LA DECHEANCE DE L’AUTORITE PARENTALE


Dans les sociétés traditionnelles africaines, l’unité de la famille était maintenue par l’autorité parentale du père ou de l’aïeul sur les enfants ou les descendants. C’est ainsi que les grands-parents jouaient un rôle important en cas de disparition des parents d’un enfant. Ceux-ci pouvaient être tuteurs ou faire partie du conseil de famille. Les dispositions relatives à l’autorité parentale ne présentent pas de nombreuses nouveautés. Aujourd’hui, l’institution familiale a connu une évolution importante consacrée par le législateur burkinabè marqué par la limitation du cadre familial[1] . La famille, comme il est souhaitable, apportera à l’enfant le soutien affectif et matériel nécessaire à son épanouissement[2].  Pour ce qui est de l’autorité parentale, on pourrait dire que c’est l’ensemble de droits et obligations conféré aux parents tant sur leur enfant mineur que sur les biens de ceux-ci[3]. En d’autres termes, l’autorité parentale se définit comme étant le pouvoir que la loi reconnait aux pères et mères, sur la personne et les biens de leur enfant mineur et non émancipé.  C’est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant : le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à la personne. L’autorité parentale se manifeste aussi par un droit ou un devoir de garde, de surveillance et de contrôle de vie personnelle (éducation, religion) et matérielle à travers l’entretien de l’enfant (nourriture, vêtement, logement).

Selon le lexique des termes juridiques, la déchéance est la perte d’un droit soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect de ses conditions d’exercice.

De tout ce qui précède, on pourrait affirmer que l’exercice de l’autorité parentale n’est pas absolu. En effet, les parents peuvent se voir retirer ce droit. Alors, la question qu’il sied de poser est : dans quelle mesure cette déchéance peut-elle se faire ? autrement dit, quelles sont les causes de la déchéance de l’autorité parentale ?. Mais avant, cherchons à connaitre les sujets de l’autorité parentale.

Qui sont les sujets de l’autorité parentale?

On a d’une part, les enfants qui sont soumis à l’autorité parentale et d’autre part, ceux qui en sont les titulaires.

Pour ce qui est de la première catégorie, l’art.509 dans son alinéa premier dispose que « l’enfant reste sous l’autorité de ses pères et mères jusqu’à sa majorité ou son émancipation ». Ainsi, sont donc soumis à l’autorité parentale les mineurs non émancipés ; c’est en raison de l’état dans lequel se trouve l’enfant qu’il doit être soumis à cette autorité. Contrairement au droit africain où l’enfant n’est vraiment pas affranchi de la « puissance paternelle »[4], le législateur a fixé une limite temporelle à cette autorité. Elle prend fin au plus tard à la majorité de l’enfant.

 Dans la seconde catégorie, il est question des titulaires de l’autorité parentale. En effet, ce sont des personnes qui, en raison des liens privilégiés qui les unissent à l’enfant, sont les mieux placés pour assurer la défense des intérêts de celui-ci. Le terme «  parental » se justifie par le fait que d’abord, cette autorité n’appartient qu’au père et à la mère de l’enfant, à l’exclusion de toute autre personne, même ascendants collatéraux[5]. Ainsi, à défaut du père et de la mère en état d’exercer l’autorité parentale, il sera mis en place la tutelle conformément à l’art. 520 du Code des Personnes et de la Famille[6].

 Cependant, il peut arriver que les titulaires de l’autorité parentale se voient retirer leur droit pour de multiples raisons.

Qu’est-ce qui peut justifier la déchéance de l’autorité parentale?

 La déchéance implique que les parents ont commis des fautes assez significatives, soit de façon générale à l’égard de la société, soit, spécifiquement, dans leur conduite avec l’enfant. Le juge peut donc apprécier et décider en fonction de la gravité des faits. En effet, la déchéance peut être totale ou partielle. Elle est totale lorsqu’elle prive les parents de tous les attributs de l’autorité parentale et partielle lorsqu’elle n’enlève que certains attributs. En outre la déchéance peut être générale lorsqu’elle concerne tous les enfants. « Peuvent être totalement ou partiellement déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal , les personnes qui auront été condamnées soit comme auteurs , coauteurs ou complice d’un crime ou délit commis sur la personne d’un enfant à l’égard duquel ils sont investis de l’autorité parentale, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par un enfant a l’égard duquel ils sont investis de l’autorité parentale ».[7] Cette décision résulte du tribunal correctionnel prononcé par le juge pénal. Il convient de préciser aussi que la déchéance peut être prononcée par le tribunal civil lorsque les parents par leur inconduite mettent en danger la sécurité, la moralité ou la santé de l’enfant. Il s’agira ici de sanctionner le manquement à l’obligation de direction et de contrôle. Cela est justifié à l’art. 535 du CPF.

 Ceci dit, contrairement à la déchéance pénale qui constitue une sanction, la déchéance civile peut être perçue   comme une mesure de protection de l’enfant (par exemple pour le non-paiement de pension alimentaire pendant deux mois). Il faut aussi préciser que l’action appartient aux membres de la famille, au tuteur ou au ministère public. Cependant, force est de reconnaitre qu’en justifiant de circonstances nouvelles, les personnes qui étaient déchues peuvent obtenir la restitution de tout ou partie des droits qu’elles avaient perdues auparavant.

Article sponsorisé par SWISS UMEF UNIVERSITY OF BURKINA.

Marie Natacha OUATTARA

La rédaction

[1] Julien N. DABIRE, Droit de la famille, collection précis de droit burkinabè, Novembre 2008, p10

[2] JOSSELIN-GALL (M.), « Droit International Privé, Adoption Internationale : changement de logique », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 17, 26 Avril 2002, 1255

[3] Pierre (M.) Droit de la famille, Dalloz, 5em éd.

[4] Seules quelques indépendances lui sont reconnus particulièrement qu’il fonde une famille CF. FOLI (M.), « droit des personnes et de la famille », in encyclopédie de l’Afrique, T6, Abidjan NEA, 1982, p354.

[5] Ces derniers ne pouvaient que maintenir des relations personnelles avec l’enfant mais ne peuvent s’immiscer dans l’exercice de cette autorité

[6] Art.520 CPF dispose que « Lorsque les père et mère sont décédés ou se trouvent dans l’un des cas cités à l’article 18, il y a lieu à désignation d’un tuteur, alors même qu’il n’existerait pas de biens à administrer. Le tuteur est investi à l’égard de la personne de l’enfant des droits et prérogatives que comporte l’autorité parentale. »

[7] Art. 534 CPF

2 thoughts on “LA DECHEANCE DE L’AUTORITE PARENTALE”

  1. Bougma Tassere dit :

    Merci, c’est bien souvent d’avoir informations comme celle là pour mieux comprendre les angles de la justice.

  2. NONGUIERMA dit :

    Merci pour ces éclaircissements.

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