COVID-19 : La requête en référé aux fins d’un dépistage massif rejetée par le tribunal administratif de Ouagadougou


Le 2 avril 2020, des citoyens burkinabés, personnes physiques et personnes morales (associations) résidant dans la commune de Ouagadougou introduisaient un recours en procédure de référé auprès du président du tribunal administratif de Ouagadougou. Ce recours tendait à obtenir par voie d’ordonnance à ce que le Président du tribunal ordonne à la Mairie et au gouvernement d’effectuer un dépistage massif au Covid-19 de toutes la population de la ville de Ouagadougou considérée comme l’épicentre de l‘épidémie dans le pays. Les requérants(le Réseau d’accès aux médicaments essentiels (RAME), l’association des anciens malades de la tuberculose, l’organisation pour de nouvelles initiatives en développement et santé au Burkina Faso (ONIDS/BF), le Réseau national pour une grande implication des personnes infectées par le VIH dans la lutte contre le VIH/SIDA (REGIPIV-BF) et des personnes physiques )ont estimé qu’un dépistage massif et complet des habitants des villes contaminées se révèle être la mesure la plus efficace pour freiner la propagation du Covid-19.Pour les conseils des requérants les conditions du référé étaient réunies, notamment l’urgence, la non obstacle à l’exécution d’une décision administrative et la nécessité
Toutefois, examinant leur requête dans la forme, sans avoir à examiner le fond, le président du tribunal administratif a rejeté ledit recours au motif tout simplement que les requérants n’ont pas qualité à intenter l’action en question en tant personne morale (association). En effet, pour le juge si les personnes physiques ont qualité à agir dès lors qu’ils ont un intérêt à défendre il en est autrement des personnes morales telles les associations. Cette position du juge est conforme à la pratique actuelle.En effet,en principe les personnes morales, notamment les associations et les syndicats n’ont pas qualité à agir en justice à moins qu’elles défendent un intérêt collectif de leurs membres. L’intérêt en question est celui spécifié dans les statuts de l’organisation. Dans cette hypothèse c’est l’intérêt collectif des membres défendu par la personne morale (association, syndicat) qui fonde l’action en justice.
Dans l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat burkinabé relativement à l’annulation du communiqué d’ouverture du concours de recrutement de 40 élèves magistrats ,session 2018,les chambres réunies du CE ont estimé qu’un groupement tel un syndicat peut exercer une action corporative ayant pour objet la défense des intérêts collectifs de ses membres. Elles ont précisé que l’intérêt collectif qui peut fonder la qualité d’agir du groupement est celui qui est spécifié dans les statuts du groupement.
Au vu du motif indiqué ci-haut, le juge a rejeté la requête du requérant tout en les condamnant à assumer les frais exposés par la Mairie d’un montant de 1 000 0000 de francs.

Daouda Zan

La rédaction
Revue Juridique du Faso
Revuejuris.net

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