Elaborer un commentaire de l’extrait de l’arrêt de la CIJ :
14.(…) Le14 février 1979 vers 10h45, pendant la période d’agitation qui a suivi en Iran la chute du gouvernement de M. Bakhtiar, dernier ministre nommé par le Chah, un groupe armé a attaqué et pris l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran, faisant prisonnières les soixante-dix personnes qui s’y trouvaient, y compris l’ambassadeur. Deux personnes en rapport avec le personnel de l’ambassade ont été tuées, l’ambassade a été gravement endommagée et la résidence de l’ambassadeur a souffert de certains actes de pillages. A cette occasion, bien qu’elles n’aient pu empêcher l’irruption des manifestants, les autorités iraniennes ont réagi rapidement quand l’ambassade a demandé, au moment de l’attaque, qu’on lui vienne en aide d’urgence. Vers midi M. Yazdi, alors vice-premier ministre, est arrivé à l’ambassade en compagnie d’un représentant de la police nationale, d’une autre personnalité et d’un contingent de gardiens de la révolution ; ceux-ci ont mis fin aux désordres et ont remis les lieux en possession des diplomates des Etats-Unis. Par ailleurs, l’ambassadeur a reçu une lettre du premier ministre, M. Bazargan, en date du 1er mars, où celui-ci exprimait ses regrets pour l’attaque de l’ambassade, annonçait de même que des dispositions avaient été prises pour prévenir la répétition d’incidents semblables et se déclarait enfin disposé à réparer les dommages causés. Des attaques ont aussi eu lieu à la même époque contre les consulats des Etats-Unis à Tabriz et à Chiraz.
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17. Le 4 novembre 1979 vers 10h30 du matin, au cours d’une manifestation de quelque trois mille personnes, un fort groupe armé de plusieurs centaines de personnes a fait irruption dans l’enceinte de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran. Les forces de sécurité iraniennes ont dit-on purement et simplement disparu ; il est certain en tout cas qu’elles n’ont apparemment rien fait pour décourager les manifestants ou pour les empêcher de s’emparer des locaux de l’ambassade. Le groupe des envahisseurs (qui se sont qualifiés eux-mêmes depuis lors d’ « étudiants musulmans partisans de la politique de l’imam » et qui seront appelés ci-après les militants) s’est introduit par la force dans l’enceinte, puis au rez-de-chaussée de la chancellerie. Plus de deux heures après le début de l’attaque, après avoir essayé de mettre le feu à la chancellerie et de découper au chalumeau les portes d’acier de l’étage supérieur, les militants ont réussi à envahir celui-ci ; une heure plus tard la chambre forte principale est tombée en leur pouvoir. Les militants se sont aussi emparés des autres bâtiments sis dans l’enceinte, y compris les différentes résidences. Au cours de l’attaque tous les membres du personnel diplomatique et consulaire ainsi que les autres personnes qui se trouvaient sur les lieux ont été pris en otages et détenus dans l’enceinte de l’ambassade. Plus tard, des membres du personnel ainsi qu’un autre ressortissant des Etats-Unis, capturés ailleurs dans Téhéran, ont été amenés à l’ambassade et ont été réunis aux otages.
18. Pendant les trois heures ou plus que cette attaque a duré, des appels à l’aide répétés ont été adressés de l’ambassade au ministère des affaires étrangères de’Iran. Le chargé d’affaires des Etats–Unis, qui se trouvait alors au ministère des affaires étrangères avec deux autres membres de la mission s’est aussi efforcé à plusieurs reprises, par des conversations directes, d’obtenir l’assistance des autorités iraniennes. Du ministère, il a pris contact avec le cabinet du premier ministre et avec des fonctionnaires des affaires étrangères. Il a également été demandé au chargé d’affaires de l’Iran à Washington d’apporter son aide pour que cesse l’occupation de l’ambassade.
Malgré ces demandes réitérées, aucune force de sécurité iranienne n’a été dépêchée à temps pour prêter secours et protection à l’ambassade.
