ALLEGATIONS DE LA GAMBIE DEVANT LA CIJ DE CRIMES COMMIS PAR LE LE MYANMAR A L’EGARD DES ROHINGYA

La Gambie a saisi lundi la Cour internationale de Justice (CIJ), la plus haute juridiction de l’ONU, contre le Myanmar qu’elle accuse d’avoir commis des violations de la Convention sur le génocide par le biais d’actes « adoptés, accomplis ou tolérés » par le gouvernement à l’encontre de membres des Rohingya, une minorité musulmane. Selon la Gambie l’armée du Myanmar (connue sous le nom de Tatmadaw) et d’autres forces de sécurité du pays ont commencé à mener contre [l]e groupe [des Rohingya] des ‘opérations de nettoyage’ — expression que le Myanmar lui-même utilise ¾ généralisées et systématiques » aux « alentours du mois d’octobre 2016 ».

La Gambie affirme  que « les actes de génocide commis lors de ces opérations visaient à détruire les Rohingya en tant que groupe, en tout ou en partie, par des meurtres de masse, des viols et d’autres formes de violence sexuelle, ainsi que par la destruction systématique de leurs villages par le feu, qui se produisait souvent alors que les habitants étaient enfermés dans leurs maisons » et que « depuis août 2017, avec la reprise par le Myanmar de ses opérations de nettoyage, ces actes de génocide se poursuivent de manière plus massive et à plus grande échelle sur le plan géographique »  La Gambie,  soutenue par les 57 Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), affirme par ailleurs que ces actes constituent des violations de la Convention sur le génocide, ce dont elle précise avoir informé le Myanmar dès septembre 2018, ce dernier continuant toutefois de nier avoir commis quelque acte illicite.

Conformément au statut de la Cour, la Gambie devra justifier que la Cour est bien compétente pour connaitre de ses allégations.

A ce effet, la Gambie fonde la compétence de la Cour à l’égard de ce différend sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX de la Convention sur le génocide, à laquelle les deux Etats sont parties ».Notons que cette convention met à la charge des Etats une série d’obligation. En effet, ils doivent non seulement empêcher à titre préventif la perpétration d’actes de génocide, mais aussi rechercher et punir les personnes qui auraient commis de tels actes, à défaut, les extrader.

Dans sa requête introductive d’instance adressée au greffe de la Cour, la Gambie formule une série de prétentions dont certaines sont à titre conservatoire.

D’abord, elle prie notamment la Cour de dire et juger que le Myanmar a manqué et continue de manquer aux obligations qui lui incombent au regard de la Convention sur le génocide si bien qu’il doit immédiatement mettre fin à tout fait internationalement illicite continu et se conformer pleinement aux obligations qui lui incombent au regard de la Convention.

La Gambie prie aussi la Cour de dire et juger que le Myanmar doit s’assurer que les personnes ayant commis le génocide soient punies par une instance judiciaire compétente, notamment une juridiction pénale internationale, et doit satisfaire à ses obligations de réparation au profit des victimes d’actes de génocide appartenant au groupe des Rohingya.

La Gambie prie par ailleurs à la Cour de dire et juger que le Myanmar doit offrir des assurances et des garanties de non-répétition des violations de la Convention sur le génocide.

La requête contient également une demande en indication de mesures conservatoires visant à protéger les droits du groupe des Rohingya et ceux de la Gambie au titre de la Convention sur le génocide, ainsi qu’à éviter que le différend ne s’aggrave ou ne s’étende en attendant que soit rendu l’arrêt définitif en l’affaire. A ce titre elle prie la cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :

Tout à abord, elle prie à la Cour d’exiger de M la prise de  mesures afin de prévenir tout acte constituant un crime de génocide ou susceptible d’y contribuer, y compris toutes les mesures pour empêcher la commission, à l’encontre de membres du groupe des Rohingya, des actes ci-après: exécutions extrajudiciaires ou mauvais traitements; viols ou autres formes de violence sexuelle; destruction par le feu de maisons ou de villages; destruction de terres et de bétail, privation de nourriture et d’autres biens de première nécessité ou toute autre soumission intentionnelle du groupe des Rohingya à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle.

Aussi ,souhaite –elle que  Myanmar  s’abstienne de détruire ou de rendre inaccessible tout élément de preuve se rapportant aux faits décrits dans la requête, y compris, mais non exclusivement, en détruisant ou en rendant inaccessibles les dépouilles des membres du groupe des Rohingya qui auraient été victimes d’actes de génocide, ou en transformant les lieux où de tels actes auraient été commis de sorte à rendre inaccessibles les éventuels éléments de preuve y afférents.

A cela s’ajoute celle tendant à obtenir de Myanmar qu’ aucune de ses unités militaires, paramilitaires ou unités armées irrégulières qui pourraient relever de son autorité ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourraient se trouver sous son pouvoir, son autorité ou son influence ne commettent, à l’encontre du groupe des Rohingya, le crime de génocide, ne s’entendent en vue de commettre ce crime, n’incitent directement et publiquement à le commettre ou ne s’en rendent complice, notamment par les actes ci-après: exécutions extrajudiciaires ou mauvais traitements; viols ou autres formes de violence sexuelle; destruction par le feu de maisons ou de villages; destruction de terres et de bétail, privation de nourriture et d’autres biens de première nécessité ou toute autre soumission intentionnelle du groupe des Rohingya à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle

A faire à suivre ….

La redaction

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