La vie humaine est sacrée et nul n’a le droit de l’ôter à autrui pour quelques raisons que ce soit. Cette affirmation qui pourrait justifier l’abolition récente de la peine de mort au Burkina Faso n’est pas toujours respectée en pratique. Une personne peut, de manière volontaire ou involontaire provoquer la mort de son prochain et le droit pénal se saisi de ce fait sous le terme ‘’généraliste’’ d’homicide. Si l’homicide est volontaire, une distinction est faite selon que l’acte portant atteinte à la vie d’autrui ai été préparé et/ou planifié a l’avance ou non. Dans le premier cas l’homicide reçoit la qualification d’assassinat et dans le second cas on parle de meurtre. On ne peut bien comprendre ces deux dernières notions sans au préalable mettre à nu la signification même du terme homicide. Malheureusement le code pénal Burkinabè ne donne pas une définition à part entière de la notion d’homicide. En droit comparé, l’article 221-1 du code pénal français dispose que « l’homicide désigne l’action de tuer un autre être humain ». Autrement on peut dire que l’homicide est le fait d’ôter la vie d’autrui. En raison de la diversité des manières par lesquelles le délinquant peut ôter la vie d’autrui, ou de la qualité de la victime l’on distingue plusieurs types d’homicide avec des qualifications différentes. Ainsi l’empoisonnement, les coups et blessures ou encore les traitements inhumains peuvent être vus comme des homicides lorsqu’ils entrainent la mort de la victime. De même on parlera de parricide ou d’infanticide lorsque la victime de l’homicide est un parent ou un enfant. Quand parle t-on alors de meurtre et d’assassinat ?
De prime abord on retiendra une fois de plus que les deux notions constituent des cas d’homicide. En effet l’article 512-11 du code pénal dispose en son premier alinéa que « l’homicide commis volontairement est qualifié meurtre » et à l’alinéa 2 de renchérir que « le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat ». En clair, il n’y a qu’une différence de degré entre le meurtre et l’assassinat, le premier étant le crime le moins sévère. Cette différence de degré est perceptible au niveau de la sanction. Alors que « le meurtre est puni d’une peine d’emprisonnement de onze a trente ans » ( article 512-16 du code pénal ), l’assassinat est quant a lui puni d’une peine d’emprisonnement à vie ( article 512-15 du code pénal ). Cependant il est à noter que le parricide et l’infanticide sont punis au même titre que l’assassinat.
S’il est vrai que l’auteur d’un meurtre et celui d’un assassinat ont tous agit volontairement ( homicide volontaire ), le législateur suppose que l’auteur d’un meurtre n’a pas véritablement eu le temps de mûrir sa réflexion au point d’en mesurer les conséquences. L’exemple le plus illustratif de cette présomption est le cas d’un marié qui, sans être informé au préalable, surprend son conjoint en pleine infidélité et qui, sous l’émotion, tue son rival avec une arme en connaissance de cause. Certes, dans cet exemple l’auteur de l’acte pourra bénéficier d’une circonstance atténuante, mais il est évident que la qualification de meurtre sera retenue.
Dans l’hypothèse de l’assassinat par contre, l’auteur de l’acte a eu le temps de détecter sa victime réelle ou potentielle, de planifier son mode opératoire, avant de procéder à son forfait. C’est en cela que le second alinéa de l’article 512-11 parle de « préméditation ou guet-apens ». La préméditation consiste dans le dessein formé avant l’action d’attenter à la personne d’un individu déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand bien même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition (Article 256-5). Quant-au guet-apens, il consiste à attendre, pendant un certain temps dans un ou divers lieux, un individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violences (article 256-6). Un exemple probable d’assassinat se rapportant à l’actualité nationale est celui des élèves de la zone non-lotie du secteur 3 de Banfora. Bien que ce cas n’ait pas encore fait l’objet d’un jugement par une juridiction à l’heure ou nous écrivons ces lignes, les faits laissent voir un assassinat. En effet les médias locaux relatent que le 26 février 2021, les deux élèves ont eu une dispute lors d’une sortie de détente dans les cascades, suite à laquelle ils se sont frappé. Au retour, l’auteur du forfait serait allé à deux reprises au domicile de sa victime pour se venger à la date du 27 février 2021, mais ne le trouva pas. C’est à la troisième fois qu’il trouva l’infortuné et l’invita alors à une entrevue. Une fois au dehors, il sortit son couteau et poignarda à mort son camarade malgré les tentatives de riposte de ce dernier. Ainsi on pourrait dire que le tueur a médité planifié son mode opératoire pour détruire son ennemi en le guettant à son domicile. Si le forfait avait été accompli sur le champs lors de la dispute au cascade, l’on aurait pu conclure à une probable qualification de meurtre. Qu’à cela ne tienne, le pouvoir d’appréciation souverain des faits revient au juge pénal et il faudra attendre son dernier mot pour tirer la conclusion finale.
L’homicide involontaire est le fait de causer la mort d’une personne par imprudence, négligence, maladresse, inattention ou par le non respect d’une loi ou d’un règlement sans une intention réelle de tuer (article 522-2). Contrairement à l’homicide volontaire qui est presque toujours un crime et sanctionné comme tel, l’homicide involontaire est un délit qui est passible d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille ( 250.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA. En cas de circonstances aggravantes comme le cas où l’auteur du délit a agi en état d’ivresse, a commis un délit de fuite ou a tenté par tout autre moyen d’échapper à la responsabilité qu’il peut encourir, la sanction est une peine d’emprisonnement de un an à sept ans et une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Dans le cas où le délit est commis avec plusieurs de ces circonstances, la peine est de un an à dix ans et une amende de six cent mille (600 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA.
En somme, l’homicide involontaire, le meurtre et l’assassinat sont des attentats à la vie de l’être humain mais se distinguent entre eux de par l’intention de l’auteur et les circonstances de leurs réalisations qui les classent en différents degrés de gravité.
Par Augustin SANKARA
Revue Juridique du Faso
Toujours un plaisir renouvelé d’apprendre avec vous!! Merci pour l’effort consenti pour l’instruction collective!!