LA RECEPTION DE LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES EN DROIT OHADA : UN VECTEUR DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS ?


RSE est définie comme «la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société». De façon schématique, la RSE renvoie au paradigme selon lequel l’entreprise doit aller au-delà de la seule finalité spéculative et économique au profit de ses seuls membres pour intégrer, dans sa prise de décision, des considérations plus globales de nature éthique, sociale et environnementale pour le bénéfice de toutes les parties prenantes en l’occurrence les consommateurs. Quoiqu’il n’existe en droit OHADA un Acte uniforme relatif à la protection des consommateurs, il est évident que le législateur OHADA n’est pas indifférent à la protection des consommateurs, la preuve patente est qu’il existe deux avant-projets d’Actes uniformes sur le contrat de consommation. Dans cette étude nous démontrons dans un premier temps en quoi l’intégration de la RSE contribue à la protection des consommateurs tout en proposant au législateur une méthode appropriée d’adaptation de la RSE à la situation de nos entreprises. Dans un second temps nous allons développer les moyens d’intégration de la RSE dans le droit OHADA sans perdre de vue les objectifs de cette dernière. L’intérêt de notre propos est le fait d’étudier la RSE dans le contexte OHADA sous le couvert de la dynamique de protection des consommateurs, étant donné que sans être exhaustif les travaux sur la RSE en lien

INTRODUCTION :

1.- De nos jours, nul ne peut prétendre vivre en pleine autarcie. Du coup l’interdépendance s’est installée dans nos relations micro et macro-économiques, ainsi l’homme pour se vêtir, manger, boire, se loger, se déplacer, se soigner, avoir de l’électricité […] est obligé de conclure des contrats[1], plus précisément des contrats de consommation le plus souvent avec des entreprises. La consommation occupe une place  prépondérante dans la vie de l’homme, les sociétés modernes sont devenues indubitablement au fil des temps des sociétés de consommation[2]. Depuis belle lurette la finalité de cette relation économique entre l’entreprise et le consommateur c’est à dire son clientes fondamentalement pour l’entreprise de nature spéculative et se traduit par une recherche et une maximisation du profit. A titre illustratif dans le contexte du droit OHADA, il semblerait toujours que le législateur est resté agglutiné à cette seule finalité économique dans la définition de la société. Ainsi il ressort de façon péremptoire des dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique(AUSCGIE) que « la société commerciale est créée par les associées dans le but de partager le bénéfice ou l’économie qui pourrait résulter de son exploitation »[3].Par conséquent il est assigné à ses gérants une mission de promouvoir l’intérêt des membres investisseurs, que ceux-ci soient des actionnaires ou des associés[4]. Force est de constater que cette seule finalité spéculative de l’entreprise a été quelque peu amenuisée, durant le milieu du XX siècle, par l’émergence du concept de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE)(Corporate Social Responsibility – CSR, en anglais).

2.-La notion de RSE est d’abord théorisée par la littérature managériale[5], elle a fini  par tomber dans le périmètre d’autres disciplines, parmi lesquelles bien évidemment le droit.  De manière traditionnelle la RSE est définie comme «la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société »[6] ; autrement c’est « la prise en compte par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales dans le cadre de leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes». Parmi ces parties prenantes nous avons les clients ou consommateurs de l’entreprise […].« Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables mais aussi aller au-delà et investir « davantage » dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes[7] ».De façon schématique, la RSE renvoie au paradigme selon lequel l’entreprise est incitée à aller au-delà de la seule finalité spéculative et économique au profit de ses seuls membres pour intégrer, dans sa prise de décision, des considérations plus globales de nature éthique, sociale et environnementale pour le bénéfice de toutes les parties prenantes[8].La RSE est manifestement une notion phare qui tente de concilier d’un côté les impératifs économiques et de l’autre les attentes sociales et environnementales et les intérêts des parties prenantes[9]. Ainsi il sied d’indiquer que la réception de la notion de la RSE en droit OHADA pourrait être un vecteur dont un pan important intègre la protection des consommateurs. Il existe un lien inextricable entre la responsabilité des entreprises et la bonne gouvernance des entreprises (la corporate governance)[10]. Il convient également de relever que si au départ la RSE était du droit mou (Soft law), tel n’est plus le cas aujourd’hui[11], même si certaines règles sont toujours volontaires. C’est l’exemple de l’ISO 26000[12] (Organisation Internationale de la Normalisation).Pour autant, des critiques naissent à propos de ce discours selon lequel on pourrait souscrire des engagements qui n’engagent pas, adhérer à un système de responsabilité qui ne soit pas juridiquement sanctionné[13].Ce concept « n’est pas un concept tombé du ciel »[14] il est né en Amérique du Nord du milieu du XXe siècle. Howard R. Bowen[15] serait le paternel. Force est de constater qu’encore aujourd’hui, la RSE est l’objet de vives controverses[16]. Les auteurs Capron et Petit nous peignent« les trois temps de la RSE ».[17]

3.-Pour une clarté sémantique de notre démarche, il nous semble opportun de définir aussi deux notions éminemment importantes : celles de consommateur et d’entreprise. Le consommateur, est défini[18] par exemple par l’article 3 de la loi n°2015-036/ du 16 juillet 2015  portant protection du consommateur au Mali[19] comme« toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial ». Cette définition ne permet toutefois pas d’appréhender la notion de consommateur qu’il convient de préciser d’avantage[20]. En effet, la notion de consommateur renvoie de nos jours à des réalités variées qu’on ne peut cerner à travers une définition générale[21]. Par exemple en droit français, le consommateur est : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »[22] . Ici, le consommateur se caractérise par la finalité non professionnelle de l’acte qu’il accomplit et par un critère personnel reposant sur une idée de vulnérabilité de la personne physique, qui exclut la personne morale[23]. Nonobstant, il faut reconnaître qu’en droit français la limitation du consommateur à la personne physique a toujours suscité une controverse doctrinale et même jurisprudentielle[24]. Un auteur a relevé une dizaine d’expressions différentes pour désigner le consommateur: particulier, personne, contractant, emprunteur, débiteur, etc.[25]Quant à, l’entreprise, elle est définie par ledit avant-projet d’Acte uniforme relatif au contrat de consommation en son article 9 :« comme la personne physique ou morale, publique ou privée qui met sur le marché un produit ou un service dans l’exercice d’une activité habituelle ou organisée ».

4.-Quoiqu’il n’existe en droit OHADA un Acte uniforme relatif à la protection des consommateurs, il est évident que législateur OHADA n’est pas indifférent à la protection des consommateurs, la preuve tangible et palpable est qu’il a conçu deux avant-projets d’Actes uniforme sur le contrat de consommation[26], qui mettent justement en exergue une certaine volonté du gardien du temple législatif de l’OHADA d’uniformiser cette matière dans un futur. Dès lors dans une démarche anticipatrice et réaliste, il nous parait important d’étudier dans quelle mesure l’intégration de la notion de RSE en droit OHADA pourrait impacter de manière positive la protection des consommateurs, acteurs indispensables à la vie des affaires ou du monde économique ? Dans la même lignée, nous allons indiquer comment la notion de la RSE pourrait intégrer effectivement le droit OHADA dans l’intérêt des consommateurs de cette zone?

5.-A l’aune de ce qui précède, l’étude de ce sujet n’est pas sans intérêt. D’abord sur le plan théorique, la RSE est une notion à la mode[27] qui suscite beaucoup d’intérêts et de controverses, par conséquent le fait de l’étudier dans une dynamique de protection des consommateurs dans un contexte OHADA ne peut qu’être un apport à la théorie du droit et, ce d’autant que les travaux que nous avons pu lire sur la RSE envisagent très peu ou pas son aspect protection des consommateurs, dans une démarche militante à son introduction en droit OHADA. Sur le plan pratique, elle nous permettra aussi d’attirer l’attention du législateur OHADA sur la notion RSE comme vecteur de protection des intérêts de plusieurs acteurs essentiels de la vie des affaires, notamment, les consommateurs.

