts), du 14 Février 2014 (200 morts), du 20 Mai 2014 (118 morts et plus de 56 blessés), du 28 Novembre 2014 (120 morts 260 blessés), du 18 Décembre 2014 (32 morts), etc…
[10] Ludovic HENNEBEL, Hélène TIGROUDJA, Traité de droit international des Droits de l’homme, Paris, éd. A. PEDONE, 2016, p. 806.
[11] Comité dr. h., Coronel et autres c. Colombie, constations du 24 Octobre 2002, communication n°778/1997 : violation du droit à la vie des victimes disparues après leur arrestation illégale par des militaires effectuant une opération irrégulière.
[12] Ludovic HENNEBEL, Hélène TIGROUDJA, Traité de droit international des Droits de l’homme, Op. Cit., p. 820.
[13] Comm. dr. h., Thompson c. Saint-Vincent-et-les-Grenadines, constatations du 18 Octobre 2000, communication n°806/1998, §8.2 ; Comité dr. h., Kamoyo c. Zambie, constatations du 23 Mars 2012, communication n°1859/2009 : condamnation à la peine de mort au terme d’un procès inéquitable.
[14] Ludovic HENNEBEL, Hélène TIGROUDJA, Traité de droit international des Droits de l’homme, Op. Cit., p. 837.
[15] Cour EDH, Bljakaj c. Croatie, arrêt du 18 Septembre 2014, §120.
[16] Pour approfondir cette notion d’obligations positives procédurales, Cf. Ludovic HENNEBEL, Hélène TIGROUDJA, Traité de droit international des Droits de l’homme, Op. Cit., pp. 828-837
[17] V. art. 6 al. 1 du PIDCP, adopté par l’AG des Nations Unies par le Résolution 2200 A du 16 Décembre 1966.
[18] V. art. 4 al. 1 de la CADHP, adopté le 26 juin 1981 à Nairobi.
[19] Comm. ADHP., Noach Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura and Batani Hadzisi c. Zimbabwe, décision des 18 Avril-02 Mai 2012, §122.
[20] Ludovic HENNEBEL, Hélène TIGROUDJA, Traité de droit international des Droits de l’homme, Op. Cit., pp. 797 et ss.
[21] Cour interam. dr. h., Restrictions on the Death Penalty (Art. 4(2) and 4(4) American Convention on Human Rights), avis consultatif du 08 Septembre 1938, Série A n°3, §§55-57. Pour la Cour interaméricaine, ces limitations visent à réduire l’application de la peine de mort jusqu’à son abolition. La cour distingue les trois types de limitations : exigences procédurales, les crimes les plus graves, les profils personnels des condamnés.
[22] Cf. Ludovic HENNEBEL, Hélène TIGROUDJA, Traité de droit international des Droits de l’homme, Op. Cit., p.809.
[23] Cour interam. dr. h., Boyce et al. c. Barbade, arrêt du 20 Novembre 2007, Série C n°169, §§54-55.
[24] Résolution 1373 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, adoptée à la 4385e séance du Conseil de Sécurité le 28 Septembre 2001.
[25] Cf. le préambule de la Résolution 1373 du Conseil de Sécurité, Op. Cit.
[26] Cf. le préambule de la Résolution 60/288 de l’AG des Nations-Unies, adoptée à la 60e session le 20 Septembre 2006.
[27] Cf. section II §7 de la Résolution 60/288 de l’AG des Nations-Unies, Op. Cit.
[28] Cf. l’introduction au plan d’action de la Résolution 60/288 de l’AG des Nations-Unies, Op. Cit.
[29] Cf. section II §8 de la Résolution 60/288 de l’AG des Nations-Unies, Op. Cit.
[30] Cf. section II §1 de la Résolution 60/288 de l’AG des Nations-Unies, Op. Cit.
[31] Rapporteuse spéciale sur la question du terrorisme et des droits de l’Homme de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’Homme des Nations unies.
[32] Le phénomène shoot-to-kill est toujours en vigueur en Grande-Bretagne. Au nom de cette mesure, un innocent pris à tort pour un terroriste a été abattu par huit (08) balles le 22 Juillet 2005 dans le métro londonien.
[33] Rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires, Philip Alston, E/CN4.4/2006/53, 8 mars 2006, p. 17 et ss.
[34] Ludovic HENNEBEL, Hélène TIGROUDJA, Traité de droit international des Droits de l’homme, Op. Cit., p 821.
[35] Madeleine LOBE LOBAS, « Conventionalité des mesures antiterroristes », disponible sur http://riseo.fr/IMG/pdf/2-2015/12-Lobe-Terrorisme-et-CEDH-1.pdf, enregistré le 13/09/2017 à 12h20min, p. 11.
[36] Cour EDH, Tagayeva et autres c. Russie, n° 26562/07, 02 juillet 2015.
[37] Cf. préface Les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme : les lignes directrices du Conseil de l’Europe, Strasbourg, éd. du Conseil de l’Europe, 2002.
[38] Art. 4 du PIDCP, Op. Cit.