En fait, lorsque les gardiens de la révolution, envoyés par le gouvernement pour « empêcher des affrontements », sont finalement arrivés sur les lieux, ils ont estimé que leur seul rôle était d’ « assurer la sécurité des otages et des étudiants », tel qu’il ressortira des déclarations ultérieures du porte-parole du Gouvernement de l’Iran et celles d’un commandant des gardiens. Le Gouvernement de l’Iran n’a rien fait pour dégager les locaux de l’ambassade, pour délivrer les personnes prises en otages, ni pour persuader les militants de mettre fin à l’action contre l’ambassade.
19. Le matin du 5 Novembre, quelques heures seulement après la chute de l’ambassade, les consulats des Etats-Unis à Tabriz étaient occupés à leur tour ; là encore le Gouvernement de l’Iran n’a pris aucune mesure de protection. Ces consulats ayant suspendu toutes activités depuis l’attaque de février 1979 (paragraphe 14 ci-dessus), aucun fonctionnaire des Etats –Unis n’y a été capturé.
20. La mission diplomatique et les postes consulaires des Etats- Unis en Iran nont pas été les seuls à être visés par des manifestations au cours de la période révolutionnaire dans ce pays. Le 5 Novembre 1979, un groupe de manifestants a envahi l’ambassade du Royaume-Uni, mais en a été chassé après une brève occupation. Le 6 novembre 1979 le consulat d’Iran à Kermanchah a été temporairement occupé, mais il a été évacué sur ordre de l’ayatollah Khomeini ; les locaux et les biens qui s’y trouvaient n’ont subi aucun dommage. Le 1er Janvier 1980 l’ambassade de L’URSS à Téhéran a été attaquée par une foule nombreuse mais, grâce à la protection fournie par les autorités iraniennes, elle n’a pas subi de dommages importants
21. Les locaux de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran sont toujours aux mains des militants et il semble en aller de même pour les consulats de Tabriz et de Chiraz. Sur le nombre total de citoyens américains capturés et retenus en otages, treize ont été libérés les 18 et 20 novembre 1979, mais les autres sont encore détenus à ce jour. Les treize otages libérés l’ont été à la suite d’une décision du 17 novembre 1979, par laquelle l’ayatollah Khomeini invitait les militants à « remettre au ministère des affaires étrangères les Noirs et les femmes, s’il est prouvé qu’ils n’ont pas eu d’activité d’espionnage, afin qu’ils soient immédiatement expulsés d’Iran ».
22. D’après les renseignements que les Etats-Unis ont fournis à la Cour, les otages encore détenus en Iran comprennent au moins vingt-huit personnes ayant la qualité dûment reconnue par le Gouvernement de l’Iran de « membre du personnel diplomatique » au sens de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, au moins vingt ayant la qualité également reconnue de « membre du personnel administratif et technique » au sens de cette convention et deux autres ressortissants des Etats-Unis n’ayant qui appartiennent à la section consulaire de la mission.
23. Le Gouvernement des Etats-Unis a allégué que des otages ont subi des traitements inhumains ; les militants et les autorités iraniennes ont affirmé que les otages sont bien traités et ont autorisés des visites spéciales de personnalités religieuses et de représentants du Comité International de la Croix-Rouge. Toutefois les allégations précises de mauvais traitements n’ont pas été réfutées. Comme exemple des faits ainsi allégués, mentionnés dans certaines des déclarations sous serment d’otages libérés en novembre 1979, on peut citer ce qui suit : au début de l’occupation de l’ambassade, des otages ont été promenés, mains liées et yeux bandés, devant des foules hostiles et scandant des slogans ; pendant la période initiale de leur captivité au moins, des otages ont été attachés et on leur a souvent bandé les yeux, ils ont été privés de courrier et de toute communication avec leur gouvernement ou entre eux, soumis à des interrogatoires, menacés avec des armes.
24. Les archives et les documents de l’ambassade des Etats-Unis qui n’ont pas été détruits par le personnel pendant l’attaque du 4 novembre ont été pillés par les militants. Des documents présentés comme en faisant partie ont été divulgués par eux ainsi que par les médias sous contrôle du Gouvernement.