6.-Il est vrai qu’une certaine doctrine estime que la notion de la RSE est déjà prise en compte par le législateur OHADA par le truchement de la notion de l’intérêt social ou encore par le biais du principe « appliquer ou expliquer » (« comply or explain »), néanmoins nous pensons que ces derniers sous-entendent implicitement ou extensivement la notion de la RSE. Alors qu’aujourd’hui la RSE doit être prévue express-verbis par le législateur[28].Des auteurs comme Karounga Diawara et Sophie Lavallée ont déjà démontré dans une démarche holistique la nécessité d’ouvrir le droit OHADA à la notion de la RSE[29], mais la particularité de notre propos sera de démontrer justement les impacts ou les effets que l’intégration de la RSE pourrait avoir sur les intérêts des consommateurs dans l’espace OHADA(I), concomitamment mettre aussi le projecteur sur les moyens pouvant servir à l’intégration de la RSE dans le droit OHADA toujours sous couvert de la dynamique de protection des consommateurs(II).

I.L’INTEGRATION DE LA RSE EN DROIT OHADA : UN RENFORCEMENT DES INTERETS DES CONSOMMATEURS

7.-Dans la perspective de la prise en compte de la RSE par le droit OHADA, nous proposons au législateur une approche pragmatique, réaliste, et adaptée à la situation de nos économies consistant d’une part à rendre volontaire ou facultative la démarche RSE pour les micro-entreprises [30], les petites[31] et moyennes[32] entreprises(PME), et d’autre part, obligatoire et contraignante pour les grandes entreprises[33] et multinationales[34].Cette approche est faisable en attendant que la RSE soit véritablement appréhendée de façon générale par les entreprises de nos pays comme un levier d’investissement et un moyen de gouvernance par excellence et non comme une dépense superfétatoire ou une surcharge inutile. Ainsi il va sans dire que cette approche d’intégration de la RSE en droit OHADA conduira à l’endurcissement de certains droits des consommateurs(B) et symétriquement, elle sera un tremplin d’amélioration des considérations éthiques dans les relations entre l’entreprise et les partenaires de son environnement notamment les  consommateurs (A).

A.L’AMELIORATION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS PAR UNE PRISE EN COMPTE DES CONSIDERATIONS ETHIQUES

8.-En réalité, la prise en compte de l’éthique dans les relations entre les entreprises et les consommateurs est une situation susceptible de moraliser les relations entre les entreprises et les consommateurs(1), susceptible également de créer un climat de confiance entre les entreprises et les consommateurs (2).

1.L’éthique : une notion susceptible de moraliser les relations entre les entreprises et les consommateurs

   9.D’emblée soulignons que l’éthique est l’un des éléments le plus important  composant la RSE[35].Avant de savoir en quoi l’éthique est susceptible de moraliser les relations entre les entreprises et les consommateurs en droit OHADA ?Il est intéressant de comprendre d’abord la notion de l’éthique.

  • La notion de l’éthique

10.-Étymologiquement, le terme éthique vient du latin « ethica » qui signifie ce qui est relatif aux mœurs. Il peut avoir au moins deux acceptions. Selon le Vocabulaire juridique,« l’éthique est un ensemble de principes et valeurs guidant des comportements sociaux et professionnels, et inspirants des règles déontologiques ou juridiques »[36]. Elles tendent à organiser le comportement des membres d’une profession ou consistent en une déclaration unilatérale d’une entreprise sur le comportement qu’elle entend avoir dans ses rapports avec ses différents partenaires que sont les consommateurs, les clients ou usagers, les fournisseurs, les actionnaires et le personnel salarié[37]. Même si l’éthique s’inspire dela déontologie, au demeurant elle reste différente de la déontologie. Cette dernière renvoie à l’ensemble des devoirs inhérents à l’exercice d’une activité professionnelle libérale et est le plus souvent définie par un ordre professionnel[38] alors que l’éthique est une notion transversale qui embrasse dénombrables disciplines y compris le droit[39].Les règles de la RSE relèvent de l’éthique des affaires[40]. Selon l’un « des pères-fondateur » du droit OHADA l’honorable Keba M’baye, « l’éthique doit être constituée comme la mesure obligatoire de l’exercice de tout droit, de toute liberté et de tout pouvoir »[41].

2-La contribution de l’éthique à la  moralisation  des relations entre les entreprises et les consommateurs en droit OHADA

11.-En fait, comme sus indiqué, l’éthique est un  ensemble de principes et de valeurs guidant des comportements sociaux et professionnels qui vont au-delà de l’apanage du juridique. Ainsi en pratique, le consommateur pour la satisfaction de ses besoins tisse des relations économiques généralement avec une entreprise qui est considérée comme un professionnel de son domaine. Naturellement ce dernier est le plus fort dans cette relation car ayant accès à toutes les informations et à tous les paramètres du produit ou la prestation proposée au consommateur. Ainsi l’entreprise peut dans certains cas en toute légalité imposer sa volonté dans son seul intérêt c’est-à-dire au détriment du consommateur. Autrement dit, là où la loi est limitée, la RSE avec son corollaire éthique, peut être un tremplin de protection des consommateurs. A titre illustratif les codes portant protections des consommateurs de plusieurs Etat-parties de l’OHADA prônent viscéralement le principe de l’économie de marché et garantissent en principe au professionnel, la liberté de fixation du prix de ses biens, produits et services dans le respect du libre jeu de la concurrence[42]. Dans cette optique, rien n’empêche légalement le professionnel en quête de profit, de vendre son produit à un  prix nettement supérieur au prix d’achat[43]. D’ailleurs c’est pourquoi il est aisé de constater que le prix d’un produit pour des biens ou produits semblables, dans des enseignes commerciales différentes, voire identiques de même qualité peut varier d’une entreprise à une autre. Ainsi l’adoption de la notion de RSE en droit OHADA pourrait être un palladium de protection des intérêts des consommateurs. Car la RSE avec son corollaire, l’éthique, se traduit dans la gouvernance des entreprises par l’adoption d’une charte ou de pratiques éthiques protectrices des intérêts des parties prenantes en l’occurrence des consommateurs. En outre une entreprise ne doit pas, pour faire face à la concurrence, tromper la vigilance du consommateur[44].

12.-Par ailleurs, l’éthique pourrait être même un garde-de-fou au respect de la législation protégeant le consommateur eu égard au contexte socio-éducatif des Etats-parties de l’OHADA. Il est loisible de constater plus que la moitié des populations(consommateurs) constituant la zone OHADA sont analphabètes ou illettrées, du coup elles ne sont pas imprégnées de la législation qui les protège et même ceux qui sont instruits, ignorent souvent l’existence de la loi qui les protège, même si il est de principe que nul ne censé ignorer la loi, mais pour reprendre les propos du doyen Carbonnier, ce principe est un mépris des réalités[45].Toutefois, si l’entreprise a une pratique éthique qui lui interdit des comportements peu orthodoxes consistant à profiter de l’ignorance des consommateurs pour faire des bénéfices, l’éthique ne peut être qu’une bonne pratique à encourager dans l’intérêt des consommateurs mais aussi des entreprises. Dans la mesure où elle les épargne des procès aux conséquences financières souvent lourdes. Le droit qui ne peut point tout faire à lui seul, pourrait utilement s’appuyer sur l’éthique dans la régulation de certains rapports sociaux.

