RECEL D’APOLOGIE D’ACTES DE TERRORISME,UN DELIT EN DROIT PENAL FRANCAIS


A l’ère du numérique l’accès et la diffusion d’information de toute nature est très facile. A cette facilité d’accès et de diffusion s’ajoute la rapidité de la transmission et de réception des informations. Une fois reçue l’information peut etre stockée dans des bases de données pour une durée illimité pour un usage permanent. Toutefois, le développement de cette technologie est intervenu à un moment où les Etats font face à une nouvelle forme de menace de leur sécurité, mieux à leur souveraineté. Il s’agit du terrorisme .En effet, le terrorisme en tant que phénomène s’est imposé aux Etats comme une menace à leur souveraineté et à l’intégrité de leurs territoires. Fort de cela les Etats n’hésiteront pas à adoptés des politiques de prévention et de répression du terrorisme. Par exemple les USA ont adopté suite aux attaques du 11 septembre 2001 une loi leur permettant de prévenir et de réprimer efficacement le mal terroriste sur le territoire américain. Il s’agit de la loi anti terroriste promulguée en 2001 par le congres américain à la demande du président de l’époque Georges Bush. Les Etats conscients qu’ils ne sont à l’abri de ce phénomène s’attèlent sans cesse et par diverses manières à le prévenir et éventuellement à réprimer les actes terroristes qui en résultent. C’est ainsi qu’au plan répressif les Etats ne ménagent aucun effort pour incriminer les actes qu’ils qualifient de terroristes. Toutefois, il n’y a pas que les actes proprement terroristes qui semblent préoccupés les législateurs de ces Etats. En effet, il y a en plus de ceux-ci les actes qui quoique n’étant pas réprimés en tant qu’actes terroristes sont réprimés en ce qu’ils font l’apologie du terrorisme. Il s’agit des actes qui sont considérés comme participant d’une manière ou une autre au développement du phénomène. De tels actes sont définis comme étant une infraction en ce qu’ils recèlent d’actes faisant l’apologie du terrorisme.
Par exemple ,en France la détention d’information ayant un caractère terroriste ou la diffusion de celle-ci constituent un délit en ce qu’il fait l’apologie des actes terroristes. L’incrimination de ces actes s’expliquerait par les dérives qu’impliquent les moyens de communications. En effet, les TIC constituent a n’en point douté le plus souvent le relai d’informations ou stratégies criminelles. C’est eu égard à cela que les Etats, notamment la France répriment tous les actes, expressions ou informations qui sont susceptibles de porter atteinte à leur sécurité. Ces actes et actions n’ont pas l’assentiment du législateur celui-ci ayant considérés qu’ils font l’apologie du terroriste. En France, les actes qui font l’apologie du terrorisme sont un délit et punit comme tel par l’article 421.2.5 du Code pénal français. En effet ,cet article dispose que constitue un délit d’apologie d’acte terroriste « le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à l’article 706-23 du code de procédure pénale » .Un tel acte est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende au terme de la disposition citée .
Notons que le délit d’apologie du terrorisme consiste a exprimé une opinion présentant l’acte terroriste sous un jour favorable. Une attitude constitue selon la lecture de la Cour d’appel un abus dans la liberté d’expression.
S’il est légitime de réprimer des actes que l’on peut considérés comme encourageant ou favorisant la commission d’actes portant atteinte à la sécurité de l’Etat ou aux droits fondamentaux des citoyens , il n’en reste pas moins qu’une telle incrimination pose un problème pour la liberté d’expression et le droit à l’information. Une conciliation s’avère donc nécessaire pour garantir les deux impératifs : celui du droit à l’information et celui de la sécurité de l’Etat. Il appartient aux juges de s’assurer que la répression de ces actes ne se fassent pas de manière abusive de sorte à porter une atteinte inutile ou disproportionnée au droit des citoyens à l’information. C’est dire concrètement « que toute ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit d’une personne à recevoir des informations ou des idées doit être strictement nécessaire et proportionnée au but poursuivi ». En clair un encadrement rigoureux s’avère nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions relatives à cette infraction.
D’ailleurs telle a été la position de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 janvier 2020.Dans ce arrêt la Cour a souscrit à la position des juges de fond en ce qu’ils ont estimé et déclaré le prévenu coupable du délit d’apologie d’acte de terrorisme au motif que celui-ci avait publiquement déclaré appartenir à Daesh, en a fait la glorification et la puissance dans un hôpital dans lequel son père avait trouvé la mort, et avait même menacé d’y revenir.
Elle n’a manqué de préciser que le délit d’apologie d’acte de terrorisme est le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable entre dans le champ d’application de délit d’apologie d’actes terroristes.
A la lumière de l’arrêt de la Cour on peut comprendre que le délit d’apologie d’actes terroriste implique non seulement l’élément matériel, par exemple le fait de détenir des documents ou de diffuser des informations de nature à présenter les actes terroristes sous un jour meilleur, mais aussi l’élément moral qui réside dans la souscription aux actes terroristes concernés. En d’autres termes, la Cour est d’avis que l’élément intentionnel, c’est-à-dire la souscription aux actes terroristes concernés est un élément essentiel dans la définition du délit d’apologie terroriste. Si bien que .
A l’origine de cet arrêt, MX s’est vu découvert dans ses appareils (ordinateurs et téléphones portable) de nombreux documents et enregistrement audiovisuel faisant l’apologie des actes de terrorisme. C’est ainsi que poursuivi devant le tribunal correctionnel pour recel de biens provenant du délit d’apologie d’actes de terrorisme sur le fondement des articles 321-1 et 421-2-5 il a été condamné à cinq d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve, ainsi qu’à une interdiction de séjour à Moselle de cinq ans et à la confiscation des scellés.Mecontant de cette decision,il a Interjeté appel de ce jugement. Toutefois, il verra ledit jugement confirmé par la cour d’appel. Celle ci ayant estimé que la diversité des téléchargements volontairement effectué et en connaissance de cause ne saurait être fortuite ou faite par curiosité. Pour elle l’agissement du sieur démontrent clairement son adhésion aux idéologies terroristes.
La cour de cassation a en épousant la position des juges du fond estimé que le fait de détenir a la suite d’un téléchargement effectué en toute connaissance de cause, des fichiers caractérisant l’apologie d’actes de terrorisme entre dans le cadre des articles 321-1 et 421-2-5, relatif à l’apologie d’actes de terrorisme du code pénal. La détention à la suite d’un téléchargement effectué en toute connaissance de cause laisse déduire la souscription aux actes dont les informations contenues dans les fichiers font l’apologie.
Une telle incrimination existe aussi dans l’arsenal juridique burkinabé, notamment dans le nouveau Code pénal. En effet, le législateur burkinabé considère comme constitutif d’une infraction la production et la diffusion d’image liées aux attaques terroristes. Cette incrimination fut justifiée par le fait que de telles publications font non seulement l’apologie du terrorisme mais aussi sont de nature à démoraliser les soldats au front.
Une lecture combinée des dispositions des codes pénales burkinabé et français indique donc que la liberté d’expression et le droit à l’information se trouvent fortement encadrés en raison des menaces terroristes dans ces deux pays.

Clémentine Midiour
La rédaction
Revuejuris.net

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