« Les juristes ont volontiers tendance à considérer que la garantie juridictionnelle des droits est la meilleure» . C’est fort de ce constat, qu’a été adoptée, dès l’aube des indépendances, la « Loi de Lagos» . Celle-ci invita les gouvernants africains à adopter une convention africaine sur les droits de l’homme, prévoyant la création d’une juridiction africaine adéquate et librement accessible à toutes les personnes relevant de la juridiction nationale des États signataires . Toutefois, cette recommandation de la « Loi de Lagos » tomba vite aux oubliettes. Ainsi, de 1963à 1981, les Chefs d’Etat et de gouvernement (CEG) des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) n’avaient accordé que peu d’intérêt à la protection des droits de l’homme . Ceci est certainement dû à un environnement politique dans lequel, ils sont plus tentés de brandir le principe de la souveraineté nationale pour occulter les violations des droits de l’homme commises dans leurs pays, que de mettre en place un système supranational de protection des droits de l’homme . Tout de même, l’OUA adopta en 1981 , la Charte africaine des Droits de l’homme et des Peuples (Charte ADHP) . Cette dernière institua comme organe de sauvegarde des droits qu’elle garantit : la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission ADHP) .
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C’est super, l’un des rares mémoires.