13.-En France, sur la base des engagements éthiques pris par une entreprise mais non respectés, les consommateurs pourraient s’estimer tromper par celle-ci[46].

14.-La célèbre célèbre affaire Nikec/Kasky aux Etats-Unis en constitue une illustration. L’entreprise Nike avait été poursuivie pour publicité mensongère à propos d’une campagne de relations publiques sur les conditions de travail chez ses sous-traitants. Assimilant cette campagne à de la publicité, la Cour Suprême de Californie a conclu à la recevabilité de l’action intentée contre la société estimant que lorsqu’une entreprise, dans la promotion et la défense de ses ventes et profits, formule des considérations factuelles sur ses propres produits ou son activité, elle est astreinte à une obligation de vérité[47].En substance, « C’est dans la conjugaison de la sécurité et de la justice, de la technique et de l’éthique que le droit des affaires cherche son équilibre et prendra sa physionomie définitive. Ou qu’il se perdra »[48]

  • L’éthique : une notion susceptible de créer un climat de confiance entre les entreprises et les consommateurs

15.-Il n’est pas rare d’entendre de façon générale en Afrique et particulièrement dans l’espace OHADA qu’un consommateur d’une société de télécommunication ou de banque […] dire que ces derniers sont des « voleuses » ou qu’elles ne se soucient que de l’assouvissement de leurs intérêts personnels. A la limité certaines sociétés sont mêmes qualifiées de« pilleuses » des ressources ou des économies africaines. Cette situation malheureuse pour l’image de l’entreprise est due généralement àl’absence ou la carence de la pratique de la RSE. Ainsi la RSE pourra contribuer à asseoir une certaine crédibilité des entreprises et en filigrane à l’établissement d’une relation de confiance entre les entreprises et les consommateurs où chacun tire son intérêt. À notre sens c’est qu’il faut impérativement éviter c’est une relation où seule entreprise tire un profit où le consommateur est frustré, lésé et par manque de choix, d’alternative ou de moyen ,il est obligé d’aller vers cette entreprise. Cette relation n’est pas durable car à tout moment si autres alternatives se présentent à ce consommateur, il abandonnera certainement ce dernier. Il sera bénéfique pour la société de gagner la confiance des consommateurs qui sont  des acteurs incontournables du monde économique et des affaires[49]. Mieux cette confiance est gage de pérennité de l’entreprise et d’attractivité des investisseurs locaux et étrangers. Les partisans de l’éthique de l’entreprise redécouvrent une vérité ancienne: le système économique ne peut pas fonctionner efficacement si les acteurs ne peuvent pas avoir un minimum de confiance entre eux. L’éthique peut alors y contribuer dans la mesure où elle se traduit notamment par les principes de loyauté ou le respect des engagements pris[50].  Certains auteurs ont pu parler de « société de mission » ou de « société à finalité sociale »[51].

B.L’ENDURCISSEMENT DE CERTAINS DROITS PROTECTEURS DES CONSOMMATEURS

16.-Inéluctablement, l’ouverture du droit OHADA à la RSE entraînera un endurcissement des droits des consommateurs tant sur le registre des droits substantiels (1) que celui des droits processuels(2).

1.Un endurcissement des droits substantiels[52]

17.-D’abord nous parlons d’endurcissement des droits parce que déjà au niveau des législations nationales de certains pays de l’OHADA ces droits sont pris en compte. Etant entendu que tous les pays membres de l’OHADA n’ont pas directement un code portant protection des consommateurs[53].Cet endurcissement se manifestera par le fait que les droits des consommateurs seront consacrés dans un cadre normatif communautaire, qui transcende les législations nationales aussi marqué par le système d’harmonisation sinon d’unification du droit OHADA. Les codes relatifs aux consommateurs de plusieurs Etats-parties de l’OHADA, comme l’avant-projet de l’Acte uniforme ,même la directive harmonisant la protection des consommateurs  de la CEMAC[54]prévoient plusieurs droits en faveur des consommateurs entre autres : le droit de protection des intérêts de ces derniers contre les clauses abusives, le droit à une information appropriée et claire sur les biens et services qu’ils acquièrent ou utilisent, le droit de retourner un bien en cas de non-conformité, le droit à la réparation des dommages ou préjudices, un droit à la représentation à travers les associations constituées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Il existe d’autres droits garantis par d’autres textes dans l’espace OHADA. A  titre d’exemple : loi Gabonaise sur la publicité[55] ;la loi :malienne[56], sénégalaise[57], burkinabé[58], ivoirienne[59], camerounaise[60],guinéenne[61], togolaise[62]gabonaise[63], tchadienne[64],l’acte additionnel de la CEDEAO[65] […]sur les transactions, échanges ou services électroniques. L’intégration de la RSE dans le droit OHADA endurcira la panoplie des droits susmentionnés. Parce que comme nous avions exposé plus haut dans le cadre de la RSE, les grandes entreprises et les multinationales seront assujetties à une obligation de publier un rapport ( reporting extra-financier ou la comptabilité sociale)à chaque fin d’année qui décrira les actions menées dans l’objectif de promouvoir la RSE dans notre cas particulier, ils doivent mettre l’accent sur celles relatives à la protection ou à la préservation des intérêts des consommateurs. Concernant les PME en considération du caractère volontaire ou facultatif de la RSE, l’absence de production de ce rapport de reporting n’est pas sanctionnée (soft law), mais leur présentation fausse, erronée ou fallacieuse engage, la responsabilité de la société vis-à-vis de ses consommateurs[66] (Hard law). Tout en permettant aux actionnaires non dirigeants de ladite société d’engager à leur tour par le mécanisme de l’action ut singuli la responsabilité des mandataires sociaux, car le rapport de gestion (reporting extra-financier) publié est un acte de gouvernance dont ils doivent répondre devant les actionnaires[67].

18.-Par rapport à la juridicité des rapports RSE publiés par les entreprises certains auteurs ont soutenu que ces engagements communiqués à leurs partenaires s’intègrent dans le cadre contractuel. En outre, de fausses allégations sur le terrain du respect de l’environnement[68] [peuvent être] regardées comme des manœuvres dolosives [susceptibles d’avoir] emporté le consentement du cocontractant[69]. En fin, une certaine doctrine place les rapports RSE sur le terrain de l’engagement unilatéral de volonté[70].Cet endurcissement des droits substantiels conduit à l’endurcissement des droits processuels des consommateurs.

  • Un endurcissement des droits processuels[71]:

19.-Le législateur OHADA en intégrant la RSE dans son droit positif doit garantir aux consommateurs individuellement ou collectivement par l’intermédiaire des associations des consommateurs le droit à une action devant une commission nationale autonome RSE OHADA[72] qui devrait être créée à cet effet par chacun des Etats-parties. Cette commission pourra prononcer des sanctions de nature pécuniaires et/ou disciplinaires contre les grandes entreprises ou multinationales qui auront manqué à l’obligation de publier le rapport RSE et aux microentreprises et PME qui même si nous suggérons que la RSE demeure facultative auront publié des informations fausses, erronées ou chimériques. La responsabilité civile délictuelle[73]peut servir de base à cette action en justice. Etant donné qu’il serait difficile dans certaines situations aux consommateurs de prouver la fausseté des informations données par l’entreprises, nous pensons qu’il sera nécessaire de créer au niveau des Etats-parties un ordre des experts RSE assermentés qui en cas de contentieux, d’une part doivent avoir accès à toutes les informations, rapports de la société en cause, et d’autre part aussi un pouvoir d’interrogation et d’investigation au niveau de la société en cause et des consommateurs. Par rapport aux entreprises qui ont la faculté d’appliquer les principes la RSE, législateur OHADA doit imposer aux Etats-parties de les inciter[74] à adopter des pratiques RSE à travers une technique de notation[75], par conséquent celles qui auront des bonnes notes bénéficieront d’exonérations fiscales, prioriser dans l’accord des marchés publics, si nécessaire des aides publiques[76].Après avoir démontré  en quoi l’intégration de la RSE en droit OHADA pourrait être protecteur des intérêts des consommateurs, nous allons à présent mettre en exergue les moyens par lesquels cette intégration pourrait être fait toujours dans un esprit bénéfique aux consommateurs.

