CAFE N°2:L’UTILISATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES D’UN ARTISTE POUR CREER UN FAUX PROFIL SUR FACEBOOK EST CONSTITUTIVE D’UNE ATTEINTE A SA VIE PIVEE ET A SON DROIT A L’IMAGE

S’il est vrai que les réseaux sociaux jouent un rôle assez important dans notre siècle, au point de paraitre incontournable, il est aussi vrai qu’ils constituent des espaces virtuels où certains droits fondamentaux sont constamment violés. Il en est ainsi du droit à la vie privée et du droit à l’image. La vie privée et le droit à l’image participent à la sauvegarde de l’honneur et de la dignité de l’homme. Le droit à une vie privée est un droit fondamental expressément reconnus à tout homme par la constitution et les instruments internationaux des droits de l’hommes. Par exemple, l’article 6 de la constitution burkinabé consacre l’inviolabilité de la vie privée. L’article 12 de la déclaration universelle des droits d’homme consacre également ce droit en disposant que : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Telle que formulée, il est évident que ce droit concerne aussi les artistes et les hommes politiques, bref les personnalités publiques.

Une corrélation est généralement établie entre la vie privée et le droit à l’image de tel sorte qu’une atteinte portée sur le droit à l’image d’une personne est susceptible d’affecter sa vie privée

Cependant, force est de constater sur les réseaux sociaux tel que Facebook, la constitution de faux profils concernant certaines personnes, notamment les artistes, les hommes politiques, les stars etc. La constitution de ces profils se fait par l’utilisation des noms, prénoms ,pseudonymes ,photos. Ces faux profils ainsi constitués deviennent des cadres où les initiateurs de ces profils révèlent certaines informations concernant la vie privée, surtout sentimentale de ces personnes. En réalité, tout se passe comme si c’était la personne concernée qui avait créé ce profil et que c’est lui-même qui le gère. De tels comportements constituent des violations au droit à l’image et à la vie privée de ces artistes. Cela peut malheureusement leurs être préjudiciables, susceptible donc d’engager la responsabilité des auteurs de ces faux profils.

En France, un internaute a été condamné par le Tribunal de grande Instance de Paris dans son jugement du 24 novembre pour avoir créé sur Facebook un faux profil de l’artiste comique Omar Sy. Dans ce jugement, la dix-septième chambre civile du Tribunal a condamné l’internaute à verser à Omar Sy 1.500 euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image.

En fait, « l’internaute avait créé une page Facebook au nom de l’humoriste et avait mis en ligne des clichés le représentant seul ou avec son partenaire de scène, Fred. Le site contenait également les commentaires qu’Omar Sy était censé avoir mis en ligne, ainsi que les réponses de ses « amis » qui ont accédé au site en croyant s’adresser à lui ».

Etant donné qu’une telle mise en ligne constituait une atteinte à sa privée, Omar Sy a fait identifier l’internaute, grâce à son adresse IP, avant de l’assigner en justice pour avoir usurpé son identité.

Le tribunal dans son jugement lui a donné raison, en rappelant que « toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit, en application de l’article 9 du code civil, au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet ».En effet ,pour le tribunal s’il est «  s’il est exact que les prénom et nom du demandeur ainsi que sa date de naissance sont des éléments d’identité ne relevant pas de la vie privée, en revanche aucun élément ne justifiait que les informations concernant ses goûts ainsi que le nom de certains de ses amis soit portées à la connaissance du public » ».Aussi, les juges ont estimé que «Le défendeur (l’auteur du faux profil) ne pouvait, sans le consentement du demandeur, publier des photographies de celui-ci pour illustrer un site portant atteinte à sa vie privée ».

Il est dès lors important que tous comprennent que les réseaux sociaux ne sont pas un lieu de non Droit. Par conséquent, les agissements sur internet, en particulier sur les réseaux sociaux doivent sur faire dans le respect du Droit en vigueur. Ce droit exige que la reproduction et la diffusion d’une image se fasse avec le consentement de la personne concernée, quoiqu’il existe quelques exceptions.

La Rédaction

ZOROME N

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