[39] Les Principes Siracuse ont été élaborés en 1984 lors d’une conférence de deux jours réunissant 31 experts distingués du droit international dans l’idée de préciser l’approche du droit international à l’égard des dérogations et limitations. D’autres définitions ont par la suite été données par la jurisprudence de ‘’l’existence d’une menace contre la vie de la nation’’ : Cf. European Court of Human Rights, Lawless case (Merits), Judgment of 1 July 1961, series A, No. 3, §28. Le juge européen y définit le danger menaçant la vie de la nation comme « une situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l’ensemble de la population et constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant l’État ». Cf. également European Commission of Human Rights, Report of the Commission, 12a Yearbook Eur. Conv. Human Rights (1969), §153. Ici, la Commission pose les conditions sur la base des caractéristiques suivantes : « 1. It must be actual or imminent.
- Its effects must involve the whole nation. 3. The continuance of the organized life of the community must be threatened. 4. The crisis or danger must be exceptional in that the normal measures or restrictions permitted by the Convention for the maintenance of public safety, health and order are plainly inadequate ».
[40]Cf. The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, Human Rights Quaterly, vol. 7, No. 1 (1985), principle 39. Cité par la Fédération Internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), L’antiterrorisme à l’épreuve des droits de l’homme : les clés de la compatibilité, Rapport d’analyse, n° 429, Octobre 2005.Traduction de la définition :….
[41] Note le Comité des droits de l’homme dans son commentaire de l’art. 4 du PIDCP où il précise que : « When
proclaiming a state of emergency… States must act within their constitutional and other provisions of law that govern such proclamation and the exercise of emergency powers ». Cf. FIDH, L’antiterrorisme à l’épreuve des droits de l’homme : les clés de la compatibilité, Op. Cit.
[42] Selon le Comité des droits de l’homme lorsqu’il écrivait : « The category of peremptory norms extends beyond the list of non-derogable provisions as given in article 4, paragraph 2. States parties may in no circumstances invoke article 4 of the Covenant as a justification for acting in violation of humanitarian law or peremptory norms of international law, for instance by taking hostages, by imposing collective punishments, through arbitrary deprivations of liberty or by deviating from fundamental principles of fair trial, including the presumption of innocence ». Cf. à cet effet FIDH, L’antiterrorisme à l’épreuve des droits de l’homme : les clés de la compatibilité, Op. Cit., p. 17.
[43] V. art. 4 §2 du PIDCP, Op. Cit.
[44] V. art. 6 §1 du PIDCP, Op. Cit.
[45] Cf. Kiss, A. C., “Permissable Limitations on Rights”, p. 290 in The International Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights, Louis Henkin, ed. (New York: Columbia University Press, 1981). Cité par FIDH, L’antiterrorisme à l’épreuve des droits de l’homme : les clés de la compatibilité, Op. Cit., p. 19.
[46] FIDH, L’antiterrorisme à l’épreuve des droits de l’homme : les clés de la compatibilité, Op. Cit., p. 22.
[47] Pour plus de détail, V. Fatsah OUGUERGOUZ, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris, PUF, 1ère éd., 1993, pp. 91 et ss.
[48] Cf. l’art. 4 in fine de la Charte ADHP.
[49] Fatsah OUGUERGOUZ, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, ibidem.
[50] H Boshop, M Boudjemaa (et autres), L’Afrique et le terrorisme, 2011, p. 20.
[51] H Boshop, M Boudjemaa (et autres), L’Afrique et le terrorisme, ibidem.
[52] Amnistie Internationale, La Convention Arabe pour la Suppression du Terrorisme une menace sérieuse aux Droits de l’Homme AI Index IOR 51/001/2002 au 19-20 ; disponible sur le site www.web.amnesty.org/ai.nsf/recent/IOR510012002. Cité par H Boshop, M Boudjemaa (et autres), L’Afrique et le terrorisme, ibidem.
[53] Cf. Décision de la Commission Africaine, ACHPR/137/94, 139/94, 154/96 et 161/97.
[54] Madeleine LOBE LOBAS, « Conventionalité des mesures antiterroristes », Op. Cit.
[55] Cour EDH, Andreou c. Turquie, 27 oct. 2009 n° 45653/99.
[56] Cour EDH, Aksov c. Turquie, 18 déc. 1996, n° 21987/93, § 68.
[57] Cour EDH, Finogenov c. Russie, 20 Décembre 2011, n° 18299/03 et 27311/03.
[58] Madeleine LOBE LOBAS, « Conventionalité des mesures antiterroristes », Op. Cit, pp. 10-11.
[59] Cour EDH, Mc Cann c. Royaume Uni, 27 Septembre 1995, n° 18984/91.
[60] Madeleine LOBE LOBAS, « Conventionalité des mesures antiterroristes », Op. Cit., p.11.
[61] Ludovic HENNEBEL, Hélène TIGROUDJA, Traité de droit international des Droits de l’homme, Paris, éd. A. PEDONE, 2016, p. 221.
[62] Cf. l’avant-propos du professeur Cherif BASSIOUNI dans l’ouvrage de Ghislaine DOUCET (dir.), SOS ATTENTATS Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, Calmann-lévy, Paris, 2003, 543 p.
Bonsoir. Il s’agit ici d’une bonne analyse cher frère au regard du contexte africain particulièrement au Burkina Faso. » la fin ne justifie pas les moyens » . merci bien et bonne suite de recherche à vous!