II.LES MOYENS D’INTEGRATION DE LA RSE EN DROIT OHADA : SOUS L’ANGLE DE LA PROCTECTION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS

  20.-En fait, à ce niveau il existe plusieurs moyens par lesquels le législateur OHADA pourrait intégrer la notion de la RSE dans son droit. Ces moyens sont le traité révisé de l’OHADA d’octobre 2008(A) et par le biais de certaines Actes uniforme de l’OHADA (B).

A.PAR LE TRUCHEMENT DU TRAITE DE L’OHADA

   21.- L’article 27 du traité de l’OHADA pourrait être un moyen efficace d’intégration de la RSE dans le dispositif du droit OHADA, parce que cet article institue une conférence des chefs d’Etat de gouvernement qui est dotée du pouvoir de prendre ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue des Etats présents[77]. Ainsi, selon des auteurs, compte tenu de l’objet de l’OHADA qui est d’organiser l’harmonisation du domaine du droit des affaires en Afrique, ce texte confère à ce nouvel organe qu’est la Conférence des chefs d’États et de Gouvernement la compétence pour prendre des dispositions relatives à la RSE puisque celles-ci relèvent de manière connexe du droit des affaires ou peuvent être simplement incluses, selon l’article 2 du Traité, parmi les « autres matières »[78].

22.-On pourra aussi nous poser certaines questions à savoir : pourquoi le législateur OHADA doit-il adopter une pratique RSE ? Est-ce que l’imposition de la RSE à certaines entreprises ne constituerait-elle pas un frein à la promotion des investissements dans l’espace OHADA ? Concernant la première question, selon une certaine doctrine[79] qui milite pour l’introduction de la RSE en droit OHADA : dans le cadre de la rencontre entre les finalités de l’OHADA et les objectifs de la RSE, la question qui se pose est de savoir si un cadre normatif permettant la promotion de la RSE pourrait également permettre d’accroître la sécurité juridique et l’attractivité économique dans l’espace OHADA, tout en contribuant à rendre les entreprises plus novatrices et compétitives ? Selon eux, la réponse ne peut être qu’affirmative au moins selon un triple point de vue. D’abord, l’intégration de la RSE dans le droit OHADA lui permettrait enfin de s’ouvrir vers une perspective téléologique sociale, indispensable à l’aube de ce siècle. Ensuite, le moment um semble approprié, car il coïncide avec la période de pause réflexive de plusieurs chantiers de l’OHADA. Enfin, le contexte international au sein duquel évolue le droit OHADA, et dont il éviterait d’être exclu, rend cette ouverture nécessaire. Concernant la deuxième question qui même si elle est répondue de façon implicite dans la première question, nous allons apporter quelques éléments de réponse : la question du développement durable est au cœur aujourd’hui des investissements dans tous les domaines (économique, affaire, social […]), et la RSE est un mécanisme du développement durable. Surtout dans le contexte africain et singulièrement OHADA, des pays en voie de développement, il faut surtout éviter « les investissements pour les investissements », mais des investissements qui pourront contribuer au développement d’un ensemble harmonieux de nos pays. Des auteurs ont pu parler d’investissements socialement responsables[80]. Il semblerait que la France ait compris cette exigence du monde contemporain des affaires à travers l’adoption de plusieurs lois. En plus la RSE est devenue aujourd’hui une préoccupation de développement  internationale[81].De surcroît la RSE peut intégrer le droit OHADA par le biais de certains Actes uniformes.

B.PAR LE BIAIS DE CERTAINS ACTES UNIFORMES DE L’OHADA

23.-De prime abord, parmi les Actes uniformes de l’OHADA, que nous estimons utiles pour l’intégration de la RSE en droit OHADA nous pouvons distinguer : des Actes uniformes déjà adoptés en l’occurrence l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) et l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière( AUDCIF) d’une part (B) et d’autre part l’avant-projet d’Acte uniforme relatif au contrat de consommation (AUCC)(A) qui peut servir d’aiguillons pour la RSE en droit OHADA surtout dans la protection des consommateurs à l’aune du champ d’application de cet avant-projet.

L’avant-projet de l’Acte uniforme relatif au contrat de consommation

24.-Nous allons voir d’abord, l’avant-projet tel qu’il est, s’il est favorable à la RSE et dans quelle mesure l’avant-projet pourrait s’approprier l’idée de la RSE.

La morphologie de l’avant-projet

   25.- L’avant-projet est composé de 138 articles, il s’agit donc d’un droit spécial des contrats, le droit commun des contrats étant l’objet d’un avant-projet parallèle relatif au droit des contrats[82]. Ledit avant-projet est structuré comme suit : un dispositif préliminaire qui définit certaines notions, et de quatre(04) livres : le livre I porte sur : la formation du contrat de consommation, le livre II concerne : l’exécution de ce contrat, le livre III envisage : les sanctions, preuves et prescriptions et enfin le livre IV qui porte sur les associations des consommateurs. Cependant, il ne contient pas des dispositions relatives à la RSE dans une perspective de protection des consommateurs. En effet, ledit avant-projet date de 2005 en ce temps le droit OHADA était à la quête de son élan.Mais quinze (15) ans ans après les données ont changé et cet avant-projet doit s’unir avec la RSE dans la vision de protection des consommateurs en cas d’adoption.

La physionomie souhaitée de l’avant-projet

   26.-Cette partie n’appelle pas à des commentaires particuliers. En effet, c’est dans le cadre de l’adoption de cet avant-projet que le législateur OHADA pourrait prévoir un cinquième livre portant sur la RSE prenant en compte les éléments que nous avons développés en sus, en vue, d’une meilleure protection des consommateurs.

  • L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique(AUSCGIE)

27.-En effet, comme déjà indiqué plus haut, des auteurs estiment que la RSE est prise en compte par le législateur OHADA par le truchement de la notion d’intérêt social[83] et du principe appliquer ou expliquer(« comply or explain »).[84] Même si nous ne nous y opposons pas catégoriquement nous pensons cependant que ces derniers n’envisagent la RSE que par extension. En raison de certains doutes qui planent sur la notion de .l’intérêt social et le principe appliquer ou expliquer. Une consécration de la RSE nous paraît nécessaire. Concernant l’intérêt social, Il s’agit là d’un concept que n’est pas défini par le législateur de l’OHADA, qui divise la doctrine dans son ensemble entre les tenants d’un intérêt social identifié à l’intérêt des associés et ceux qui considèrent que l’intérêt social n’est rien d’autre que l’intérêt de l’entreprise[85].Le risque de cette conception par rapport à la RSE est que« l’intérêt supérieur d’une entreprise peut être si fondamental qu’il nécessite parfois le recours à des méthodes contraires à l’éthique »[86]sans toutefois constituer des violations de la loi. L’article 4 alinéa 2 (AUSCGIE) fait quant à lui référence à l’intérêt commun des associés, qui impose une égalité des associés. Ces doutes qui planent autour de l’intérêt social fait qu’il ne peut servir de couvre lit à la RSE en droit OHADA. Ce dernier va au-delà de l’intérêt des associées ou de l’entreprise. Concernant le principe appliquer ou expliquer, selon lequel les sociétés s’étant volontairement soumises à un code de gouvernance doivent l’en appliquer. Cependant en vertu de ce principe elles peuvent y déroger, auquel cas elles doivent motiver leur choix de façon claire et précise. Le principe « appliquer ou expliquer» repose essentiellement sur une démarche volontaire. Mais cette démarche ne favorise pas notre position précédemment évoquée selon laquelle la RSE doit être obligatoire pour les grandes entreprises et les multinationales. Comment concevoir que ce principe soit essentiel et qu’il puisse dans le même temps, avec parfois une justification sommaire, être substantiellement écarté[87]? C’est se demander si ce principe n’est pas un leurre[88]