25. Le chargé d’affaires des Etats-Unis à Téhéran et les deux autres membres du personnel diplomatique de l’ambassade qui se trouvaient dans les locaux du ministère des affaires étrangères d’Iran au moment de l’attaque ne les ont pas quittés depuis lors. Leur situation exacte au ministère a donné lieu à des déclarations contradictoires. Le 7 novembre 1979 le ministère des affaires étrangères d’Iran a annoncé que, « comme la protection des étrangers est du devoir du Gouvernement de l’Iran », le chargé d’affaires « restait » dans ses locaux. Le 1er décembre 1979 M. Sadegh Ghotbzadeh, devenu entre-temps ministre des affaires étrangères, déclarait :
« il a été annoncé que, si le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis et ses deux compagnons, qui ont cherché asile au ministère des affaires étrangères d’Iran, quittaient ce ministère, le ministère n’assumerait aucune responsabilité à leur sujet ».
Selon un article de journal du 4 décembre, le ministre des affaires étrangères a complété cette déclaration en disant que, tant qu’ils seraient au ministère, il s’engageait personnellement à ce que rien ne leur arrive, mais que « dès qu’ils quitteront l’enceinte du ministère, ils retomberont entre les mains de la justice et je serai alors le premier à demander qu’on les arrête et qu’on les juge ».Les militants ont proclamé qu’ils considéraient aussi le chargé d’affaires et ses deux collègues comme des otages. Lorsqu’en mars 1980 le Procureur général de la révolution islamique d’Iran a demandé que l’un des trois diplomates lui soit livré, le ministre des affaires étrangères a annoncé :
« Quant au sort à réserver aux trois Américains qui se trouvent au ministère des affaires étrangères, la décision dépend tout d’abord de du l’imam de la nation au cas où celui-ci ne prendrait pas de décision ferme à ce sujet, c’est le conseil de la révolution qui trancherait la question. »
(Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, C.I.J. Recueil 1980, p.3.)
Commentaire réalisé par: ZOROME Noufou
Les immunités diplomatiques constituent le socle des relations diplomatique. Leur violation est un acte illicite en droit international susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat fautif.
Le présent texte objet de notre réflexion s’inscrit dans ce cadre. Ce texte est un extrait de l’arrêt de la Cour internationale de Justice (CIJ) relatif à l’affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran. Il résulte de l’arrêt de la Cour à la page 3, lequel arrêt a été publié dans le recueil de la cour de 1980. Dans ce texte, il est question de la violation des immunités diplomatiques et consulaires prévues par la convention de vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et la convention de vienne de 1963 sur les relations consulaires. Il s’agit particulièrement de l’inviolabilité des immunités des locaux de la mission diplomatique et consulaire et celles du personnel des missions diplomatiques et consulaires.
Toutes ces violations sont évoquées dans trois paragraphes.
Nous aborderons dans un premier temps les aspects du texte qui évoquent la violation des immunités diplomatiques bénéficiant aux locaux de la mission diplomatique et consulaire (I) et dans un second temps la violation des immunités dont bénéficient les personnels travaillant au sein des missions diplomatiques et consulaires (II).
I.LA VIOLATION DES IMMUNITES DES LOCAUX
DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE DES ETATS-UNIS PAR L’IRAN
Ici nous évoquerons d’abord le fait qu’ à travers le comportement des groupes armés de l’Iran et l’attitude passif de Téhéran, il y a eu violation des immunités des locaux de la mission diplomatique des Etats Unis (A) et ensuite celle des archives et documents de l’ambassade des Etats Unis (B).
A. LA VIOLATION DES IMMUNITES DES LOCAUX
La convention de Vienne sur la relation diplomatique de 1961 à son article 22 dispose que : « Les locaux de la mission sont inviolables ». C’est dire donc qu’il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer à moins que ce soit avec le consentement du chef de la mission.
Le paragraphe 2 de cet article ajoute que l’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre les mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés. Ce paragraphe met à la charge de l’Etat accréditaire l’obligation d’assurer la sécurité de la mission vis-à-vis de ses propres ressortissants.
