Le 05 février 2021, la Chambre préliminaire I de la Cour Pénale Internationale a jugé que la Cour a compétence pour connaitre des actes ou comportements commis sur les territoires occupés par Israël depuis 1967, en l’occurrence Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.
On se rappelle que c’est dans la perspective d’ouvrir une enquête sur la situation en Palestine que le bureau du Procureur de la Cour pénale internationale avait procédé à l’examen de la situation palestinienne. Suite à ce préalable considéré comme concluant, le Procureur avait saisi la Chambre préliminaire I afin qu’elle se prononce sur la compétence territoriale de la Cour sur la Palestine.
Sur la question de savoir si oui ou non la Cour peut connaitre des actes et comportements constitutifs de crimes au regards de l’article 5 de son statut commis sur le territoire palestinien , la chambre a répondu par l’affirmative. En effet, celle-ci a jugé que la cour peut exercer sa compétence sur les actes et comportements commis sur le territoire palestinien. La Palestine étant vue comme un Etat partie au statut de la cour. Avant de répondre à la question, il était nécessaire que la Chambre se penche sur ce que recouvre les termes « État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu » . Pour la Chambre, il faut entendre par ces termes suivant leur sens ordinaire, un Etat partie au Statut de Rome.Relativement à la situation palestinienne, elle a jugé que, quel que soit le statut de la Palestine, au regard du droit international général, son adhésion au statut de la cour a suivi la procédure indiquée. Ce qui donne compétence donc à la Cour pour connaitre des actes ou comportements commis sur le territoire palestinien. Elle a tenu à préciser qu’il ne lui revient pas de se prononcer sur des sujets qui se rapportent à la qualité d’Etat. Elle ne peut se prononcer en l’espèce que sur la compétence territoriale, ce qui exclut donc une quelconque appréciation sur un différend frontalier en vertu du DI. Autrement dit, la demande du Procureur ne l’invite qu’à dire si oui ou non la Cour peut exercer sa compétence sur la Palestine, si elle peut mener des enquêtes sur le territoire palestinien.Aussi a-t-elle ajouté que dés lors qu’elle n’est habilitée à remettre en cause le résultat du processus d’adhésion de la Palestine au statut de la Cour menée par l’Assemblée générales des Etats parties,et que de surcroit la Palestine a acceptée de se soumettre à la compétence de la Cour, la conséquence logique devrait être tirée.
Mais l’autre question était de savoir si la compétence de la Cour sur la Palestine implique ipso facto sa compétence pour connaitre d’actes ou comportements commis sur les territoires occupés par Israël depuis 1967 ?
Sur cette question la Chambre semble avoir tiré les conséquences de la résolution 67/19 de l’Assemblée générale des Nations Unies à propos de la Palestine. Dans cette résolution, l’Assemblée Générale des Nations Unies avait« réaffirmé le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’indépendance dans un État de Palestine situé sur le territoire palestinien occupé depuis 1967 ». C’est sur la base de cette déclaration que la Chambre a conclu que la compétence territoriale de la Cour dans la situation en Palestine s’étendait aux territoires occupés par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.
Elle a jugé non pertinents les arguments relatifs aux Accords d’Oslo et ses clauses qui limitent la portée de la compétence palestinienne dans le cadre du règlement de la question de la compétence territoriale de la Cour en Palestine. Pour la Chambre, « cette question et d’autres questions relatives à la compétence pourraient être examinées au moment où le Procureur voudrait présenterune demande de délivrance d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître ». C’est à partir de ce moment donc que la chambre pourrait dire si oui ou non la Cour pourrait effectuer des enquêtes sur les territoires concernés.
ZOROME Noufou
Revue Juridique du Faso