Dans sa décision n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019, le Conseil constitutionnel français a jugé qu’en matière criminelle le fait qu’une personne placée en détention provisoire soit privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur sa détention provisoire est contraire à la Constitution. Cela parce qu’une telle privation porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ,en l’occurrence les droits de la défense et l’équilibre des droits des parties, tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Notons que les droits de la défense résultent de l’article 16 de ladite déclaration en qu’il dispose que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Par cette décision, le Conseil a sanctionné le troisième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale. La remise en cause de cette disposition par le Conseil est due au fait que celle-ci ne fait pas obstacle à ce qu’en matière criminelle, une personne placée en détention provisoire soit privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur la détention provisoire. En d’autres termes, elle autorise une détention au delà d’une année sans comparution devant un juge.
Dans cette même décision, le Conseil a eu à rappeler que la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs de l’infraction constituent des objectifs à valeur constitutionnelle.
A l’origine de cette décision, un requérant a contesté l’article 706-71 du code de procédure pénale, dans cette rédaction initiale en ce qu’il institue la possibilité que l’audition devant la chambre de l’instruction se fasse par visioconférence sans que le prévenu ne puisse s’y opposer. Il est reproché à cette disposition de refuser la possibilité pour le détenu de s’opposer à son audition par visioconférence. Pour les requérants, la visioconférence n’est pas assortie de garanties suffisantes.
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise ,le Conseil constitutionnel a jugé que même si le recours à un moyen de télécommunication dans le cadre d’une audience statuant sur une demande de mise en liberté permet « d’éviter les difficultés et les coûts occasionnés par les extractions judiciaires », il n’en reste pas moins que eu égard à « l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction compétente pour connaître de la détention provisoire et l’état des conditions dans lesquelles s’exerce le recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense ».
ZOROME Noufou
La rédaction