Cependant, il ressort du texte que le gouvernement d’Iran n’a pratiquement rien fait pour décourager les manifestants ou les empêcher de s’emparer des locaux de l’ambassade des Etats-Unis (Paragraphe 2 du texte). Aussi, il se trouve que les forces de sécurités iraniennes ont disparu dès l’arrivée des groupes armées. Cela laisse penser qu’ils souhaitaient les actions de ces groupes contre les locaux de la mission.
Il ressort aussi que le gouvernement iranien n’a rien fait ni pour dégager les locaux de l’ambassade ou pour délivrer les personnes prises en otages, ni pour persuader les militants de mettre fin à l’action contre l’ambassade (paragraphe 3 du texte). Cela parait évident dans la mesure où malgré la demande du chargé de mission des USA adressée au chargé d’affaires d’Iran à Washington tendant à obtenir de l’aide en vue de faire cesser l’occupation de l’ambassade aucune force de sécurité irakienne n’a été dépêchée à temps pour prêter secours et protection à l’ambassade.
En outre même les gardiens de la révolution envoyés par le gouvernement sur les lieux ont estimé que leur seul rôle était d »« assurer la sécurité des otages et des étudiants », c’est à dire que les gardiens n’étaient pas venus sur les lieux pour empêcher l’occupation.
Tout cela dénote la passivité du gouvernement de Téhéran face aux situations qui étaient en cours. On pourrait donc considérer que l’occupation de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran a eu lieu avec le consentement tacite du gouvernement de Téhéran et que cela constitue une violation de l’article 22 de la convention de vienne de 1961, une violation que la Cour n’a pas manqué de relever.
Qu’en est-il de la violation des immunités des archives et des documents de la mission diplomatique des USA à Téhéran ? (B)
B. LA VIOLATION DES IMMUNITES DES ARCHIVES ET DOCUMENTS DE LA MISSION
La règle diplomatique de protection des locaux s’étend ensuite aux archives, aux correspondances officielles de la mission, la valise diplomatique et documents se trouvant dans la mission et appartenant à celle-ci. L’inviolabilité des archives signifie non seulement que leur contenus ne peut pas être divulgué, mais aussi que les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent pas disposer de ces documents sans le consentement du chef de la mission diplomatique. D’ailleurs, l’article 22, paragraphe 2 de la convention de Vienne de 1961 oblige l’Etat accréditaire à prendre des mesures pour protéger les locaux. Cette protection s’étend aux archives. Or il résulte des faits relatés au paragraphe 3 que les archives qui n’avaient pas été détruits par le personnel pendant l’attaque du 04 novembre ont été pillées par les manifestants. Il résulte également que les documents qui faisaient partis des archives ont été divulgués par les militants ainsi que par les médias sous contrôle du gouvernement iranien. La passivité du gouvernement iranien consécutivement aux situations qui étaient en cours à ce moment laisse penser que Téhéran a tacitement voulu la divulgation des informations contenues dans les documents pillés au sein de la mission, d’autant plus que la divulgation s’est faite par des médias qui étaient placés sous le contrôle du gouvernement iranien.
Il n’y a pas que les immunités des locaux et archives de la mission diplomatique des USA à Téhéran qui ont été violées. En effet, les actes qui ont été commis ont méconnus également les immunités dont jouissent le personnel de la mission en vertu de la convention de vienne de 1961.
II. LES VIOLATIONS DES IMMUNITES DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE
Il convient d’évoquer dans un premier temps la violation des immunités de la personne physique membre de la mission diplomatique(A) et dans un second temps, l’immunité de juridiction dont bénéficie les membres de la mission(B).
