Dans une décision rendue ce 31 janvier le conseil constitutionnel français a validé une loi interdisant la production, le stockage ou la circulation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées .Le législateur a estimé que cette mesure vise non seulement à assurer la protection de la santé humaine , mais aussi l’environnement, patrimoine commun de l’humanité. Celles-ci étant toutes deux des objectifs à valeur constitutionnelle selon la jurisprudence du conseil constitutionnel. Notons que les objectifs à valeur constitutionnelle sont des buts assignés par la constitution au législateur .Il sont des conditions objectives d’effectivité des droits fondamentaux garantis par la constitution. Ils sont extraits du texte même de la Constitution, la déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946.
Les initiateurs de la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle le conseil a répondu ont estimé que cette mesure portait atteinte à la liberté d’entreprendre pourtant garantie par l’article 4 de la déclaration française des droits de l’homme.
Étant un principe à valeur constitutionnelle, la liberté d’entreprise ne peut être restreint que dans le souci de le concilier avec d’autres principes ou objectifs à valeur constitutionnel.
A ce propos, le Conseil constitutionnel à déclaré la loi contestée conforme à la Constitution en ce que même si elle restreint la liberté d’entreprise, elle n’est pas pour autant contraire à la Constitution dans la mesure où les mesures édictées visent à assurer le respect de certains objectifs à valeur constitutionnelle notamment la protection de la santé humaine et la protection de l’environnement.
Cette décision du conseil a été l’occasion pour lui de rappeler la limite de ses attributions. En effet,le Conseil constitutionnel dans son argumentation a tenu à préciser qu’il n’a pas un pouvoir général d’’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement qui lui permettrait de censurer de manière générale les décisions de celui-ci.
Statuant sur la question qui lui a été posée, le Conseil a répondu de manière non dubitative que les mesures édictées par le législateur traduisent une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d’entreprise et les objectifs à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé humaine.
ZOROME Noufou
La rédaction