Sur l’irrecevabilité de la déclaration de candidature de Monsieur SORO KIGBAFORI GUILLAUME


Le Conseil constitutionnel ivoirien statuant sur les déclarations de candidature à la présidentielle de 2020 a conclu à l’irrecevabilité de la déclaration de candidature de GUILAUME SORO eu égard à plusieurs raisons.

Le Conseil constitutionnel ivoirien statuant sur les déclarations de candidature à la présidentielle de 2020 a conclu à l’irrecevabilité de la déclaration de candidature de GUILAUME SORO eu égard à plusieurs raisons.

Les faits :

Investi par le groupement politique dénommé GPS(Générations et Peuples Solidaires), Monsieur SORO a déposé sa déclaration de candidature à la CEI (Commission Électorale Indépendante) le 31 août 2020.Cependant, celui-ci verra sa candidature rejetée par la Commission Électorale Indépendante au motif qu’il « ne figure pas sur la liste électorale » et qu’il en est même exclu de cette dernière. Une décision de justice en date du 28 août est venue corroborer cette position de la commission :Ordonnance N°18 Civ3/2020 du 28 août  2020, le Président du Tribunal de Première Instance de Korhogo, statuant en matière de contentieux de la liste électorale.

La saisine du Conseil constitutionnel

C’est ainsi que monsieur SORO, mécontent sans doute, a saisi par l’entremise de ses conseils la juridiction constitutionnelle aux fins de voir celle-ci revenir sur la décision ayant invalidé sa candidature. A l’appui de ses prétentions monsieur SORO invoque le fait que  « sa condamnation  pénale qui a servi de support à son éviction de la  liste électorale a été prise en violation  des dispositions pertinentes de la  Constitution, de  la hiérarchie des normes juridiques, de ses droits civiques et politiques tels que prévus aux articles 19, 20 et 21 de la  Déclaration Universelle des Droits de  l’Homme, en violation également des droits de la Défense et  du principe du droit à un procès équitable ».

Notons que le recours du sieur SORO vise à obtenir aussi l’inconstitutionnalité de l’Ordonnance N°2020356 du 08 avril 2020 portant Code électoral, et de la Décision N°CI-2020008/28-07/CC/SG du 28 juillet 2020 portant mise en place du dispositif de vérification de parrainages des candidats à l’élection présidentielle et fixant les modalités de son fonctionnement.

 Sur l’inconstitutionnalité de l’ordonnance du 08 avril 2020 portant code électoral en CI

Monsieur SORO estime que la modification du Code électoral est irrégulière car ayant été faite par voie d’ordonnance et non par la procédure législative comme cela devait se faire selon lui.

Cependant,le Conseil constitutionnel n’a pas été du même avis car il a jugé que l’Ordonnance contestée a été encadrée par une loi d’habilitation et une loi de ratification émanant du parlement, conformément aux dispositions de l’article 106 de la Constitution.

Sur l’inconstitutionnalité de la décision même du Conseil constitutionnel

Les sages ivoiriens ont déclaré inopérant le moyen d’inconstitutionnalité allégué au motif que « l’article 135 de la Constitution, qui institue le recours en Inconstitutionnalité par voie d’exception, précise bien que cette procédure ne concerne que les textes à valeur législative et non les décisions de justice ».Et cela d’autant plus qu’il résulte de l’article 137 alinéa 4 de la Constitution que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours.

Notons que le recours en inconstitutionnalité contre une décision judiciaire est possible en droit burkinabé.

Sur la demande de réinscription de monsieur SORO sur la liste électorale

Se prononçant sur cette demande, le Conseil commence par préciser que suivant l’article 126 de la Constitution, il est une juridiction constitutionnelle et non judiciaire, régi, lui, par le titre IX de la loi fondamentale. En conséquence il « ne peut donc être une juridiction d’Appel ou de Cassation d’une décision rendue par une instance judiciaire ». Il ajoute que le contentieux de la liste électorale, tel que prévu par l’article 12 du Code électoral, ne prévoit aucun recours contre la décision du Président du Tribunal rendue à la suite d’une décision d’exclusion de la Commission Électorale Indépendante.Eu égard à cela il a estimé qu’il ne lui appartient pas d’ordonner la réinscription sur la liste électorale de Monsieur SORO KIGBAFORI GUILLAUME.

Tirant l’effet de ce qui précède, le Conseil constitutionnel a conclu que la candidature de Monsieur SORO KIGBAFORI GUILLAUME doit être déclarée irrecevable.

Par ZOROME Noufou

La rédaction

Revue Juridique du Faso

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