A. L’INVIOLABILITE DE LA PERSONNE PHYSIQUE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE
L’article 29 de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires dispose que : « La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation, détention. L’Etat accréditaire lui traite avec le respect qui lui est dû, et prend toute mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et à sa dignité ». Cet article consacre l’inviolabilité de la personne de l’argent vis-à-vis des autorités publiques mais aussi met à la charge de l’Etat accréditaire l’obligation de prendre des mesures pour empêcher les atteintes à sa liberté et à sa dignité vis-à-vis des personnes privées. Or il ressort du texte que non seulement le gouvernement iranien n’a pas fait quelque chose pour empêcher l’occupation des locaux de l’ambassade des Etats-Unis mais que le personnel diplomatique notamment l’agent diplomatique et le personnel administratif et technique ont fait l’objet de mauvais traitements, allégations qui n’ont d’ailleurs pas été réfutées par Téhéran (paragraphe 3). En témoigne ce qui suit : « Au début de l’occupation de l’ambassade, des otages ont été promenés, mains liées et yeux bandés devant des foules hostiles et scandant des slogans. Pendant la période initiale de leur captivité, des otages ont été attachés les yeux souvent bandés. Ils ont été privés de courrier et de toute communication avec leur gouvernement ou entre eux, soumis à des interrogatoires menacés avec armes » (paragraphes 3 du texte , paragraphe 23 de l’arrêt de la Cour). Ces traitements constituent une violation des immunités prévues par la convention, notamment l’inviolabilité de la personne de l’agent diplomatique.
L’on peut dire que n’ayant pas fait quelque chose pour empêcher l’occupation de l’ambassade ou pour faire cesser l’occupation le gouvernement iranien a implicitement cautionné les exactions à l’encontre des personnes prises en étages dans l’ambassade.
De plus, il ressort que le chargé d’affaires des Etats-Unis à Téhéran et les deux autres membres du personnel diplomatique de l’ambassade qui se trouvaient dans les locaux du ministère des affaires étrangères d’Iran au moment de l’attaque ne les ont pas quittés depuis lors. Leur situation a donné lieu à des déclarations contradictoires (paragraphe 3). Ces énonciations laissent déduire que n’ayant pas permis au chargé d’’affaire et aux deux membres de l’ambassade de quitter les locaux du ministère des affaire étrangères d’Iran le gouvernement d’Iran a violé leurs immunités. Dans ce cas de figure, la violation des immunités des agents diplomatique est très explicite et directe puisque résultant du comportement même des autorités publiques.
Qu’en est-il des immunités de juridictions et de poursuites ?
B. L’IMMUNITE DE JURIDICTIONS ET LES POURSUITES PENALES
L’article 29 de la convention de Vienne de 1961 prévoit que l’agent diplomatique ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. Aussi l’Etat accréditaire doit le traiter avec le respect qui lui est dû.
Or il ressort du paragraphe 3 que le ministre des affaires étrangères d’Iran avait déclaré que « dès qu’ils quitteront l’enceinte du ministère, ils retomberont entre les mains de la justice et je serai alors le premier à demander qu’on les arrête et qu’on les juge ». De cette déclaration on peut déduire que les agents diplomatiques feront l’objet d’une arrestation et de jugement dès qu’ils seront hors du Ministère des affaires étrangères d’Iran et que cela se fera même sous les ordres du ministère des affaires étrangères d’Iran. Cela constituerait une violation des immunités dont bénéficient les agents diplomatiques sur le territoire de l’Etat accréditaire pour échapper aux arrestations, détentions et jugements.
De plus en mars 1980 le Procureur général de la révolution islamique d’Iran a demandé que l’un des trois diplomates lui soit livré.
Cela méconnait sans aucun doute les termes de l’article 29 de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
Excellent commentaire !
Très belle analyse,bien structuré et cohérent.cependant je vais m’attarder sur la forme.quand je vous lis j’ai l’impression que je suis entrain de lire un cas pratique ! En temoigne cette conclusion(On pourrait donc considérer que l’occupation de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran a eu lieu avec le consentement tacite du gouvernement de Téhéran et que cela constitue une violation de l’article 22 de la convention de vienne de 1961, une violation) après avoir fini d’exposez la regle de droit ! Donc ça me laisse pensé a un cas pratique que vous êtes entrain de resoudre et la decision de la cour constituant les fait. Il se peut que je n’ai pas compris mais je veux comprendre ! Toutes me excuses si mes propos tiennent pas ou sont contraire aux principes de la revue.cordialement !