Le 06 juillet 2021, un groupe de candidats( YERONGO Ismaël et 17 autres) au concours de notaire dont les dossiers n’ont pas été retenus, a saisi le tribunal administratif de Ouagadougou, demandant l’annulation de l’arrêté du Ministère de la justice portant publication de la liste des candidats admis à compétir. En plus de demander l’annulation de l’arrêté ministériel N°2021-020 MJDHPC/CAB portant publication de la liste des candidats, les requérants ont demandé à être remboursés de leurs frais de dossiers d’un montant de vingt-cinq mille francs (25.000f).
Ils allèguent avoir été écarté du concours, pour motif de non-conformité de diplôme, alors même que le Ministre de la Justice n’a pas compétence à dire que le master 1 n’est pas l’équivalent de la maitrise. Ils ajoutent que le Ministre a même outrepassé ses compétences en établissant une équivalence entre la maitrise et le master II. En effet, selon les requérants il revient au CAMES (Le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur) d’apprécier cette équivalence. Ils soutiennent aussi que l’arrêté ministériel a retenu le diplôme du master II alors même que, ni la loi portant accès à la profession de notaire, ni l’arrêté portant ouverture du concours d’accès à la profession de notaire ne pose comme condition le diplôme de master II.
Ils allèguent également une violation du principe d’égalité par l’arrêté portant publication des listes. En effet, ils soutiennent le fait que certaines universités privées continuent de délivrer le diplôme de maitrise tout en étant dans le système LMD.Le fait étant que les étudiants des universités publiques et certaines universités privées sont défavorisées en raison du fait qu’il leur soit délivré des attestation de présence ou de niveau BAC+4.Cela constitue selon eux une source de discrimination entre d’étudiants qui se trouvent au même niveau d’études.
Devant la juridiction présidentielle du tribunal administratif de Ouagadougou saisie d’un recours en référé, ils ont demandé ce jour 09 juillet 2021 la suspension de l’arrêté du Ministre portant publication de la liste des candidats admis à compétir.
Représentant l’État partie défenderesse, l’Agent Judiciaire de l’État, le juge FARFA Gnanou a soutenu en la forme et au fond, l’irrecevabilité du recours des requérants. Il a fondé son argumentaire sur plusieurs considérations de forme et de fond.
En la forme, il a soutenu l’absence de signatures des requérants et cela en méconnaissance de l’article 14 de la Loi N°011-2016/AN du 26 avril portant création, attributions et fonctionnement des tribunaux administratifs et procédure applicables devant eux, la non présentation d’une copie du recours principal étant donné que la procédure de référé est un recours subsidiaire à un recours principal, le défaut d’intérêt.
Au fond, il a soutenu que l’une des conditions de recevabilité du référé-suspension, notamment le doute sérieux quant à l’illégalité de l’acte administratif querellé fait défaut. En effet, soutient-il la condition du doute sérieux fait défaut alors que la loi exige la réunion cumulative de l’urgence et du doute sérieux quant à l’illégalité de l’acte administratif.
Il a estimé que la loi de 2019 portant statut des notaires et l’arrêté portant ouverture du concours ont bien été respectés par la commission d’examen des dossiers de candidatures. En effet, il a soutenu que si des candidats ont vu leurs dossiers acceptés alors même qu’ils ont postulé avec le diplôme de master II, c’est parce qu’ils l’ont fait avec un diplôme supérieur à la maitrise et cela conforment à la l’article 11 de la loi N°21-2019/AN du 07 mai 2019 portant statut des notaires.
Par ailleurs, il a produit une directive de l’UEMOA pour soutenir que le master 1 n’est pas un diplôme.
Aucun moyen invoqué par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué », a soutenu l’AJE.
Sur ces fondements il a demandé à la juridiction présidentielle de rejeter la requête des requérants pour non-respect de la condition du doute sérieux quant à la légalité de l’acte querellé.
De plus il a soutenu que même la condition de l’urgence n’est pas réunie dans la mesure où les requérants n’ont pas attaqué l’arrêté portant convocation des candidats retenus aux compositions du 10 juillet 2021.
La juridiction présidentielle saisie après délibération, a rejeté les exceptions préliminaires d’irrecevabilité et d’incompétence soulevée par l’AJE. Toutefois, il a rejeté pour mal fondé, le recours tendant à obtenir la suspension de l’arrêté portant publication de la liste des candidats.
La composition aura donc lieu demain 10 juillet comme prévu.
L’Agent judiciaire de l’État s’est réjoui de la décision du tribunal qui déboute les requérants. Il s’agit d’une victoire d’étape, vu que c’est une décision qui reste ouverte à un éventuel recours à un deuxième degré a t-il souligné. Pour l’AJE , en l’apparence l’État ne s’est pas trompé en validant les candidatures des personnes ayant déposé leurs dossiers avec le diplôme de master II, vu qu’il s’agit d’un diplôme supérieur et non d’un diplôme équivalent à la maitrise. « Le droit à survécu a-t-il laissé entendre.
ZOROME Noufou
Revue Juridique du Faso
Si l’État considère le diplôme de Master 2 comme supérieur à celui de la maîtrise alors le diplôme de Master 1 serait l’équivalent de celui de la maîtrise