  • L’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF)

28.-Toute démarche RSE exige la mise en place d’un système de comptabilité social ou sein de l’entreprise.[89]La comptabilité est un outil de gestion prévu par le droit OHADA. La comptabilité est consubstantielle au droit de l’entreprise. En effet, l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière fait mention de l’établissement d’un rapport sur les états financiers de gestion de l’entreprise, a contrario il ne fait aucune mention d’une comptabilité sociale autrement dit le reporting social qui fait état des informations extra financières de l’entreprise. La comptabilité sociale n’a pas été consacrée juridiquement par le droit OHADA contrairement à la législation française[90]. L’Acte uniforme fait mention de l’élaboration d’un bilan social[91] dont la violation peut donner lieu à des sanctions[92], mais le problème est que ce bilan de l’entreprise n’est pas bien explicite dans son contenu puisque indéniablement en considération de l’esprit de cet Acte uniforme il s’agit du bilan social annuel de l’entreprise en rapport avec la trésorerie. Par conséquent, ce n’est donc pas le bilan dans le sens de la responsabilité sociétale que l’entreprise doit l’élaborer faisant état de l’impact de son activité à l’ensemble des parties prenantes, dans notre cas d’espèce les consommateurs. Selon les professeur Igalems et Joras[93],« (…) il fallut un siècle à la comptabilité générale pour fixer des normes de présentation qui ne sont pas encore entièrement satisfaisantes (aussi) les normes de présentation du rapport de la RSE restent encore à inventer » le législateur doit prendre en compte les normes de comptabilité de la RSE à la situation des entreprises de cette zone. C’est une exigence sociale d’intégrer le reporting sociétale.

29.-  Dans l’optique de l’intégration de la RSE dans le droit OHADA sous la dynamique de protection des consommateurs, l’avant-projet d’Acte uniforme relatif au contrat de consommation reste l’instrument idéal, qui doit être en ce sens adopté par le Conseil de ministres de l’OHADA.

30.-Au terme de cette analyse nous constatons qu’une éventuelle prise en compte de la RSE en droit OHADA est un vivier de protection des consommateurs. Quoique la RSE reste une notion floue, et multiforme, mais dont l’importance ne fait aucun doute, surtout dans le contexte OHADA, il appartient au législateur OHADA de l’adapte à la situation de nos entreprises. En France nous constatons une évolution législative extraordinaire la RSE. La loi Sapin II du 27 mars 2017 consacre un devoir de vigilance à l’endroit de certaines entreprises en matière de RSE. Selon un auteur : le devoir de vigilance qui a été récemment consacré en France révèle la profonde mutation de la RSE : on observe le passage d’un engagement volontaire des entreprises à une obligation des entreprises à une obligation contraignante et sanctionnée[94]. C’est tenant compte de cette nouvelle vision montante de la RSE que nous proposons au législateur OHADA dans un premier temps d’insérer la RSE dans son droit positif, dans un second temps de rendre facultative ou volontaire la RSE pour les TPE, PME, mais si une entreprise de ces dernières catégories adoptent volontairement la RSE OHADA, alors elle sera assujettie à une obligation de sincérité dont la violation peut être juridiquement sanctionnée et obligatoire pour les entreprises les grandes entreprises et multinationales, en attendant que la RSE soit suffisamment appréhendée par les acteurs de cette zone. La protection des consommateurs n’est-elle pas aujourd’hui nécessaire à travers un droit positif OHADA ?

Par Aliou OUSMANE

Étudiant en Master  droit privé fondamental, Faculté de Droit Privé de Bamako (FDPRI).

aliouousmane9@gmail.com

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  • L’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF);
  • Avant-projet d’Acte uniforme relatif au contrat de consommation(2003 et 2005)(AUCC) ;
  • Avant-projet d’Acte uniforme relatif au droit des contrats (AUDC) ;
  • Acte additionnel du 16 février 2010 portant transactions électroniques dans l’espace de la CEDEAO ;
  • La charte communautaire de l’UEMOA des PME ;
  • La directive-du-8-avril-2019 harmonisant la protection des consommateurs dans la CEMAC.
  • Les lois 
  • La loi n°2015-036/ du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur au Mali ;
  • La loi n°2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur en République du Bénin;
  • La loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun du 06 mai 2011 ;
  • La loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation en Côte D’ivoire;
  • La loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.
  • La loi n°83-20 du 28 janvier 1983 relative à la publicité ;
  • La loi n°2016-012 du 06 mai 2016 relative aux transactions, échanges, et services électroniques ;
  • La loi 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques ;
  • La loi 2009-45 du 10 novembre 2009 portant réglementation des services et des transactions électroniques ;
  • La loi 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques ;
  • La loi 2010-21 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun ; Décret 2011-1521 du 15 juin 2011 fixant les modalités d’application de la loi du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun ;
  • La loi du 28 juillet 2016 relative aux transactions électroniques en République de Guinée, n° 2016-35 ;
  • La loi du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques, n° 2017-07 ; Décret du 21 mars 2018 portant réglementation des transactions et services électroniques au Togo, n° 2018-62 ;
  • Ordonnance 2018-14 du 23 février 2018 portant réglementation des transactions électroniques en République Gabonaise ;
  • La loi du 10 février 2015 portant sur les transactions électroniques, n° 2015-08, 10-02-2015.
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VI-      JURISPRUDENCE :

  • L’arrêt Cass. Civ 1re, 24 janvier 1995 pourvoi n°93 10514 ;
  • L’arrêt Cass. crim., 25 octobre 1990, n° 89-85668 ;
  • L’affaire Nike c/ Kasky aux Etats-Unis.

[1] V. Fr. TERRE, Ph. SMLER, Y. LEQUETTE, « Les obligation », 11e éd., Dalloz, 2013, p.29

[2]DEPINCE (M), « la multiplication des écosystèmes captifs » : INC, colloque, 15 mars 2013, « le code de la consommation : vingt ans et après ? » ( www.conso.net/) in DELPHINE (B-B), « Droit de la consommation », 2ed., Gualino, 2016, p.19.

P-G POUGOUE, J. CLAUDE (J), Y. R. K.ELONGO, ROBERT (N), ROBERT (W), PIERRE (B), G.K (D), MONIQUE AIME (M-N), JOSEPH ALAIN (B-B), « Avant-projets d’acte uniforme », Encyclopédie OHADA, déc. 2011, p.117 : Les investissements attraits de l’OHADA déboucheront sur la création en Afrique d’une véritable société de consommation. Président KENNEDY,«  les consommateurs nous-tous, par définition », Discours au congrès américain 1962.in Y. PICOD et H. DAVO, « Droit de la consommation », 2ème éd., SIREY, 2010, p.2.

[3] En France la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale  et solidaire (ESS), dite loi Macron : favorise le développement des sociétés dont le but poursuivi est autre que le seul partage des bénéfices.

[4]M. FRIEDMAN, « The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits », New York Times Magazine, 13 septembre 1970, pp. 32-33 ; Capitalism and Freedom, Chicago, University of Chicago Press, 1962.

[5] Par exemple on peut citer ces ouvrages plus ou moins récents : C. Gendron, B. Girard (dir.), « Repenser la responsabilité sociale de l’entreprise ». L’ école de Montréal, Paris, Armand Colin, 2013 ; K. Haynes, A. Murray, J. Dillard, Corporate Social Responsibility: A Research Handbook, New York, Routledge, 2012 ; S. Benn, D. Bolton, Key Concepts in Corporate Social Responsibility, London, Thousand Oaks, Sage Publications,

[6] Commission de l’Union Européenne : une nouvelle stratégie RSE 2011-2014.

[7]Cf. Note 1 comm. CE, livre vert, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, 18 juillet.2001 : Doc.COM(2001) 366 final.

[8]V. K. DIAWARA et S. LAVALLEE, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques », Revue internationale de droit économique » 2014/4 t. XXVIII | pages 431 à 451 ; I. Y. N’DAYE, « Introduction à la Responsabilité Sociale de l’entreprise (RSE) », Actes du colloque : «  la RSE regards comparés sénégalais et français », PUD, 2018 p12.

[9]Cf. K. DIAWARA et S. LAVALEE, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques », op.cit. p433.

[10]V. I. CISSE, « la gouvernance d’entreprise, la responsabilité sociétale en  droit Malien », l’harmattan, 2018 p31.C. CEZANNE, M. RUBINSTEIN, «  La RSE comme instrument de la gouvernance d’entreprise : une application à l’industrie française des télécommunications », Revue de la régulation, Capitalisme, institutions, Pouvoir, 2012,p.3.

[11] En effet, une partie importante de la RSE est aujourd’hui intègre dans le (hard low) c’est-à-dire le droit contraignant, à travers des codes : miniers, investissements, environnementales, sociales, de droit économiques […] au niveau international par des accords quoique volontaires mais qui donne à la RSE une certaine légitimité : v. P. (S.A.) BADJI, « L’Attitude des législations nationaux et OHADA Face à la RSE : Différence ou Similarité d’approche ? », Actes du colloque : «  la RSE regards comparés sénégalais et français », PUD, 2018 p.108.

[12]La norme ISO 26 000 est la norme international pour tout type d’organisation cherchant à assumer sa responsabilité sociétale. Elle s’organise autour de sept (07) question centrales parmi lesquelles: les questions relatives aux consommateurs.

[13]Cf.F.G. TREBULLE, « Responsabilité sociale des entreprises- Entreprise et éthique environnementale », Rep. Dalloz., n°04, p. 10.

[14]M. DOUCIN, « La responsabilité sociale des entreprises n’est pas un concept tombé du ciel », in F.G. TREBULLE,O. Uzan (dir.), « Responsabilité sociale des entreprises. Regards croisés droit etgestion, note 2, pp. 31-39.

[15]H.R. Bowen, Social Responsibilities of the Business Man, New York, Harper & Brothers, 1953.

[16] V. A-S. Binninger et I. ROBERT, « La perception de la RSE par les clients : quels enjeux pour la « stakeholder marketing theory ? », Management & Avenir 2011/5 (n° 45), pages 14 à 40.

[17]M. CAPRON, P. PETIT, « Responsabilité sociale des entreprises et diversité des capitalismes», Revue de la régulation 2011, n° 9, en ligne : http://regulation.revues.org/9142 (consulté le 20 Avril 2020) ; M. CAPRON est également co-auteur avec F. Quairel-Lanoizelée de l’ouvrage : La responsabilité sociale d’entreprise, Paris, La Découverte, 2010, p.126.

Sur la controverse des courants :

              – Le premier est celui qui est fondé sur une stratégie utilitariste. Ce courant défend l’idée selon laquelle, les pratiques de la RSEdoivent être orientées uniquement vers une finalité économique de l’entreprise. Dans cette optique, la RSE est dangereuse et serait fondamentalement subversive, car la « seule responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses profits ».Selon M. FRIEDMAN, « The Social Responsibility of Business is to Increaseits Profits », op.cit. Note 1, p. 32-33. Les défenseurs de ce courant sont les partisans d’Adam SMITH qui croient que c’est la main invisible de l’économie qui doit guider les actions de l’entreprise et que c’est une mauvaise allocation des ressources que de faire jouer à l’entreprise un rôle qui doit revenir à l’État. Ainsi, l’entreprise n’a de comptes à rendre qu’à ses actionnaires. Ce courant est constitué de plusieurs variantes (marketing, social, par la mise en du calcul coût/avantages).

              – Le deuxième courant est fondé sur l’éthique des affaires héritée du « paternalisme » de BOWEN et de ses successeurs. Ce courant croit en la bienveillance sociale de l’entreprise qui devrait prendre ses décisions en se fondant non pas sur la recherche unique du profit économique, mais sur le bien-être des humains dans une société donnée. Pour ce courant de pensée sur la RSE, la mise en place de pratiques de la RSE par l’entreprise doit être désintéressée.Il s’agit d’une pensée éthique et morale intéressante, mais dénuée de réalisme, et qui n’est pas le meilleur fondement théorique pour permettre une large diffusion de la RSE dans le monde des affaires d’aujourd’hui.

              – Le troisième courant est fondé sur une conception médiane entre les deux premiers courants. Il s’agit de « l’approche des parties prenantes », qui souhaite que l’entreprise mette en place des pratiques de RSE au profit de toutes les parties prenantes : des actionnaires, des travailleurs, de la protection de l’environnement et du développement social, ce qui inclut la prise en compte des droits de l’homme. Cette conception de la RSE apparait la mieux d’adapte pour permettre la dissémination et l’appropriation de la RSEdans l’espace OHADA.

[18] Le législateur OHADA dans l’avant-projet de l’acte uniforme relatif au contrat de consommation, défini le consommateur à l’article 06, cependant il le limite qu’aux personnes physiques. Dans l’espace OHADA à l’instar du législateur malien d’autres législateurs définissent la notion de consommateur, à titre d’exemple : l’article 1er de laloi n°2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur en République du Bénin ; L’article 2de la loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun du 06 mai 2011 ; L’article 1er dela loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation en Côte D’ivoire.

[19] Le 16 juillet 2015, le Mali adopte la loi n°2016-036 portant protection des consommateurs, suivie de l’adoption de son décret d’application le 07 juillet 2016. La loi n°2016-036 portant protection des consommateurs a été modifiée par la loi n°2017-203 du 21 févier 2017 JORF n°0045 du 22 févier 2017.

[20]Cf. A. DIABATE, « Réflexion sur la codification du droit de la consommation au Mali : contribution à la protection juridique des consommateurs », Annales africain- nouvelle-série de la faculté des sciences juridiques et politiques de l’université Cheick Anta Diop de Dakar, volume 1, Avril 2018, N°8, p.125.

[21] Ibid.

[22]LOI n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biensimmobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services. JORF n°0045 du 22 février 2017.

[23]Cf. A. DIABATE, « Réflexion sur la codification du droit de la consommation au Mali : contribution à la protection juridique des consommateurs », op.cit., p.125.

[24]Il est d’une jurisprudence constante, sur la base du critère du lien direct il a été admis que lorsqu’un professionnel accomplit un acte « ne présentant pas un lien direct  avec sa spécialité professionnelle de consommateur il peut lui être reconnula qualité de consommateur » voir : l’arrêt Cass. Civ 1re, 24 janvier 1995 pourvoi n°93 10514. De même certaines personnes morale peuvent être considérées comme des consommateurs si l’acte accomplit n’a pas de lien avec une activité lucrative. En réalité, il s’agit des non professionnels définis comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles. Ils bénéficient de certaines dispositions protectrices du consommateur.

[25] Cf. RAYMOND (G), « Définition légale du consommateur par l’article 3 de la loi n o 2014-344 du 17 mars 2014 », CCC mai 2014, dossier n°3.p.4.

[26] L’avant-projet d’Acte uniforme OHADA sur le contrat de consommation (ci-après AUCC) de 2005.ce texte aurait été précédé d’une première version de 2003, mal accueille par une partie de la doctrine, H. TEMPLE, «  Quel droit de la consommation pour l’Afrique ? Analyse critique du projet OHADA d’acte uniforme sur le droit de la consommation (juin 2003) » Revue Burkinabé de droit, n°43-44,1e et 2e semestres 2003, OHADATA D-05-26).

[27] Cf. D. SENE, « La responsabilité sociale des entreprises comme outil de développement communautaire dans les pays en développement », Actes du colloque sur la colloque « RSE regards comparés  Sénégalais et Français », 2018, P.38.

[28] A ce propos voir P. (S.A.) BADJI, « Réflexion sur l’attractivité du droit OHADA », Bull. droit économique (2014) B.D.C, p. 58 et s.

[29]Cf. K. DIAWARA et S. LAVALLEE, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques », op.cit. p.444-447.

[30]Cf. article 2 point 1 de la charte communautaire de l’UEMOA des PME,La Micro – Entreprise est définie comme une entreprise qui emploie en permanence moins de dix (10) personnes et qui réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à trente millions (30 000 000) F CFA, avec un niveau d’investissement inférieur ou égal à trois millions (3 000 000)CFA. Elle tient une comptabilité allégée de trésorerie.

[31]L’article 1-3 de l’acte uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif défini la « petite entreprise » : toute entreprise individuelle, société ou autre personne morale de droit privé dont le nombre de travailleurs est inférieur ou égal à vingt (20), et dont le chiffre d’affaires n’excède pas cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, hors taxes, au cours des douze (12) mois précédant la saisine de la juridiction compétente conformément au présent Acte uniforme. Pour la définition de la petite entreprise v. aussi l’article 2 point 2 de la charte de L’UEMOA des PME.

[32] Cf. article 2 al point 3 de la charte de L’UEMOA des PME, La moyenne entreprise est définie comme une entreprise qui emploie en permanence moins de deux cent (200) personnes et qui réalise un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à cent cinquante millions (150 000 000) FCFA et inférieur ou égal à un milliard (1000 000 000) avec un niveau d’investissement inférieur ou égal à deux cent cinquante millions FCFA. Elle tient une comptabilité selon le système normal en vigueur dans l’espace UEMOA.

[33]Cf. article 2 in fine de la charte communautaire de l’UEMOA des PME dispose qu’au titre de la présente Charte, lorsqu’une entreprise réalise un chiffre d’affaires supérieur à un milliard (1 000 000 000) FCFA, indépendamment du nombre d’emplois, elle n’est plus considérée comme une PME mais une grande entreprise.

[34]L’ONU défini en 1984, l’entreprise multinationale « comme une entreprise comprenant des entités dans deux pays ou plus quelles que soient les formes légales et les champs d’activités de ces entités, qui opère dans la logique d’un système de décisions permettant des politiques cohérentes et une stratégie commune, dirigé par un ou plusieurs centres de décision, dans laquelle les entités sont tellement liées, par des liens d’appartenance ou autres, qu’une ou plus d’entre elles peut exercer une influence significative sur l’activité des autres, en particulier par le partage de connaissances, de ressources et de responsabilités » V. C. ROZENBLAT, « Les entreprises multinationales : un processus urbain dans un environnement international et transnational » L’Information géographique 2007/2 (Vol. 71), pages 43 à 66.

[35] V. B. J.THERON, « L’éthique de l’entreprise », La semaine juridique Entreprise et Affaires n°25, 20 juin 2019,1359.

[36] Cf. G. CORNU, (Dir), Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, Paris, PUF, 2011, p. 419.

[37]Cf. P. (N-K), « propos de l’effectivité des codes éthiques : contribution à un changement de perspectives des sources créatrices du droit privé », Revue ERSUMA, droit et pratique professionnelle n°04, 2013, p.11.

[38]Cf. G. CORNU, (Dir), « Vocabulaire juridique », op. cit., p. 325.

[39] V. J. MESTRE, « Ethique et droit des sociétés », in Mélanges en l’honneur d’Adrienne HONORAT, éd. Frison Roche, 2000, pp. 291- 300; J. LEONNET, « Ethique et droit économique », in Mélanges P. BEZARD, Montchrestien, 2002, pp. 231-237.

[40]Ph. Le TOURNEAU, « responsabilité sociale des entreprises et droit des affaires », Economica, p.253.

[41]K. M’BAYE, Discours «  l’éthique, aujourd’hui », le 14 décembre 2005, UCAD, p.19.

[42] Voir par exemple : L’article 38 al1 loi n°2015-036/ du 16 juillet 2015 Portant Protection des consommateurs au Mali.

[43] L’exagération du prix n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute. Le professionnel est en effet libre de pratiquer les prix qu’il souhaite (Cass. crim., 25 octobre 1990, n° 89-85668).

[44]P. (S.A.) BADJI, « L’Attitude des législations nationaux et OHADA Face à la RSE : Différence ou Similarité d’approche ? », Actes du colloque : «  la RSE regards comparés sénégalais et français », PUD, 2018 p.111.

[45]J. CARBONNIER, « Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur », 10 éd. L.G.D.J, 2001, p.485.

[46]P. (S.A.) BADJI, « L’Attitude des législations nationaux et OHADA Face à la RSE : Différence ou Similarité d’approche ? » op.cit. p.111.

[47]E. Daoud, J. Ferrari, « La RSE Social : de l’engagement volontaire à l’obligation juridique », La semaine Juridique social n°39,29 Septembre 2012, 1391, in P. (S.A.) BADJI, « L’Attitude des législations nationaux et OHADA Face à la RSE : Différence ou Similarité d’approche ? » op.cit. p.119.

[48]P. DIENER, « Éthique et droit des affaires », D. 1993.chr.17, par. 2.

[49] V. H. TEMPLE, « le droit de la consommation est-il contre l’entreprise ? Market Management/ Marketing et communication ». Vol. I N°2. Aux frontières du marketing nov. 2005 éd. ESKA, 2005, P.29.

[50]Pascal (N-K) « propos de l’effectivité des codes éthiques : contribution à un changement de perspectives des sources créatrices du droit privé », op.cit. p.21.

[51] Cf. F. BICHERON, « l’influence de la RSE sur les notions d’entreprise et de société » acte de colloque, PUD, 2018, p.81.

[52]Le droit substantiel (appelé parfois improprement « droit substantif ») est l’ensemble des règles juridiques qui définissent les droits et obligations dans un système juridique donné. Il s’oppose au droit procédural qui précise la manière dont les personnes peuvent faire valoir leurs droits. Autrement dit, le droit substantiel est le « contenu » du droit.

[53]Par exemple : Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Centrafrique, V. kalieu-elongo.com/la-directive-du-8-avril-2019-harmonisant-la-protection-des-consommateurs-dans-la-cemac-en-attendant-la-mise-en-oeuvre/. (consulté le 20 mai 2020).

[54]La Directive-du-8-avril-2019-Harmonisant la Protection-des Consommateurs dans la CEMAC.

[55] Loi n°83-20 du 28 janvier 1983 relative à la publicité.

[56] Loi n°2016-012 du 06 mai 2016 relative aux transactions, échanges, et services électroniques. Pour savoir plus sur cette loi v. B. KAMENA, « la loi maliennen°2016-012 du 06 mai 2016 relative aux transactions, échanges, et services électroniques », Lextenso, L’Essentiels droits africains des affaires, N°1 janvier 2017.

[57]Loi 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques

[58]Loi 2009-45 du 10 novembre 2009 portant réglementation des services et des transactions électroniques.

[59]Loi 2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques.

[60]Loi 2010-21 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun ; Décret 2011-1521 du 15 juin 2011 fixant les modalités d’application de la loi du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun.

[61]Loi du 28 juillet 2016 relative aux transactions électroniques en République de Guinée, n° 2016-35

[62]Loi du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques, n° 2017-07 ; Décret du 21 mars 2018 portant réglementation des transactions et services électroniques au Togo, n° 2018-62.

[63]Ordonnance 2018-14 du 23 février 2018 portant réglementation des transactions électroniques en République Gabonaise.

[64]Loi du 10 février 2015 portant sur les transactions électroniques, n° 2015-08, 10-02-2015

[65]Acte additionnel du 16 février 2010 portant transactions électroniques dans l’espace de la CEDEAO.

[66]« Les juristes devraient pourtant savoir aujourd’hui que l’effectivité d’une norme n’est pas nécessairement liée à son obligatoriété… En réalité, il existe (…) plusieurs voies pour assurer l’effectivité d’une norme » : G. FARJAT, « Réflexions sur les codes de conduite privés », Etudes offertes à B. GOLDMAN, Litec, 1982, p. 58 ; V. également J-L. AUBERT et E. SAVAUX « Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil », 13ème éd., Sirey, 2010, n° 3, p. 3 ; Ph. JESTAZ, « La sanction ou l’inconnue du droit », Dalloz 1986, chr.p.202.

[67] Sur ce point voir I. Cadet, « Aspects juridiques de la responsabilité sociale » , documents 2016/1 (Volume 53), pages38  37 à 38.

[68] L’auteur parle de l’aspect de la RSE relatif à la protection de l’environnement, néanmoins nous pouvons l’étendre à la protection du consommateur qui est aussi un élément important de la RSE.

[69]F.G TREBULLE, « Responsabilité Sociale des entreprises » : Rép. Sociétés Dalloz, 2003, n°4, p. 120.

[70]P. Blin, I. Desbarats, G. Jazottes, V. Vidalens, « Entreprise et développement durable » : Lamy Axe Droit, 2011, p.120.

[71]Les droits processuels sont l’ensemble des droits reconnus à une personne liés à une procédure judiciaire et notamment d’un procès ; on l’oppose au droit substantiel.

[72] Des propositions ont été formulées en ce sens dans le cadre de la CEMAC. La création d’une agence sous régionale de notation de la RSE figure parmi les recommandations de l’atelier tenu au Congo

[73] En vertu de l’article 1382 du Code civil qui dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

[74] En prélude aux travaux du premier forum international des « pionniers de la Responsabilité Sociétale des Entreprises en Afrique », les résultats d’une enquête sur la RSE en Afrique ont été présentés. Il ressort que 84% des entreprises interrogées estiment que l’absence de politiques publiques incitatives est le principal frein à l’implémentation de la RSE en Afrique. Par ailleurs, 45% d’entre elles jugent non satisfaisants et 32% estiment plutôt que le degré de sensibilisation à la RSE dans les pays africains est moyennement satisfaisant. Le manque de compétences est en réalité l’une des importantes contraintes de la RSE. Source : www.institut-afrique-.com et www.legicam.org.

[75] V. I. CISSE, « la gouvernance d’entreprise, la responsabilité sociétale en  droit Malien », l’harmattan, 2018 p292-299.

[76] Ces aides publiques ne doivent pas fausser le jeu de la concurrence.

[77] V. K. DIAWARA et S. LAVALEE, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques », op.cit. p.448.

[78] Ibid.

[79]Cf. Ibidem.  p.447.

[80] A titre illustratif sur la notion voir les articles suivant : A. DEMOUSTIEZ et B. BAYOT, « L’investissement socialement responsable », Courrier hebdomadaire du CRISP 2005/1 (n° 1866), pages 5 à 49 ; C. REVELLI , « La place de l’investissement socialement responsable(ISR) dans le champ de la finance durable : proposition d’une grille de lecture »,Revue des Sciences de Gestion 2012/6 (N° 258), pages 43 à 49 ; D-L ARJALIES, « Le mouvement de l’Investissement Socialement Responsable: une mise en perspective historique » , N. Mottis (Eds.), 2014, ISR et Finance Responsable Collection Ellipses, p.11-32.

[81] V. D. SENE, « La responsabilité sociale des entreprises comme outil de développement communautaire dans les pays en développement », Actes du colloque sur la colloque « RSE regards comparés  Sénégalais et Français »,  PUD, 2018, P.38.

[82]D. (C) SOSSA, «  le champ d’application de l’avant-projet d’acte uniforme OHADA sur le droit des contrats », OHADATA.D09.20.

[83] Sur cette notion voir : MONIQUE  AIMEE MOUTHIEU (E-N): « intérêt social en droit des sociétés », l’harmattan, 2009, page 14.SCHMIDT (D.), « De l’intérêt commun des associés », JCP E 1994, 1, 404 et s.PIROVANO (A.), « La boussole de la société : intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise ? », D. 1997, chr., p. 189 et s.CONSTANTIN, « L’intérêt social : quel intérêt ? », Mélanges MERCADAL, F. Lefebvre, 2002, p. 315 et s.

[84]V. A. PIETRANCOSTA et J-B. POULLE, « Le comply or explain, un avatar de l’accountability » in https://www.researchgate.net/publication/262186414 pp.370-394.

A-L Boncori et I. CADET, Revue française de gestion 2013/8 (N° 237), pages 35 à 55. S. HARNAY , T. SACHS, Katrin DECKERT, F. Llense « L’efficacité des codes de gouvernance. Perspectives comparées et pluridisciplinaires ». Rapport pour le GIP Mission de recherche Droit et Justice Septembre 2017 p.334 consulté https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01701153/document. I. CISSE, « la responsabilité sociétale, la bonne gouvernance des entreprises en droit malien », l’Harmattant, 2018 p215-222.

[85]SCHAPIRA, « L’intérêt social… », RTDCom. 1971, p. 959 et s. SOUSI, « L’intérêt social dans le droit français des sociétés commerciales », thèse (dactyl.), Lyon, 1974.

[86]5Cf. F. DE CHAUVIN, « Ethique et pouvoir », E.S.F. Éditeur, 1991, p. 9.

[87]C. MALECKI, « Régulation financière : les codes d’entreprise feront ils grisent mine ? », Recueil Dalloz 2009 p. 1095.

[88] VER. MAGNIER, « Le principe se conformer ou s’expliquer, une consécration en trompe-l’œil ? », JCP E 2008. Actu. P.280.

[89]I. CISSE, « la gouvernance d’entreprise, la responsabilité sociétale en  droit Malien », l’Harmattan, 2018 p143.

[90] Cf. l’ordonnance n°2017-1180 relative à la publication d’informations non financières transposant la directive Européenne RSE du 22 octobre 2014.

[91] Art.71 AUDCIF.

[92] Art. 111 AUDCIF.

[93]IGALENS, M. JORAS, «  Le rapport de responsabilité sociale de l’entreprise » in I. CISSE, « la gouvernance d’entreprise, la responsabilité sociétale en  droit Malien », l’Harmattan, 2018, p143.

[94]R. BOFFA, «  RSE et devoir de vigilance », Actes du colloque sur la colloque « RSE regards comparés  Sénégalais et Français », PUD, 2018, p.61.

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